42 N. Lelièvre
Il en est de même lors d’une prise en charge en
réseau, la structure doit assurer un droit d’accès aux
informations.
L’ensemble des textes relatif au dossier médical rappelle
cette notion du droit d’accès aux informations médicales.
Le droit d’accès n’octroie pas un droit de propriété sur le
dossier, mais un droit de regard, de consultation. Qui est
alors propriétaire du dossier ?
La réglementation de l’archivage est une piste de
réflexion concernant les éventuels «propriétaires »du dos-
sier médical.
Les conditions d’archivage du dossier
Décret n◦2006—6 du 4 janvier 2006 art. 2 II
(Journal Officiel du 5 janvier 2006)
«Les informations concernant la santé des patients sont,
soit conservées au sein des établissements de santé qui
les ont constituées, soit déposées par ces établissements
auprès d’un hébergeur agréé en application des dispositions
à l’article L. 1111—1118.
Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes
dispositions soient prises pour assurer la garde et la confi-
dentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Le dossier médical mentionné à l’article R. 1112-2 est
conservé pendant une durée de 20 ans à compter de la date
du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou
de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu’en
application des dispositions qui précèdent, la durée de
conservation d’un dossier s’achève avant le vingt-huitième
anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est
prorogée jusqu’à cette date. Dans tous les cas, si la per-
sonne titulaire du dossier décède moins de dix ans après
son dernier passage dans l’établissement, le dossier est
conservé pendant une durée de dix ans à compter de la
date du décès. Ces délais sont suspendus par l’introduction
de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre
en cause la responsabilité médicale de l’établissement de
santé ou de professionnels de santé à raison de leurs inter-
ventions au sein de l’établissement.
À l’issue du délai de conservation mentionné à
l’alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à
l’établissement de santé des données ayant fait l’objet d’un
hébergement en application de l’article L. 1111—1118, le
dossier médical peut être éliminé. La décision d’élimination
est prise par le directeur de l’établissement après avis du
médecin responsable de l’information médicale. Dans les
établissements publics de santé et les établissements de
santé privés participant à l’exécution du service public hos-
pitalier, cette élimination est, en outre, subordonnée au
visa de l’administration des archives, qui détermine ceux de
ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indé-
finie pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou
historique. »
Dans ces conditions, si l’archivage est de la compétence
des institutions et des professionnels de santé, peut-on en
déduire un droit de propriété sur le dossier médical du
patient pris en charge à domicile ?
Un arrêt de la Cour de cassation rappelle à un médecin
qu’il n’a qu’un droit de garde du dossier lorsqu’il travaille
dans une structure de soins, en l’occurrence un dispensaire
de soins.
Dans les dispensaires de soins et les centres de santé,
gérés par des organismes sociaux, la question est posée
de savoir quel est «le propriétaire »des fiches médicales.
Ces fiches peuvent être utilisées et consultées que par les
médecins du dispensaire. Mais un médecin qui quitte le
dispensaire ne peut pas prétendre emporter les fiches des
malades qu’il a soignés ; il peut, cependant, y avoir accès,
en cas de nécessité. Un arrêt de la Cour de cassation
du 28 octobre 1970 justifie cette disposition. Un médecin
généraliste ayant exercé dans un centre médical mutualiste
s’est vu débouté de sa demande que lui soient restituées
toutes «les fiches établies par lui et la correspondance
médicale écrite par lui ou adressée ».
L’argument invoqué par la Cour était que le fichier
constitue l’œuvre collective des médecins du centre
où le généraliste travaillait et à leur disposition «en
particulier de celui qui rec¸oit ou va visiter le malade ».
Le dossier médical est donc dans ce cas particulier un
document «collectif »à l’usage des médecins pratiquant
dans ce centre ; ils n’ont donc «aucun droit de propriété
sur les fiches médicales », ils en ont seulement la garde
(cf. conservation et protection des dossiers médicaux,
commentaire du Code de déontologie médical ; Ordre
national des médecins).
Dans le même sens, on peut en déduire que le
dossier mis en place au domicile du patient est
«de la propriété »de l’institution qui intervient
à domicile.
Lors de sa prise en charge, un dossier est constitué et
celui-ci est ensuite archivé par l’organisme assurant les soins
à domicile. Le patient peut, en revanche, demander un droit
d’accès aux informations médicales, mais le réseau de soins
se doit de toujours conserver une trace du dossier, il ne doit
pas se dessaisir du dossier.
La loi du 4 mars 2002 reconnaît au patient le droit de
demander son dossier et la loi impose à l’établissement
d’organiser la communication du dossier (copie du dossier
ou consultation sur place). Il n’est pas mentionné que le
patient peut exiger la conservation du dossier. La conserva-
tion du dossier est bien de la compétence des institutions
pour les professionnels qui exercent en institution ou par le
médecin pour les professionnels exerc¸ant seul en libéral.
Conclusions
Les recommandations de l’Anaes, «Amélioration de la qua-
lité de la tenue et du contenu du dossier du patient »,
en juin 2003, précisent que le médecin, le patient et
l’établissement sont copropriétaires du dossier. La garde
est reconnue à l’établissement et le patient le droit d’en
demander la communication.
Cependant, la communication du dossier ne signifie pas
que l’institution ou le professionnel peut se dessaisir du
dossier. La loi prévoit, soit une remise de copie ou une
consultation sur place du dossier.
De plus, les règles de preuve en droit franc¸ais s’appuient
sur la preuve écrite. Dans un souci, à la fois de conti-