Nous avons le choix: être en exercice illégal ou exercer illégalement ! C’est l’alternative qui s’offre aux kinésithérapeutes salariés depuis la publication du code de déontologie. Art. R. 4321-56. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. L'indépendance professionnelle, c'est l’éthique, et cela signifie que même si on est salarié et donc lié par un contrat de travail, on ne doit pas faire des choses contraires à la déontologie, à la morale médicale et à sa conscience. Compte tenu du fonctionnement actuel des établissements de santé, principalement des hôpitaux, les directions, les tutelles, le Ministère, qui, avec force, exigent que nous adhérions à l’ordre, nous mettent sciemment dans une position intenable, car il nous est impossible de respecter le code de déontologie. Pour faire simple, compte tenu des conditions actuelles d’exercice dans les établissements de santé, les kinésithérapeutes ne peuvent respecter le code de déontologie et sont donc, en vertu de la législation en vigueur dans l’illégalité et risquent des sanctions dont l’interdiction d’exercer. Actuellement les kinésithérapeutes salariés ont le choix: être en exercice illégal en n’adhérant pas à l’ordre ou bien exercer illégalement en adhérant à l’ordre! Nous refusons cet état de fait et exigeons que toutes les mesures soient prises, que tous les moyens soient mis en oeuvre, que les financements nécessaires soient débloqués afin que les kinésithérapeutes salariés puissent exercer en respectant le code de déontologie. Madame la Ministre de la santé, Monsieur le Ministre des finances, Mesdames et Messieurs les responsables des tutelles, Mesdames et Messieurs les Directeurs des établissements de santé, Mesdames et Messieurs les Présidents des fédérations des établissements de santé publiques et privés, vous êtes responsables des conditions de travail des kinésithérapeutes salariés par les décisions que vous prenez depuis des années en ne leur donnant pas les moyens d’exercer leur art. A vous de mettre en place les conditions nécessaires pour que les kinésithérapeutes salariés puissent respecter le code de déontologie auquel ils sont maintenant soumis. Code de déontologie publié au Journal Officiel de la République Française, décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008, après validation par le Conseil d’Etat, suite à la création de l’ordre des kinésithérapeutes, loi du 6 août 2004 votée par le législateur à la demande du gouvernement de la France. Le législateur et le gouvernement doivent maintenant assumer leur décision en assurant les moyens nécessaires pour que les kinésithérapeutes salariés n’exercent pas dans l’illégalité ou en abrogeant la loi portant création de l’ordre pour que les kinésithérapeutes salariés ne soient pas en exercice illégal. Nous demandons à tous les kinésithérapeutes salariés de porter ce communiqué ainsi que les pages qui suivent auprès de leurs directions afin que celles-ci soient informées des difficultés prochaines qu’elles vont rencontrer en ne permettant pas aux kinésithérapeutes salariés de respecter le code de déontologie. Texte n°34 DECRET Décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes NOR: SJSH0807099D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-21 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ; Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 14 février 2008 ; Vu l’avis du Conseil de la concurrence du 29 juillet 2008 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes « Sous-section 1 « Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes Art. R. 4321-56. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Nous ne reprendrons pas ce que nous avons écrit en préambule. Ici la notion d’indépendance sera considérée par rapport à des prescriptions médicales qui s’ingèrent dans la latitude du kinésithérapeute à choisir les traitements appropriés. Peuvent également être considérés les kinésithérapeutes qui sont sous l’autorité d’un encadrement qui n’est pas issu de la filière métier. Il en va de même avec toute disposition ou décision concernant les pôles et les orientations des coordinateurs de soins. Art. R. 4321-58. - Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. Nous nous arrêterons sur “toutes les personnes”, car il est évident, au vu des effectifs réels mais aussi théoriques des tableaux des emplois, que le nombre de masseurskinésithérapeutes dans les services est notoirement insuffisant. Et la nouvelle gestion basée sur la masse salariale va aggraver la situation. Les politiques et l’administration sont directement responsables du manque de kinésithérapeutes en ayant volontairement diminué les effectifs d’étudiants pendant des années et en ne reconnaissant pas la place des kinésithérapeutes au sein des services hospitaliers et en leur refusant la reconnaissance salariale adaptée à leur niveau de compétences. Art. R. 4321-59. - Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles. Au vu des conditions de travail, des manques en personnels, en moyens matériels et en locaux, la notion de “qualité” ne peut être respectée. Art. R. 4321-62. - Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l’évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l’article L. 4382-1. Les budgets de formation ne permettent en aucune façon de respecter cet article. L’employeur est directement responsable de cette carence. Le regroupement en pôle a également diminué de façon drastique le budget de formation auparavant alloué aux kinésithérapeutes. « Sous-section 2 « Devoirs envers les patients Art. R. 4321-80. - Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseurkinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. La formation continue étant très insuffisamment assurée financièrement par les employeurs, les kinésithérapeutes ne peuvent suivre les données actuelles de la science. Art. R. 4321-81. - Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Le manque: de personnel, de temps disponible pour une prise en charge adaptée, de moyens, dont la responsabilité est à attribuer aux employeurs et aux décisions budgétaires, ne permet pas aux kinésithérapeutes de respecter cet article. Art. R. 4321-84. - Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur. Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s’efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible. L’obtention du consentement du patient ou de la personne de confiance va décupler le temps “administratif” des kinésithérapeutes salariés, ce qui risque de réduire le nombre de prises en charge. Reste à définir qui détermine la notion d’urgence et d’impossibilité dans les établissements? Art. R. 4321-85. - En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement. Le manque: de personnel, de temps disponible pour une prise en charge adaptée, de moyens, dont la responsabilité est à attribuer aux employeurs et aux décisions budgétaires, ne permet pas aux kinésithérapeutes de respecter cet article. Art. R. 4321-91. - Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l’article L.16136-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Le manque: de personnel, de temps disponible pour une prise en charge adaptée, de moyens, dont la responsabilité est à attribuer aux employeurs et aux décisions budgétaires, ne permet pas aux kinésithérapeutes de respecter cet article. Les établissements devront intégrer la notion de dossier personnel, appartenant au seuls kinésithérapeutes, pour la conception et le développement des dossiers informatisés. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseurkinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseurkinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d’un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l’ordre qui en devient le garant. Le manque de moyens et de locaux dédiés aux kinésithérapeutes fait qu’ils ne peuvent conserver les documents cités. Les établissements devront intégrer la notion de conservation sous la responsabilité des kinésithérapeutes pour la conception et le développement des dossiers informatisés. Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Souvent les kinésithérapeutes salariés ne sont pas informés des transferts ou des départs des patients. En conséquence ils ne peuvent respecter cet article. Art. R. 4321-92. - La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Le manque: de personnel, de temps disponible pour une prise en charge adaptée, de moyens, dont la responsabilité est à attribuer aux employeurs et aux décisions budgétaires, ne permet pas aux kinésithérapeutes de respecter cet article. Nous attirons également l’attention sur le fait que les employeurs, les tutelles, n’ont pas mis en place les conditions nécessaires pour respecter le décret n°2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue , modifiant le code de la santé publique. Précisons également, que des directions rechignent encore à ce que les kinésithérapeutes soient présents pour assurer les soins les samedis, dimanches et jours fériés. Le passage en personnels sans repos fixe, ou par “roulement” et la présence les jours fériés et la nuit engendrent des dépenses en personnels qu’ils ne veulent pas assumer. L’impossibilité pour les kinésithérapeutes d’assurer la continuité des soins est directement liée à la politique de santé, aux décisions budgétaires et aux orientations prioritaires décidées par les directions des établissements. « Sous-section 3 « Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé Art. R. 4321-106. - Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l’occasion d’une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d’une hospitalisation programmée, le masseurkinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l’établissement toutes informations utiles. Les kinésithérapeutes libéraux seront donc en défaut par rapport à cet article s’ils ne communiquent pas au kinésithérapeute du service d’hospitalisation un résumé de leur traitement et leurs conclusions. Nous prenons acte de cet article! Art. R. 4321-107. - Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. En période de congés, pour que les kinésithérapeutes soient en phase avec cet article, les directions devront faire parvenir au conseil départemental le planning des remplacements service par service. Nous leur souhaitons bien du plaisir! Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre. « Sous-section 4 « Exercice de la profession « Paragraphe 1 « Règles communes à tous les modes d’exercice Art. R. 4321-114. - Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Cet article parle de lui même. Nombreux sont les bâtiments, les services, qui ne disposent pas des installations, locaux et moyens techniques adaptés aux prises en charge par les kinésithérapeutes. Là encore employeurs et décisions budgétaires ou politique de service sont directement responsables. Les établissements, pour que les kinésithérapeutes respectent cet article, doivent immédiatement trouver locaux, moyens matériels, équipements dédiés aux kinésithérapeutes et à leur exercice. Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires. Il veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Là encore employeurs et décisions budgétaires ou politique de service sont directement responsables des conditions de travail et de prises en charge par les kinésithérapeutes. Art. R. 4321-120. - Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l’organisent. Le manque: de personnel, de temps disponible pour une prise en charge adaptée, de moyens, dont la responsabilité est à attribuer aux employeurs et aux décisions budgétaires, ne permet pas aux kinésithérapeutes de respecter cet article. Nous attirons également l’attention sur le fait que les employeurs, les tutelles, n’ont pas mis en place les conditions nécessaires pour respecter le décret n°2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue, modifiant le code de la santé publique. Même constat que pour l’article R. 4321-92. « Paragraphe 3 « Autres formes d’exercice Art. R. 4321-136. - Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. L’indépendance des décisions des kinésithérapeutes n’est pas respectée par nombre de médecins ou de collègues d’autres professions. Il en va de même avec toute disposition ou décision concernant les pôles et les orientations des coordinateurs de soins. En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l’intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. De nombreux conflits sont possibles. Les conditions de travail d’hygiène et de sécurité sont telles que l’intérêt des patients, leur sécurité, sont déficients. Conclusions! Tous les articles que nous avons cités répondent aux deux exercices. Ils sont, sans restriction, applicables aux salariés. Nous n’avons utilisé aucun des articles spécifiques à l’exercice libéral qui sont au paragraphe 2 de la sous section 4: “Exercice de la profession”. La démonstration est claire! Si nous nous inscrivons à l’ordre, nous ne pourrons respecter le code de déontologie et comme citoyens nous demandons, que politiques et administrations mettent en place les conditions afin que les kinésithérapeutes salariés n’exercent pas illégalement. Dans cette attente il semble préférable de ne pas s’inscrire au tableau de l’ordre et d’attendre ce que prononcera la justice à qui nous présenterons cette analyse.