2017.02_Loi sur l`intégration et l`aide sociale_MES_CE

Message
accompagnant le projet de décret concernant le contrôle relatif à
l'obtention illicite de l'aide sociale ainsi que la prolongation du délai de
prescription du remboursement de l’aide sociale du…
Le Conseil d’Etat du canton du Valais
au
Grand Conseil
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Nous avons l’honneur de vous soumettre avec le présent message le projet de décret
concernant le contrôle relatif à l'obtention illicite de l'aide sociale ainsi que la prolongation du
délai de prescription du remboursement de l’aide sociale modifiant la loi sur l’intégration et
l’aide sociale du 29 mars 1996 du… .
Ce décret a pour but la mise en œuvre de dispositions transitoires permettant d'instaurer un
dispositif de contrôle relatif à l'obtention illicite dans le domaine de l'aide sociale ainsi que de
répondre à la demande du Grand Conseil exigeant de prolonger le délai de prescription du
remboursement de l’aide sociale à 20 ans1.
1. Contexte général
1.1. Contrôle relatif à l'obtention illicite de l’aide sociale
De nombreux cantons, de même que la plupart des grandes villes suisses, disposent depuis
plusieurs années d’enquêteurs spécialisés dans le domaine de l’aide sociale. En Suisse
romande, la Ville de Lausanne a joué les précurseurs dès 1999. A ce jour, seuls les cantons du
Jura et du Valais ne disposent pas en Suisse romande de collaborateurs spécifiquement dédiés
au contrôle relatif à l'obtention illicite de l’aide sociale. A titre d’exemple, on dénombre une
douzaine de collaborateurs dans le canton de Vaud et 6.5 postes à Genève dédiés à cette tâche.
Par décision du 18 décembre 2015, le Grand Conseil a cidé la création de deux postes
d'inspecteurs chargés du contrôle relatif à l'obtention illicite de l'aide sociale2.
Cette décision faisait suite aux débats parlementaires relatifs à la situation dans le domaine de
l'aide sociale et à la réalisation durant le deuxième semestre de l'année 2015 par le Service de
l'action sociale (ci-après : SAS) - en collaboration avec le Service de protection des
travailleurs et des relations du travail (ci-après : SPT) - d'un projet pilote qui a permis la mise
en évidence de plusieurs cas d'obtention illicite de l'aide sociale.
1 Motion urgente 2.0105 du 11.09.2015
2 Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, Session ordinaire de décembre 2015, p. 360
2
Il faut relever en préambule que, depuis plusieurs années, une collaboration a été initiée et
poursuivie entre le SAS et l'Inspection cantonale de l'emploi (ci-après : ICE), rattachée au
SPT. Le principe de cette collaboration, prévu à l'article 15bis de la Loi sur l'intégration et
l'aide sociale du 29 mars 19963, reposait néanmoins sur le postulat que l'obtention illicite de
l'aide sociale était liée au travail au noir et que les enquêtes et contrôles en la matière
pouvaient être opérés sur la base des dispositions de la Loi fédérale sur le travail au noir du 17
juin 20054.
Le projet pilote évoqué ci-avant a permis d'établir que le lien entre l’obtention illicite de l'aide
sociale et le travail au noir n'est de loin pas systématique et que ces abus sont davantage liés à
des dissimulations d'informations, par le bénéficiaire de l'aide sociale, relatives à sa situation
personnelle, sa domiciliation ou sa situation financière.
Il convient dès lors d’introduire dans la LIAS - à l’instar d’autres cantons - des dispositions
spécifiques relatives notamment aux compétences octroyées aux inspecteurs spécialisés, à la
procédure et à l’administration des preuves ainsi qu’aux obligations incombant aux
bénéficiaires de l'aide sociale ou à leurs proches vis-à-vis de ces inspecteurs. En l’espèce, les
dispositions du présent décret sont fortement inspirées des dispositions édictées sur le même
sujet par le canton de Berne5.
1.2. Relèvement du délai de prescription des créances d’aide sociales
Le 1er juin 2015, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture présentait les
conclusions de l’analyse du domaine social en Valais qu’il avait mandatée au bureau d’étude
Ecoplan6. Les principales causes de la hausse du coût de l’aide sociale y ont été identifiées.
Le 10 juillet 2015, les Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil ont à leur
tour rendu public un rapport concernant l'aide sociale en Valais avec un certain nombre de
propositions financières7. L'évolution du coût de l'aide sociale en Valais a amené le Grand
Conseil à prendre des décisions en vue de contenir cette hausse. Parmi celles-ci, l’on compte
le relèvement du délai de prescription des créances d’aide sociales de dix à vingt ans (art. 24
LIAS). La justification avancée par les Commissions des finances et de gestion était que
certains bénéficiaires de l'aide sociale ne reviennent à meilleure fortune que grâce à un
élément externe, notamment la perception d'une succession, et qu’il paraît ainsi juste que cet
événement soit l'occasion de restituer à la collectivité les montants de l'aide perçue.
Le présent décret permet la mise en œuvre rapide de la décision du Grand Conseil du
11.09.2015 faisant suite à la motion urgente déposée le 08.09.2015 par les Commissions des
finances et de gestion8.
3 LIAS RSVS 850.1
4 LTN RS 822.41
5 art. 19a et 50a à 50g de la Loi sur l’aide sociale du 11 juin 2001
6 Analyse de l’aide sociale dans le canton du Valais, rapport final, 21.05.2015
7 Rapport COFI/COGEST du Grand Conseil sur l’aide sociale en Valais
8 Motion 2.0105 du 08.09.2015
3
2. Urgence
Selon l’article 42 alinéa 3 de la Constitution cantonale9 (ci-après : Cst. cant.), le Grand
Conseil peut prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité,
lorsque les circonstances l’exigent (art. 32 al. 2). Aux termes de l’article 32 alinéa 2 Cst. cant.,
les décrets sont mis en vigueur immédiatement; ils sont soumis au vote du peuple dans
l’année qui suit si 3'000 citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent; s’ils
n’ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés. On notera que la
Constitution cantonale place le décret au même niveau que la loi (cf. art. 31 al. 1 ch. 1 Cst.
cant.).
La loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996
(LOCRP)10 précise la notion de décret. D’après l’article 42 LOCRP, les actes législatifs, d'une
durée maximale de cinq ans, dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard, peuvent être
déclarés urgents et sont édictés sous la forme de décret soumis au référendum résolutoire
(al. 1). L'urgence est admise lorsque, notamment, le respect de la procédure ordinaire
d'élaboration d'une loi entraîne des inconvénients majeurs ou ne permet pas la mise en œuvre,
à temps, du droit de rang supérieur (al. 2).
Dans le cas d’espèce, compte tenu des propositions faites par la COFI/COGEST, une révision
plus fondamentale de la LIAS devra être entreprise. Cette démarche doit s’inscrire dans le
cadre d’une réforme législative ordinaire, ce qui nécessitera un laps de temps qui n’est pas
encore connu. Si l’on veut respecter la volonté du Grand Conseil concernant le contrôle relatif
à l'obtention illicite de l’aide sociale et l’allongement du délai de prescription des créances
d’aide sociale, il n’est pas possible d’attendre.
L’urgence se justifie ici pour les raisons suivantes :
Les inspecteurs dévolus à cette nouvelle mission sont entrés en fonction le 1er août 2016. Il
est dès lors impératif qu'ils disposent dans les meilleurs délais d'un cadre juridique élargi
leur permettant d'agir sans entrave et sans risque d'être exposés à une procédure pénale
pour des agissements illicites ; dans l’intervalle, les inspecteurs sociaux agiront
essentiellement sous l’angle du travail au noir, comme l’ont fait les inspecteurs dans le
cadre du projet pilote.
En lien avec les objectifs d’assainissement des finances cantonales, il y a aussi un intérêt
public manifeste à éviter que des créances d’aide sociale se prescrivent.
En fonction des premières expériences faites sur la base du présent décret, il sera évidemment
possible d’apporter si nécessaire des correctifs dans le cadre du processus de révision de la
LIAS actuellement en préparation.
Au vu de ce qui précède, la mise en œuvre de ce dispositif est jugée urgente, au sens de
l’article 42 de la LOCRP, et permet de justifier l’adoption du décret proposé.
9 Constitution du Canton du Valais du 9 mars 1907 (RS 131.232)
10 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (RS-VS 171.1)
4
3. Commentaires
Article 12 Demande d'aide sociale
Cet article fixe les obligations des bénéficiaires de l'aide sociale. Il est proposé de compléter
cette disposition afin de préciser l’obligation de collaborer, dans le sens de permettre, lors de
contrôles inopinés, l’accès au domicile et au(x) véhicule(s) d’un bénéficiaire ainsi qu’à ses
propres locaux de travail en présence de ce dernier. Cette prérogative sera consentie par écrit
par le bénéficiaire, préalablement à l’octroi des prestations, soit en principe au moment du
dépôt de sa demande, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres cantons. Cette autorisation
préalable pourra évidemment être révoquée en tout temps puisque le bénéficiaire conserve la
faculté de refuser l’accès à son domicile lorsqu’un inspecteur se présente à sa porte. Les
conséquences d’un refus pourront, après octroi d’un droit d’être entendu, être cas échéant
sanctionnées par la diminution des prestations selon l’article 19bis LIAS. La loi fixe en outre
un cadre à ses visites inopinées en précisant que celles-ci doivent se faire durant des horaires
convenables car les irruptions dans la vie privée des bénéficiaires doivent être limitées au
strict nécessaire pour les besoins de l’enquête.
Le projet précise en outre le devoir d’information des organes de l’aide sociale vis-à-vis des
bénéficiaires qui doivent être rendus attentifs ab initio au fait qu’ils pourront faire l’objet
d’une enquête en cas de soupçons de fraude.
Article 15bis Collaboration et entraide
L'alinéa 3 de la version actuelle est suppri et la numérotation des alinéas suivants est
modifiée.
Cet alinéa 3 disposait que l'obtention illicite de l'aide sociale est assimie à un abus
d'assurance sociale et qu'il existe un lien avec le travail au noir, ce qui permet à l'Inspection
cantonale de l'emploi de procéder à des investigations dans ce domaine, sur la base des
dispositions de la Loi fédérale sur le travail au noir11. Comme indiqué précédemment,
l’obtention illicite de l'aide sociale et le travail au noir ne sont pas forcément liés. Il convient
dès lors de supprimer cet alinéa 3 et d'introduire des dispositions spécifiques à la répression
de l'obtention illicite de l'aide sociale dans un nouvel article, à savoir l'article 15ter dont il est
question ci-après.
Article 15ter Mandat d’inspection
Cet article pose le principe essentiel de la subsidiarité de l’action des inspecteurs spécialisés.
Ceux-ci n’agissent jamais d’eux-mêmes, mais uniquement sur la base d’un mandat écrit
délivré par le SAS et uniquement lorsque cela s’avère nécessaire.
Alinéa 1 : Il n’est pas inutile de rappeler que ce sont les assistants sociaux qui sont en contact
direct avec les bénéficiaires et, de manière générale, ils connaissent très bien les « dossiers
critiques ». Il appartient en premier lieu à l’assistant social de vérifier à intervalles réguliers
que le bénéficiaire remplit toujours les conditions d’octroi de l’aide sociale. Pour ce faire, la
11 LTN RS 822.41
5
collecte des informations se fait de manière échelonnée. Il appartient en premier lieu au
bénéficiaire de l’aide sociale de fournir spontanément aux services sociaux les renseignements
requis. Les assistants sociaux peuvent ensuite compter sur des obligations légales de
renseigner pour compléter leurs informations ainsi que, lorsque le bénéficiaire ne collabore
pas, sur la procuration que celui-ci aura signée pour lever le secret bancaire, fiscal ou
médical12. Le refus de collaborer pourra aussi justifier l’ouverture d’une enquête plus
approfondie et, cas échéant, la délivrance d’un mandat en faveur du service chargé des
enquêtes.
Un refus de collaborer de la part d’un bénéficiaire de l’aide social vis-à-vis du service des
enquêtes sera sanctionné selon la procédure de l’article 19bis LIAS. Ce dernier point a été
précisé par l’ajout d’une lettre d à l’article 19bis LIAS et la modification de l’article 23 al. 3
RELIAS.
Alinéa 2 : Selon le projet, le mandat d’inspection est toujours donné non pas directement par
les communes ou les centres médico-sociaux (ci-après : CMS), mais par le SAS en vertu de
ses tâches de surveillance et de coordination qui lui sont dévolues par la LIAS. Il s’agit entre
autre d’assurer une unité de doctrine entre les différentes communes ou les CMS.
Le mandat d’enquête doit reposer sur des soupçons qui peuvent naître par exemple à la suite
d’un entretien personnel entre l’assistant social et le bénéficiaire, ou à la suite d’une
dénonciation ou de renseignements administratifs collectés auprès d’autorités telles que le
Service de la circulation routière et de la navigation, l’Office des poursuites et faillites, le
Registre foncier, etc. Ces documents doivent être annexés au rapport succinct adressé au SAS
en vue du mandat confié aux inspecteurs spécialisés.
Alinéa 3 : Cet alinéa consacre l'engagement d'inspecteurs spécialisés et leur rattachement au
SPT, plus précisément au sein de l’Inspection cantonale de l’emploi. Ce choix se justifie car il
permet, d’une part, de poursuivre la collaboration instaurée entre le SAS et le SPT et, d’autre
part, de mettre à profit des synergies avec le domaine de la lutte contre le travail au noir. Ce
système permet de bénéficier des compétences acquises en matière de fraude par lInspection
cantonale de l’emploi. Le processus de collaboration entre les organes de l'aide sociale et
l'Inspection cantonale de l'emploi, qui figurait à l’article 27 alinéa 2 RELIAS, n’est plus
nécessaire, puisqu’il est désormais mieux détaillé dans le nouveau chapitre 4bis de la LIAS.
L’article relève enfin la nécessité de faire appel à des inspecteurs spécialisés qualifiés
disposant de compétences particulières dans le domaine juridique, social ainsi qu’en matière
d’enquête. En d’autres termes, le personnel d’enquête doit avoir des qualifications suffisantes
pour saisir la différence entre les informations nécessaires et celles étrangères à une affaire.
Afin de renforcer l’autorité des inspecteurs spécialisés, ceux-ci sont assermentés, ce qui
permet aussi de les rendre particulièrement attentifs au respect de leurs obligations légales.
Article 15quater (nouveau) Enquêtes et administration des preuves
Alinéa 1 : Cette disposition précise les compétences octroyées aux inspecteurs spécialisés
chargés de cette nouvelle mission et les domaines sur lesquels peuvent porter leurs
12 art. 24 al. 1 RELIAS
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