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Article L1111-2 du Code de la Santé Publique :
«
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité
de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel…
»
Article L1111-3 du Code de la Santé Publique
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de
santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de
santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent,
avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement
par les régimes obligatoires d'assurance maladie. […]
Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le
montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son
patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation
ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y
compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou
à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les
dépassements qu'il facture…
Annexes
Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé
publique
Article 1 : « Le professionnel de santé remet au patient une information écrite préalable dès lors que,
lorsqu'ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la
consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros… »
Cas de consentements écrits du patient imposés par la loi :
La recherche biomédicale (article L.1122-1 du Code de la santé publique [CSP]) ;
Le prélèvement d’organes, en vue d’un don, sur un mineur ou sur un majeur protégé décédé (article L.
1232-2 du CSP) ;
Le don de gamètes (article L. 1244-2 du CSP) ;
L’IVG (article L. 2162-5 du CSP) ;
Le diagnostic prénatal (article L. 2131-4 du CSP) ;
L’assistance médicale à la procréation (article L. 2141-2 CSP) ;
L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne (article L.1131-1 du CSP) ;
La stérilisation à visée contraceptive (article L. 2123-1 du CSP) ;
Les prélèvements de tissus, cellules et collecte de produits du corps humain (article L. 1241-1 CSP)
Les prélèvements de tissus et de cellules embryonnaires ou fœtales (article L. 1241-5 CSP).
Note préalable d’information préalable sur les honoraires
Conseil National de l’Ordre des
Médecins, 2009 (
voir supra
).