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OMPTABILITE PUBLIQUE
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En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant
cette date, l’ordonnateur peut, sur autorisation de l’assemblée, qui précise le montant et l’affectation des
crédits, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,
et, pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme, les liquider
et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération
d’ouverture de l’autorisation de programme.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
La journée comptable du 31 décembre se prolonge fictivement jusqu’au dernier jour du mois de janvier
de l’année suivante, pour suivre :
- l’exécution des opérations intéressant la section d’exploitation, afin de permettre l’émission des
mandats correspondant à des services faits au cours de l’exercice considéré et des titres de recettes
correspondant à des droits acquis au service au cours dudit exercice,
- l'exécution des opérations d'ordre de chacune des deux sections.
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des
dépenses d’un autre exercice. Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l’exercice sont
imputées sur les crédits qui doivent être inscrits au budget supplémentaire de l’exercice suivant ; elles
peuvent être payées, jusqu’à ouverture de ces crédits, dans la limite des restes à réaliser des exercices
précédents.
À cet effet, l’ordonnateur fait établir au 31 janvier de l’exercice suivant l’état des dépenses qui, engagées
avant le 31 décembre de l’année précédente, n’ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de
l’exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire, les créances qui ne figuraient pas sur cet état ne
peuvent être payées qu’au moyen de crédits nouveaux votés par l’assemblée.
1.1.1.3. La pluriannualité budgétaire : les autorisations de programme, les autorisations
d’engagement et les crédits de paiement
Les SPIC peuvent recourir aux autorisations de programme et crédits de paiement pour leurs dépenses
d’investissement ainsi qu’aux autorisations d’engagement pour leurs dépenses d’exploitation, à
l’exception des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés (articles L. 2221-5,
L. 2311-3 et R. 2311-9). Cette procédure permet de ne pas inscrire au budget l’intégralité d’une dépense
pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Les autorisations de programme (AP) et les autorisations d’engagement (AE) sont définies comme la
limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement respectivement des
investissements et des dépenses d’exploitation. Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite
supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des AP ou AE correspondantes. L'autorisation précise le montant et l’affectation
des crédits de paiement.
Le programme peut être défini comme un ensemble de dépenses d’investissement à caractère annuel ou
pluriannuel constituées par l’acquisition ou la réalisation d’une immobilisation ou d’un groupe
d’immobilisation par le service. S’agissant des SPIC, les subventions versées à des tiers ne peuvent pas
être incluses dans un programme.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.