Dans les cas décrits au b et au c du 2o de l’article 1er, le protocole d’inventaire doit permettre de qualier
correctement le niveau des populations et l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces
concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.
Art. 4. – Les personnes réalisant les opérations de capture, marquage éventuel et relâcher immédiat sur place
doivent justier qu’elles ont suivi une formation adaptée aux espèces concernées par les opérations, dispensée par
une ou plusieurs personnes dont la compétence pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d’espèces considérés a été vériée par le service
chargé de l’instruction de la demande de dérogation, en considération notamment de titres universitaires,
d’agréments ou d’habilitations administratifs.
Cette formation comprend :
– un enseignement théorique sur les sujets suivants :
– anatomie, biologie et comportement ;
– contention, manipulation, procédés d’identication et de marquage ;
– sécurité des personnes ;
– conservation des espèces menacées ;
– réglementation et déontologie ;
– un apprentissage pratique aux techniques de capture, de marquage lorsque celui-ci est pratiqué et de relâcher
d’animaux dans le milieu naturel.
La durée de la formation doit permettre d’acquérir une parfaite maîtrise de la manipulation et du marquage
lorsque celui-ci est pratiqué, des animaux capturés et relâchés an d’éviter toute blessure et toute mortalité.
Les personnes réalisant les opérations fournissent à l’appui de leur demande les éléments permettant d’apprécier
le respect des conditions des précédents alinéas.
Art. 5. – Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant aucune
blessure ni mutilation aux animaux capturés.
Le marquage éventuel des animaux doit être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le
stress, n’occasionnant ni de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et
au mode de vie des animaux an de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher.
Pour les oiseaux, le marquage doit être réalisé conformément aux prescriptions xées en annexe au présent
arrêté.
Art. 6. – Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne doivent pas
entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.
Art. 7. – Lorsque dans sa demande, le bénéciaire de la dérogation a déclaré vouloir mettre à disposition ses
données d’inventaire, il doit mettre ses données d’observation d’espèces à disposition des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement et du Muséum national d’histoire naturelle dans les conditions
dénies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de
dépôt, de formats de données et de chiers applicables aux métadonnées et données élémentaires d’échange
relatives aux occurrences d’observation d’espèces.
Art. 8. – La dérogation précise :
– les espèces ou groupes d’espèces pour lesquels est autorisée la capture suivie de relâcher immédiat sur place
des spécimens ;
– le nombre et le sexe lorsque celui-ci est déterminable, de spécimens dont la capture et le marquage éventuel
est autorisée pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel des
noyaux de populations concernés ;
– les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le relâcher ;
– une pression d’inventaire maximale exprimée en temps passé sur le terrain et en nombre de personnes
autorisées à procéder simultanément aux opérations.
Art. 9. – Lorsque la dérogation est accordée pour une seule opération d’inventaire, le bénéciaire adresse au
préfet, dans les trois mois après la n de l’opération, un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport
comprend :
– les dates et les lieux par commune des opérations ;
– le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable, les lieux de
capture-relâcher et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;
– le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
– le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours
des opérations.
Lorsque la dérogation a été accordée pour la réalisation de plusieurs opérations d’inventaires et pour une durée
supérieure à un an, le bénéciaire adresse au préfet chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre
de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :
– le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
6 janvier 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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