FAQ juridique - Information médicale du patient et honoraires

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FAQ juridique - Octobre 2013
Information médicale du
patient et honoraires
La question d’un établissement
Est-il nécessaire de distinguer le document formalisant le consentement éclairé
du patient et celui sur l’accord pour le dépassement d’honoraire ?
La réponse du juriste
Il existe effectivement deux informations a priori (avant d’obtenir le consentement du patient et de
procéder à la réalisation de tout acte médical) juridiquement bien différenciées à apporter au patient :
1.
L’information relative à l’état de santé du patient, afférente aux bénéfices/risques
de l’intervention proposée au patient (article L.1111-2 du Code de la Santé Publique) ;
2.
L’information relative aux coûts et remboursements d’un acte médical (article L.1111-
3 du Code de la Santé Publique + arrêté du 2 octobre 2008).
L’information relative à l’état de santé du patient est donnée lors d’un entretien oral avec le patient et
doit faire, pour des modalités purement liées à la charge de la preuve pesant sur les professionnels de
santé, l’objet d’une traçabilité dans le dossier du patient.
A ce titre, l’information orale donnée au patient peut utilement être complétée par un support écrit,
qui peut être daté et signé par le patient, à l’issue de sa consultation avec le professionnel de santé.
Les sociétés savantes ont généralement des documents pro-forma qui peuvent utilement être repris
par les professionnels de santé, en fonction de l’acte réalisé.
Par ailleurs, la loi n’impose un consentement écrit des patients que pour une dizaine de cas ci-dessous
énumérés (cf. Annexes). C’est-à-dire que dans tous les autres cas, la loi privilégie l’entretien oral.
Cependant
une
traçabilité
écrite
de
cette
information
dans
le
dossier
du
patient
est
indispensable, pour des conditions de preuve du respect de l’obligation d’information.
L’information relative aux coûts et remboursements d’un acte médical est donnée au patient à l’oral et
dans les salles d’attente. Réglementairement, seuls les dépassements d’honoraires (les honoraires
totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros),
doivent faire l’objet d’une information écrite préalable à la réalisation de l’acte, remise au patient.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a d’ailleurs établi en 2009 un document type qui peut être
utilisé dans ce but (cf. Annexes).
Il s’agit donc de deux informations distinctes, même si réalisées dans une même consultation, qui
doivent faire l’objet d’une identification différenciée dans le dossier. En cas de « mélange » des
deux notions dans un seul et même document, il y a de fortes chances pour que les patients, de bonne
ou de mauvaise foi, ne puissent pas faire la distinction entre les deux informations et que cela puisse in
fine être reproché par un expert judiciaire et repris par un juge.
RéQua - 26 rue Proudhon - 25000 Besançon
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Annexes
Article L1111-2 du Code de la Santé Publique :
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité
de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel… »
Article L1111-3 du Code de la Santé Publique
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de
santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de
santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent,
avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement
par les régimes obligatoires d'assurance maladie. […]
Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le
montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son
patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation
ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y
compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou
à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les
dépassements qu'il facture… »
Arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé
publique
Article 1 : « Le professionnel de santé remet au patient une information écrite préalable dès lors que,
lorsqu'ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la
consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros… »
Cas de consentements écrits du patient imposés par la loi :
La recherche biomédicale (article L.1122-1 du Code de la santé publique [CSP]) ;
Le prélèvement d’organes, en vue d’un don, sur un mineur ou sur un majeur protégé décédé (article L.
1232-2 du CSP) ;
Le don de gamètes (article L. 1244-2 du CSP) ;
L’IVG (article L. 2162-5 du CSP) ;
Le diagnostic prénatal (article L. 2131-4 du CSP) ;
L’assistance médicale à la procréation (article L. 2141-2 CSP) ;
L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne (article L.1131-1 du CSP) ;
La stérilisation à visée contraceptive (article L. 2123-1 du CSP) ;
Les prélèvements de tissus, cellules et collecte de produits du corps humain (article L. 1241-1 CSP)
Les prélèvements de tissus et de cellules embryonnaires ou fœtales (article L. 1241-5 CSP).
Note préalable d’information préalable sur les honoraires ; Conseil National de l’Ordre des
Médecins, 2009 (voir supra).
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