FAQ juridique - Octobre 2013 Information médicale du patient et honoraires La question d’un établissement Est-il nécessaire de distinguer le document formalisant le consentement éclairé du patient et celui sur l’accord pour le dépassement d’honoraire ? La réponse du juriste Il existe effectivement deux informations a priori (avant d’obtenir le consentement du patient et de procéder à la réalisation de tout acte médical) juridiquement bien différenciées à apporter au patient : 1. L’information relative à l’état de santé du patient, afférente aux bénéfices/risques de l’intervention proposée au patient (article L.1111-2 du Code de la Santé Publique) ; 2. L’information relative aux coûts et remboursements d’un acte médical (article L.1111- 3 du Code de la Santé Publique + arrêté du 2 octobre 2008). L’information relative à l’état de santé du patient est donnée lors d’un entretien oral avec le patient et doit faire, pour des modalités purement liées à la charge de la preuve pesant sur les professionnels de santé, l’objet d’une traçabilité dans le dossier du patient. A ce titre, l’information orale donnée au patient peut utilement être complétée par un support écrit, qui peut être daté et signé par le patient, à l’issue de sa consultation avec le professionnel de santé. Les sociétés savantes ont généralement des documents pro-forma qui peuvent utilement être repris par les professionnels de santé, en fonction de l’acte réalisé. Par ailleurs, la loi n’impose un consentement écrit des patients que pour une dizaine de cas ci-dessous énumérés (cf. Annexes). C’est-à-dire que dans tous les autres cas, la loi privilégie l’entretien oral. Cependant une traçabilité écrite de cette information dans le dossier du patient est indispensable, pour des conditions de preuve du respect de l’obligation d’information. L’information relative aux coûts et remboursements d’un acte médical est donnée au patient à l’oral et dans les salles d’attente. Réglementairement, seuls les dépassements d’honoraires (les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros), doivent faire l’objet d’une information écrite préalable à la réalisation de l’acte, remise au patient. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a d’ailleurs établi en 2009 un document type qui peut être utilisé dans ce but (cf. Annexes). Il s’agit donc de deux informations distinctes, même si réalisées dans une même consultation, qui doivent faire l’objet d’une identification différenciée dans le dossier. En cas de « mélange » des deux notions dans un seul et même document, il y a de fortes chances pour que les patients, de bonne ou de mauvaise foi, ne puissent pas faire la distinction entre les deux informations et que cela puisse in fine être reproché par un expert judiciaire et repris par un juge. RéQua - 26 rue Proudhon - 25000 Besançon 03 81 61 68 10 03 81 61 93 28 [email protected] Annexes Article L1111-2 du Code de la Santé Publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel… » Article L1111-3 du Code de la Santé Publique Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. […] Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture… » Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique Article 1 : « Le professionnel de santé remet au patient une information écrite préalable dès lors que, lorsqu'ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros… » Cas de consentements écrits du patient imposés par la loi : La recherche biomédicale (article L.1122-1 du Code de la santé publique [CSP]) ; Le prélèvement d’organes, en vue d’un don, sur un mineur ou sur un majeur protégé décédé (article L. 1232-2 du CSP) ; Le don de gamètes (article L. 1244-2 du CSP) ; L’IVG (article L. 2162-5 du CSP) ; Le diagnostic prénatal (article L. 2131-4 du CSP) ; L’assistance médicale à la procréation (article L. 2141-2 CSP) ; L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne (article L.1131-1 du CSP) ; La stérilisation à visée contraceptive (article L. 2123-1 du CSP) ; Les prélèvements de tissus, cellules et collecte de produits du corps humain (article L. 1241-1 CSP) Les prélèvements de tissus et de cellules embryonnaires ou fœtales (article L. 1241-5 CSP). Note préalable d’information préalable sur les honoraires ; Conseil National de l’Ordre des Médecins, 2009 (voir supra). RéQua - 26 rue Proudhon - 25000 Besançon 03 81 61 68 10 03 81 61 93 28 [email protected] RéQua - 26 rue Proudhon - 25000 Besançon 03 81 61 68 10 03 81 61 93 28 [email protected]