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2.6 Acceptation d’avantages et rémunération : l’administrateur ne peut accepter aucun cadeau, aucune
marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste.
L’administrateur qui reçoit un avantage à la suite d’un manquement au présent code est redevable à
l’État de l’avantage reçu.
2.7 Service public : l’administrateur a été nommé pour contribuer à la réalisation de la mission de l’État, en
santé et services sociaux, en vue du mieux-être de la population et des citoyens; le fait d’être un
administrateur de la Régie régionale ne donne aucun pouvoir ou privilège quant aux services de santé et
services sociaux auxquels une personne a droit et il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont
conférés.
2.8 L’après-mandat : l’administrateur doit, après la fin de son mandat, respecter la confidentialité de tout
renseignement, débat, échange et discussion de quelque nature que ce soit et dont il a eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions ou, selon le cas, de ses responsabilités, ou des deux à la fois.
L’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer, outre les éléments visés au
précédent alinéa, une information confidentielle qu’il a obtenue, ni donner à quiconque des conseils
fondés sur de l’information non accessible au public concernant la Régie régionale pour laquelle il a
travaillé, ou un autre organisme ou entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants au cours
de l’année qui a précédé la fin de son mandat.
Il lui est interdit, dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte d’autrui
relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle la Régie régionale
pour laquelle il a agi est partie et sur laquelle il détient de l’information non accessible au public.
3. Partenaires : les membres des conseils et des comités de la Régie régionale, des commissions médicale
régionale, infirmière régionale et multidisciplinaire régionale, du département régional de médecine
générale et du Forum de la population.
3.1 Service public : le partenaire s’engage, sur le plan intellectuel aussi bien que moral, à traiter avec la
rigueur voulue les dossiers qui sont soumis à son expertise ou, selon le cas, qu’il est chargé d’exécuter en
vue du mieux-être de la population.
3.2 Discrétion : le partenaire doit respecter le caractère confidentiel des informations obtenues dans
l’exercice de ses responsabilités, notamment en vertu de l’application de la Politique administrative visée
à l’article 2.2, de même que de celles qui seraient susceptibles de nuire à l’intérêt public ou de porter
atteinte à la vie privée des citoyens. De plus, le partenaire doit adopter une attitude de réserve à l’égard
de tous les faits ou informations qui pourraient nuire à la Régie régionale.
3.3 Honnêteté : le partenaire ne doit pas accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu, ni
utiliser à son avantage, ou pour une autre personne, une information qu’il détient.
3.4 Conflits de rôles : le partenaire doit prévenir tout conflit de rôles et éviter de se placer dans une situation
telle qu’il ne peut exercer objectivement ses responsabilités.
4. Gestionnaires : les cadres supérieurs, les directeurs et les cadres intermédiaires de la Régie régionale
assistent les administrateurs dans la réalisation de leurs mandats et voient à l’administration quotidienne
des activités de la Régie régionale.
4.1 Les gestionnaires sont soumis, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes obligations que celles
applicables aux administrateurs et définies aux articles 2.1 à 2.8 du présent code, sous réserve de celle
en matière de conflit d’intérêts énoncée dans la présente section.
Outre les obligations définies au précédent alinéa, le gestionnaire à temps plein doit exercer ses fonctions
de manière exclusive, sauf si l’autorité qui l’a nommé l’affecte aussi à d’autres fonctions. Il peut
toutefois, avec le consentement du président-directeur général, exercer des activités didactiques pour