DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SİNAN IŞIK c. TURQUIE
(Requête no 21924/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2010
DÉFINITIF
02/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
ARRÊT SİNAN IŞIK c. TURQUIE 1
En l’affaire Sinan Işık c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant
en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21924/05) dirigée
contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Sinan Işık (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 juin 2005 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Genç, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier que le rejet de sa demande de
remplacement de la mention « islam » par celle de sa confession « alévie »
sur sa carte d’identité était contraire à l’article 9 de la Convention. Il
invoquait également une violation des articles 6 et 14 de la Convention.
4. Le 15 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de
communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29
§ 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait
en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. M. Sinan Işık est né en 1962 et réside à İzmir. Il est de confession
« alévie ». Cette confession, profondément enracinée dans la société et
l’histoire turques, est influencée notamment par le soufisme ainsi que par
certaines croyances préislamiques. Certains penseurs alévis considèrent
2 ARRÊT SİNAN IŞIK c. TURQUIE
qu’elle constitue une religion à part, alors que pour les autres, il s’agit de
l’« essence » ou « la forme originelle » de l’islam. Sa pratique religieuse
diffère de celle des écoles sunnites1 de l’islam sur de nombreux points, tels
que la prière, le jeûne ou le pèlerinage (Hasan et Eylem Zengin c. Turquie,
no 1448/04, § 8, 9 octobre 2007).
6. Le requérant affirme que sa carte d’identité, établie par l’officier de
l’état civil, contient une rubrique consacrée à la religion et où figure la
mention « islam », alors qu’il n’adhère pas à cette religion.
7. Le 7 mai 2004, il intenta devant le tribunal de grande instance d’İzmir
une action tendant à l’inscription de la mention « alévi» sur sa carte
d’identité au lieu de la mention « islam ». Les parties pertinentes de son
mémoire introductif d’instance peuvent se traduire comme suit :
« (...) la mention de l’islam sur ma carte d’identité ne reflète pas la réalité. En étant
un citoyen alévi de la République de Turquie, j’ai cru, au regard de mes croyances et
des connaissances acquises, qu’une personne ne pouvait être à la fois « alévie » et
« islam » (sic !). En tant que citoyen de la République laïque de Turquie, qui protège
constitutionnellement la liberté de religion et de conscience, je refuse de porter plus
avant le poids de cette injustice et de cette contradiction fondée sur la volonté de
compenser une peur, qui n’a aucun lien avec la réalité et qui me blesse
profondément. »
8. A la suite de la demande du tribunal, le 9 juillet 2004, le conseiller
juridique de la direction des affaires religieuses déposa son avis sur la
demande du requérant. Il considéra notamment que le fait de mentionner les
interprétations religieuses ou les sous-cultures dans la place consacrée à la
religion sur les cartes d’identité ne pouvait se concilier avec l’unité
nationale, les principes républicains et le principe de laïcité. Pour ce faire, il
soutint notamment que le terme « alévi », qui désigne un sous-groupe au
sein de l’islam, ne pouvait être employé pour qualifier une religion
indépendante ou une branche (mezhep) de l’islam. Il s’agissait d’une
interprétation de l’islam influencée par le soufisme et ayant des
caractéristiques culturelles spécifiques.
9. Le 7 septembre 2004, le tribunal rejeta la demande du requérant. Il
formula notamment les considérations suivantes :
« 1. (...) la place consacrée à la religion sur les cartes d’identité contient une
information générale quant à la religion des citoyens. Il convient donc d’examiner si
Alévilik (confession des alévis) constitue une religion indépendante ou une
interprétation de l’islam. Il ressort de l’avis déposé par la présidence de la direction
des affaires religieuses que la confession des alévis est une interprétation de l’islam
influencée par le soufisme et ayant des caractéristiques culturelles spécifiques (...) Par
conséquent, cette confession constitue une interprétation de l’islam et non une religion
en tant que telle, conformément aux principes généraux dégagés en la matière. Par
ailleurs, seules les religions de manière générale sont mentionnées dans les cartes
d’identité et non une interprétation ou une branche d’une quelconque religion. Il n’y a
1. La majorité de la population de Turquie adhère à l’interprétation modérée de l’islam par
l’école de théologie hanéfite.
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donc pas d’erreur quant à l’indication de la mention « islam » sur la carte d’identité du
requérant, qui se déclare « alévi ».
2. Il ressort par ailleurs des livres ou articles présentés par la partie demanderesse
qu’Ali2 est présenté en tant que « lion d’Allah » ou de manière similaire. Le fait que
certaines poésies contiennent des expressions différentes ne signifie pas que la
confession des alévis se situe en dehors de l’islam. Dès lors qu’Ali est l’un des quatre
califes de l’islam et qu’il est le gendre de Mahomet, il doit être considéré comme une
des personnalités éminentes de l’islam (...)
3. Par exemple, dans le christianisme aussi, il existe des sous-groupes, tels que les
catholiques, les protestants, qui sont toutefois fondés sur les bases chrétiennes. C’est-
à-dire que lorsqu’une personne adhère à l’une des interprétations de l’islam, cela ne
signifie pas que celle-ci se situe en dehors de l’islam (...) »
10. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Il se
plaignit du fait d’être obligé de révéler sa croyance en raison de la mention
obligatoire de la religion reprise sur sa carte d’identité, sans son
consentement, en méconnaissance du droit à la liberté de religion et de
conscience, au sens de l’article 9 § 1 de la Convention. Il soutint en outre
que la mention litigieuse découlant de l’article 43 de la loi no 1587 sur l’état
civil ne pouvait passer pour compatible avec l’article 24 § 3 de la
Constitution en vertu duquel « nul ne peut être contraint (...) de divulguer
ses croyances et ses convictions religieuses ». Il déclara également avoir
présenté deux demandes consistant à obtenir, d’une part, la suppression de
la mention de la religion sur sa carte d’identité, en l’occurrence l’islam et,
d’autre part, l’inscription d’« alévi » dans la case en question. Il déclara que
la juridiction de première instance aurait pu examiner les deux demandes
séparément : accepter la première et rejeter la deuxième en considérant que
la mention litigieuse n’était pas compatible avec l’article 24 § 3 de la
Constitution. Il contesta enfin la procédure ayant abouti au refus de sa
demande, dans le cadre de laquelle la direction des affaires religieuses avait
qualifié sa confession d’interprétation de l’islam.
11. Le 21 décembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de
première instance sans autre motivation.
1. Ali était le quatrième calife de l’islam. Il est considéré par les alévis comme le premier
imam et a un rôle central dans cette confession.
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