2 ARRÊT EVANS c. ROYAUME-UNI
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner
l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 22 février 2005, le président de la chambre a décidé d’indiquer au
Gouvernement, en vertu de l’article 39 du règlement, que, sans préjudice
d’une éventuelle décision de la Cour sur le fond, il était souhaitable, dans
l’intérêt du bon déroulement de la procédure, que le Gouvernement prît les
mesures nécessaires pour que les embryons fussent conservés jusqu’à ce que
la Cour eût terminé d’examiner l’affaire. Le même jour, le président a
décidé, sur le fondement de l’article 41 du règlement, que la requête devait
être traitée par priorité, sur le fondement de l’article 29 § 3 de la Convention
et de l’article 54A du règlement, que la recevabilité et le fond de l’affaire
seraient examinés conjointement, et sur le fondement de l’article 54 § 2 b)
du règlement, que le Gouvernement devait être invité à soumettre par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 7 juin
2005, la Chambre a confirmé les décisions ci-dessus (article 54 § 3 du
règlement).
6. Le 7 mars 2006, après une audience consacrée à la recevabilité et au
fond de la requête (article 54 § 3 du règlement), la chambre, composée de
Josep Casadevall, président, Nicolas Bratza, Matti Pellonpää, Rait Maruste,
Kristaq Traja, Ljiljana Mijović et de Ján Šikuta, juges, ainsi que de Michael
O’Boyle, greffier de section, a rendu un arrêt déclarant la requête recevable
et concluant, à l’unanimité, à la non-violation des articles 2 et 14 de la
Convention et, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8. A
l’arrêt se trouvait joint l’exposé de l’opinion dissidente commune aux juges
Traja et Mijović.
7. Le 5 juin 2006, la requérante a sollicité le renvoi de l’affaire devant la
Grande Chambre au titre de l’article 43 de la Convention. Le 3 juillet 2006,
un collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande. Le même
jour, le président de la Cour a décidé d’inviter le Gouvernement à
reconduire les mesures indiquées le 22 février 2005 en application de
l’article 39 du règlement (paragraphe 5 ci-dessus).
8. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément
aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
9. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations
sur le fond de l’affaire.
10. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de
l’homme, à Strasbourg, le 22 novembre 2006 (article 59 § 3 du règlement).