Les fiançailles, promesse réciproque entre un homme et une femme de se marier, ne
sont ni un contrat, ni même un avant-contrat. Elles sont considérées comme un fait
juridique, c’est-à-dire comme un événement pouvant avoir des conséquences
juridiques.
Il ne faut pas confondre les fiançailles telles que le sens commun ou religieux l’entend,
et les fiançailles en tant que concept juridique. Même si certains manuels précisent que
« souvent motivée par des raisons familiales et religieuses, [les fiançailles] visent à
annoncer publiquement le projet de mariage et favorisent la présentation des
familles », il ne faut pas limiter la notion à cette conception trop restrictive. En effet, il
y a fiançailles dès que peut être prouvée une promesse réciproque de mariage. Peu
importe qu’il y ait eu célébration ou publicité.
Les fiançailles ne sont consacrées par aucune disposition législative (le code civil n’en
fait pas mention).
Ces promesses de mariage ne peuvent être considérées comme des contrats valables.
La liberté matrimoniale justifie une telle solution : les futurs époux doivent pouvoir se
rétracter jusqu’au dernier moment, sans ma crainte d’une quelconque sanction.
Que deviennent alors les cadeaux faits en raison des fiançailles ou en faveur d’un
mariage ?
Tout d’abord, en application de l’art. 1088 du c.c., les donations faites en faveur
d’un mariage deviennent caduques : elles devront être restituées. Par contre, les
cadeaux d’usage (c’est-à-dire de faible valeur) ne devront pas l’être (même en cas de
rupture fautive).
La bague de fiançailles doit être en principe restituée, sauf rupture fautive. Dans
tous les cas, et donc même en cas de rupture fautive, une bague de fiançailles, bijou de
famille, doit être restituée (la remise d’un tel bijou est assimilée à un prêt fait à la future
épouse).
Il se peut que la rupture de fiançailles donne lieu, dans certaines circonstances, à des
DI en réparation du préjudice causé. Le fondement de l‘action est alors l’article 1382
qui dispose qu « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Une faute simple n’est
cependant suffisante pour engager la responsabilité de l’auteur de la rupture (sinon
cela reviendrait à remettre en cause la liberté matrimoniale). Ne pourra être
sanctionnée qu’une faute caractérisée (renoncement suite à un accouchement plus
rapide que prévu, renoncement suite à l’opposition des parents, promesse de mariage
uniquement en vue de relations sexuelles, …).
En cas de décès accidentel d’un des fiancés, le responsable de l’accident pet être
condamné à dédommager le fiancé survivant de son préjudice moral et matériel.
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