Sur la base des considérations ci-dessus, seules les trottinettes suivantes sont
considérées comme des jouets
:
- les véhicules électriques qui NE SONT PAS destinés à être utilisés pour les
déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs, mais sont
utilisés, par exemple, dans des jardins privés,
- les trottinettes utilisant la force humaine qui NE SONT PAS destinées à être
utilisées à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics, mais sont
utilisées, par exemple, dans des jardins privés, et qui ne sont pas conçues pour le
sport
.
2. Classification des trottinettes considérées comme
des jouets
2.1 Définition
Les trottinettes jouets et les trottinettes chevauchables électriques sont considérées
comme des jouets destinés à supporter la masse d’un enfant conformément à la norme
EN 71-1. Les aspects électriques de ces trottinettes sont couverts par les exigences de la
norme EN 62115.
Conformément à la norme EN 71-1, les trottinettes jouets sont des jouets chevauchables,
non destinés au sport ou à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers
publics, propulsés par la force musculaire de l’utilisateur et pliables ou non, destinés à
des enfants d’une masse corporelle inférieure ou égale à 50 kg, comportant au moins une
plateforme sur laquelle l’utilisateur se tient debout, au moins deux roues et un système de
direction doté d’un tube de direction réglable ou fixe.
Il convient de considérer que la norme EN 71-1 comporte l’exigence suivante pour les
jouets chevauchables électriques (y compris les trottinettes): les jouets chevauchables
électriques destinés aux enfants de moins de 6 ans doivent être équipés d’un siège. Les
trottinettes jouets chevauchables électriques ne peuvent donc être destinées aux enfants
de moins de 6 ans puisqu’elles comportent une plateforme mais pas de siège. Par
conséquent, les trottinettes jouets chevauchables électriques doivent, elles aussi, être
destinées à des enfants d’une masse corporelle inférieure ou égale à 50 kg.
L’énumération des actes législatifs n’est pas exhaustive et vise uniquement à établir une distinction
entre différents types de trottinettes. D’autres actes législatifs européens relatifs aux produits peuvent
s’appliquer à une trottinette donnée, en particulier les trottinettes électriques, comme ceux relatifs à la
compatibilité électromagnétique, à la basse tension, à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses, aux déchets d’équipement électriques et électroniques, etc. mais ces aspects ne
sont pas pris en considération dans le présent document.
L’interprétation de l’expression «équipements sportifs», utilisée dans la clause 3 de l’annexe I de la DSJ
est discutée dans le document d’orientation n° 14 sur l’application de la directive relative à la sécurité
des jouets: équipements sportifs/jouets.