SEPTEMBRE // OCTOBRE 2015
- Votre devise ?
Cela dépend des jours et de mon
humeur mais au travail c’est : « La
réadaptation plutôt que la rente ».
Alain Magnenat
Avantages des membres de
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bénéficient de réductions impor-
tantes s’agissant des prix des
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.
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Il s’agit d’un site de jurisprudence
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dans le domaine des assurances.
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Par ailleurs, ledit site permet
également d’effectuer des
recherches de jurisprudence.
Alors, n’hésitez plus à profiter de
vos avantages.
Marie-Josée Costa
Affections
psychosomatiques :
bouleversement dans la
jurisprudence
Après plus de 10 ans de
jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral a modifié sa position
s’agissant du trouble somatoforme
douloureux et les affections
psychosomatiques afin de prendre
en compte les développements et
les expériences recueillies durant
ces nombreuses années sur le plan
médical, en particulier la récente
expertise du Professeur
Henningsen de mai 2014.
Ce bouleversement ne s’est pas fait
un en jour, plusieurs étapes ont été
nécessaires pour arriver à cette
prise de conscience.
Sans vouloir être exhaustif, le
présent article vise humblement à
vous présenter les principales
étapes de ce revirement de
jurisprudence ainsi que les
conséquences que l’arrêt du 3 juin
2015 entraîne s’agissant de
l’examen par les assurances et les
tribunaux du caractère invalidant
des affections psychosomatiques.
De l’apparition des premiers
critères dans les années 2000
Dans le début des années 2000,
les demandes de prestations en
raison de troubles somatoformes
douloureux ou de troubles
psychosomatiques comparables
ont connu une nette augmentation.
Les tribunaux ont dès lors été
amenés à examiner les
répercussions de ces troubles du
point de vue des assurances
sociales, en particulier de
l’assurance-invalidité.
En quoi consiste un trouble
somatoforme ?
Selon la Classification statistique
internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes, plus
connue sous l’appellation CIM-10 :
« La caractéristique essentielle des
troubles somatoformes est
l’apparition de symptômes
physiques associés à une quête
médicale insistante, persistant en
dépit de bilans négatifs répétés et
de déclarations faites par les
médecins selon lesquelles les
symptômes n'ont aucune base
organique. S'il existe un trouble
physique authentique, ce dernier ne
permet de rendre compte ni de la
nature ou de la gravité des
symptômes, ni de la détresse ou
des préoccupations du sujet ».
La simple lecture de la définition
des troubles somatoformes permet
de constater la complexité de ces
maladies.
Comme relevé par la définition, l’un
des points essentiels des troubles
somatoformes est l’absence
d’étiologie claire, ce qui explique la
difficulté des malades à faire
reconnaître leurs souffrances par
des tiers et d’autant plus par des
assureurs ou des tribunaux.
Dans ce contexte, compte tenu de
l’augmentation des cas, le Tribunal
fédéral est intervenu afin de fixer
des critères juridiques qui
permettraient de statuer sur le
caractère invalidant de ces
troubles.
Le but était de définir des critères
qui assureraient une application
uniforme et surtout l’égalité de
traitement entre les assurés.
Compte tenu des difficultés en
matière de preuve à établir
l’existence de douleurs, de par
l’essence même des troubles
somatoformes, le Tribunal fédéral a
débuté son raisonnement en
considérant que les simples
plaintes subjectives de l'assuré ne
suffisaient pas pour justifier une
invalidité. Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations
de l'assurance sociale, l'allégation
des douleurs devait être confirmée
par des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une
appréciation de ce droit aux
prestations ne pouvait être assurée
de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés
.
Il est en résulté que le fait de poser
le diagnostic de trouble somato-
forme, et ce même lors d’une
expertise, était certes nécessaire
mais insuffisant pour admettre une
limitation de la capacité de travail
.
ATF 130 V 352 consid. 2.2.2.
ATF 130 V 353 consid. 2.2.3.