STRMTG
REFERENTIEL TECHNIQUE
CHEMINS DE FER TOURISTIQUES
5 – LIGNE DE TRACTION ELECTRIQUE
RT CFT ELE
Version 1 du 
23/02/2007
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5.3. Protection contre les contacts indirects :
La protection contre les contacts indirects doit être assurée pour les masses et les constituants des 
lignes aériennes de contact.
➢
Retour du courant :
Références réglementaires (cf. arrêté susvisé) :
–
Art. 88 bis. - Conductance des rails de roulement.
–
Art. 90. - Voisinage des structures métalliques.
–
Art. 91. - Conductance des rails de roulement.
–Art. 92. - Conducteurs de retour.
Chaque sous station doit être reliée aux rails de roulement, aux conducteurs de retour ou aux rails de 
contact de retour par au moins deux câbles. Chacun de ces câbles doit pouvoir à lui seul écouler le 
courant de retour maximal en cas de coupure de l'un deux.
➢
Tension rail sol:
Selon le lieu et l'instant, les tensions rails/sol provoquent l'apparition de tensions de contact en cas de 
défaut ou de tensions accessibles en fonctionnement normal.
Références réglementaires (cf. arrêté susvisé) :
–
Art. 88 ter. - Tension rail-sol.
Les tensions accessibles ne doivent pas dépasser 60V. Afin de déterminer le risque d'apparition de 
tensions de contact ou accessibles dangereuses, les tensions rail - sol au point considéré doivent être 
évaluées à la fois en fonctionnement normal et sur défaut  à partir de la chute de tension dans les 
conducteurs de retour.
5.4. Locaux et emplacements à risques particuliers de chocs 
électriques (poste, sous station, motrice...) :
Le   chef   d'établissement   doit   identifier   ces   locaux   ou   emplacements   de   travail   et   les   délimiter 
clairement.   Ils   sont  maintenus   clos  ou  sous   surveillance.  Leur   accès   ne  doit  être   autorisé   qu'au 
personnel formé ou habilité à cet effet  ou  aux  personnes placées sous la surveillance du personnel 
susvisé. Des écriteaux très apparents doivent être apposés partout où cela est nécessaire pour prévenir 
le public du danger d'y pénétrer.
Références réglementaires (cf. arrêté susvisé) :
–
Art. 5. - Environnement spécial. §2
.