30 août 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 169
. .
Les paliers techniques utilisés par le gestionnaire de réseau sont définis dans le référentiel technique.
Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille
clients sont établis après consultation des organisations représentatives des utilisateurs et des organisations
représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Ils sont rendus publics et
soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie préalablement à leur entrée en vigueur.
L’approbation ou le refus d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie est motivé et il est rendu
public dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet de barème.
Les barèmes élaborés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant moins de cent mille
clients sont rendus publics et adressés à la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de
trois mois pour s’opposer par avis motivé à leur entrée en vigueur.
Chaque barème soumis ou adressé à la Commission de régulation de l’énergie est accompagné des éléments
de coût nécessaires à leur justification. Ceux-ci présentent a minima le détail des charges couvertes par chaque
élément du barème, ainsi que les volumes réalisés pour chaque type des opérations de raccordement.
Les barèmes sont révisés régulièrement et a minima une fois tous les trois ans dans les formes prévues au
présent article par les gestionnaires de réseau pour tenir compte de l’évolution de leurs coûts.
Art. 3. − Les gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille clients veillent à
effectuer chaque année, à compter de la date de publication du présent arrêté, un bilan des opérations de
raccordement relevant de cet arrêté réalisées sous leur maîtrise d’ouvrage. Ce bilan comprend :
1. la description technique synthétique des raccordements effectués au cours de l’année précédente. Cette
description présente par catégorie de puissance, le nombre, la nature et la longueur moyenne des raccordements
par domaine de tension et par zone d’aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études
économiques ;
2. les éléments permettant de vérifier la bonne adéquation entre les prix facturés des raccordements,
résultant de la mise en œuvre des barèmes, et les coûts exposés.
Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent en place, dans un délai de
deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, un système d’information archivant pour chaque
opération de raccordement, notamment le domaine de tension de raccordement, la puissance de raccordement et
la nature des travaux de branchement et d’extension.
Ce bilan est adressé au ministre chargé de l’énergie, aux organisations représentatives des autorités
organisatrices de la distribution publique d’électricité et à la Commission de régulation de l’énergie.
Art. 4. − Les taux de réfaction tarifaire r et s correspondent respectivement à la part moyenne des coûts des
travaux d’extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement portant sur des ouvrages en
basse et en moyenne tensions des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d’utilisation de ces
réseaux.
Les taux r et s sont arrêtés par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’énergie, après
consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique
d’électricité et avis de la Commission de régulation de l’énergie.
L’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie est adressé aux ministres dans le mois qui suit la
réception du projet d’arrêté. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres. Passé ce délai, l’avis est
réputé donné.
Art. 5. − Le montant de la contribution pour l’extension des raccordements en HTA et des raccordements
en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils
mentionnés à l’article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et
en moyenne tensions sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient
(1 – r).
Le montant de la contribution pour le branchement des raccordements en basse tension dont les puissances
de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l’article 6 est égal au coût
des travaux de branchement de l’opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème, auquel est
appliqué le coefficient (1 – s).
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de
distribution réalise une opération de raccordement différente de l’opération de raccordement de référence. Si le
gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui
pourraient en résulter. S’il la réalise à la demande de l’utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend
à sa charge tous les surcoûts éventuels.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la puissance de raccordement demandée
par l’utilisateur excède la puissance limite mentionnée dans les arrêtés du 17 mars 2003 susvisés pour le
domaine de tension de raccordement, les contributions exigibles par le gestionnaire du réseau public de
distribution sont égales aux coûts des travaux d’extension et de branchement de l’opération de raccordement de
référence, calculés à partir du barème.
Art. 6. − Lorsque la puissance de raccordement demandée par l’utilisateur est inférieure ou égale à 36kVA
et lorsque la longueur cumulée du branchement et de l’extension du raccordement de référence est inférieure ou
égale à 100 mètres, les montants C et P des contributions pour l’extension et le branchement d’une opération
de raccordement en basse tension sont calculés au moyen des formules suivantes :