Aide à la prise de médicaments par du personnel non infirmier

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Aide à la prise de médicaments par du
personnel non infirmier
Avant la loi HPST : textes et jurisprudence
La circulaire DGS/PS3/DAS 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de
médicaments autorisait la distribution de médicaments dans les établissements
sociaux et médico-sociaux par les personnels chargés, entre autre, de l’aide aux actes de
la vie courante. Le Conseil d’Etat, dans un avis rendu le 9 mars 1999, a estimé que la
distribution de médicaments, lorsqu’elle correspondait à l’aide à la prise d’un
médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou
durablement d’accomplir ce geste, pouvait être réalisée par toute personne chargée de
l’aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux
patients concernés et du moment leur prise (hors des restrictions exceptionnelles relatives
soit au mode d’administration comme une injection ou au médicament lui-même comme la
nécessité d’une dose très précise de la forme administrable).
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s’analyser comme une
aide à la prise () elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet
effet. C’est le cas, par exemple, des patients d’une structure hospitalière qui peuvent
prendre eux-mêmes leurs médicaments, contrairement à ceux qui ne peuvent accomplir ce
geste.
Le refus d’un aide-soignant
Mr. X, aide-soignant, a été suspendu de ses fonctions par le directeur du CHU de
Bordeaux, en raison, notamment, de son refus de participer à l’aide aux patients pour la
prise de médicaments. La cour administrative d’appel, dans un arrêt du 3 avril 2008, rejette
la demande d’annulation de la suspension de ses fonctions. La cour d’appel s’appuie sur la
notion d’actes de la vie courante évoquée dans la circulaire précitée et ajoute : « Ce refus,
qui est à l’origine de dysfonctionnement du service et qui met en jeu la sécurité des
patients, constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles »
Les décrets 2002-194 du 11 février 2002 et 2004-802 du 29 juillet 2004 traitent « des actes
accomplis et les soins dispensés relevant du rôle propre de l’infirmier ». Certains y ont vu
« l’abrogation » de la circulaire précédente et l’obligation d’un personnel infirmier (ou, sous
sa responsabilité, d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture, d’aides médico-
psychologiques)
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Depuis la loi HPST : textes et jurisprudence
La loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires est venue conforter la circulaire de 1999 (article L.313-
26 du code de l’action sociale et des familles) :
« Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les
personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement
prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement
constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes
de sa vie courante.
L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée
de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du
médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage
particulier.
Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à
la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un
acte de la vie courante.
Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes
chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du
moment de la prise. »
Par conséquent 1(commentaire CASF Dalloz 2014) : « Le texte prévoit que
lorsque les personnes prises en charge ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour
prendre seules les traitements prescrits, l’aide à la prise des médicaments
constitue une des modalités d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie
courante. Elle peut alors être assurée par toute personne chargée de cet
accompagnement, à condition toutefois que, compte tenu de la nature du médicament,
le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier. »
Cela signifie-t-il que certains personnels peuvent alors distribuer des médicaments
alors qu’ils n’ont pas les titres médicaux requis ?
Distribuer ou aider à la prise de médicaments ?
L’article L.313-26 CASF, issu de la loi HPST de 2009 ne fait aucune référence à la
distribution de médicaments mais seulement à l’aide à la prise de
médicaments.
Ce texte exclut une confusion possible qui pouvait naître de la rédaction de la circulaire de
1999. La loi HPST a écarté le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 13
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1 Commentaire CASF Dalloz 2014 page 524
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mars 2006 qui considérait que l’aide à la prise de médicaments incluait « la préparation des
piluliers et la distribution des médicaments ».
La distribution de médicament relève du rôle propre de l’infirmier, du
médecin ou du pharmacien. Elle suppose la préparation de piluliers par l’un ou l’autre.
Règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier2
L’infirmier donne habituellement des soins infirmiers :
Sur prescription ou conseil médical,
Ou en application du rôle propre qui lui est dévolu (en particulier la liste des
dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire en vertu de l’arrêté
du 13 avril 2007)
Nous nous intéresserons ici à la distribution de médicaments sur prescription médicale.
Parmi les actes professionnels propres au rôle de l’infirmier, l’article R.4311-2 CSP
précise : « contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance
clinique et à l’application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des
protocoles établis à l’initiative du ou des médecins prescripteurs »
« Lorsque les actes accomplis et les soins relevant de son rôle propre sont dispensés dans
un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social,
l’infirmier [] peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-
soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’ils encadrent
dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation3. » Par
exemple, l’aide médico-psychologique est amené « sous la responsabilité d’un infirmier, à
effectuer certains soins et aider à la prise de médicaments sous forme non injectable4 »
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2 Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 articles L.4311-1 CSP
3*Article R.4311-4 CSP*
4 Annexe 1 du référentiel professionnel des AMP
L’ «
aide à la prise de
médicament » : aide-
soignant, auxiliaire de
puériculture, aide médico-
psychologique (et d’autres ?).
Pour les personnes qui ne
peuvent accomplir ce geste.
La « distribution de
médicaments » :
infirmier, médecin ou
pharmacien. Préparation
des piluliers qui ne peut être
déléguée
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Les actes qu’accomplit l’infirmier ou les soins qu’il dispense font l’objet, en particulier, des
articles R.4311-5 à R.4311-10, du Code de la Santé Publique.
Le refus d’un agent de service
Par un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé que le fait, pour un agent de
service en salle à manger, de refuser d'aider les résidents à prendre des médicaments
dans le cadre de l'assistance à l'accomplissement des actes de la vie courante constitue un
motif réel et sérieux de licenciement.
« Ayant refusé d'assurer l'aide à la prise de médicaments relevant des actes de la vie
courante au sens de l'article L. 313-26 du Code de l'action sociale et des familles, un agent
de service en salle à manger est licencié pour motif réel et sérieux ; elle conteste alors son
licenciement devant la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel confirme le congédiement de la salariée au motif que le refus opposé
constitue bel et bien un motif réel et sérieux.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, contrôlant l'appréciation des faits réalisée par
le juge d'appel, constate que la salariée, engagée comme agent de service en salle à
manger, distribuait les médicaments et assistait les résidents à la prise de médicaments
lors des repas, conformément à sa fiche de poste, mais qu'après que certains de ces repas
avaient été servis dans les chambres, elle avait refusé de remettre à leurs destinataires les
piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait. Elle considère que, dès
lors, le juge du fond a exactement qualifié ce comportement de fautif et que ce
manquement caractérise un motif réel et sérieux de licenciement ».
Des situations particulières
Établissements sans personnels médicaux ou paramédicaux
Certaines structures ne disposent pas nécessairement de médecin, d’infirmier, d’aide-
soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico-psychologique. C’est le cas, par
exemple, de beaucoup des maisons d’enfants à caractère social ou des établissements et
services d’aide par le travail.
Lorsque, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni
difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier, l’aide à la prise du traitement peut
être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante5. Ce qui
inclut, par exemple, les éducateurs, les moniteurs éducateurs, les veilleurs de nuit. La
fiche de poste des professionnels concernés doit faire apparaître cette disposition. Les
piluliers sont alors préparés, le plus souvent, par un pharmacien ou un infirmier libéral
appelé à cet effet.
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5*Article L.313-26 CASF
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Gestion des médicaments à l’occasion de transferts temporaires
d'établissements pour enfants et adolescents handicapés6
« La circulaire DGS/DAS 99/320 du 4 juin 1999 reprenant un avis du Conseil d'Etat sur la
question distingue :
l'aide à la prise d'un médicament prescrit qui relève d'un acte de la vie courante et
qui peut être confié à toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante
(éducateur, animateur) suffisamment informée des doses prescrites au patient
concerné et du moment de la prise de médicament (cf. ordonnances jointes au
dossier) ;
du champ d'application de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique qui relève
d'un acte professionnel (médical ou infirmier) et qui constitue un champ de
restrictions liées à des modes d'administration particuliers (injection) ou à la nature
du médicament prescrit (exemple d'une dose très précise de la forme administrable).
Il convient de demander au médecin de l'établissement d'interpréter les prescriptions
en regard de ces dispositions avant le départ en transfert afin d'éviter tout problème
sur place.
Cela signifie que d'une manière générale la présence permanente d'un infirmier qui
administre les médicaments aux enfants n'est pas obligatoirement requise (sauf bien sûr
s'agissant d'enfants nécessitant une présence médicale ou paramédicale constante). Les
médicaments sont confiés à l'encadrant référent de l'enfant, qui se
charge de lui donner les médicaments dans les conditions prescrites.
Lorsqu'un enfant aura une prescription qui nécessite l'intervention d'un professionnel de
santé, le directeur ou son représentant devra s'assurer qu'il peut disposer en tant que de
besoin des services de ce professionnel.
Il faut que les ordonnances des médecins et les médicaments soient stockés et rangés
avec mention du nom des enfants dans un meuble fermé à clé et dans une pièce
particulière non accessible aux enfants. Dans le cas d'un transfert dans un camping une
solution devra être trouvée pour isoler et gérer les médicaments et les rendre inaccessibles
pour les enfants ».
La prescription
La prescription est un acte médical. Le contenu de la prescription fait l’objet de l’article
R.5132-2 du code de la santé publique et d’une recommandation de la Haute Autorité en
Santé (nom et prénom du patient, sexe et date de naissance, si nécessaire son poids et sa
surface corporelle, éventuellement la mention d’une grossesse ou d’un allaitement, la
qualité, le nom et la signature du prescripteur, l’identification de l’unité de soin, la date de la
prescription, la dénomination commune du médicament, son dosage, sa forme
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6*Circulaire DGAS/3 C/MEN/DES/MS/DS n° 2003/149 du 26 mars 2003*
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