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Que cette mesure d’urgence serve de leçon :
le Québec doit se doter, dans les meilleurs délais, d’une vraie loi de protection des milieux humides
Mémoire présenté à l’Assemblée nationale du Québec,
dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi no 71, loi concernant les mesures de
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (mai 2012)
INTRODUCTION
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs présente en coup de vent, en fin
de session, un projet de loi visant à maintenir la légalité de centaines de certificats d’autorisation
concernant des milieux humides émis depuis le 8 janvier 2008 en vertu des articles 22 et 32 de la Loi sur
la qualité de l’environnement. Le projet vise également à donner un caractère légal, pour une période de
transition d’au moins 2 ans, à directive interne prévoyant des mesures de compensation, directive qui a
été en grande partie invalidée par un jugement récent (Les Atocas de l’érable vs Procureur général du
Québec, 12 mars 2012). Voici ce que dit le juge à propos de l’emploi de directives internes par une
Administration :
Une société comme la nôtre, régie par la règle de droit, doit demeurer
vigilante lorsque l’administration invoque des directives sans statut
juridique dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir décisionnel ou
lorsqu’il s’agit de déterminer l’aire d’application d’une loi. Lorsqu’on
compare l’encadrement juridique et procédural qui régit l’élaboration,
l’adoption et la publication d’un règlement au flou qui s’applique lors de
l’adoption, de la rédaction, de la publicité, de l’entrée en vigueur et de
la durée de vie des directives, on comprend que ces instruments peuvent
difficilement assurer une sécurité juridique satisfaisante aux citoyens.
Le jugement Dallaire est dévastateur dans ses conclusions sur la validité de l’approche et de
l’encadrement légal sur lesquels s’appuyait jusqu’à aujourd’hui l’action du ministère de du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Il « déclare nulle et de nul effet la directive
no 06-01 et de ses annexes dont l’application d’une compensation comme condition à la délivrance du
certificat d’autorisation ». De plus, le jugement rend illégal le fait de chercher à ce que le
promoteur « évite » de se développer dans des milieux humides. Le juge précise face à « l’évitement »
que « la directive quant à cet aspect est illégale » (op.cit. paragraphe 139).
On comprend que le projet de Loi 71 vise à réintroduire le caractère légal de la compensation minimale
exigée jusqu’à maintenant d’un promoteur qui détruit des milieux humides, MAIS elle ne réintroduit pas
le premier pilier de la directive qui en compte trois : éviter, minimiser, compenser. Est-ce à dire que la
directive interne qui accompagnera le projet de loi a été changée ? A-t-on abandonné toute volonté ou
toute possibilité de chercher à atteindre « zéro perte nette de milieux humides » en cherchant à
convaincre le promoteur de ne pas empiéter sur un milieu humide ? Peut-on déposer à cette commission
la directive interne qui accompagnera la présente loi ? Ne peut-on pas réintroduire cette possibilité dans
le présent projet de loi pour ne pas régresser par rapport à la situation actuelle en attendant une vraie
politique de protection ? Nous reviendrons à ces questions.
Depuis longtemps, Nature Québec et plusieurs autres groupes de conservation s’inquiètent du fait que
les milieux humides ne soient pas clairement définis dans la loi sur la qualité de l’environnement et qu’ils
ne fassent pas l’objet d’une politique de protection légale et réglementaire spécifique. On nous a