Spécialistes INDEX
MAJ 91 / septembre 2016 / 99 A-1
INDEX
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DISPOSITIONS TARIFAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PRÉAMBULE GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Règle 1 - Paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Règle 2 - Frais de pratique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Règle 3 - Enseignement clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Règle 4 - Tarification nouvelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Règle 5 - Visites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4
Règle 6 - Malade dirigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7
Règle 7 - Thérapie de communication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Règle 8 - Procédures diagnostiques et thérapeutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Règle 9 - Surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9
Règle 10 - Soins simultanés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9
Règle 11 - Réanimation cardio-respiratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9
Règle 12 - Honoraire global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Règle 13 - Remboursement des frais de déplacement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Règle 14 - Soins d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Règle 15 - Tournée des malades le week-end. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-12
Règle 16 - Honoraire additionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13
Règle 17 - Tarif de la pratique en établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13
Règle 18 - Visite à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13
Règle 19 - Rapports médicaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14
Règle 20 - Déclaration de décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14
Règle 21 - Classification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14
Règle 22 - Pratique hors discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Règle 23 - Procédés et chirurgies pédiatriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Règle 24 - Visites, procédés et chirurgies en ophtalmologie . . . . . . . . . . . . . . A-16
Règle 25 - Procédés et chirurgies en oto-rhino-laryngologie . . . . . . . . . . . . . . A-17
Règle 26 - Visite d’un malade atteint d’un cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-17
Règle 27 - Procédés et chirurgies en urologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-18
Règle 28 - Sédation-analgésie, bloc veineux ou bloc régional. . . . . . . . . . . . . A-18
Règle 29 - Majoration pour certaines pathologies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-19
Règle 30 - Visites, procédés et chirurgies en chirurgie orthopédique . . . . . . . A-28
Règle 31 - Visites, procédés et chirurgies en neurochirurgie . . . . . . . . . . . . . . A-28
Règle 32 - Visites et procédés diagnostiques et thérapeutiques en
hématologie-oncologie médicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-28
Règle 33 - Constat de décès à distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-29
Règle 34 - Réunion clinique multidisciplinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-29
Règle 35 -Communication par l’intermédiaire d’un interprète . . . . . . . . . . . . A-31
#Règle 36 - Intervention clinique à la suite d’une demande d’aide médicale à
mourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-31
#Règle 37 - Gestion des médicaments (médecin accompagnateur). . . . . . . . . A-32
#Règle 38 - Formulaire de déclaration de l’administration d’aide médicale à
mourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-32
#Règle 39 - Avis d’un second médecin sur le respect des conditions pour
obtenir l’aide médicale à mourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-32
#Règle 40 - Formulaire de déclaration de la sédation palliative continue . . . . . A-33
#SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS
EN CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE 22A) II DU RÈGLEMENT D’APPLICATION
DE LA LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-34
#SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS
EN CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE 22F) DU RÈGLEMENT D’APPLICATION
DE LA LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-38
A-2 MAJ 91 / septembre 2016 / 99
INDEX Spécialistes
#DEMANDE D’AUTORISATION PRÉALABLE POUR LE PAIEMENT OU LE REM-
BOURSEMENT DU COÛT DE SERVICES MÉDICAUX HORS DU CANADA, QUI
NE SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC NI AU CANADA. . . . . . . . . . . . . . . A-39
#DEMANDE D’AUTORISATION PRÉALABLE POUR LE PAIEMENT OU LE REM-
BOURSEMENT DU COÛT DE SERVICES MÉDICAUX AU CANADA, QUI NE
SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-41
#SERVICES MÉDICAUX RENDUS AU QUÉBEC DEMANDANT
UNE AUTORISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-43
#SERVICES RENDUS AU QUÉBEC À DES RÉSIDENTS D’AUTRES PROVINCES
ET DES TERRITOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-44
#TABLEAU DES DATES FIXÉES PAR LA RÉGIE POUR LA CÉLÉBRATION
DES FÊTES LÉGALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-46
Spécialistes A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL
MAJ 88 / juillet 2015 / 99 A-3
A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL
RÈGLE 1.
PAIEMENT
1.1 Le médecin spécialiste est payé suivant ce tarif pour un service médical qu'il
a lui-même fourni au malade.
En cabinet privé, il peut se faire assister par des auxiliaires médicaux et leur confier
l'exécution de certaines techniques relevant de leur compétence, dans le cours
de sa prestation de soins.
RÈGLE 2.
FRAIS DE PRATIQUE
2.1 En cabinet privé, le médecin spécialiste peut demander au malade
compensation pour certains frais de pratique que détermine ce tarif.
Ces frais comprennent les médicaments et les agents anesthésiques.
RÈGLE 3.
ENSEIGNEMENT CLINIQUE
3.1 Le médecin spécialiste a droit au paiement de ses honoraires pour les soins
qu'il donne avec le concours d'un médecin résident ou d'un interne, en centre
hospitalier d'enseignement.
Il doit être présent lors de la prestation de soins et y participer.
Il doit, en outre, contrôler les observations consignées au dossier médical et
contresigner.
3.2 Nul honoraire n'est payable au médecin spécialiste qui voit un malade dans
le cadre d'activités d'enseignement ou de recherche, sauf s'il s'agit d'un malade dont
il est le médecin traitant ou qui lui a été dirigé en consultation.
RÈGLE 4.
TARIFICATION NOUVELLE
AVIS : Les services médico-administratifs ne sont pas des services médicaux.
Ils ne peuvent donc pas être facturés comme un acte non négocié.
4.1 Le médecin spécialiste a droit d'être payé pour une procédure diagnostique
ou thérapeutique ou une chirurgie dont la tarification n’est pas prévue au manuel.
#AVIS : - Inscrire le code 09990 dans la section Actes;
- Inscrire les autres renseignements s’il y a lieu : date, rôle, modificateur,
unités;
- Ne pas inscrire d’honoraires;
- Fournir une description détaillée du service médical fourni ou toute littérature
scientifique pertinente;
- Inscrire la lettre « N» dans la case C.S.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Il indique au relevé d'honoraires sa demande de tarification nouvelle et il y joint
une description sommaire de l'intervention.
4.2 Sur réception d'une demande de tarification nouvelle, la Régie en notifie
les parties négociantes.
4.3 Les tarifications nouvelles, agréées par les parties, sont ajoutées au tarif
d'honoraires.
À défaut d'accord, la Fédération peut déférer la question en arbitrage. L'arbitre fixe
alors une tarification intérimaire.
A-4 MAJ 88 / juillet 2015 / 99
A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL Spécialistes
4.4 Une tarification nouvelle a effet rétroactif sauf si elle remplace une tarification
intérimaire fixée par arbitrage.
Sont alors payés les relevés d'honoraires qui ont été présentés dans les délais.
4.5 Aucun honoraire n'est accordé pour une intervention incluse dans la tarification
d'une autre prestation de soins.
RÈGLE 5.
VISITES
5.1 Les honoraires de visite sont établis en fonction des règles de tarification
prévues au présent préambule ou à un addendum.
5.2 On distingue la visite principale, la visite de transfert, la visite de départ
et la visite de contrôle.
La visite principale comporte un examen du malade pour établir un diagnostic et,
le cas échéant, recommander un traitement.
En centre hospitalier de courte durée, dans les disciplines de la médecine
et de la médecine de laboratoire, la visite de transfert est la visite du médecin qui
prend charge d'un patient à la place d'un autre médecin de la même discipline qui
cesse d'en avoir charge; elle comporte un examen du malade. Cette disposition
ne s'applique pas à l'occasion de l'admission d'un patient dans une unité de soins
intensifs.
Cependant, la première visite qui suit la fin d'un séjour à l'urgence n'est pas une visite
de transfert.
Les autres visites sont considérées comme des visites de contrôle.
La visite de départ est effectuée le dernier jour de l’hospitalisation et remplace la visite
de contrôle ou la visite de réévaluation psychiatrique. Elle inclut le résumé du dossier
et l’organisation de la prise en charge du patient à sa sortie. Seul le médecin spécia-
liste en cardiologie, en endocrinologie, en gériatrie, en médecine interne, en néphro-
logie, en neurologie, en pédiatrie, en physiatrie, en pneumologie, en psychiatrie, en
rhumatologie ou en santé communautaire qui signe le congé d’un patient hospitalisé
dans sa discipline peut se prévaloir de la tarification prévue pour la visite de départ.
Toutefois, pour le médecin spécialiste en gériatrie, la visite de départ peut être effec-
tuée lorsque le médecin donne congé à un patient hospitalisé dans une unité de
courte durée, même si le patient demeure hospitalisé de façon transitoire dans
l’attente de son transfert vers une autre ressource.
La visite de départ n’est payable que si le patient est hospitalisé plus de 72 heures
suivant la visite principale, sauf en médecine interne, en pédiatrie ou en psychiatrie
où elle est payable si le patient est hospitalisé plus de 48 heures suivant la visite prin-
cipale.
5.3 Le médecin spécialiste qui voit un malade en cabinet privé ou en externe, a droit
au paiement d'une visite principale, pour son premier examen.
Il en est de même s'il doit réexaminer le malade soit pour reconsidérer son diagnostic
ou la thérapie soit parce que le malade le consulte pour une autre pathologie.
En toute autre occasion, il se prévaut de la tarification d'une visite de contrôle.
5.4 Le médecin spécialiste qui suit un malade pendant son hospitalisation, n'a droit
au paiement d'une visite principale que pour son premier examen; par la suite,
la Régie lui paie des visites de contrôle.
L'hospitalisation inclut le temps que le malade séjourne aux urgences.
Cette tarification s'applique également au malade traité en externe et qui est revu
le même jour.
Spécialistes A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL
MAJ 88 / juillet 2015 / 99 A-5
Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit
un malade atteint de démence (MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité
(Échelle de Berg < 45/56) ou ayant une polymédication (> 5 médicaments différents,
excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin
(PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre) peut réclamer
le paiement d’une deuxième (2e) visite principale à partir de la septième (7e) journée
de la date d’admission et, par la suite, une visite principale sera payable par période
de sept (7) jours depuis la dernière visite principale.
AVIS : Voir le code d’acte 15139 sous l’onglet B - Tarification des visites.
Également, le médecin classé en microbiologie-infectiologie peut réclamer
le paiement d’une deuxième visite principale à partir de la vingt-et-unième (21e)
journée de la date d’admission lorsque aucune visite de transfert n’a été réclamée
pour ce patient durant son hospitalisation.
AVIS : Voir le code d’acte 16111 sous l’onglet B - Tarification des visites.
Également, conformément à la Règle d’application no27, le médecin classé
en médecine interne peut réclamer le paiement d’une visite principale par période
de sept (7) jours.
5.5 Le médecin spécialiste qui suit un patient hospitalisé pour des soins de longue
durée, peut demander paiement d'une visite principale subséquente par trimestre,
sauf pour le médecin classé en pédiatrie lequel peut demander le paiement d’une
visite principale subséquente par mois.
#AVIS : Voir les codes d’acte 00035, 00047, 08785, 08793, 08832, 08947, 09060,
09061, 09062, 09296, 09297, 09298, 15006, 15026 ou 15332 selon la spécia-
lité sous l’onglet B – Tarification des visites.
Toutefois en gériatrie, le médecin gériatre qui est appelé auprès d’un patient
hospitalisé pour des soins de longue durée dans un établissement différent de celui
où il exerce habituellement peut demander paiement d’une nouvelle visite principale
par mois. Maximum de 4 par année civile, par patient, par gériatre.
#AVIS : Voir les codes d’acte 15072 et 15073 sous l’onglet B – Tarification des visites.
Aucun supplément de durée ne peut être ajouté au tarif de cette visite.
5.6 Pour le médecin à qui elle s'applique, la visite de transfert remplace la visite
principale et elle ne peut lui être payée qu'une fois pendant l'hospitalisation
du patient. Par la suite, la Régie lui paie des visites de contrôle.
La visite de transfert ne peut être réclamée à l'endroit d'un patient transféré le week-
end ou un jour férié. En ce cas, l'honoraire applicable est celui prévu pour la tournée
des malades.
5.7 Un médecin peut réclamer, pour un patient, un maximum de deux unités
de visite par jour d'hospitalisation, pour la période comprise entre 7 heures
et 19 heures. Par unité de visite, on entend la visite principale (avec ou sans
supplément de durée, de consultation ou de prise en charge), la visite de transfert,
la visite de contrôle, la visite de suivi, la visite de départ, l'évaluation particulière,
la tournée des malades, l'évaluation génétique, le suivi d'évaluation génétique,
la visite de réévaluation psychiatrique et la visite pour un patient atteint de démence
ou d’un problème de santé mentale ou affecté par une perte de mobilité.
#AVIS : Lorsqu’elle est effectuée en dehors de la période de 7 h à 19 h, inscrire l’heure
et la date de la visite dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEI-
GNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
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