Les conséquences de la nouvelle loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages sur l’aménagement Réunion Cotita du 13 septembre 2016 CC-BY-SA 4 O Pichard - Loi 2016-1087 du 08 août 2016 - Près de 40 ans après la loi de protection de la nature de 1976, le Gouvernement renforce et renouvelle les politiques publiques en faveur de la biodiversité. - La loi donne, pour la première fois, une définition de la biodiversité : Cc-by-sa-3 Brändle « On entend par la biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ».« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage » - Elle consolide la notion de patrimoine commun, en y intégrant les paysages diurnes et nocturnes, les processus biologiques, les sols et la géodiversité. - Elle affirme l’objectif de développement durable qui nécessite l’engagement de « La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent » - Le texte crée quatre nouveaux principes dont celui de non-régression du droit de l’environnement Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source : - implique « d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées » Ce principe « doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité » ===> les études d’opportunité d’aménagement, de projet et d’impacts doivent intégrer ces dimensions. Agence française de la biodiversité (01/17) ===> un pilier pour les aménageurs publics Conçue sur le modèle de l’ADEME : opérateur unique, assoit la biodiversité au même rang que les enjeux de l’énergie, les déchets ou l’eau. Cette nouvelle structure regroupe les entités préexistantes suivantes : ● les établissements publics des parcs nationaux, ● l’agence des aires marines protégées, ● l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). ● l’atelier technique des espaces naturels (GIP de l’ATEN). Elle apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des politiques publiques de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Contribution obligatoire à la connaissance Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire (ndlr : l’inventaire du patrimoine naturel) par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative. On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes ===> saisie dans une application informatique mise à disposition par l’État (à définir) Les données sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables (sauf cas particuliers, espèces « sensibles »...) Cc-by-sa-3 O. Pichard Eviter, Réduire, Compenser ● ● L163-1 à L163-5 (article 69 de la Loi « Biodiversité ») Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. Mesures compensatoires ● ● ● ● ● Possibilité de confier la mise en œuvre des mesures de compensation à un opérateur de compensation ou d’acquérir des unités de compensation dans un site naturel de compensation (modalités de ces sites seront définies par décret) Le maître d’ouvrage reste seul responsable de ces mesures Mesures compensatoires en priorité sur le site endommagé ou à proximité l’Autorité administrative peut exiger des garanties financières Les mesures de compensation sont géolocalisées et décrites dans un SIG national accessible au public par internet. Mesures compensatoires Inventaire des espaces naturels par l’AFB pour mesures compensatoires (article 70 de la Loi) L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation. Article 72 : Obligations réelles environnementales (ORE) Crée des « obligations réelles environnementales » : contrat faisant naître à la charge du propriétaire de biens immobiliers, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Article 85 : Espaces de continuités écologiques intégrés dans les PLU - Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue (...). Article 86 : Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain Modifie code urbanisme pour prévoir que les projets de constructions (bâtiments commerciaux L752-1 CC) soumis à autorisation d’exploitation commerciale ne peuvent être autorisés que s’ils intègrent sur tout ou partie de leurs toitures, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité… - Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés doivent préserver les fonctions écologiques des sols. Article 158 : Supprime la possibilité pour les maires et les Préfets de décider la suppression de mares compromettant la sécurité publique ===> Modification du code général des collectivités territoriales Cc-by-sa-3 GrandCelinien Le maire ou le Préfet doivent en revanche ordonner les mesures nécessaire pour assurer l’assainissement de la mare si insalubrité mais pas de suppression possible... Merci Olivier Pichard Directeur d’études biodiversité +33 (0)3 02 49 63 76 [email protected]