présentation de la loi biodiversité du 8 août 2016 (jo du 9 août)

Dénition de la Biodiversité (Art. 1er de la loi)
La dénition de la biodiversité traduit une approche dynamique faite d’interactions :
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine,
y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes
écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des
écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ».
Conrmation ou inscription de grands principes dans le code de l’environnement
ou le code civil
Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environne-
ment « implique », nous dit la loi, la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) et doit viser une « absence
de perte nette de biodiversité » qui assigne aux mesures de compensation des atteintes à l’environnement
une obligation de résultats.
Le principe de « solidarité écologique » qui appelle à prendre en compte dans les prises de décision publique
les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels.
Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue
à la biodiversité.
Le principe de non-régression selon lequel la protection de l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une
amélioration constante.
174 articles pour « la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »
La loi biodiversité a été adoptée par le Parlement le 20 juillet 2016, 40 ans après la loi de protection
de la nature du 10 juillet 1976.
PRÉSENTATION DE LA LOI BIODIVERSITÉ
DU 8 AOÛT 2016 (JO DU 9 AOÛT)
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Inscrits aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, les principes de prévention et de réparation du
préjudice écologique (art. 4 de la loi) sont introduits dans le code civil. Le préjudice écologique est déni comme
étant : « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéces collec-
tifs tirés par l’homme de l’environnement ». La réparation s’eectue par priorité en nature.
L’action en réparation est ouverte (avec une prescription de 10 ans) à « toute personne ayant qualité et intérêt à
agir », telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements
dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations de protection de l’environ-
nement, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance.
Le texte inscrit également le devoir de protection de l’environnement nocturne (art. 5) et intègre la pollution du
milieu marin par des sources lumineuses (art. 6).
Le principe de connaissance de la biodiversité, avec l’institution d’un inventaire du patrimoine naturel pour
l’ensemble du territoire national terrestre, uvial et marin.
L’État assure la conception, l’animation et l’évaluation de cet inventaire et les maîtres d’ouvrage, publics ou
privés, doivent y contribuer par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité ac-
quises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre des projets
d’aménagement. Les collectivités territoriales, les associations de protection de la nature et leurs fédérations,
les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance
du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité.
Planication en matière de Biodiversité
La stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique et qui
a pour objet la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, est élaborée par l’État en concertation avec
des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio-économiques, notam-
ment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment
d’associations de naturalistes, ainsi qu’avec des membres de la communauté scientique.
Les régions dénissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des
orientations de la stratégie nationale.
Les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité apportent leur soutien aux régions pour
l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.
Gouvernance et Institutions de la Biodiversité
Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échanges et de consultation sur les
questions stratégiques liées à la biodiversité. A l’image du Comité national de l’eau ou du Conseil supérieur de
l’énergie, il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité.
Avec une parité Hommes/Femmes, le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des col-
lectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ
de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de
la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des
gestionnaires d’espaces naturels, de scientiques ou de représentants d’organismes de recherche et de person-
nalités qualiées.
Les Comités régionaux de la biodiversité participeront à l’élaboration des stratégies régionales de la biodiversité,
à leur suivi, et émettront un avis sur les orientations des délégations territoriales de l’Agence Française de la
Biodiversité.
Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scienti-
que et technique, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
L’une des mesures phares est la création d’une Agence française pour la biodiversité (AFB). Cet établis-
sement public à caractère administratif, qui devrait voir le jour au 1er janvier 2017, regroupera les quelque
1.200 agents de quatre organismes existants (art. 21 et 30 de la loi) : l’Oce national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), l’Atelier technique des espaces naturels, l’Agence des aires marines protégées et les Parcs
nationaux. L’AFB devra œuvrer en faveur d’une meilleure préservation des espaces naturels, de leur faune et de
leur ore, et d’une action plus concertée des services de l’État. Il sera l’interlocuteur des élus et des entreprises.
Ce sera le deuxième grand opérateur de l’État en matière d’environnement avec l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
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CCI France - Présentation de la loi biodiversté du 8 août 2016
L’agence contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;
4° À la lutte contre la biopiraterie.
L’agence apporte son soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité et assure
le suivi de sa mise en œuvre. Elle apporte son appui scientique, technique et nancier à l’élaboration, à la
mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements
menées dans son domaine de compétence. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes
et au développement des lières économiques de la biodiversité. Elle soutient les lières de la croissance verte
et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle réalise,
en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et
forestiers, un inventaire national an d’identier les terrains appartenant à des personnes publiques propices à
la compensation (art.70).
Administrée par un Conseil d’Administration (où l’Etat dispose de la majorité) et dotée d’un Conseil scientique,
l’Agence assure les missions principales suivantes :
1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientique ;
Appui technique et administratif et expertise :
- aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de
l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques,
- auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
Soutien nancier : attribution d’aides nancières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion
durable et équilibrée de la ressource en eau ; et garantie de la solidarité nancière entre les bassins hydro-
graphiques ;
4° Formation et communication ;
5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;
Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau
et à l’environnement ;
Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable
des avantages découlant de leur utilisation ;
8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Pour remplir ces missions, l’AFB aura des antennes sur tout le territoire et pourra monter des structures conjointes
avec les régions, notamment via les établissements publics de coopération environnementale (EPCE), en asso-
ciant les départements, y compris dans les outre-mer.
Les ressources de l’Agence française pour la biodiversité sont constituées par des subventions et contri-
butions de l’État et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales
et de leurs groupements ; des contributions des agences de l’eau ; de subventions publiques ou privées ; de dons
et legs ; de produit des ventes et des prestations ; de redevances pour service rendu ; de produits de contrats
et conventions ; de revenus des biens meubles et immeubles ; de produit des aliénations ; et d’une manière
générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Gouvernance de la politique de l’eau
Partenaires de l’AFB, les agences de l’eau, dont le périmètre d’intervention est élargi à la biodiversité terrestre
et marine, pourront lui apporter une aide nancière.
Chaque conseil d’administration des agences de l’eau met en place une commission des aides, qui se prononce
sur l’attribution des aides nancières (art. 36). La loi modie par ailleurs la composition des comités de bassin, à
compter de leur prochain renouvellement en 2020, avec la conrmation d’un collège spécique pour les usagers
non professionnels de poids équivalent (20 %) au « collège des usagers économiques » (20 %) (art. 34). La com-
position est la suivante : 20 % de représentants de l’Etat ; 40 % de représentants des collectivités territoriales et
40 % des représentants des usagers. La modication de la composition du conseil d’administration des agences
de l’eau est aussi entérinée (art. 35).
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CCI France - Présentation de la loi biodiversté du 8 août 2016
Accès et Partage des Avantages (APA) liés aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées
La loi prévoit l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en prônant le
partage « juste et équitable » des avantages découlant de leur utilisation (art. 37) conformément à la convention
sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
La loi (dans son article 46) autorise la ratication du protocole de Nagoya.
Les obligations de compensation écologique (mesures foncières et relatives
à l’urbanisme)
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures pour compenser, dans le respect
de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisa-
tion d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma,
d’un programme ou d’un autre document de planication.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de
gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être eectives pendant toute la
durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes
liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas
autorisé en l’état.
Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la
biodiversité y satisfait soit directement, soit en conant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur
de compensation, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation.
Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale,
la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée
par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause,
à proximité de celui-ci an de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Les sites naturels de compensa-
tion font l’objet d’un agrément préalable par l’État. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité
sont géolocalisées et décrites dans un système national d’information géographique, accessible au public sur
internet (art. 69 de la loi).
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Protection des espaces naturels et compatibilité des documents d’urbanisme avec
les Chartes des parcs naturels
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames
verte et bleue, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des « réservoirs de biodiversité » et des éléments,
appelés « corridors écologiques », qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder à ces
réservoirs.
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents
d’urbanisme ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régio-
naux (art.48). La loi réarme le lien de compatibilité entre le règlement local de publicité et la charte (art.51).
Biodiversité et centres commerciaux (art. 86 de la loi)
Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de Commerce (c’est-à-dire les projets soumis à une auto-
risation d’exploitation commerciale, par exemple, magasin de commerce de détail d’une surface de vente supé-
rieure à 1 000 mètres carrés) la loi autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :
Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies
renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’e-
cacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres
dispositifs aboutissant au même résultat ;
Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des disposi-
tifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’inltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant
les fonctions écologiques des sols. Cette disposition s’appliquera aux permis de construire dont la demande
sera déposée à compter du 1er mars 2017.
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