
LE CISS - COLLECTIF INTERASSOCIATIF SUR LA SANTÉ - 10, VILLA BOSQUET - 75007 PARIS -TÉL. : 01 40 56 01 49 - FAX : 01 47 34 93 27 - www.leciss.org
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LE PROGRAMME DE SOINS PSYCHIATRIQUES (ART. L3211-2-1 ET R3211-1 CSP)
Si le mode de prise en charge choisi pour le patient n’est pas
l’hospitalisation complète, un programme de soins est établi par
un psychiatre participant à la prise en charge de la personne au
cours de l’hospitalisation, que ce soit dans le cadre de l’admission
en soins psychiatriques que ce soit sur décision du directeur de
l’établissement ou sur arrêté préfectoral.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à
l’égard du patient pris en charge dans ce cadre. Si la contrainte
s’avère nécessaire, il conviendra de transformer la prise en charge
en hospitalisation complète.
Le programme de soins précise alors les éléments suivants :
identité du psychiatre qui l’établit, identité du patient et son lieu
de résidence habituelle. Il précise si les modalités de la prise
en charge incluent une hospitalisation à temps partiel, des soins
ambulatoires ou à domicile et/ou la prescription d’un traitement
médicamenteux, la fréquence des soins, leur durée prévisible ainsi
que les divers lieux de prise en charge.
Le programme de soins ne peut mentionner aucune autre in-
formation d’ordre strictement médical telle que la nature et les
manifestations des troubles mentaux, le nom du traitement médi-
camenteux ou encore les résultats d’examens…
Le programme de soins peut être modié à tout moment par le
psychiatre participant à la prise en charge du patient.
En préalable à l’élaboration ou à la modication du programme
de soins, le psychiatre informe et recueille l’avis du patient
au cours d’un entretien (dont il est fait mention dans son dossier
médical). Il lui indique les modalités choisies pour les soins et la
possibilité ultérieure de décider d’une hospitalisation complète en
cas d’évolution de son état de santé.
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sur déci-
sion du représentant de l’État dans le département, le directeur
de l’établissement transmet sans délai à l’autorité compétente la
copie du programme de soins et de l’avis motivé du psychiatre
participant à la prise en charge du patient. De même, toute modi-
cation substantielle du programme de soins, dans ce cadre, doit
faire l’objet d’une information auprès du représentant de l’État.
Les décisions du directeur de l’établissement, les arrêtés préfec-
toraux ainsi que les programmes de soins sont remis au patient.
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AUTORISATIONS DE SORTIE (ART. L3211-11-1 CSP)
Pour favoriser sa guérison, sa réadaptation ou sa réinsertion so-
ciale ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, le
directeur de l’établissement peut autoriser, après avis favorable du
psychiatre participant à sa prise en charge, la personne malade à
sortir de l’établissement soit pendant une durée n’excédent pas
12h, accompagnée d’un ou plusieurs membres de l’établisse-
ment, un membre de sa famille ou sa personne de conance, soit
pendant une durée maximale de 48 h de façon non accompagnée.
En cas de soins psychiatriques sur décision du représentant de
l’État dans le département, le directeur doit informer celui-ci de
cette sortie envisagée et il peut s’y opposer de manière écrite et
motivée au plus tard 12 h avant la sortie. Lorsque la mesure fait
suite à la demande d’un tiers, celui-ci est informé par le directeur
de l’établissement.
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LE RÔLE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
(ART. L3211-12 À L3211-12-6 ET R3211-7 À R3211-30 CSP)
Contrôle de la mesure d’hospitalisation complète
Quand une hospitalisation complète est projetée, le directeur
de l’établissement ou le préfet (selon le régime de soins psychia-
triques) doit saisir systématiquement le juge des libertés et de la
détention dans les 8 jours de l’admission en soins psychiatriques.
Celui-ci se prononce dans un délai de 12 jours à compter de l’ad-
mission ou de la décision de transformation de la prise en charge
en hospitalisation complète. Cette même saisine doit intervenir à
l’expiration d’un délai de 6 mois lorsque le patient est maintenu
en hospitalisation complète continue.
La saisine de juge est accompagnée d’un avis conjoint rendu par
deux psychiatres de l’établissement dont l’un prend en charge le
patient.
A défaut de saisine, dans le délai imparti, la mainlevée de la
mesure est acquise.
Saisine en vue d’une mainlevée immédiate de la mesure de
soins psychiatriques, quelle qu’en soit la forme
Le juge des libertés et de la détention peut être saisi d’une telle
demande par la personne concernée, le représentant légal
(parent, tuteur, curateur) de celle-ci, le conjoint, concubin ou
partenaire de PACS, la personne qui a initialement sollicité les
soins, toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient
et enn, le Procureur de la République. Le juge peut également
s’autosaisir.
Pour certaines catégories de patients (notamment ceux accueillis à
qui les soins ont été imposés par les autorités judiciaires), il ne peut
statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège composé, au sein
de l’établissement d’accueil, d’un psychiatre et d’un représentant de
l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient
ainsi que d’un autre psychiatre n’y participant pas.
Dans ces mêmes cas, le juge doit également recueillir l’avis de
deux experts psychiatres.
Audience
Avant tout débat, le juge peut, s’il estime nécessaire, ordonner des
expertises.
Le juge des libertés et de la détention saisi statue publiquement,