Inscrits aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, les principes de prévention et de réparation du
préjudice écologique (art. 4 de la loi) sont introduits dans le code civil. Le préjudice écologique est déni comme
étant : « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéces collec-
tifs tirés par l’homme de l’environnement ». La réparation s’eectue par priorité en nature.
L’action en réparation est ouverte (avec une prescription de 10 ans) à « toute personne ayant qualité et intérêt à
agir », telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements
dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations de protection de l’environ-
nement, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance.
Le texte inscrit également le devoir de protection de l’environnement nocturne (art. 5) et intègre la pollution du
milieu marin par des sources lumineuses (art. 6).
Le principe de connaissance de la biodiversité, avec l’institution d’un inventaire du patrimoine naturel pour
l’ensemble du territoire national terrestre, uvial et marin.
L’État assure la conception, l’animation et l’évaluation de cet inventaire et les maîtres d’ouvrage, publics ou
privés, doivent y contribuer par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité ac-
quises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre des projets
d’aménagement. Les collectivités territoriales, les associations de protection de la nature et leurs fédérations,
les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance
du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité.
Planication en matière de Biodiversité
La stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique et qui
a pour objet la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, est élaborée par l’État en concertation avec
des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio-économiques, notam-
ment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment
d’associations de naturalistes, ainsi qu’avec des membres de la communauté scientique.
Les régions dénissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des
orientations de la stratégie nationale.
Les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité apportent leur soutien aux régions pour
l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.
Gouvernance et Institutions de la Biodiversité
Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échanges et de consultation sur les
questions stratégiques liées à la biodiversité. A l’image du Comité national de l’eau ou du Conseil supérieur de
l’énergie, il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité.
Avec une parité Hommes/Femmes, le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des col-
lectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ
de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de
la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des
gestionnaires d’espaces naturels, de scientiques ou de représentants d’organismes de recherche et de person-
nalités qualiées.
Les Comités régionaux de la biodiversité participeront à l’élaboration des stratégies régionales de la biodiversité,
à leur suivi, et émettront un avis sur les orientations des délégations territoriales de l’Agence Française de la
Biodiversité.
Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scienti-
que et technique, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
L’une des mesures phares est la création d’une Agence française pour la biodiversité (AFB). Cet établis-
sement public à caractère administratif, qui devrait voir le jour au 1er janvier 2017, regroupera les quelque
1.200 agents de quatre organismes existants (art. 21 et 30 de la loi) : l’Oce national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), l’Atelier technique des espaces naturels, l’Agence des aires marines protégées et les Parcs
nationaux. L’AFB devra œuvrer en faveur d’une meilleure préservation des espaces naturels, de leur faune et de
leur ore, et d’une action plus concertée des services de l’État. Il sera l’interlocuteur des élus et des entreprises.
Ce sera le deuxième grand opérateur de l’État en matière d’environnement avec l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
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CCI France - Présentation de la loi biodiversté du 8 août 2016