Notion d’équipe de soins et les modalités d’échange et de partage des données de santé AFCDP- groupe données de santé – 29/09/2016 Florence EON, Directrice du service juridique, ASIP Santé Les apports de la loi de santé: une meilleure prise en compte des nouvelles pratiques professionnelles et de la complexité des parcours de soins Constats Les nouvelles technologies appliquées à la santé constituent un atout majeur pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients et pallier certaines carences de l’offre de soins. Elles permettent de développer de nouvelles pratiques professionnelles, notamment grâce à la mobilité, pour améliorer la qualité de la prise en charge ou la coordination des différentes interventions au profit d’un même patient. Elles constituent concomitamment une opportunité économique. Des parcours de soins complexes (Le parcours de santé est dit complexe lorsque l'état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire l'intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux. Cf Article L6327-1 créé par) // Risques de contournement des règles et nécessité de veiller à la protection de la vie privée des personnes concernées LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé Modification de l’article L1110-4 et création de l’article L1110-12 du CSP •Ouverture du cercle de confiance, au-delà de l’enceinte de l’hôpital, dans le respect des limites et conditions fixées par la loi •Suppression des multiples régimes juridiques •Consécration de la notion d’équipe de soins, notion pivot •Obligation de recueillir le consentement restreinte 2 L’échange et le partage de données de santé dans le respect de la vie privée des patients Le code de la santé publique rappelle la nécessité de garantir le respect de la vie privée du patient en encadrant notamment les conditions d’échange et de partage des informations de santé le concernant Les conditions d’échange et de partage avant la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 Partage de données de santé entre professionnels de santé exerçant au sein d’un même établissement de santé L’équipe de soins – Information – droit d’opposition Echange de données de santé entre professionnels de santé en dehors d’un établissement de santé Continuité des soins Information – droit d’opposition Partage de données de santé entre professionnels de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé PS adhérent au projet de santé – consentement exprès 3 L’échange et le partage de données de santé dans le respect de la vie privée des patients Les règles d’échange et de partage de données de santé depuis l’adoption de la loi de modernisation de notre système de santé : Un régime d’échange et de partage désormais fondé sur la notion d’équipe de soins et sur le couple information / droit d’opposition Partage de données de santé entre professionnels faisant partie de la même équipe de soins Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social – Information – droit d’opposition Partage de données de santé entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins Echange de données de santé entre professionnels identifiés participant à la coordination, continuité des soins / suivi médico-social – Information – droit d’opposition Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social – – consentement exprès (par tout moyen) – droit d’opposition 4 Comment? Les notions d’échange et de partage L’accès aux données de santé peut prendre la forme d’un échange ou d’un partage de données. Il peut aussi prendre d’autres formes. L’échange de documents comportant des données de santé consiste dans un flux de données visant à communiquer des données de santé à un (des) destinataire(s) clairement identifié(s). Exemple: messagerie sécurisée de santé Le partage vise à mettre à disposition de plusieurs professionnels fondés à les connaître des données de santé utiles à la coordination et à la continuité des soins, dans l’intérêt de la personne prise en charge. Exemple: DP, DMP, dossiers de réseaux de santé L’accès aux données, au travers de l’échange ou du partage, est distinct de l’accès au système d’information. Les notions d’échange et de partage peuvent être employées quel que soit le média utilisé (papier ou électronique) Ces définitions ne présument pas des conditions et modalités d’accès au système d’information luimême. 5 Sous quelles conditions? Conditions fixées par la loi Leur respect pèse sur les professionnels et les structures dans lesquelles ils exercent Des mesures organisationnelles et de sécurité peuvent faciliter leur mise en oeuvre. Condition générale: le respect du secret professionnel Le champ d’application de l’obligation de secret professionnel consacrait déjà une approche large de la notion de donnée de santé à l’article L1110-4 du CSP, non modifiée par la loi de santé. Le législateur a ainsi maintenu un champ d’application très large du secret professionnel, dont le non-respect est pénalement sanctionné. L’obligation de le respecter est étendue à l’ensemble des professionnels du secteur médicosocial ou social ou exerçant au sein d’un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et intervenant dans la prise en charge d’une personne. Ces professionnels relèvent de la catégorie « des professionnels intervenant dans le système de santé ». Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende 6 Sous quelles conditions? Conditions cumulatives applicables tant à l’échange de données qu’au partage de données de santé à caractère personnel → Possible qu’entre professionnels intervenant sur une même personne. Il ne suffit pas d’avoir la qualité de médecin → Les professionnels participent nécessairement et directement à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes. → Seules les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social de la personne peuvent être partagées. → Précision apportée par le décret du 20 juillet 2016 Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite : → Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ; dans le périmètre de leurs missions → Du périmètre de leurs missions. L’appréciation de ces conditions relève de la responsabilité de chaque professionnel, quel que soit son statut et son mode d’exercice. Elle doit être apprécier en amont de l’échange ou du partage. 7 Sous quelles conditions? Conditions propres à chaque forme d’accès aux données de santé Echange Que les professionnels constituent ou non une équipe de soins, l’échange de données de santé est toujours possible, sous réserve de l’information préalable de la personne concernée. Elle dispose en outre d’un droit d’opposition à l’échange, qu’elle peut exercer à tout moment. Précision apportée par le décret du 20 juillet 2016 concernant l’échange entre PS et non PS: le professionnel informe la personne concernée, d'une part, de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie. Partage → Lorsque les professionnels constituent une équipe de soins, les données de santé sont présumées confiées à l’équipe dans son entier, dans l’intérêt de la personne concernée. → Cette présomption est simple: elle peut être en quelque sorte renversée par l’exercice du droit d’opposition par la personne concernée, à tout moment. → En dehors de l’équipe de soins, elle n’existe que si la personne a donné son consentement éclairé. ( En attente du décret simple) . 8 Sous quelles conditions? .Conditions propres à chaque forme d’accès aux données de santé Précision apportée par le décret du 20 juillet 2016 pour le partage entre PS et non PS, membres d'une même équipe de soins La personne concernée doit être informée, d'une part, de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie. Les professionnels doivent tenir compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles. 9 Qui? Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ; Assistants de service social; Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ; Assistants maternels et assistants familiaux; Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie; Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées; Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ; Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ; Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ; Non-professionnels de santé membres de l'équipe médicosociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie Professions médicales (médecin, chirurgiendentiste, sage-femme Professions de la pharmacie Pharmaciens, professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. Auxiliaires médicaux, infirmier ou d'infirmière, masseurkinésithérapeute et de pédicure-podologue, ergothérapeute et de psychomotricien, orthophoniste et d'orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien Aides-soignants, Auxiliaires de puériculture Ambulanciers assistants dentaires 10 Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes : Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ; Assistants de service social; Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ; Professions médicales (médecin, chirurgiendentiste, sage-femme Professions de la pharmacie Ordre des médecins médical Assistants maternels et assistants familiaux; : le secret n’est pas menacé Pharmaciens, professions de préparateur16/09/2016 en Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques pharmacie et de préparateur en pharmacie Dr Jean-Marie FAROUDJA occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents hospitalière. des lieux de vie; « Un professionnel peut échanger et non doit… » Auxiliaires médicaux, Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées; infirmier ou d'infirmière, masseurLe médecin n’a pas à communiquer des informations à caractère kinésithérapeute et de pédicure-podologue, Mandataires judiciaires à lacharge protectiondu des majeurs et délégués ergothérapeute et de psychomotricien, secret à quelqu’un qui n’en a pas besoin pour la prise en aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du orthophoniste et d'orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien patient même code ; de laboratoire médical, audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et Non-professionnels de santé salariés des établissements et d'orthésiste pour l'appareillage des « Exemple personne qui vitservices seule,etâgée etvieà etdomicile personnes handicapées,d’une diététicien lieux de d'accueil mentionnés, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ; Elle est diabétique et sous insuline Aides-soignants, Lorsqu'une aide ménagère passe trois fois par semaine chez ce Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue médecin à l'article L. lui 113-3 du même code pour la prise en charge ne trouvez vous as normal qu’un dise, si vous Auxiliaires demalade, puériculture d'une personne âgée en perte d'autonomie ; trouvez M. X par terre , donnez lui de l’eau sucrée » Ambulanciers assistants dentaires Non-professionnels de santé membres de l'équipe médicosociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie 11 La nouvelle notion d’équipe de soins Ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination, et qui : CAS 1 Ces professionnels exercent dans -le même établissement de santé, -dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 CASF -dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ; Cf. Article D1110-3-4 du CSP créé par Décret n°2016-996 du 20 juillet 2016 CAS 2 Ces professionnels se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge; EXEMPLE Le patient est pris en charge par un spécialiste sur les indications de son médecin traitant. CAS 3 Ces professionnels exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. EXEMPLE ( sous réserve du cahier des charges qui doit être pris par voie d’arrêté) Professionnels respectant des protocoles communs dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires Médecins régulateurs des SAMU Equipe transfusionnelle 12 Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale Les groupements hospitaliers de territoire ; Les fédérations médicales interhospitalières ; Lorsqu'ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, ainsi que les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique Les maisons et les centres de santé ; Les sociétés d'exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu'elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ; Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ; Les plateformes territoriales d'appui mentionnées à l'article L. 6327-2 ; Les réseaux de santé; Les coordinations territoriales mises en œuvre en application de l' article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; Les équipes pluridisciplinaires prévues à l' article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie 13 Déclinaison technique des conditions d’accès aux données de santé L’accès aux données de santé, au travers de l’échange ou du partage, est distinct de l’accès au système d’information. Les mesures de sécurité visées à l’actuel article 34 de la loi Informatique et Libertés doivent être fixées au cas par cas, au vu des conclusions d’une analyse de risques. L’article 34 de la loi Informatique et Libertés prévoit que: « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. » Les mesures de sécurité doivent être définies en tenant compte des exigences légales. Le fait de recourir à un intranet ne constitue pas une mesure permettant de répondre à la définition de l’équipe de soins. Parmi les mesures de sécurité pouvant aider le responsable du système d’information à respecter les conditions fixées par la loi pour l’échange et le partage des données de santé, figure la gestion des habilitations. A cet égard, on soulignera que l’équivalent n’existe pas dans le monde du papier. 14 Déclinaison technique des conditions d’accès aux données de santé L’exemple des mesures de gestion des habilitations d’accès au système d’information La procédure d’attribution des habilitations doit aider le professionnel à remplir ses obligations le plus efficacement possible en déterminant « qui a accès à quoi » dans le respect du cadre légal. Ces règles sont déclinées dans le guide des habilitations de la PGSSI-S mis à la concertation (site internet de l’ASIP Santé). Pour que les habilitations puissent être définies et traduites en autorisations d’accès aux données traitées dans le système d’information dont les données de santé à caractère personnel, il faut au préalable que soient mises en œuvre des fonctions, d’une part, d’enregistrement et d’identification des acteurs et, d’autre part, d’authentification des acteurs. o identifier les habilitations qu’il est prévu de pouvoir octroyer (s’il y a lieu) o avec le contexte d’usage o les conditions et les limites, o la durée o et les contrôles a posteriori qui doivent alors être appliqués, y compris pour la gestion de situations exceptionnelles. Ainsi, par exemple, les mesures permettant la gestion des habilitations ne doivent pas être un obstacle à la prise en charge d’une personne en urgence. Dans ce type précis de situation, un accès de type « bris de glace » permet d’attribuer des droits que l’utilisateur n’a pas en fonctionnement nominal et doit donner lieu à des traces et à un suivi spécifiques 15 Déclinaison technique des conditions d’accès aux données de santé L’exemple des mesures de gestion des habilitations d’accès au système d’information En outre, l’exercice quotidien des professionnels passe par la mise en place de délégations de tâches, et donc de responsabilités. Au plan technique, il convient donc que la matrice d’habilitation prévoit expressément le recours à la délégation d’habilitation, qui devra tenir compte des droits et obligations définis par les textes et de l’organisation propre à la structure dans laquelle le professionnel exerce. Exemples Rôle des administrateurs, pas seulement des professionnels utilisateurs du SI A titre d’illustration, les règles relatives au dossier médical partagé incluent une matrice d’habilitation précise : les professionnels ont accès aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en collaboration avec les conseils nationaux des ordres des professionnels de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés . Cette matrice doit être prochainement publiée sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; d’autres matrices peuvent être mises en place au cas par cas. 16 Résumons les conditions à respecter et dont la vérification est placée sous la responsabilité de chaque professionnel ( et de la structure au sein de laquelle il exerce) 1. Je participe directement à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes. 2. J’accède uniquement aux informations strictement nécessaires à la réalisation de cet acte. Le simple fait de participer à la prise en charge n’autorise pas un professionnel, quel que soit sa spécialité et son mode d’exercice, à avoir accès à toutes les données de santé d’un patient. Cette appréciation relève de la responsabilité du professionnel qui participe à la prise en charge du patient. 3. J’informe mon patient préalablement à la réalisation de l’acte sur les conditions d’utilisation de ses données et de son droit d’opposition / recueil du consentement. 4. Je dois connaître les différents outils techniques utilisés pour permettre la collecte, l’échange et le partage de données de santé et définir les moyens de sécurité à mettre en œuvre au regard de la sensibilité de mon traitement. Ces outils et les mesures de sécurité associées doivent notamment permettre de définir les rôles et responsabilités de chaque acteur qui intervient sur le SI (administrateurs internes, sous-traitants, utilisateurs, etc.) mais également prévoir les moyens d’authentification adaptés. 5. Je peux également mettre en place des procédures organisationnelles, de prise en compte des droits des patients, etc., 17 Merci de votre attention