Les conséquences de la nouvelle loi pour la reconquête

publicité
Les conséquences de la nouvelle
loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des
paysages sur l’aménagement
Réunion Cotita du 13 septembre 2016
CC-BY-SA 4 O Pichard
- Loi 2016-1087 du 08 août 2016
- Près de 40 ans après la loi de protection de
la nature de 1976, le Gouvernement renforce
et renouvelle les politiques publiques en
faveur de la biodiversité.
- La loi donne, pour la première fois, une
définition de la biodiversité : Cc-by-sa-3 Brändle
« On entend par la biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de
toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques, ainsi
que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces,
la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ».« Ce
patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage »
- Elle consolide la notion de patrimoine commun, en y
intégrant les paysages diurnes et nocturnes, les
processus biologiques, les sols et la géodiversité.
- Elle affirme l’objectif de développement durable qui nécessite l’engagement de « La
préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des
services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent »
- Le texte crée quatre nouveaux principes dont celui de non-régression du droit de
l’environnement
Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source :
- implique « d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle
fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de
compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant
compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques
affectées » Ce principe « doit viser un objectif d'absence de perte
nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité »
===> les études d’opportunité d’aménagement, de projet et d’impacts
doivent intégrer ces dimensions.
Agence française de la
biodiversité (01/17)
===> un pilier pour les aménageurs publics
Conçue sur le modèle de l’ADEME : opérateur unique, assoit la biodiversité au même rang que
les enjeux de l’énergie, les déchets ou l’eau.
Cette nouvelle structure regroupe les entités préexistantes suivantes :
●
les établissements publics des parcs nationaux,
●
l’agence des aires marines protégées,
●
l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).
●
l’atelier technique des espaces naturels (GIP de l’ATEN).
Elle apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en
oeuvre et à l’évaluation des politiques publiques de l’Etat, des collectivités territoriales et
de leurs groupements.
Contribution obligatoire à la connaissance
Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire (ndlr :
l’inventaire du patrimoine naturel) par la saisie ou, à défaut, par le versement des
données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation
préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans,
schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article
L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité
administrative.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de
taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation
directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant
des données existantes
===> saisie dans une application informatique mise à
disposition par l’État (à définir)
Les données sont diffusées comme des données
publiques, gratuites et librement réutilisables (sauf
cas particuliers, espèces « sensibles »...)
Cc-by-sa-3 O. Pichard
Eviter, Réduire, Compenser
●
●
L163-1 à L163-5 (article 69 de la Loi « Biodiversité »)
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent
un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de
biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de
résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes.
Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de
réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées,
ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas
autorisé en l'état.
Mesures compensatoires
●
●
●
●
●
Possibilité de confier la mise en œuvre des mesures de
compensation à un opérateur de compensation ou
d’acquérir des unités de compensation dans un site naturel
de compensation (modalités de ces sites seront définies par
décret)
Le maître d’ouvrage reste seul responsable de ces mesures
Mesures compensatoires en priorité sur le site endommagé
ou à proximité
l’Autorité administrative peut exiger des garanties financières
Les mesures de compensation sont géolocalisées et décrites
dans un SIG national accessible au public par internet.
Mesures compensatoires
Inventaire des espaces naturels par l’AFB pour
mesures compensatoires (article 70 de la Loi)
L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les
instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels,
agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les
espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à
des personnes morales de droit public et les parcelles en état
d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre
des mesures de compensation.
Article 72 : Obligations réelles environnementales (ORE)
Crée des « obligations réelles environnementales » : contrat faisant naître à la
charge du propriétaire de biens immobiliers, ainsi qu’à la charge des
propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble,
dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la
conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité
ou de fonctions écologiques.
Article 85 : Espaces de continuités écologiques intégrés
dans les PLU
- Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces
de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue (...).
Article 86 : Biodiversité en milieux urbain et
péri-urbain
Modifie code urbanisme pour prévoir que les projets
de constructions (bâtiments commerciaux L752-1
CC) soumis à autorisation d’exploitation commerciale
ne peuvent être autorisés que s’ils intègrent sur
tout ou partie de leurs toitures, soit des procédés
de production d’énergies renouvelables, soit un
système de végétalisation favorisant la
préservation et la reconquête de la biodiversité…
- Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des
aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés doivent préserver
les fonctions écologiques des sols. Article 158 : Supprime la
possibilité pour les maires et
les Préfets de décider la
suppression de mares
compromettant la sécurité
publique
===> Modification du code
général des collectivités
territoriales
Cc-by-sa-3 GrandCelinien
Le maire ou le Préfet doivent en revanche ordonner les mesures nécessaire
pour assurer l’assainissement de la mare si insalubrité mais pas de suppression
possible...
Merci
Olivier Pichard
Directeur d’études biodiversité
+33 (0)3 02 49 63 76
[email protected]
Téléchargement