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SECJ/Mathilde Le Pinvidic/Septembre 2016
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages
Article de la loi Article modifié
Nouvelles dispositions
Titre I – PRINCIPES FONDAMENTAUX
Définition de la biodiversité
Article 1er
Article L.110-1 du CE1
Les paysages diurnes et nocturnes font partie du patrimoine commun de la Nation.
Il est rappelé que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques, des sols et de la géodiversité.
La biodiversité, ou diversité biologique, est définie comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y
compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils
font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les
interactions entre les organismes vivants ».
Inscription des principes fondamentaux dans le Code de l’environnement
Article 2
Article L.110-1 du CE
Elle reconnaît que le patrimoine "écologique" génère à la fois des services écosystémiques et des valeurs d'usage. La
connaissance de la biodiversité est consacrée comme une mission d'intérêt général. Outre la séquence « Éviter réduire
compenser » déclinée pour la biodiversité comme un principe de l'action préventive, quatre nouveaux principes sont
introduits : le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte les interactions des écosystèmes, des
êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; le principe de l'utilisation durable de la biodiversité ; le principe de
complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts ; le principe de nonrégression, selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante.
Ces principes devront être pris en compte par les décideurs publics.
Article 4
Articles 1386-20
et 1247 du Code civil
Articles 1386-21
et 1248 du Code civil
Le préjudice écologique réparable est celui qui résulte d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement.
L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat,
l’Agence Française pour la Biodiversité, les collectivités territoriales dont le territoire est concerné ainsi que les
établissements publics et les associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.
Article 6
Article L.219-8 du CE
La pollution du milieu marin par des sources lumineuses est désormais reconnue.
Article 7
Article L. 411 -1 A du
CE
L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. Celui-ci
consiste en l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques
et paléontologiques.
Réparation du préjudice écologique
Pollution du milieu marin
Inventaire du patrimoine naturel
1Code de l’environnement
1
Sa conception, son animation ainsi que son évaluation sont assurées par l’État.
Les maîtres d'ouvrage publics et privés devront contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel par le versement des
données issues des études d'impact.
Les collectivités pourront également participer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires
locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, utiles à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique
(SRCE).
Dans chaque région, il est institué un conseil scientifique régional du patrimoine naturel qui peut être saisi pour avis par
le Président du Conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
Stratégie régionale pour la biodiversité
Article 8
Article L. 110 - 3 du
CE
Afin d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité est
élaborée par l’État en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, d’acteurs socio-économiques et
d’organisations de protection de l’environnement ainsi qu’avec les membres de la communauté scientifique.
La Région définit et met en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité qui prend en compte les orientations
définies dans la stratégie nationale. Dans ce cadre, elle élabore cette stratégie régionale en concertation avec les
collectivités territoriales et leurs groupements, les acteurs socio-économiques, les organisations de défense de
l’environnement et les membres de la communauté scientifique.
Les autres collectivités territoriales participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur
territoire.
Pour l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité, les délégations territoriales de l’Agence française pour la
biodiversité apportent leur soutien à la Région. Elles assurent également le suivi de sa mise en œuvre.
Cette stratégie régionale, comme la stratégie nationale, doit contribuer à l’intégration des objectifs de conservation et
d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces dernières en ces
matières.
Titre III : AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE
Création de l’AFB
Article 21
Article L.131-8 du CE
L'agence française pour la biodiversité est créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère
administratif ayant pour objet de contribuer, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, notamment à la
préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité.
L’AFB et les collectivités territoriales doivent coordonner leurs actions dans les domaines d’intérêts communs. Dans ce
cadre, la Région et l’AFB ont la possibilité de mettre en place conjointement des délégations territoriales, les agences
régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent s’associer les départements2.
2En particulier, au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles
A l’exception de ses missions de police en matière d’environnement, les délégations territoriales peuvent exercer
l’intégralité des missions de l’AFB.
Compétences de l’AFB
Article 23
Article 29
Article L.213-10 du CE
La création de l’AFB résulte de la fusion d’établissements publics déjà existants : l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), Parcs nationaux de France (PNF), le groupement d’intérêt public, Atelier technique des espaces
naturels (ATEN) et l’Agence des aires marines protégées (AAMP).
Les agences de l’eau voient le périmètre de leur intervention élargi à la biodiversité terrestre et marine. Elles pourront
apporter une aide financière à l’AFB.
Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Chapitre II : Mesures foncières et relatives à l’urbanisme
Obligations de compensation écologique
Article 69
Articles L.163-1
et suivants du CE
Des outils fonciers en faveur de la biodiversité sont proposés. La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est
précisée, notamment à travers la mise en place de nouveaux outils comme les opérateurs de compensation et les sites
naturels de compensation. La compensation des atteintes à l’environnement vise un objectif d’absence de perte nette,
voire de gain de biodiversité, et ne peut se substituer à l’évitement et à la réduction.
Une obligation de résultats et de durée égale aux atteintes constatées est assignée aux mesures compensatoires.
Les projets qui ne répondraient pas à ces obligations de façon satisfaisante ne pourront être autorisés en l’état.
L’administration peut exiger des aménageurs la constitution de garanties financières et en dernier recours, faire procéder
d’office aux mesures.
Un registre géoréférencé permet en outre l’accès au public de la totalité des mesures compensatoires.
Zones prioritaires pour la biodiversité
Article 74
Article L.411-2 du CE
Des zones prioritaires pour la biodiversité peuvent être mises en place lorsque l'évolution des habitats d'une espèce
protégée est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette
espèce.
Chapitre III : Milieu marin
Aires marines protégées
Article 92
Article 93
Article L. 332 - 8 du
CE
Article L. 334-3 du CE
Les modalités de gestion des réserves naturelles marines sont assouplies.
Les modalités de gestion des parcs naturels marins sont assouplies.
Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
Article 95
Article 6 de la loi n° 76
-655 3
Toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de
l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une
autorisation unique et au paiement d'une redevance au profit de l'agence française pour la biodiversité.
3Loi n° 76 -655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
Encadrement de la recherche en mer
Article 96
Articles L. 251- 2 et L.
251 - 3 du Code de la
recherche
Article 98
Articles L. 924 -1
et suivants du CE
Article 104
Article 285 quater du
Code des douanes
Article 107
Article L. 322 -1 du CE
L'encadrement de la recherche en mer est renforcé par des sanctions et l'obligation de communiquer les données
recueillies.
Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques
La zone de conservation halieutique est un nouvel outil de protection créé avec l'objectif de permettre aux autorités de
l'État d'interdire ou de réglementer les activités portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au bon état des zones
fonctionnelles des ressources halieutiques (par exemple les frayères, nourriceries...).
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pourra désormais être l’affectataire de la taxe sur les
passagers maritimes à destination d’espaces naturels protégés.
Littoral
Article 109
Article 112
Article L. 322 - 8 du
CE
Article L. 322 - 9 du
CE
Article L.1123-3 du
CG3P
Article L.321-13 du CE
Article 113
Article 114
Article 1395 B bis du
Code
général
des
impôts
Article 115
Articles L.216-6
et L.432-2 du CE
Article L.212-2-2 du
CE
Article L.218-83 du
CE
Le mandat du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est élargi au patrimoine naturel et à la gestion
intégrée des zones côtières.
Les ressources propres dont dispose le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sont renforcées.
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aura désormais un droit de regard sur l’élaboration des plans
départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI).
Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aura la possibilité de bénéficier du transfert des biens sans
maître.
Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant
l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur
national d'érosion littorale.
Pour arrêter la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au
changement climatique, l'Etat se fixe des objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en
concertation avec les collectivités territoriales concernées.
Est également prévue l’élaboration d’un plan d’actions pour la protection des mangroves et des récifs coralliens en
concertation avec les collectivités territoriales concernées.
Les propriétés non bâties situées dans les zones humides et dans certaines autres zones sont partiellement ou totalement
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale.
Lutte contre la pollution
Article 117
Article 121
Le délai de prescription de l’action publique pour les délits de pollution des eaux marines et fluviales court à compter de
la découverte du dommage.
Les analyses des eaux, du biote et des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance sont
effectuées par des laboratoires agréés au titre de la protection de l'environnement.
Lorsqu’ils n’attestent pas des caractéristiques du navire et des conditions de l'escale prouvant qu’ils ne seront pas
conduits à déballaster dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, les navires qui pénètrent ou qui
naviguent dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française seront tenus de procéder au renouvellement des
Article 123
Article L.219-1 du CE
Article L.219-2 du CE
Article L.219-3 du CE
Article L.219-4-1 du
CE
Article 126
Article L.5241-4-6 du
Code des transports
Article 158
Article 321-14 du CE
eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par
l’autorité compétente.
La stratégie nationale pour la mer et le littoral doit être définie dans un document qui constitue le cadre de référence
pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, pour l'utilisation durable des
ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral.
Ce document concerne les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien subjacent,
les fonds marins et le sous-sol de la mer.
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, la
communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
Un document stratégique doit établir les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions
correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect
des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
Doivent être compatibles avec le document stratégique de façade :
· Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement organisées dans les espaces
maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale ;
· Les projets de travaux d’ouvrage ou d’aménagement, publics et privés soumis à étude d’impact ;
· Les schémas de mise en valeur de la mer ;
· Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine.
L’autorité administrative peut prendre une décision d’expulsion d’un navire lorsque celui-ci ne respecte pas la
réglementation applicable en matière de déchets dangereux.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Lorsque la Région comporte des territoires littoraux, le SRADDET ou le schéma d’aménagement régional valant schéma
de mise en valeur de la mer, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
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