Stève Desgré /LEA L1 Introduction au droit 2008-2009
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Introduction
1- Qu'est-ce que le droit ?
- Le Droit cet inconnu ? Absence d’enseignement du droit
- L’inévitable droit !
Importance du droit : Le droit imprègne la vie au quotidien.
Importance du droit dans la vie de tous dans notre société : Pas de société sans droit.
Importance croissante du Droit : Le phénomène de juridicisation de la société.
Importance relative du droit : Selon les sociétés, les cultures.
- Le droit à sensation et le droit objet de curiosité !
Importance du droit dans la culture de masse : Le droit alimente les médias.
2- Définir le droit : les sens du « droit »
- Difficulté de définir le droit : « Droit : on ne sais pas ce que c’est » (Gustave Flaubert).
- Sens large : Le droit désigne la science juridique.
- Sens restreint, technique : un ordre dont le but est de régir la vie des hommes en
société.
3- Distinguer Droit objectif et droits subjectifs
En tant que système, le droit peut être regardé sous 2 angles complémentaires :
- ensemble des règles juridiques : « le droit objectif »
- prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet : « droits subjectifs »
4- Les sciences du droit :
Le droit en tant qu’objet peut être étudié selon différents points de vue, selon différentes
méthodes scientifiques. L’objectif étant de mieux comprendre le droit : L'histoire du droit ; La
philosophie du droit ; La sociologie du droit ; L’anthropologie juridique.
Chapitre préliminaire
Eléments d’histoire et de philosophie du droit du droit
Notre droit actuel est le fruit d’une évolution séculaire.
I) Les naissances du droit :
A) Aux origines du droit :
1- pouvoir politique et Etat :
- Le droit suppose la présence de l’autre.
Le droit naît dans les rapports sociaux. Le droit naît du besoin de formuler autre chose qu’un
ordre ponctuel mais une règle destinée à s’appliquer un nombre de fois indéfini (passage du
« tu rends cet objet » à « celui vole un objet doit le restituer à son propriétaire »). Le droit se
développe avec le langage. Le droit naît du besoin d’organiser la vie en groupe et de permettre
un mode de règlement des conflits autre que la violence spontanée. C’est un accord de non
recours à la force.
- Le droit est un phénomène de pouvoir, lié au pouvoir politique.
Ainsi après s’être individualisé, le pouvoir va s’institutionnaliser. Il s’est dissocié de la
personne même des gouvernants. Il est représenté par une entité qui lui sert de support : l’Etat.
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Les gouvernants ne sont que les dépositaires provisoires du pouvoir.
2- Le droit mésopotamien :
Le premier recueil de textes juridiques connu est le Code d’Hammurabi, roi de Babylone,
ayant unifié la Mésopotamie et promulgué un code, vers 1750 av. J.-C., gravé sur une pierre
noire (exposée au Musée du Louvre). Le droit mésopotamien est un droit révélé : Dieu
prescrit les règles de la vie sociale aux hommes.
3- Le droit romain :
Rome invente le juriste, le professionnel du droit, indépendant des pouvoirs publics, qui se
consacre à la connaissance du droit. Les Romains inventent la science juridique : une
doctrine, un langage, une méthode, un enseignement.
4- Le droit barbare :
Le droit barbare est un droit oral. La vengeance privée en cas de délit tient une place
importante. Mais si les parties acceptent une transaction c’est généralement le système de la
composition pécuniaire qui s’applique. Ces compositions sont destinées à racheter la faute
commise et à acheter la vengeance privée.
B) Le droit français :
1- L’ancien droit : L’ancien droit connaît deux grandes influences : le droit barbare et le droit
romain. Le droit et la justice émanent du Roi.
- Le roi est source de toute justice : « Le Roi est fontaine de justice ». La justice est une
fonction royale avec les autres fonctions (faire la guerre, rendre la justice, exercer la
police, lever l’impôt). Le roi est un personnage sacré, choisi par les destins
impénétrables de la Providence pour accomplir sur terre la volonté de Dieu et donc
faire régner la justice sur terre.
- Le roi est le législateur suprême : « Le Roi est empereur en son royaume ». Il exerce
une autorité immédiate sur tous ses sujets et sur l’ensemble de son royaume.
La coutume occupe une place essentielle dans l’ancien droit. Les pratiques répétées, les
usages anciens servent de base aux décisions de justice, aux juges.
2- Le droit moderne : Le droit que nous connaissons, ses principes, son organisation, naît
véritablement avec la Révolution française. Le droit moderne présente certaines
caractéristiques : Le rationalisme ; L’individualisme ; Le libéralisme ; La laïcité ; La
démocratie.
3- La codification :
Un code est un ensemble de lois se référant à une même matière et présentées selon un ordre,
un plan rationnel. Au début du XIXème siècle, sous le Premier empire sont promulgués les
grands codes juridiques contemporains : Code civil (1804) ; Code de procédure civile (1806) ;
Code de commerce (1807) [Nouveau Code de commerce entré en vigueur le 1er janvier
2000] ; Code d’instruction criminelle (1808) ; Code pénal (1810) [Nouveau Code pénal entré
en vigueur le 1er janvier 1994].
II) Eléments de philosophie du droit :
A) Les fondements du droit :
Toutes les règles de droit, qui viennent régir la vie des individus, ont ceci en commun qu’elles
sont sanctionnées par une contrainte, une coercition extérieure organisée par l’Etat en vue
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d’assurer l’ordre, la sécurité, la justice. L'un des problèmes fondamentaux de la philosophie
du droit consiste à se demander d'où procède le caractère contraignant de la règle de droit.
Certains proposent la loi naturelle et d'autre croient que cela s'explique par son aspect social.
B) Droit est-il juste ? Droit, justice, équité :
Le droit n’est pas le juste : Etre juste c’est traiter de manière égale, de manière équitable. Le
« Juste » est le sens idéaliste du mot « Droit » comme représentant l’idée de justice.
Le juste, une quête pour le droit : Lors du procès, le rôle du juriste est de déterminer un juste
rapport entre des multitudes de buts, déterminer le partage le plus acceptable entre les parties.
Le juste, un outil pour le droit : Le Droit doit promouvoir la paix sociale. Assurer l’illusion du
juste, permet une meilleure application du Droit.
C) Le symbole du droit :
La déesse Thémis, divinité grecque, est la déesse de la Justice. Epouse de Zeus, elle reçoit de
lui son inspiration. Elle est représentée les yeux bandés un glaive dans une main et une
balance dans l’autre : impartialité, ordre et équité.
CHAPITRE I
LA REGLE DE DROIT
Les caractères de la règle de droit, qui permettent de la distinguer des autres normes de
comportement, de distinguer le droit de la morale, la religion etc.
Section 1 – Caractères et identification de la règle de droit
La règle de droit est une norme sociale, ayant pour but d’organiser la vie en société, dotée de
plusieurs caractères : générale, abstraite, obligatoire, sanctionnée. Cependant le droit n’est pas
le seul régulateur de la vie sociale.
I) Caractère généraux de la règle de droit :
A) La règle de droit est abstraite, générale et impersonnelle :
1- Une règle abstraite : La règle de droit énonce une norme de conduite de manière abstraite.
2- Une règle générale et impersonnelle : La règle de droit est générale, elle s’applique sur tout
le territoire ou sur une fraction de territoire présentant une particularité objective (ex : DOM-
TOM). La règle de droit est impersonnelle, elle est commune à tous. Elle vise l'ensemble des
individus de la société, ou bien une sous-catégorie présentant la même particularité objective
(ex : les salariés).
B) Une règle permanente et extérieure :
1- La règle de droit est permanente : Sauf lorsque la règle de droit prévoit elle-même un terme
à son application, la règle de droit a une durée de vie normalement illimitée.
2- La gle de droit est extérieure : La règle de droit ne dépend pas de la volonté individuelle
des personnes à qui elle s'applique, donc « extérieure » à la volonté des sujets de droit.
II) Le caractère spécifique : la coercition étatique :
A) Une règle sociale obligatoire :
La règle de droit impose une norme de conduite aux individus d'une sociédonnée. La règle
de droit est un commandement : elle ordonne, elle interdit, elle punit, elle permet. La règle de
droit peut intervenir dans tous les domaines.
B) Distinction règles impératives / règles supplétives de volonté :
Il existe des nuances, des degrés, dans le caractère obligatoire de la règle, une distinction entre
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règle impérative et règle supplétive.
- La règle impérative : c'est celle qui est absolument obligatoire, sans exception. Elle ne
peut pas être contournée par la volonté des sujets de droit auxquels elle s'applique.
- La règle supplétive (de volonté) : Elle ne s'applique qu'à défaut d'expression de la
volonté des sujets de droit auxquels elle a vocation à s'appliquer. La gle « supplée »
cette absence de volonté exprimée.
- Identification de la règle impérative : Le législateur le précise, par exemple en édictant que
« Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public » ou que « Toute clause contraire est
nulle ou non écrite ». Mais, le plus souvent, il est muet et c’est au juge de déterminer si le
texte est impératif ou supplétif.
C) La sanction du non-respect de la règle de droit est assurée par l’Etat :
Qui sanctionne ? : C’est l’Etat, l’autorité publique, qui veille au respect du droit. La règle de
droit se caractérise par le fait qu’elle est obligatoire et que son respect est sanctionné par
l’Etat avec le recours à la force publique.
Comment sanctionne-t-on ? On distingue trois formes de sanction : sanction-punition,
sanction-réparation, sanction-exécution.
III) Le droit et les autres sciences normatives :
A) Droit, morale, religion :
- Définitions : Le droit est une norme sociale, ayant pour but d’organiser la vie en
société. La morale permet de déterminer le bien et le mal, de dégager un ensemble de règles
de conduite considérées comme absolues (sens spirituel). La « règle religieuse » est la règle
qui veille au salut de l’Homme, édictée par un Dieu et ses représentants.
- Des sources différentes : Dans notre droit moderne des sociétés démocratiques, le droit
s’est détaché des règles religieuses et morales. Le droit ne sanctionne pas le non respect de
règles morales et religieuses et les règles juridiques prennent rarement en compte des
prescriptions et des objectifs moraux et/ou religieux. A l’inverse les rapports entre les
Hommes et Dieu ne concernent plus l’ordre public de même les rapports de l’Homme avec
lui-même.
- Des finalités différentes : Droit, Morale et religion ont des finalités sociales mais des
objectifs différents. Les objectifs de la morale et de la religion sont de tendre à la perfection
de la personne, à l’épanouissement de la conscience et au salut de l’âme. Alors que le droit est
facteur d’ordre, un régulateur de la vie sociale.
- Des sanctions différentes : Le droit est sanctionné de manière externe par les pouvoirs
publics. LEtat détient pour cela le monopole de l’usage de la violence légitime. Cependant il
existe des gimes politiques, des organisations sociales dans lesquels les règles morale et
religieuse peuvent être sanctionnées par la règle de droit : régime d’ordre moral, régime
d’ordre religieux (théocratie).
B) Une influence de la morale et de la religion :
L’empreinte morale et/ou religieuse, fruit de l’histoire, subsiste dans notre droit.
Les convictions morales et religieuses influencent l’esprit du législateur.
Le droit ne peut pas faire totalement abstraction de ces ensembles de règles qui participent
également à l’organisation de la vie sociale. Le Droit est le reflet de valeurs communes, il
emprunte aux différents systèmes de valeurs sociaux normatifs comme la morale. Le Droit
réalise un équilibre entre un ensemble de systèmes de valeurs des différents groupes qui
composent la société.
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IV) Une brève histoire des peines :
L’histoire du droit est liée à l’histoire politique et sociale mais est aussi l’histoire de
l’évolution des mentalités. La vengeance privée est remplacée par la loi du talion (« œil pour
œil, dent pour dent » : la réaction ne doit pas dépasser le mal subit) puis par la compensation
pécuniaire et par les peines. Les peines remplissent plusieurs fonctions : corriger le coupable,
améliorer les autres par la vertu de l’exemple, assurer l’ordre public par l’intimidation.
L’exemplarité de la peine est un moyen pour assurer l’ordre public.
Section 2 – L’Etat détenteur du monopole de la violence légitime
La sanction du non respect de la règle de droit, règle obligatoire, contraignante, est assurée
par l’Etat. Cette entité détient le monopole de la violence légitime.
I) La torie générale de l’Etat :
A) La notion d’Etat :
1- Le pouvoir politique : C’est le pouvoir de l’Etat : « C’est le pouvoir de pvision, dimpulsion,
de cision et de coordination qui appartient aux gouvernants et qui leur permet de terminer et
conduire l’ensemble de la politique nationale ».
- C’est un pnone d’autori (relation de commandement et d’obéissance).
- C’est un pouvoir contraignant au moyen de la force publique.
- C’est un pouvoir global qui s’applique à tous les membres de la communauté et peut porter
sur tous les objets.
- C’est un pouvoir limi par des contre-pouvoirs : Institutionnels (prévus dans les
institutions) ; Politiques (partis politiques, presse) ; Sociaux (syndicat, etc.).
2- LEtat : L’Etat est une collectivité politique et juridique. Il est à l’origine de toutes les règles
existant sur son territoire, directement ou indirectement.
Les conditions d’existence de l’Etat :
- Le territoire : espace délimitant la sphère d’exercice des compétences de l’Etat.
- La population : Il n’y a pas d'État sans une population.
- L’organisation politique et juridique : un appareil d’Etat.
La souveraine scificité de l’Etat : LEtat est souverain. Il détient l’autorité, la puissance
suprême. Il fixe lui-me ses propres compétences, ses propres gles. De me dans un Etat de
droit, l’Etat s’impose à lui-me le respect des gles qu’il édicte.
3- Les formes de l’Etat :
L’Etat unitaire : une seule organisation politique et juridique : l’appareil dEtat.
- Etat centralisé les normes sont prises par des autorités nationales, autorités centrales.
- Etatcentralisé les normes certaines normes sont émises par des autorités locales élues.
L’Etat fédéral : LEtat ral associe et superpose plus sieurs appareils d’Etat distincts : les Etats
membres ou Etats fés au niveau inférieur et l’Etat féral au niveau surieur. Le partage des
comtences accorde au pouvoir fédéral les matres qui mettent en cause les intéts surieurs de
l’Etat (affaires étrangères, finances, fense, économie, etc.). Toutes les autres matières sont de la
comtence des Etats fédérés (enseignement, politique sociale, etc.).
B) Les formes d’organisation du pouvoir : Qui est le tenteur du pouvoir ?
1- La classification ancienne :
La monarchie : gouvernement d’un seul.
La mocratie : gouvernement de tous
L’oligarchie : gouvernement de quelques-uns.
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