LES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS 'LES PLUS POPULAIRES POUR EXPLOITER UNE ENTREPRISE PROFESSIONNELLE Les ordres professionnels profitent de la possibilité d'adopter un règlement permettant à leurs membres d'exercer leur profession par le biais d'une société en nom collectif à responsabilité limitée (« SENCRL ») ou par le biais d'une société par actions. Plusieurs de ces ordres se sont prévalus de ce privilège à ce jour, soit : PROFESSION TITRE DU REGLEMENT Administrateur agréé Audio prothésiste Règlement sur l'exercice de la profession d'administrateur a réé en société. Règlement sur l'exercice de la profession d'audio prothésiste en société. Règlement sur I 'exercice de la profession d'avocat en société et en multidisciplinarité Règlement sur l'exercice de la profession de com table a réé en société Avocat Comptable agréé Comptable général accrédité Dentiste Denturologiste Médecin Médecin vétérinaire Notaire Opticien d'ordonnances Optométriste Pharmacien Technologue en imagerie médicale ou radiooncologie Traducteur, terminologue ou interprète a réé Règlement sur I 'exercice de la profession de comptable général licencié en société Règlement sur l'exercice de la profession de dentiste en société Règlement sur l'exercice de la profession de denturologiste en société Règlement sur l'exercice de la profession médicale en société . Règlement sur l'exercice de la profession de médecin vétérinaire en société. Règlement sur l'exercice de la profession de notaire en société. Règlement sur l'exercice de la profession d'opticien d'ordonnances en société. Règlement sur l'exercice de la profession d'optométriste en société . Règlement sur I 'exercice de la pharmacie en société. Règlement sur I 'exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie. Règlement sur I 'exercice de la profession de traducteur, terminologue ou interprète a réé en société. Dans le présent texte, nous aborderons, en premier lieu, la réglementation permettant aux professionnels d'exercer leurs activités dans le cadre d'une société par actions. Nous ferons un survol des raisons fiscales pour lesquelles les professionnels choisissent de pratiquer leur profession par l'intermédiaire d'une société par actions et nous terminerons par la description des structures d'entreprises les plus utilisées par les professionnels. l. LA LÉGISLATION - GÉNÉRALITÉS La plupart des règlements ont été rédigés suivant un modèle semblable et comportent d'importantes similarités quant aux restrictions imposées à la société professionnelle. Ces restrictions doivent 1 être enchâssées dans les statuts constitutifs de la société professionnelle lors de leur dépôt au Registraire des entreprises du Québec. I .I . DÉTENTION DES ACTIONS DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES De façon générale, les règlements comportent des restrictions concernant la détention des actions. Une distinction est généralement faite entre les actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances et les actions ne comportant pas un tel droit. 1.1 , l . Actions comportant plein droit de vote Les actions comportant plein droit de vote doivent généralement être détenues totalement ou à tout le moins majoritairement par des membres de l'ordre professionnel. Dans le cas où l'ordre professionnel le permet, cette détention peut être directe ou indirecte, par le biais d'une société ou d'une fiducie. Certaines restrictions concernant, entre autres, la détention d'actions comportant plein droit de vote peuvent être contenues dans des règlements spécifiques. A titre d'exemple, les laboratoires d'imagerie médicale sont régis par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes el des embryons et la disposition des cadavres en plus des règlements plus généraux. Suivant l'article 30.2 de la Loi sur les laboratoires médicaux, les actions comportant plein droit de vote d'une société exploitant un laboratoire d'imagerie médicale doivent être détenues à plus de 50 % par des médecins titulaires d'un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec ou par des sociétés détenues par de tels médecins. Suivant ce même article, il n'est pas possible pour les actionnaires d'une société exploitant un laboratoire d'imagerie médicale de se rapatrier les pouvoirs du conseil d'administration en signant une convention unanime d'actionnaires. L'exploitation d'un tel laboratoire nécessite l'obtention d'un permis supplémentaire De façon générale, lorsque la mise en place d'une fiducie ou d'une société de gestion est envisagée, il peut être préférable d'émettre au professionnel des actions comportant droit de vote et sans droit 2 de participation et d'émettre des actions ne comportant aucun droit de vote mais ayant droit de participation à la fiducie ou à la société de gestion. l . 1 2. Autres types d'actions Les autres types d'actions, comme les actions avec droit de participation, doivent généralement être détenues totalement ou à tout le moins majoritairement par des membres de l'ordre professionnel, des parents ou alliés d'un membre de l'ordre professionnel. Une fois de plus, cette détention peut être directe ou indirecte, par le biais d'une société ou d'une fiducie. Pour l'incorporation des médecins par exemple, le règlement permet expressément la détention de moins de 50 % des actions sans droit de vote par un ou plusieurs des professionnels suivants administrateur agréé, avocat, comptable agréé, comptable général accrédité, comptable en management accrédité ou notaire8 1 2. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Généralement, seuls des membres de l'ordre professionnel visé peuvent être membres du conseil d'administration de la société professionnelle. 1.3. NOM DE LA SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE Plusieurs lois et règlements établissent un encadrement concernant le nom donné à la société professionnelle. Les lois et règlements généraux relatifs aux sociétés, les règlements autorisant la pratique de la profession en société sont autant de textes législatifs qui doivent être analysés avant d'effectuer un choix de nom. Pour certaines professions, le nom du professionnel doit figurer dans le nom de la société. Par exemple, pour les pharmaciens, le nom de la société ne doit comporter que le nom d'un ou plusieurs pharmaciens, précédé ou suivi respectivement des mots « pharmacie » ou pharmacien(s) » La dénomination numérique n'est généralement pas permise 1.4. GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 3 Le professionnel qui incorpore sa pratique doit, suivant la mise en place de la société, veiller à ce que cette dernière souscrive à une assurance responsabilité professionnelle. La société doit s'engager à souscrire et maintenir en vigueur cette garantie contre la responsabilité professionnelle. Cette assurance peut être 'l'assurance collective proposée ou exigée par l'ordre professionnel ou une assurance privée qui remplit les critères de l'article 86.1 du Code des professions. Le professionnel doit obtenir un document attestant que la société est couverte en cas de faute professionnelle avant d'effectuer la démarche auprès de l'ordre professionnel afin que le professionnel soit autorisé à exercer ses activités par le biais de sa société. 8 Par. d) de l'article I (2e al.) ou Art. l, par. 2, al. d) du Règlement sur l'exercice de la profession médicale. 9 Supra, note 5. 10 A titre d'exemple, l'article 7.01 du Code de déontologie des avocats, R.R.Q, c. B-l, r.3. 1 .5. DÉCLARATION À L'ORDRE PROFESSIONNEL Le professionnel qui souhaite exercer ses activités par l'intermédiaire d'une société doit être autorisé à le faire. A ce titre, il doit envoyer une déclaration à son ordre professionnel, indiquant les renseignements demandés concernant la société, soit, entre autres, sa forme juridique et la nature des activités exercées, l'actionnariat et un document attestant la garantie contre la responsabilité professionnelle. Suivant l'envoi de cette déclaration à l'ordre professionnel et le paiement des droits requis, l'ordre professionnel peut soit demander des renseignements supplémentaires, soit autoriser le professionnel à exercer ses activités au sein de la société. 2. LA LÉGISLATION - PARTICULARITÉS Certains règlements autorisant la pratique d'une profession en société sont marginaux et méritent une attention particulière. 2.1. LA MULTIDISCIPLINARITÉ Plusieurs règlements autorisant la pratique d'une profession en société permettent que des membres appartenant à d'autres ordres professionnels détiennent des actions avec droit de vote de la société 4 professionnelle. Ces derniers peuvent de surcroît détenir des actions avec droit de participation. Ce faisant, ces règlements autorisent le regroupement de professionnels appartenant à différents ordres dans une seule et même société professionnelle. La plupart des règlements autorisant la multidisciplinarité ne prévoient comme seule limitation que les droits de vote rattachés aux actions doivent être détenus majoritairement par des membres de professions régies par le Code des professions. Toutefois, certains sont plus limitatifs. A titre d'exemple, les optométristes ne peuvent incorporer leur pratique professionnelle qu'avec des opticiens d'ordonnances, à l'exclusion des professionnels appartenant aux autres ordres professionnels, et doivent s'assurer de conserver en tout temps plus de 50 % des droits de vote 5 22. LES RÈGLEMENTS 'PLUS RESTRICTIFS Afin d'illustrer les exemples de restrictions plus significatives quant à la pratique d'une profession en société, nous traiterons du règlement autorisant la pratique de la pharmacie en société. Ce règlement, étant parmi les plus restrictifs, il nous permettra d'examiner particulièrement certaines exigences. 2.2.1. Exercice exclusif Le règlement permettant aux pharmaciens d'exercer leur profession en société exige que la 12 société soit constituée exclusivement pour l'exercice de la pharmacie Il est expressément interdit à la société d'exercer une activité secondaire autre que la pharmacie. 2.2.2. Détention des actions Les actions de chacune des catégories d'actions émises et en circulation de ce type de société doivent être détenues exclusivement et directement par des pharmaciens. La détention par une 13 fiducie ou par une société de gestion est expressément prohibée 2.2.3. Avis publics L'article 12 du Règlement sur l'exercice de la pratique de la pharmacie en société exige que la clientèle soit avisée de l'incorporation. A cet effet, un avis doit être affiché dans la pharmacie à la vue du public pendant une période minimale de 90 jours suivant la date de la constitution de la société. 1 1 Art. 2, par. I et 3 du Règlement sur l'exercice de la profession d'optométriste. 12 Par. 4(1) du Règlement sur I 'exercice de la pharmacie. 13 Par. 4(6) du Règlement sur I 'exercice de la pharmacie. 3. 6 LA FISCALITÉ - LES MOTIVATIONS À L'INCORPORATION Les deux principaux avantages fiscaux qui découlent de l'incorporation sont le report d'impôts et le fractionnement de revenu. Bien qu'il y ait d'autres avantages découlant de l'incorporation, lorsque le report d'impôts ou le fractionnement de revenu n'est pas envisagé, il sera peu fréquent qu'un professionnel choisisse pour des raisons fiscales de pratiquer sa profession en société. 3.1. LE REPORT D'IMPÔTS Ce que l'on ne peut économiser en impôt, on le reporte. Le taux corporatif applicable au revenu d'entreprise exploitée activement est de 19 % sur les premiers 500 000 $ de revenus imposables. Il va sans dire que ce taux est nettement inférieur au taux marginal d'imposition de plus de 48 % pour les particuliers qui ont un revenu imposable qui excède 130 000 $. Ce faisant, il est avantageux de payer seulement 19 % d'impôt sur les revenus excédant le train de vie et d'effectuer des placements avec les 81 % restants dans la société. En 2007, les changements de taux d'imposition sur les revenus de placement gagnés par les sociétés ont rendu les placements corporatifs plus intéressants. Il n'est plus nécessaire de laisser les liquidités excédentaires dans la société plusieurs années afin de rentabiliser l'incorporation. Les taux d'imposition n'ayant presque pas bougé depuis 2008, outre le taux d'imposition sur les revenus actifs excédant la déduction pour petite entreprise DPE »), nous vous renvoyons au texte du Congrès de 2008 sur le même sujet et qui effectue des simulations détaillées A titre de « règle du pouce », l'incorporation est intéressante pour un professionnel qui épargne plus de 30 000 $ par année avant impôts et dont la retraite est dans plus de six ans. En fait, plus le niveau de vie est bas par rapport aux revenus gagnés (donc plus le montant épargné dans la société est important) et plus la retraite est loin, plus l'incorporation est intéressante. 3.2. LE FRACTIONNEMENT DE REVENU 'L'autre avantage fiscal important découlant de l'incorporation est le fractionnement de revenu. Contrairement au report d'impôts, le fractionnement de revenu offre un avantage fiscal immédiat pour le professionnel. Ainsi, la situation familiale de chacun des professionnels envisageant l'incorporation doit être analysée avec intérêt. Un ou une professionnel(le) ayant des enfants 7 majeurs ou un conjoint avec des revenus modestes représente le profil idéal pour effectuer du fractionnement de revenu. Il est important de noter que le fractionnement de revenu est atteint par le versement de dividendes aux membres de la famille qui sont majeurs et qui ont par ailleurs de faibles revenus. Il ne s'agit pas de verser un salaire à ces personnes, ce qui signifierait qu'elles travaillent dans la société et ce qui impliquerait le paiement de charges sociales. 3.3. LA 'DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL 1 Bien que cet avantage ne soit pas pertinent pour certaines sociétés professionnelles, la déduction pour gains en capital (« DGC ») peut être un avantage majeur pour d'autres. Un professionnel qui envisage la possibilité de vendre sa société dans un futur plus ou moins rapproché devrait prévoir, dès son incorporation, la mise en place d'une structure favorisant l'utilisation de sa DGC et celle des membres de sa famille, le cas échéant. Rappelons que même s'il n'est pas intéressant pour un professionnel de s'incorporer pour reporter l'impôt ou pour fractionner ses revenus, il peut être très intéressant pour lui de s'incorporer avant de vendre sa pratique. En effet, préalablement à une vente, il s'avère intéressant pour un professionnel, comme un pharmacien ou un dentiste, de transférer sa pratique à une société pour ensuite vendre les actions de cette nouvelle société et bénéficier de la DGC. 3.4. LA PROTECTION DES ACTIFS Bien que la société et le professionnel soient responsables des actes faits par le professionnel dans le cadre de sa profession, il est possible avec l'incorporation de mettre en place des structures d'entreprises permettant de mieux protéger les actifs des professionnels contre des poursuites éventuelles dont le montant pourrait excéder la couverture des assurances responsabilité. Il est également possible de mettre en place une structure d'entreprise permettant de protéger les actifs du professionnel contre des poursuites qui ne seraient pas en lien avec ses activités professionnelles. 1 Art. 1 1 0.6 L.I.R. 8 3.5. LA PLANIFICATION SUCCESSORALE L'incorporation peut permettre au professionnel de prévoir une forme ou une autre de planification successorale afin de réduire ses impôts en cas de décès. 3.6. LES AUTRES AVANTAGES II découle de l'incorporation de la pratique professionnelle plusieurs autres avantages de moindre envergure, mais qui méritent tout de 'même une mention. A titre d'exemple, la location à la société d'un local commercial dans la résidence du professionnel, l'acquisition d'une voiture par la société, la prise en charge de certaines dépenses non déductibles par la société, le transfert d'actifs et des prêts à l'actionnaire. 4. STRUCTURES CORPORATIVES COUPLE DE PROFESSIONNELS POUR UN SEUL PROFESSIONNEL OU UN Plusieurs structures d'entreprises peuvent être utilisées par un professionnel seul ou par un couple de professionnels qui souhaitent incorporer leur pratique. Nous présenterons ici quelques-unes des plus utilisées. 4.1. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ PROFESSIONNEL 100 % actions ordinaires; 10() % actions privilégiées, le cas échéant. Avec cette structure, le professionnel profite de plusieurs des avantages relatifs à l'incorporation. entre autres, quant au report d'impôts. Par contre, une telle structure ne permet pas de bénéficier du fractionnement de revenu ni d'une protection optimale des actifs et ne représente en rien une planification successorale. 42. UN PROFESSIONNEL DISCRÉTIONNAIRES) INCORPORÉ 9 (ACTIONS À DIVIDENDES PROFESSIONNEL ENFANT MAJEUR CONJOINT (sous réserve du paragraphe 74.4(2) L.I.R.). 100 % actions ordinaires; 100 % actions privilégiées, Cette structure permet au professionnel de profiter du report d'impôts en plus de permettre le fractionnement des revenus. Par contre, cette structure ne permet pas une protection optimale des actifs et ne représente en rien une planification successorale. Dans les situations où il peut y avoir utilisation de la DGC, il pourrait y avoir lieu d'émettre des actions avec droit de participation à l'enfant majeur et au conjoint en plus des actions à . dividendes discrétionnaires. Il faudra dans le cas du conjoint penser à l'application potentielle du paragraphe 74.4(2) L.I.R. Comme cette structure n'offre aucune planification successorale, il y a fort à parier qu'elle sera favorisée par les professionnels qui désirent fractionner leur revenu et qui n'épargnent pas dans la société. En effet, bien que plusieurs stratégies puissent être mises en place pour liquider une société détenant des placements en cas de décès à moindre coût fiscal, il n'en demeure pas moins que si la société a des actifs importants et que les héritiers sont déjà bien nantis, la solution la moins coûteuse sur le plan fiscal et la plus flexible quant au moment de liquidation des placements sera de minimiser les impôts au décès et de liquider la société sur une plus longue période. De plus, cette structure n'offre aucune protection d'actifs, ce qui, dans le cas d'un professionnel qui épargne dans sa société, peut être une considération importante. 10 4.3. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ ET UNE FIDUCIE FAMILIALE Fiduciaires : Professionnel', Tiers selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel'. Enfants majeurs'. 'PROFESSIONNEL FIDUCIE FAMILIALE Enfants mineurs ct conjoint (sous réserve du paragraphe 74.4(2) I.. I.R.), Sociétés de gestion fritures. 100 % actions avec droit de voteh sans droit de participation; 1 00 % des actions avcc droit 100 % actions privilégiées, le cas de participation, sans droit de échéant. vote. PROFESSIONNEL INC. Cette structure permet un maximum de souplesse sur le plan de la fiscalité. Elle permet de bénéficier de tous les avantages relatifs à l'incorporation. Il est à noter que les règlements sur l'incorporation autorisent en général la société à détenir des investissements passifs. Ainsi, lorsque les assurances professionnelles sont suffisantes, comme dans le cas des médecins, il ne sera pas nécessaire de créer une société de gestion pour y transférer les placements. Par contre, si le besoin de protection des actifs se fait sentir, il sera possible de transférer sans impôt de la partie I L.I.R. et sans impôt de la partie IV L.I.R. de l'argent de la société professionnelle à une société de gestion nouvellement créée, détenue soit par le profèssionnel ou par la fiducie. Pour certains professionnels dont l'achalandage n'a aucune valeur et qui utilisent que très peu d'actifs dans le cadre de leur pratique, la mise en place d'une telle structure peut se faire sans avoir à se préoccuper des conséquences négatives qu'entraînent généralement l'application du paragraphe 74.4(2) L.I.R. 11 En planification successorale, cette structure est optimale en ce qu'elle permet, entre autres dans le cas d'un décès à l'intérieur des 21 premières années suivant la mise en place de la fiducie, que l'impôt au décès du professionnel soit reporté jusqu'au moment où des dividendes seront réellement versés aux bénéficiaires de la fiducie. Cette structure devrait être favorisée par les professionnels qui désirent mettre en place une structure d'entreprise durable permettant aussi bien une planification fiscale optimale qu'une planification de protection de ses actifs. 12 4.4. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE SOCIÉTÉ DE GESTION ET UNE FIDUCIE es : FAMILIALE Professionnel; Tiers selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel', Enfants majeurs: FIDUCIE Enfants mineurs et conjoint (sous réserve du FAMILIALE paragraphe 74.4(2) L. I.R.)'. Sociétés de gestion filtures. PROFESSIONNEL 100 % des actions avec droit de participation, sans droit de vote. 100 % actions avec droit de vote, sans droit de participation; 100 % actions privilégiées, le cas échéant. F GESTION i PROFESSIONNELLE INC. d u c i 1 00 % actions ordinaires. a i r PROFESSIONNEL INC, Cette structure bien qu'elle soit intéressante sur le plan de la protection des actifs peut comporter certains désavantages, par exemple la perte potentielle de la DGC dans le cas où des sommes importantes sont accumulées dans la société de gestion. Par ailleurs, si l'incorporation du professionnel a été effectuée un certain temps avant la mise en place de la fiducie, il faudra s'assurer de respecter les règles prévues au paragraphe 74.4(2) L.I.R. si l'on souhaite que des enfants mineurs et le conjoint soient bénéficiaires de la fiducie familiale. 15 Enfin, le coût de maintien de la société de gestion peut être un facteur déterminant pour le professionnel, particulièrement si, pendant les premières années, la structure est surtout utilisée pour fractionner les revenus. 4.5. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE FIDUCIE FAMILIALE ET UNE SOCIÉTÉ DE GESTION BÉNÉFICIAIRE DIE LA FIDUCIE FAMILIALE Fiduciaires : Profèssionnel; Tiers selon le règlement. PROFESSIONNEL Bénéficiaires : Professionnel; Enfants majeurs'. Enfants mineurs et conjoint (sous réserve du FIDUCIE FAMILIALE 100 % actions avec droit de vote, sans droit de participation; 100 % actions privilégiées, le cas échéant. 100 % actions avec droit de 10() % des actions vote, sans droit avec droit de de narticination. participation, sans droit de vote. paragraphe 74.4(2) L.I.R.); Sociétés de gestion futures. 1 00 % des actions avec droit de participation, sans droit de vote. PROFESSIONNEL INC. GESTION PROFESSIONNELLE INC. Ce scénario combine la protection des actifs et la possibilité de prendre la DGC. De plus, il permet d'ajouter la société de gestion à une date ultérieure à moindre coût. Ainsi, tant qu'elle n'est pas nécessaire, la société de gestion n'est pas mise en place et des frais récurrents sont évités. Cette structure sera également favorisée par un professionnel qui, en plus d'exploiter sa pratique professionnelle, exploite soit une société dont l'activité principale n'est pas reliée à sa pratique professionnelle, soit une société dont les activités professionnelles ne seraient pas entièrement couvertes par les assurances professionnelles. Cette structure sera aussi utilisée par des professionnels qui veulent investir dans l'immobilier par l'intermédiaire de la société de gestion et dans le mobilier par le biais de la société professionnelle. I)ans ces deux cas, la société professionnelle peut également servir de société de gestion dans laquelle les surplus de l'autre société pourraient être accumulés. 14 4.6. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, DEUX FIDUCIES FAMILIALES ET UNE SOCIÉTÉ DE GESTION BÉNÉFICIAIRE DE 'LA FIDUCIE FAMILIALE 'NO I Fiduciaires : Professionnel'. Fiduciaires : Professionnel'. Tiers. Tiers selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel; Bénéficiaires : Professionnel', Enfants majeurs•, Enfants majeurs: Enfants mineurs et conjoint au décès Enfants mineurs ct conjoint (sous réserve du paragraphe 74.4(2) L. I.R.): du professionnel. Gestion professionnelle inc- FIDUCIE FIDUCIE FAMILIALE FAMILIALE PROFESSIONNEL 100 % des actions avec droit participation, sans droit droit de 100 % des actions avec de participation, sans droit de de vote. vote. 100 % actions avec droit de vote, sans droit de participation; 100 % actions privilégiées± le cas échéant. GESTION PROFESSIONNELLE INC. PROFESSIONNEL INC. Cette structure sera favorisée par les professionnels dont la pratique a une grande valeur au moment de l'incorporation. Dans de telles structures, il pourra être difficile d'éviter l'application du paragraphe 74.4(2) 15 L.I.R. par le simple versement de dividendes sur les actions privilégiées. Cette structure offre la possibilité de purifier la société de professionnels afin de maintenir la qualification de société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») en tout temps. 4.7. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE SOCIÉTÉ EN EXPLOITATION (AUTRE QUE PROFESSIONNELLE) ET 'UNE FIDUCIE FAMILIALE Fiduciaires : Professionnel: Tiers. Bénéficiaires : Professionnel; Enfants soit majeurs, soit au décès du professionnel'. Conjoint au décès du professionnel; Sociétés de gestion futures (sauf Opco). 'FIDUCIE FAMILIALE PROFESSIONNEL CONJOINT 100 % actions avec droit de vote et sans droit de participation; 100 % actions Actions ordinaires. privilégiées, le cas ENFANTS Actions à MAJEURS dividendes Actions échéant. discrétionnaires . privilégiées de gel. 1 00 % actions ave Actions à droit de participation et dividendes sans droit de vote. discrétionnaires. OPCO PROFESSIONNEL ING De façon à permettre le fractionnement des revenus, des actions à dividendes discrétionnaires seront émises au conjoint et aux enfants majeurs. Cette structure sera surtout utilisée par un professionnel dont la pratique n'a aucune JVM au moment de l'incorporation et dont la JVM d'Opco est importante. Ainsi, l'application du paragraphe 74.4(2) L.I.R. au moment du gel est 16 évitée pour Opco. L'idée est d'éviter de mettre en place deux fiducies tout en permettant le fractionnement des revenus dans Professionnel inc. et en permettant une planification successorale adéquate pour l'ensemble du groupe de sociétés. 4.8. UN PROFESSIONNEL INCORPORÉ, UNE FIDUCIE FAMILIALE ET UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES Fiduciaires : Professionnel; Tiers selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel. Enfhnts; Conjoint. PROFESSIONNEL FIDUCIE FAMILIALE 100 PROFESSIONNEL INC. 50 0/0 50 % SENC Activités d'un seul professionnel, Les revenus du professionnel sont gagnés par la société en nom collectif SENC La portion épargnée est attribuée à Professionnel inc. en tant qu'associé. La portion des revenus nécessaire au train de vie de la 17 famille est attribuée à la fiducie familiale, laquelle attribuera les revenus au professionnel, à son conjoint, à ses enfants majeurs et à ses enfants mineurs, le cas échéant. Il apparaît que les règles prévues aux articles 120.4 et suivants L.I.R. ne trouvent pas application en l'espèce. Toutefois, une analyse de l'application possible de la règle générale antiévitement (« RGAÉ ») devrait être effectuée avant de mettre une telle structure en place. Si plusieurs professionnels exercent leur profession au sein de la SENC, les risques d'application potentielle de la RGAÉ pouffaient être réduits. II est à noter que le règlement sur l'incorporation du professionnel devrait être respecté par la SENC et par Professionnel inc. Il pourrait être prudent d'analyser l'application des règles concernant la divulgation des planifications fiscales préalablement à la mise en place d'une telle structure. Il s'agit d'une structure qui peut s'avérer trop sophistiquée pour certains professionnels. En effet, en plus des risques fiscaux, il existe des risques civils à attribuer des revenus à des enfants mineurs. Rappelons seulement l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants. 4.9. COUPLE DE PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET UNE FIDUCIE 'FAMILIALE Fiduciaires : Professionnel 2; Tiers selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel I et Professionnel 2'. Enfants majeurs de Professionnel I et de Professionnel 2', Enfants mineurs el conjoint de Professionnel I et de Professionnel 2 (sous réserve du paragraphe 74.4(2) L. I.R.)•, • Sociétés de gestion ftltures. FIDUCIE PROFESSIONNEL 1 FAMILIALE PROFESSIONNEL 2 50 % actions avec droit de participation, sans Actions avec droit de 50 % actions avec droit de participation, sans droit de vote. droit de vote, Actions avec droit de vote, sans droit de vote, sans droit de participation. participation, 18 PROFESSIONNEL 1 INC. PROFESSIONNEL 2 INC. Il faut porter une attention particulière aux règles d'association avant de mettre en place une telle structure. Néanmoins, pour des professionnels ne générant pas plus de 500 000 $ de revenus imposables annuellement à deux, le fait de se partager un seul plafond des affaires peut ne pas représenter un désavantage important. Il pourrait être intéressant de prévoir à l'acte de fiducie qu'en cas de séparation, les actions de Professionnel I inc. détenues par la fiducie seront remises à Professionnel 1 et que les actions de Professionnel 2 inc. seront remises à Professionnel 2. Cette structure pourrait être difficile à mettre en place si les deux conjoints de pratiquent pas la même profession. Cette structure sera favorisée par les couples qui veulent gérer leurs affaires indépendamment ou pour les professionnels faisant partie d'une SENC dont le contrat ne permet pas au conjoint de faire partie de la société de l'associé. 19 4.10. COUPLE DE PROFESSIONNELS INCORPORÉS EN UNE SEULE SOCIÉTÉ ET UNE FIDUCIE FAMILIALE Fiduciaires : Professionnel I ; Professionnel 2; Tiers selon le règlement. Bénéficiaire.s : Professionnel I et Professionnel 2; Enfants de Professionnel I ct de Professionnel 2', Sociétés de gestion futures. FIDUCIE FAMILIALE PROFESSIONNEL 1 PROFESSIONNEL 2 50 % actions avec droit de vote, sans droit de participation; ctions privilégiées, le cas échéant, 100 % actions avec droit 50 % actions avec droit de vote, sans droit de participation; Actions privilégiées, le cas échéant. de participation, sans droit de vote. PROFESSIONNEL INC. Cette structure est intéressante pour les couples qui exercent la même profession et qui gèrent leurs finances ensemble. Si l'un des conjoints exerce en SENC, il faudra s'assurer que le contrat de la SENC permet à un conjoint non membre de la SENC de faire partie de la même société que l'associé de la SENC. Il pourra être intéressant de prévoir dans l'acte de fiducie les modalités de séparation des actions de la société en cas de divorce ou de séparation. Cette structure permet l'utilisation d'une seule DPE. Ainsi, pour les couples réalisant plus de 500 000 $ de revenus imposables par année, il faudra analyser la possibilité de mettre en place une structure comme celle décrite à la section 4.1 1. Les coûts de mise en place et de maintien de la structure décrite à la section 4. 1 1. devront être comparés aux économies d'impôt réellement réalisées. 20 4.11. COUPLE DE PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET DEUX FIDUCIES FAMILIALES Fiduciaires : Fiduciaires : Professionnel 2'. Professionnel Tiers. Tiers. Bénéficiaires : Bénéficiaires : Professionnel 2; Professionnel Enfants; Enfants; Sociétés de gestion ftltures. Sociétés de gestion futures. FIDUCIE PRO. -1 FIDUCIE PRO. 2 PROFESSIONNEL 2 PROFESSIONNEL 10() % des actions avec 100 % des actions droit de participation, de sans droit de vole. participation. sans avec droit droit de vote, 100 1/0 actions avec droit de vote, sans 00 % actions avec droit de vote, droit de participation; sans droit de participation; Cette structure permet d'optimiser l'épargne en ce que chacune des deux sociétés aura droit à un plein plafond des affaires. Toutefois, puisque Professionnel I n'est pas bénéficiaire de la fiducie de Professionnel 2 et que Professionnel 2 n'est pas bénéficiaire de la fiducie de Professionnel l , le décès de l'un des deux pourrait entraîner certaines difficultés. Il faut porter 'une attention particulière aux règles concernant les sociétés associées. 5. STRUCTURES D'ENTREPRISES -POUR UN GROUPE DE PROFESSIONNELS 1 PROFESSIONNEL 1 INC. /0 actions privilégiées, le cas 1 00 % actions privilégiées* le cas échéant. PROFESSIONNEL 2 INC. 21 échéant. Certains professionnels travaillent déjà en groupe afin de partager leurs revenus, leurs dépenses et leurs connaissances. Il peut aussi être intéressant pour eux d'incorporer leur pratique professionnelle. 5,1. DEUX PROFESSIONNELS ET UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES PROFESSIONNEL PROFESSIONNEL 2 Cette structure est actuellement encore très utilisée. Comme il n'était pas possible pour les professionnels québécois de s'incorporer avant 2001 les professionnels qui voulaient se regrouper le faisaient en créant une société de personnes. Comme les professionnels ne partageaient pas que les revenus et les dépenses, mais comme ils partageaient également les risques en ce qu'ils étaient conjointement et solidairement responsables des actes de leurs associés, le législateur ajugé bon d'introduire le concept de SENCRL. Certains professionnels exploitent leur entreprise par le biais d'une simple société de dépenses plutôt que par une SENC. Il serait également possible pour un groupe de professionnels d'exploiter leur entreprise par l ' intermédiaire d' une seule société. 5.2. DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES (UNE SEULE DPE) PROFESSIONNEL 2 22 PROFESSIONNEL 1 PROFESSIONNEL 2 INC. PROFESSIONNEL 1 INC. 50 % 50 0/0 SENC Cette structure est intéressante pour les sociétés de personnes avec peu d'associés ou avec des associés qui ne sont pas des épargnants. Rappelons que la DPE se calcule au niveau de la SENC. Ainsi, les sociétés associées devront, dans cet exemple, partager un seul plafond des affaires pour la DPE. Le traitement serait le même si un seul des associés était incorporé, il n'aurait droit dans l'exemple ci-dessus qu'à 50 % du plafond des affaires. Cette structure peut nécessiter la vente de la part des associés dans la SENC aux sociétés professionnelles. Il faudra alors évaluer la nécessité de faire le choix prévu au paragraphe 85(1) L.I.R. Si la mise en place d'une fiducie pour détenir les actions de Professionnel I inc. ou de Professionnel 2 inc. est envisagée, il faudra tenir compte du paragraphe 74.4(2) L.I.R. 5.3. DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS ET UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES (CHACUN SA 'DPE) PROFESSIONNEL 1 IPROFESSIONNEL 2 100 % 100 0/0 50 0/0 23 Activités de gestion. PROFESSIONNEL 2 INC. PROFESSIONNEL 1 INC. 50 % Activités de gestion. Contrat de services pour activités professionnelles. Contrat de services pour activités professionnelles. SENC Plusieurs décisions anticipées favorables à la mise en place de cette structure ont été émises par l'Agence du revenu du Canada (« ARC »)19 Chacune des sociétés, Professionnel I inc. et Professionnel 2 inc„ a droit à un plein plafond des affaires de 500 000 $ aux fins de la DPE. Certaines formalités légales doivent toutefois être 1 9 À titre d'exemple, voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, décisions anticipées R3, 20090343391R3 et 2009-031 155 IR3, remplies afin que chacune des sociétés professionnelles puisse bénéficier d'un plein plafond des affaires. Ces formalités sont essentiellement des clauses qui doivent se retrouver au contrat de société de la SENC et dans les conventions de services entre la SENC et les sociétés Professionnel I inc. et Professionnel 2 inc. Les participations de la SENC demeurent la propriété personnelle de Professionnel I et de Professionnel 2. 24 5.4. UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS AYANT CHACUN UNE FIDUCIE FAMILIALE Fiduciaires : Professionnel I 'Fiers selon le règlement. Bénéficiaires . Professionnel 1 ; Tiers Fiduciaires : Professionnel 2; selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel 2 ', Enfants majeurs; Enfants muieurs•. Enfants mineurs et conjoint (sous Enfants mineurs et con_ioint (sous réserve du paragraphe 74.4(2) L. I.R.)', réserve du paragraphe 74.4(2) L.I.R.); Sociétés de gestion fritures. Sociétés de gestion futures. PROFESSIONNEL 1 PROFESSIONNEL 2 FIDUCIE FIDUCIE PRO, 1 PRO. 2 50 % Actions avec droit de droit de participation, participations vote, sans droit de vote. vote, sans droit de 50 0/0 Actions avec Actions avec droit de Actions avec droit de sans droit de sans droit de vote. vote. participation. PROFESSIONNEL 2 INC. PROFESSIONNEL 1 INC. C()ntrat de services Contrat de services pour activités SENC pour activités professionnelles. professionnelles. Cette structure comporte les mêmes avantages que la précédente avec. en plus, des avantages offerts par la mise en place des fiducies (voir la section 4.3.). Il faudra porter une attention particulière aux fiduciaires qui sont nommés dans chacune des fiducies afin d'éviter les règles d'association. Il est à noter que l'ARC a, à ce jour, refusé de rendre une décision anticipée favorable à la mise en place d'une telle structure lorsqu'un des actionnaires de la société professionnelle était une fiducie 20. Par contre, l'ARC. a accepté d'émettre une décision anticipée favorable à la mise en place d'une telle structure lorsque la société 25 professionnelle émet des actions à dividendes discrétionnaires aux membres de la famille du professionnel 20 Voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, décisions anticipées 2008-0290721 R3,•, 2010-0364281 R3, etc. 2 1 Voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, décision anticipée 2010-0364281 R3,. 5.5. UNE SOCIÉTÉ F.N EXPLOITATION ET 'DEUX PROFESSIONNELS INCORPORÉS AYANT CHACUN UNE FIDUCIE FAMILIALE PROFESSIONNEL 1 Fiduciaires : Professionnel I : Tiers selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel l '. Enfants nuùcurs; Enfants mineurs et conjoint (sous réserve du paragraphe 74.4(2) L. I.R.)•, Sociétés de gestion fritures. 26 FIDUCIE PRO. 1 50 % Actions avec droit de participation Actions avec droit de vote Fiduciaires : Professionnel 2; Tiers selon le règlement. Bénéficiaires : Professionnel 21 Enfants majeurs: Enfants mineurs et conjoint (sous réserve du paragraphe 74.4(2) L. I.R.)z Sociétés de gestion futures. FIDUCIE PRO. 2 50 % Actions avec droit de participation Actions avec droit de vote PROFESSIONNEL 2 PROFESSIONNEL 2 INC. PROFESSIONNEL 1 INC. Contrat de services pour activités professionnelles, SERVICES PROFESSIONNELS INC. Contrat de services pour activités professionnelles, Cette structure sera mise en place lorsqu'on désire incorporer une SENC et qu'il est souhaité que chacun des professionnels conserve son plein plafond des affaires. Il faut toutefois s'assurer de ne pas mettre en place une structure visée par le paragraphe 256(2. l ) L.I.R. Il faudra porter une attention particulière aux fiduciaires qui sont nommés dans chacune des fiducies afin d'éviter les règles d'association. CONCLUSION La mise en place d'une structure d'entreprise pour un professionnel peut sembler simple au premier abord, mais plusieurs facteurs sont à considérer. A ce titre, trois constats sont à effectuer. D'abord, lorsqu'un professionnel souhaite incorporer sa pratique, il ne suffit pas de déposer des statuts de constitution, une analyse de la législation pertinente, de la situation et des besoins actuels et futurs du client doit être faite. Puis, il n'est jamais trop tard pour améliorer une structure d'entreprise existante. La rectification d'une structure déjà en place nécessite, par contre, une attention particulière quant à l'application des règles d'attribution entre autres. Enfin, il est plus simple et moins coûteux de mettre en place une structure adéquate dès le départ plutôt que de corriger une structure déficiente. 27