collecte des informations se fait de manière échelonnée. Il appartient en premier lieu au
bénéficiaire de l’aide sociale de fournir spontanément aux services sociaux les renseignements
requis. Les assistants sociaux peuvent ensuite compter sur des obligations légales de
renseigner pour compléter leurs informations ainsi que, lorsque le bénéficiaire ne collabore
pas, sur la procuration que celui-ci aura signée pour lever le secret bancaire, fiscal ou
médical12. Le refus de collaborer pourra aussi justifier l’ouverture d’une enquête plus
approfondie et, cas échéant, la délivrance d’un mandat en faveur du service chargé des
enquêtes.
Un refus de collaborer de la part d’un bénéficiaire de l’aide social vis-à-vis du service des
enquêtes sera sanctionné selon la procédure de l’article 19bis LIAS. Ce dernier point a été
précisé par l’ajout d’une lettre d à l’article 19bis LIAS et la modification de l’article 23 al. 3
RELIAS.
Alinéa 2 : Selon le projet, le mandat d’inspection est toujours donné non pas directement par
les communes ou les centres médico-sociaux (ci-après : CMS), mais par le SAS en vertu de
ses tâches de surveillance et de coordination qui lui sont dévolues par la LIAS. Il s’agit entre
autre d’assurer une unité de doctrine entre les différentes communes ou les CMS.
Le mandat d’enquête doit reposer sur des soupçons qui peuvent naître par exemple à la suite
d’un entretien personnel entre l’assistant social et le bénéficiaire, ou à la suite d’une
dénonciation ou de renseignements administratifs collectés auprès d’autorités telles que le
Service de la circulation routière et de la navigation, l’Office des poursuites et faillites, le
Registre foncier, etc. Ces documents doivent être annexés au rapport succinct adressé au SAS
en vue du mandat confié aux inspecteurs spécialisés.
Alinéa 3 : Cet alinéa consacre l'engagement d'inspecteurs spécialisés et leur rattachement au
SPT, plus précisément au sein de l’Inspection cantonale de l’emploi. Ce choix se justifie car il
permet, d’une part, de poursuivre la collaboration instaurée entre le SAS et le SPT et, d’autre
part, de mettre à profit des synergies avec le domaine de la lutte contre le travail au noir. Ce
système permet de bénéficier des compétences acquises en matière de fraude par l’Inspection
cantonale de l’emploi. Le processus de collaboration entre les organes de l'aide sociale et
l'Inspection cantonale de l'emploi, qui figurait à l’article 27 alinéa 2 RELIAS, n’est plus
nécessaire, puisqu’il est désormais mieux détaillé dans le nouveau chapitre 4bis de la LIAS.
L’article relève enfin la nécessité de faire appel à des inspecteurs spécialisés qualifiés
disposant de compétences particulières dans le domaine juridique, social ainsi qu’en matière
d’enquête. En d’autres termes, le personnel d’enquête doit avoir des qualifications suffisantes
pour saisir la différence entre les informations nécessaires et celles étrangères à une affaire.
Afin de renforcer l’autorité des inspecteurs spécialisés, ceux-ci sont assermentés, ce qui
permet aussi de les rendre particulièrement attentifs au respect de leurs obligations légales.
Article 15quater (nouveau) Enquêtes et administration des preuves
Alinéa 1 : Cette disposition précise les compétences octroyées aux inspecteurs spécialisés
chargés de cette nouvelle mission et les domaines sur lesquels peuvent porter leurs
12 art. 24 al. 1 RELIAS