Modification des modalités de prise en charge de l

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Modification des modalités de prise en charge de
l’admission en soins psychiatriques
le 31 octobre 2014
CIVIL | Droit et liberté fondamentaux | Famille - Personne
SOCIAL | Santé publique
Les modalités de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une admission en soins
psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat peuvent être modifiées, notamment pour
passer sous la forme de l’hospitalisation complète.
Civ. 1re, 15 oct. 2014, FS-P+B+I, n° 13-12.220
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 octobre 2014 vient préciser les conditions
requises pour la modification des modalités de la prise en charge d’une personne faisant l’objet
d’une admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État et, notamment, les
conditions du passage d’une prise en charge sous forme de soins ambulatoires ou autre qu’une
hospitalisation complète à une hospitalisation complète.
Dans cette affaire, une personne qui avait commis une agression sur l’un de ses voisins a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d’office.À la suite de cette hospitalisation
sans consentement, la prise en charge du patient s’est poursuivie sous des formes alternées
d’hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté
préfectoral ordonne, à la demande d’un des médecins traitants, une réadmission en hospitalisation
complète. Le premier président de la cour d’appel de Douai allait, dans son ordonnance rendue le
14 décembre 2012 à l’occasion du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte,
prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs que les incidents ayant
justifié les anciennes mesures d’hospitalisation complète sans consentement remontaient à plus
d’un an, que la dangerosité du patient doit s’apprécier au moment de la décision d’hospitalisation,
que ce patient n’avait pas eu, depuis sa sortie du milieu hospitalier, de troubles du comportement
et, enfin, qu’il n’est pas établi que le patient se soit rendu auteur, depuis sa sortie d’hospitalisation
complète, d’actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon
grave à l’ordre public.
Cette décision a été censurée en raison du fait que le juge d’appel a ajouté à la loi une condition
que celle-ci ne prévoit pas en matière de modification de la prise en charge d’une personne admise
en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État. La première chambre civile a, en
effet, considéré qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du
code de la santé publique dans leur version applicable à la cause, c’est-à-dire dans leur rédaction
antérieure à celle issue de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines
dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (V. S.
Théron, La loi du 27 septembre 2013 : une révision partielle du régime des soins psychiatriques,
RDSS 2014. 133 ), d’une part, qu’une personne ne peut être admise ou maintenue en soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’État que s’il est constaté qu’elle souffre de troubles
mentaux qui compromettent la sécurité des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre
public. D’autre part, la Cour de cassation a estimé que les modalités de la prise en charge d’une
telle personne peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir
compte de l’évolution de son état. Et ce, notamment lorsque la mesure, qui a été décidée sous une
forme autre que l’hospitalisation complète, ne permet plus de dispenser au patient, en raison de
son comportement, des soins adaptés, sans qu’il soit besoin de constater que ce patient ait commis
de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à
l’ordre public.
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Pour rappel, l’article L. 3211-11 du code de la santé publique permet au psychiatre, qui participe à
la prise en charge d’un patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, de
proposer à tout moment de modifier la forme de cette prise en charge, ceci, de façon à tenir
compte de l’évolution de l’état de ce patient. Ce texte impose aussi à ce psychiatre de transmettre
immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié
proposant une hospitalisation complète toutes les fois qu’il constate que la prise en charge du
patient qui avait été décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du
comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Le texte subordonne
donc uniquement la modification, dans le sens de l’hospitalisation complète, de la prise en charge
d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement à l’évolution de l’état de
santé mentale et du comportement global de cette personne, ainsi qu’à l’inadéquation de la prise
en charge dont la modification est demandée avec cet état de santé mentale et ce comportement
global, et aucunement à la commission d’un acte d’agression ou d’un acte généré par la
dangerosité du patient ou attentatoire à l’ordre public. Une telle modification devra ainsi être
possible, comme cela ressort de la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15
octobre 2014, dès lors que le risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou à l’ordre public
inhérent au trouble mental, à son évolution et au comportement menaçant qui en résulte est avéré,
tout en étant insuffisamment circonscrit par la prise en charge initiale, le tout sans qu’il soit besoin
que ce risque se soit effectivement concrétisé par la commission d’un acte déterminé, notamment
infractionnel, attentatoire à la sécurité des personnes ou à l’ordre public.
Site de la Cour de cassation
par Rodolphe Mésa
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