MUNICIPALITE PREAVIS N° 13/2011 AU CONSEIL COMMUNAL Octroi d'un prêt à la Fondation islamique du district de Vevey Séance de la commission : lundi 30 mai 2011, à 19h. Hôtel de Ville, salle N° 6 -2- Vevey, le 28 avril 2011 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, I. Objet du préavis Le présent préavis a pour objet l’octroi d’un prêt d’un montant de CHF 2'000'000.— à la Fondation islamique du district de Vevey destiné au financement des travaux d’aménagement des locaux sis dans l’ancien Garage du Clos, parcelle n° 694 d’une surface de 1'125 m2 sise rue du Clos/rue des Communaux. Le projet de la Fondation est d’aménager dans les locaux dont elle est propriétaire un lieu de prières, ainsi qu’un centre culturel. II. Eglises de droit public et communautés religieuses d’intérêt public Les relations entre l’Etat et les églises et communautés religieuses ont été soumises à des changements importants suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise, notamment en matière de reconnaissance et de subventionnement. En date du 9 janvier 2007, le Grand Conseil a adopté les cinq lois suivantes qui régissent : • les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public ; • la reconnaissance des communautés religieuses et les relations avec les communautés reconnues d’intérêt public ; • la loi sur l’église évangélique réformée du canton de Vaud ; • la loi sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud ; • la loi sur la communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud. Aujourd’hui, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise, notre Canton connaît : • deux églises de droit public : l’Eglise évangélique réformée et l’Eglise catholique romaine ; • une communauté religieuse d’intérêt public : la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud. L’Etat assure à ces trois institutions les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission au service de tous dans le canton. Voir à ce sujet le communiqué de presse du Conseil d’Etat concernant la signature des conventions de subventionnement qui figure en annexe. De leur côté, les communes pourvoient aux frais nécessaires à l’exploitation et l’entretien des lieux de culte. -3- Reconnaissance d’une communauté religieuse Conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 2007, une communauté religieuse qui demande sa reconnaissance en tant qu’institution d’intérêt public, doit répondre aux conditions suivantes : Art. 5 a) Ordre juridique suisse La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l’ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l’interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société. Art. 6 b) Droits individuels constitutionnels La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en particulier la liberté de conscience et de croyance. Art. 7 c) Respect de la paix confessionnelle La communauté requérante s’abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci. Elle s’abstient de tout prosélytisme contraire à l’ordre juridique suisse. Art. 8 d) Respect des principes démocratiques La communauté requérante respecte les principes démocratiques. Elle s’abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir. Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement. Art. 9 e) Transparence financière La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code des obligations. III. Demande d’octroi d’un prêt de deux millions de francs Compte tenu que la loi islamique n’autorise que les prêts sans intérêts (voir document annexé sur le système financier islamique), il a été admis qu’une convention serait établie par laquelle la Fondation islamique du district de Vevey s’engage à fournir, en compensation du non-paiement des intérêts sur le prêt octroyé, des prestations pour la Ville et ses habitants qui sont les suivantes : 1. Mise à disposition de personnes de diverses nationalités pouvant servir d’interprètes ou de traducteurs pour l’administration communale 2. Mise à disposition de bénévoles pour 12 manifestations par année en fonction du programme fixé par la Commune et les associations veveysannes -4- 3. Participation de l’imam en tant que médiateur cultuel au sein de la Direction des affaires sociales et familiales et éventuellement d’autres services 4. Accueil des écoles de la région pour des visites et une présentation de l’islam 5. Participation à la foire de la St-Martin en proposant divers plats traditionnels de tout horizon (la recette sera entièrement reversée à une association caritative) 6. Participation à la commission interculturelle 7. Organisation de journées « portes ouvertes » annuelles de l’association avec invitation des élus et de la population veveysanne 8. Mise à disposition d’une surface (à définir selon le projet de rénovation) pour la Ville de Vevey en fonction de ses besoins (ex. : garderie, bureaux, etc.). Par ailleurs, la convention précisera que la Fondation islamique du district de Vevey s’engage à respecter l’ordre juridique suisse, en particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit international ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure l’interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la société. De plus, les droits constitutionnels de ses membres sont garantis, en particulier la liberté de conscience et de croyance. IV. Conditions du prêt - Montant CHF 2'000'000.— - Taux d’intérêt 0% - Remboursement CHF 60'000.— au minimum par année, possibilité de rembourser en tout temps l’intégralité du solde du prêt - Signature d’une convention précisant les prestations fournies par la FIDV en faveur de la Ville et des ses habitants en compensation du non-paiement des intérêts sur le prêt octroyé et l’engagement de la FIDV à respecter l’ordre juridique suisse - Constitution d’une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° 694 sise rue du Clos – rue des Communaux, propriété de la FIDV, afin de garantir le remboursement du prêt - Décision du Conseil communal. ***** En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : -5- LE CONSEIL COMMUNAL DE VEVEY VU le préavis n° 13/2011, du 28 avril 2011, sur l’octroi d’un prêt à la Fondation islamique du district de Vevey VU le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, qui a été porté à l’ordre du jour décide 1. d’autoriser la Municipalité à accorder à la Fondation islamique du district de Vevey un prêt d’un montant de CHF 2'000'000.— destiné au financement des travaux d’aménagement des locaux sis dans l’ancien Garage du Clos, parcelle n° 694 d’une surface de 1'125 m2 sise rue du Clos/rue des Communaux ; 2. de fixer comme suit les conditions de ce prêt : - Taux d’intérêt 0% - Remboursement CHF 60'000.— au minimum par année, possibilité de rembourser en tout temps l’intégralité du solde du prêt - Signature d’une convention précisant les prestations fournies par la FIDV en faveur de la Ville et des ses habitants en compensation du non-paiement des intérêts sur le prêt octroyé et l’engagement de la FIDV à respecter l’ordre juridique suisse - Constitution d’une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° 694 sise rue du Clos – rue des Communaux, propriété de la FIDV, afin de garantir le remboursement du prêt : 3. de comptabiliser le montant du prêt et les amortissements sous le compte de bilan n° 9155.01 « Prêt à la Fondation islamique du district ». Au nom de la Municipalité le Syndic le Secrétaire Laurent Ballif Municipal-délégué : Annexes : Grégoire Halter M. Laurent Ballif, syndic et municipal des finances - extrait du Registre du commerce - communiqué du Conseil d’Etat du 7.12.2009 - système financier islamique Le système financier islamique Le principe général de la banque islamique est de s’engager à partager à la fois les profits et les pertes de ses clients. Contrairement à certaines idées, ce système existe au sein des communautés musulmanes depuis le moyen âge. Il a fait l’objet de nombreuses études universitaires sous la dénomination de SFI, Système Financier Islamique depuis les années 80. Néanmoins ces institutions bancaires ne représentent qu’un des aspects du SFI. Car ce système englobe aussi la formation du capital, les marchés des capitaux et l’intermédiation financière sous toutes ses formes. Il s’agit, en somme, de traduire, dans l’univers de l’économie et des finances, le système de valeurs auquel se fient les Musulmans dans les aspects de leur vie quotidienne. Selon cette approche, l’objectif clé du SFI est de promouvoir, dans le contexte économique actuel, un ensemble de produits financiers qui exclue la pratique de la Riba, l’intérêt usuraire blâmé par le Coran. L’accent est alors mis sur le partage des pertes, des risques tout comme des bénéfices entre les investisseurs et les acteurs d’un projet. La valeur du travail se trouve ainsi rehaussée. La thésaurisation étant interdite, l’investissement de l’argent est recommandé. Dans l’esprit, les instruments financiers du SFI sont difficilement comparables aux usages des banques classiques. Mais sur un plan technique, leur rapprochement n’est pas dénué de sens. Des outils financiers basés sur l’éthique Un client présente un dossier de crédit ordinaire. La banque accepte de fournir une partie des capitaux propres et du fond de roulement nécessaire. En cas de profits, ils sont partagés entre le client et la banque selon un ratio convenu au départ. En cas de pertes, elles sont partagées selon le degré de participation de chaque parti au capital. Ce mode de financement est appelé Moucharaka. Il convient au projet à long et moyen termes. La Moudaraba est un mode de financement comparable à ce qui se fait dans les sociétés d’investissement. La banque peut fournir la totalité des capitaux requis pour le projet que présente un client. Ce dernier n’apporte alors que ses compétences et sa capacité de gérer le projet. Les profits sont partagés par les deux partis selon un taux préfixé. Les pertes sont entièrement supportées par la banque. Le client perd néanmoins la valeur du travail qu’il a fourni durant l’exercice de son projet. Le système de l’Ijar est facilement assimilable à un système de location ou de crédit-bail. Il convient au financement de véhicules, machines, etc. La banque prend l’engagement d’acheter les équipements ou les bâtiments dont le client a besoin pour son projet. Elle les met à sa disposition moyennant un loyer direct durant une période de temps déterminée. Le système peut être amélioré dans certains cas où le client prend l’option de devenir propriétaire du matériel au terme de la période de location. On parle alors de Ijar wa Iktina . Dans ce cas, le client ouvre un compte d’épargne où il verse régulièrement un certain montant. Par la suite, le ré-investissement du capital accumulé travaille en sa faveur et lui permet d’amortir le coût de la location de départ. Un versement d’acompte peut intervenir dans certains cas. Pour les financements à court terme, le SFI propose généralement le Mourabaha. La banque s’engage à fournir des biens selon un contrat de gré à gré prévoyant la revente au client avec une marge bénéficiaire fixée d’avance. Ce qui évite au client de souscrire un emprunt avec intérêts, comme dans une banque classique. Ce mode de financement est de loin le plus pratiqué dans les banques islamiques déjà existantes à travers le monde. Il existe aussi le Baïmouwajal, un système de financement de projet où la banque permet un paiement différé. Les frais de ce crédit sont aussi fixés d’avance. Autant de possibilités de financements désormais à la portée des entrepreneurs londoniens. De quoi donner des idées aux entrepreneurs d'autres pays d'Europe. Vendredi 24 Septembre 2004 Bamba Amara Source : www.saphirnews.com ***************** Sans contester le principe de rémunération de l’argent prêté, la tradition islamique s’oppose à l’aspect « fixe et prédéterminé » de l’intérêt, avec ce qu’il implique en matière d’équité et de potentiel d’exploitation de l’emprunteur. L’islam prône plutôt le partage équitable des risques et des bénéfices. Aux premiers temps de l’islam, la forme de financement couramment appliquée consistait à associer le prêteur et l’emprunteur ; un marchand aisé finançait une opération menée par un entrepreneur, et partageait à égalité profits et pertes. Cette forme de finance associative - qui inspirera le système de commandite en droit français - relève d’une logique similaire à celle du capital-risque popularisé par la « nouvelle économie ». 2 Les théoriciens de la finance islamique jugeaient un tel système mieux adapté aux besoins économiques du monde islamique ainsi qu’aux exigences morales de la religion. En effet, alors que la banque classique privilégie les détenteurs de capitaux ou de biens susceptibles d’être hypothéqués, la finance associative donne leur chance à des entrepreneurs dynamiques mais peu fortunés. Le système permettrait également à ceux qui, pour des raisons religieuses, préféraient jusqu’alors la thésaurisation, d’intégrer les circuits économiques productifs. L’islam rajouta aussi une dimension caritative : grâce à la gestion de « fonds de zakat », ainsi qu’à leurs propres donations, les banques devaient lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Partage des pertes et des profits Ce nouveau système financier était fondé sur deux principes de finance associative mudaraba (commandite) et musharaka (association). D’autres instruments « neutres » comme la murabaha (où la banque joue le rôle d’un intermédiaire commercial, achetant des marchandises nécessaires à ses clients et les leur revendant moyennant profit) devaient jouer un rôle transitoire : permettre aux banques de générer des revenus en attendant de généraliser l’usage de la finance de participation. Quant à la rémunération des dépôts, elle était également fondée sur le principe du partage des pertes et profits : les comptes d’épargne étaient rémunérés (ou pas) en fonction des bénéfices de l’établissement ; des « comptes d’investissement » destinés à financer des placements spécifiques étaient rétribués en fonction du résultat dégagé par ces placements. Mais la finance de partenariat se révéla décevante : ni les infrastructures financières ni les mentalités ne s’y prêtaient. Echaudés par ces échecs, de nombreux établissements s’écartèrent des ambitions initiales. Faute d’investissements lucratifs dans leurs pays d’origine, ils placèrent une partie importante de leurs fonds en Occident. Leur prédilection pour les « biens réels » (immobilier, marché des matières premières) exposa un nombre non négligeable de banques à des pertes considérables. Les instruments « neutres » qui ne devaient jouer qu’un rôle transitoire se perpétuèrent. Par beaucoup d’aspects, les banques islamiques ne différaient plus de leurs consœurs conventionnelles que par un langage destiné à déguiser l’existence de l’intérêt. Leur image souffrit également de l’effondrement des compagnies d’investissement islamiques en Egypte en 1988, ainsi que d’un certain nombre de scandales. Certains jugèrent alors que la finance islamique n’était en définitive qu’un épisode éphémère associé au boom pétrolier. En réalité, elle était alors sur le point de connaître une très forte croissance. Car de grands bouleversements avaient entre-temps transformé le monde de la finance internationale et 3 celui de l’islam : mutations technologiques et déréglementation d’une part (globalisation de la finance, nouveaux produits financiers, etc.) ; changements politiques, économiques, démographiques et sociaux d’autre part (impact de la révolution iranienne, guerre du Golfe, effondrement de l’Union soviétique et émergence de nouveaux Etats islamiques, fluctuations du marché pétrolier, montée en puissance des « tigres asiatiques », émergence d’une bourgeoisie pieuse musulmane, etc.). Mais c’est au prix d’une remise à jour des principes et des pratiques que la finance islamique put connaître son véritable essor. Alors que le premier ijtihad (effort d’interprétation) était caractérisé par le légalisme et l’aspect scolastique, le second s’attacha à retrouver l’esprit ou l’« économie morale » de l’islam, prenant en compte les principes qui avaient longtemps permis à l’islam de s’adapter aux cultures les plus diverses :’urf (acceptation des coutumes locales), darura (nécessité) et maslaha (intérêt général). Autrefois monolithiques et dominés par les monarchies pétrolières du Golfe (en particulier l’Arabie saoudite), les réseaux financiers islamiques reflètent actuellement la diversité du monde musulman. Même les pays qui ont procédé à l’islamisation complète de leurs économies possèdent des systèmes disparates nés de circonstances géopolitiques ou économiques et d’interprétations religieuses différentes. Les instruments qui connaissent désormais la croissance la plus importante sont souvent ceux qui, dans les années 1970, étaient soit considérés comme illicites (l’assurance ou takaful) soit d’usage encore limité (les sicav). Ainsi, en parallèle avec la croissance dans le monde de la finance de sicav éthiques ou socialement responsables, ce sont les fonds investis dans des entreprises ou des secteurs dont le caractère licite est établi (7) qui drainent aujourd’hui l’épargne des musulmans. Des institutions financières islamiques opèrent dans plus de soixante-quinze pays. L’insertion de cette finance islamique dans l’économie globale abonde en paradoxes. Le fait que la finance des années 1990 génère l’essentiel de ses profits à partir des commissions et de la tarification des services (et non plus comme autrefois à partir du différentiel d’intérêt entre crédits et dépôts) a permis de contourner les débats théologiques relatifs à la riba. Par ailleurs, la vague d’innovation financière consécutive à la déréglementation a rendu possibles la conception et la vente de toutes sortes de « produits islamiques ». Une obligation pouvait par exemple être décomposée, permettant à chacune de ses deux composantes - le « principal » et « l’intérêt » - d’être vendues séparément. De plus, le déclin de la banque commerciale classique doublé de l’essor des banques d’investissement et des sociétés de capital-risque justifiaient le bien-fondé de l’idée de finance participative. Par ailleurs, le rapprochement de la finance et de l’industrie ainsi que la 4 fusion des métiers de la finance recréaient les conditions du monde de « banquiers sans banques » qui prévalait durant l’âge d’or de l’islam. L’évolution politique du monde musulman mit en avant certains aspects - le droit à la propriété privée et à la libre entreprise, l’importance des contrats ou de la charité privée - qui montraient la compatibilité de cette conception de l’islam avec le « consensus de Washington ». La religion pouvait alors être invoquée pour déréglementer, privatiser, ou réduire les services publics. Certains gouvernements - la Malaisie et Bahreïn par exemple firent usage de cette interprétation pour moderniser leur système financier, contrer d’autres formes d’islamisme ou affronter des classes rentières rétrogrades et un secteur privé réfractaire à l’ajustement structurel. Comme l’a noté une récente enquête du Financial Times, dans de nombreux pays islamiques, les institutions islamiques sont souvent les plus dynamiques et les plus innovantes. Mais, en définitive, l’attrait de la finance islamique s’explique surtout par les excès de la finance globale. Pour les classes moyennes qui émergent dans un contexte de montée du piétisme, l’alternative est claire. S’il leur faut choisir entre la finance conventionnelle qui s’est sécularisée, sinon « amoralisée », et un système de finance éthique cautionné par la religion (et fondé sur le principe que les activités économiques demeurent bénéfiques tant qu’elles sont exercées dans un cadre moral strict), la décision est d’autant plus aisée que le nombre de produits islamiques et d’institutions qui les offrent ne cesse de croître. Source : le Monde Diplomatique, M. IBRAHIM WARDE http://www.monde-diplomatique.fr/2001/09/WARDE/15584 5