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30 août 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 169
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES
Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux
articles 4 et 18 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité
NOR : DEVE0757947A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et la ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi,
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions publiques d’énergie électrique ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, notamment ses articles 4 et 18 ;
Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 modifié relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité ;
Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics
de distribution ;
Vu le décret no 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et
d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement à un réseau public de distribution d’une installation de production d’énergie électrique, modifié
par l’arrêté du 22 avril 2003 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation d’énergie électrique ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 23 mai 2007 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 20 mars 2007,
Arrêtent :
Art. 1er. − Pour l’application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux
sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d’électricité auquel ce dernier est
interconnecté :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l’évacuation ou l’alimentation en énergie électrique des installations
du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions
du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L’opération de raccordement de référence représente l’opération de raccordement qui minimise la somme des
coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007
susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l’article 2.
Art. 2. − Chaque gestionnaire de réseau public de distribution établit un barème comprenant des prix
unitaires tenant compte des différents paliers techniques qu’il met en œuvre pour réaliser les travaux de
raccordement. Ces prix unitaires peuvent être différents suivant les zones d’aire urbaine au sens de l’Institut
national de la statistique et des études économiques.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper pour établir un barème commun.
Le barème décrit et justifie les formules d’agrégation des différents coûts unitaires.
Le barème prévoit la possibilité d’utiliser pour certains ouvrages des coûts déterminés sur devis ou après une
procédure de consultation. Le barème précise les caractéristiques des raccordements qui font l’objet de ces
dispositions.
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Les paliers techniques utilisés par le gestionnaire de réseau sont définis dans le référentiel technique.
Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille
clients sont établis après consultation des organisations représentatives des utilisateurs et des organisations
représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Ils sont rendus publics et
soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie préalablement à leur entrée en vigueur.
L’approbation ou le refus d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie est motivé et il est rendu
public dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de barème.
Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant moins de cent mille
clients sont rendus publics et adressés à la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de
trois mois pour s’opposer par avis motivé à leur entrée en vigueur.
Chaque barème soumis ou adressé à la Commission de régulation de l’énergie est accompagné des éléments
de coût nécessaires à leur justification. Ceux-ci présentent a minima le détail des charges couvertes par chaque
élément du barème, ainsi que les volumes réalisés pour chaque type des opérations de raccordement.
Les barèmes sont révisés régulièrement et a minima une fois tous les trois ans dans les formes prévues au
présent article par les gestionnaires de réseau pour tenir compte de l’évolution de leurs coûts.
Art. 3. − Les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille clients veillent à
effectuer chaque année, à compter de la date de publication du présent arrêté, un bilan des opérations de
raccordement relevant de cet arrêté réalisées sous leur maîtrise d’ouvrage. Ce bilan comprend :
1. la description technique synthétique des raccordements effectués au cours de l’année précédente. Cette
description présente par catégorie de puissance, le nombre, la nature et la longueur moyenne des raccordements
par domaine de tension et par zone d’aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études
économiques ;
2. les éléments permettant de vérifier la bonne adéquation entre les prix facturés des raccordements,
résultant de la mise en œuvre des barèmes, et les coûts exposés.
Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent en place, dans un délai de
deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, un système d’information archivant pour chaque
opération de raccordement, notamment le domaine de tension de raccordement, la puissance de raccordement et
la nature des travaux de branchement et d’extension.
Ce bilan est adressé au ministre chargé de l’énergie, aux organisations représentatives des autorités
organisatrices de la distribution publique d’électricité et à la Commission de régulation de l’énergie.
Art. 4. − Les taux de réfaction tarifaire r et s correspondent respectivement à la part moyenne des coûts des
travaux d’extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement portant sur des ouvrages en
basse et en moyenne tensions des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d’utilisation de ces
réseaux.
Les taux r et s sont arrêtés par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’énergie, après
consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique
d’électricité et avis de la Commission de régulation de l’énergie.
L’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie est adressé aux ministres dans le mois qui suit la
réception du projet d’arrêté. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres. Passé ce délai, l’avis est
réputé donné.
Art. 5. − Le montant de la contribution pour l’extension des raccordements en HTA et des raccordements
en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils
mentionnés à l’article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et
en moyenne tensions sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient
(1 – r).
Le montant de la contribution pour le branchement des raccordements en basse tension dont les puissances
de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l’article 6 est égal au coût
des travaux de branchement de l’opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème, auquel est
appliqué le coefficient (1 – s).
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de
distribution réalise une opération de raccordement différente de l’opération de raccordement de référence. Si le
gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui
pourraient en résulter. S’il la réalise à la demande de l’utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend
à sa charge tous les surcoûts éventuels.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la puissance de raccordement demandée
par l’utilisateur excède la puissance limite mentionnée dans les arrêtés du 17 mars 2003 susvisés pour le
domaine de tension de raccordement, les contributions exigibles par le gestionnaire du réseau public de
distribution sont égales aux coûts des travaux d’extension et de branchement de l’opération de raccordement de
référence, calculés à partir du barème.
Art. 6. − Lorsque la puissance de raccordement demandée par l’utilisateur est inférieure ou égale à 36kVA
et lorsque la longueur cumulée du branchement et de l’extension du raccordement de référence est inférieure ou
égale à 100 mètres, les montants C et P des contributions pour l’extension et le branchement d’une opération
de raccordement en basse tension sont calculés au moyen des formules suivantes :
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C = (1 – r) . (CfE + CvE × LE)
Où LE est la longueur de l’extension, CfE et CvE sont des éléments du barème élaboré par le gestionnaire de
réseau public de distribution. CfE et CvE dépendent de la puissance de raccordement et le cas échéant, de la
zone d’aire urbaine au sens de l’INSEE où se situera le raccordement.
P = (1 – s) (CfB + LB × CvB)
Où LB est la longueur du branchement, CfB et CvB sont des éléments du barème élaboré par le gestionnaire
de réseau public de distribution. CfB et CvB dépendent de la puissance de raccordement et, le cas échéant, de la
zone d’aire urbaine au sens de l’INSEE où se situera le raccordement.
Art. 7. − Un constructeur, un lotisseur, un aménageur ou un groupe d’utilisateurs situés sur des propriétés
géographiquement proches peuvent solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution le
raccordement de plusieurs points de raccordement.
Le constructeur, le lotisseur ou l’aménageur définit la puissance de raccordement en concertation avec le
gestionnaire de réseau public de distribution en fonction des besoins de l’opération. Dans le cas d’un groupe
d’utilisateurs, la puissance de raccordement prise en compte est la somme des puissances de raccordement
demandées.
Le montant de la contribution pour les travaux d’extension est égal au coût des travaux d’extension de
l’opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème et auquel est appliqué le coefficient
(1 – r). Dans le cas d’un groupe d’utilisateurs, cette contribution est répartie au prorata de la puissance de
raccordement demandée par chaque utilisateur.
Le montant de la contribution pour les travaux de branchement est égal au coût des travaux de branchement
de l’opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème et auquel est appliqué le coefficient
(1 – s). Dans le cas d’un immeuble collectif, cette contribution est répartie à part égale entre les utilisateurs.
Dans tous les autres cas de regroupement d’utilisateurs, cette contribution est répartie au prorata des longueurs
de branchement de chacun des utilisateurs.
Toutefois, lorsque la puissance de raccordement demandée par un constructeur, un lotisseur, un aménageur
ou un groupe d’utilisateurs excède la puissance limite mentionnée dans les arrêtés du 17 mars 2003 susvisés
pour le domaine de tension de raccordement, les contributions exigibles par le gestionnaire du réseau public de
distribution sont égales aux coûts des travaux d’extension et de branchement de l’opération de raccordement de
référence, calculés à partir du barème.
Art. 8. − Un utilisateur peut solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution une
modification des caractéristiques électriques de son alimentation. Lorsque cette modification entraîne des
travaux sur les ouvrages constitutifs de son raccordement, ils donnent lieu au versement d’une contribution
calculée selon les dispositions de l’article 5.
Art. 9. − Dans un délai de quatre mois après la publication du présent arrêté, chaque gestionnaire de réseau
public de distribution établit et communique à la Commission de régulation de l’énergie son premier barème
ainsi que les éléments de coût qu’il recouvre.
Ce premier barème entre en vigueur trois mois après son approbation par la Commission de régulation de
l’énergie en application des dispositions du sixième alinéa de l’article 2 du présent arrêté ou six mois après sa
transmission à la Commission de régulation de l’énergie lorsque le gestionnaire relève des dispositions
mentionnées au septième alinéa de l’article 2 du présent arrêté et dans le cas où la Commission de régulation
de l’énergie ne s’est pas opposée à son entrée en vigueur.
Art. 10. − Le directeur général de l’énergie et des matières premières est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2007.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
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