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Les actes qu’accomplit l’infirmier ou les soins qu’il dispense font l’objet, en particulier, des
articles R.4311-5 à R.4311-10, du Code de la Santé Publique.
Le refus d’un agent de service
Par un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé que le fait, pour un agent de
service en salle à manger, de refuser d'aider les résidents à prendre des médicaments
dans le cadre de l'assistance à l'accomplissement des actes de la vie courante constitue un
motif réel et sérieux de licenciement.
« Ayant refusé d'assurer l'aide à la prise de médicaments relevant des actes de la vie
courante au sens de l'article L. 313-26 du Code de l'action sociale et des familles, un agent
de service en salle à manger est licencié pour motif réel et sérieux ; elle conteste alors son
licenciement devant la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel confirme le congédiement de la salariée au motif que le refus opposé
constitue bel et bien un motif réel et sérieux.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, contrôlant l'appréciation des faits réalisée par
le juge d'appel, constate que la salariée, engagée comme agent de service en salle à
manger, distribuait les médicaments et assistait les résidents à la prise de médicaments
lors des repas, conformément à sa fiche de poste, mais qu'après que certains de ces repas
avaient été servis dans les chambres, elle avait refusé de remettre à leurs destinataires les
piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait. Elle considère que, dès
lors, le juge du fond a exactement qualifié ce comportement de fautif et que ce
manquement caractérise un motif réel et sérieux de licenciement ».
Des situations particulières
Établissements sans personnels médicaux ou paramédicaux
Certaines structures ne disposent pas nécessairement de médecin, d’infirmier, d’aide-
soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico-psychologique. C’est le cas, par
exemple, de beaucoup des maisons d’enfants à caractère social ou des établissements et
services d’aide par le travail.
Lorsque, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni
difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier, l’aide à la prise du traitement peut
être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante5. Ce qui
inclut, par exemple, les éducateurs, les moniteurs éducateurs, les veilleurs de nuit. La
fiche de poste des professionnels concernés doit faire apparaître cette disposition. Les
piluliers sont alors préparés, le plus souvent, par un pharmacien ou un infirmier libéral
appelé à cet effet.
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5*Article L.313-26 CASF