Édition Société nationale
de protection de la nature
ZONES HUMIDES
Infos
Publication
du groupe dexperts
« Zones humides »
N° 86-87
1er-2e trimestres 2015
Sommaire :
Dossier :
2. Conciliation des services,
droit & valeur économique
7. La qualité des eaux des
zones humides
9. Épuration des eaux de
drainage
14. Épuration, assainissement
& eaux pluviales
17. Ramsar
18. Point de vue du Groupe
« Zones humides » : les SRCE
20. Brèves
22. Vie de la revue
23. Publications
24. Agenda
Participe à la communication de
sur les zones humides
Zones humides et épuration des eaux
Les zones humides présentent de multiples fonctions écologiques, se traduisant
par des services bénéfiques aux activités humaines et justifiant leur préservation
ainsi que, dans la mesure du possible, leur restauration. Parmi ces fonctions,
celle dépuration des eaux suite à leur transit dans des zones humides, est une
des plus intéressantes à valoriser. Même si elle est connue depuis longtemps
à travers son application dans les stations d’épuration dites de « lagunage »,
cette fonction reste encore trop peu reconnue et utilisée, en particulier dans
les zones rurales, où elle peut améliorer sensiblement la qualité de l’eau.
Il convient toutefois d’utiliser cette fonction biogéochimique d’épuration des
zones humides avec discernement, car certaines d’entre elles, et en particulier
celles correspondant à des habitats oligotrophes (bas-marais alcalins ou acides,
haut-marais ou tourbières), risquent d’être eutrophisées par ces apports en
eaux chargées de nutriments, et donc de voir leurs cortèges floristiques et
faunistiques fortement modifiés. Cette utilisation des zones humides réduirait
sensiblement leur intérêt pour la biodiversité. Ce risque est bien mis en évidence
et argumenté dans larticle de S. Jourdan, de lagence de l’eau Artois-Picardie.
Il apparaît donc indispensable de réaliser un diagnostic floristique et faunistique
approprié (y compris de la faune invertébrée) avant toute décision d’exploiter
le service dépuration des eaux des zones humides, afin dévaluer les risques
d’appauvrissement de leur biodiversi. La solution peut être, comme cela
est préconisée par l’agence de l’eau Rhin-Meuse (article de J.-M. Fernandez &
P. Goetghebeur), de créer des « zones tampons humides artificielles », dont
l’efficacité pour réduire les teneurs en pesticides est analysée dans l’article
de R. Vallée. Lintérêt de ces dispositifs est également de préserver les zones
humides « naturelles » des rejets directs des eaux de mauvaise qualité. Cette
démarche de création de zone tampon avant rejet dans les milieux naturels est
également préconisée pour le marais de Sacy, dans larticle de J. Rousselot.
Ce numéro de Zones Humides Infos présente ainsi diverses initiatives de génie
écologique valorisant cette fonction dépuration assurée par les zones humides
tout en préservant leur richesse en biodiversité. Avec cette précaution obligatoire
de ne pas hypothéquer la biodiversité spécifique à certains types de zones
humides très sensibles, la démarche de création de nouvelles zones humides à
vocation damélioration de la qualité de l’eau devrait être encouragée et étendue
dans tous les territoires où celle-ci a été dégradée par des activités humaines
polluantes. Mais la diminution « à la base » des quantités de rejets dans les
milieux naturels d’eaux usées de médiocre qualité, qu’elles soient d’origine agricole,
domestique ou industrielle, reste toutefois la première démarche à préconiser
Serge Muller
Muséum national d’histoire naturelle,
Institut de systématique, évolution & biodiversi
Zones Humides Infos – n° 86-87 – 1er-2e trimestres 2015
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ZH
Infos ZONES HUMIDES ET ÉPURATION DES EAUX
Partout en France, les surfaces de zones humi-
des ont consirablement régressé. La superficie
évaluée de ces milieux couvre entre 4,5 et 5,6 %
du territoire national.
Une cessaire gestion concertée
En matre de choix de gestion, au regard des
fonctions importantes des zones humides et de
leurs services rendus, des contradictions sont
notables. Deux exemples permettent de l’illus-
trer, opposant les fonctions écologiques d’une
part, les fonctions hydrologique et physique
d’autre part.
Opportuni du débordement laral
en zone humide
En premier lieu, les zones humides permettent
le ralentissement et le stockage des eaux. Cele
hydrologique majeur est pris en compte dans
les travaux de lutte contre les inondations. Le
ralentissement dynamique des crues par l’amé-
nagement de zones d’expansion de crues est
finalement la restauration fonctionnelle, de type
« lit majeur », du bordement latéral. Dans le
bassin Artois-Picardie, où la superficie des zones
humides est évale à 10 % du territoire, on
peut citer l’exemplecent de l’aménagement
de 60 ha de zones d’expansion des crues de la
Borre Becque sur les communes d’Hazebrouck,
de Borre et de Vieux-Berquin (59), placé sous
maîtrise d’ouvrage de lUnion syndicale damé-
nagement hydraulique du Nord 1. Ces travaux de
gestion sont finalement rendus nécessaires par la
disparition des zones humides fonctionnelles qui
jouaient historiquement ce rôle du point de vue
hydraulique. Dans ce cas pcis, cela repsente
environ 200 000 m 3 d’eau stockés et un coût
d’investissement de près de 130 /ha/an, valeur
qui témoigne des coûts potentiellement évités
en pservant les zones humides en lit majeur
d’un cours d’eau (cf. p. 6). Dans cet exemple, le
bordement laral s’effectue sur des terrains
explois de manière intensive par l’agriculture,
avec des enjeux environnementaux limités. Ce
n’est pas toujours le cas.
Dans le dossier de Zones Humides Infos consa-
c aux interactions entre zones humides et
inondations ( 82-83), est cité l’exemple de la
serve naturelle de létang Saint-Ladre et des
effets des crues de 2001 de lAvre sur les espèces
ombrotrophes * caracristiques des tourbières
des fonds de vallée de la Somme, notamment
conneces dans ce marais à lAvre de manière
anecdotique et diffuse. Lhypothèse ambitieuse
d’une restauration hydromorphologique de
lAvre domaniale par une remise dans le lit d’ori-
gine et la restauration de la continui latérale
n’est actuellement pas considée comme com-
patible avec la pservation des habitats méso-
trophes ** caracristiques de la serve, en rai-
son de la charge en nutriments des eaux de la
rivière. Il en serait de me dans un projet de
foage de la fonction épuratoire de ce milieu
pour le traitement d’eaux polluées.
Ce choix de gestion plutôt orienté biodiver-
sité privilégie la gestion conservatoire dhabitats
Comment concilier services de régulation, d’épuration
et la biodiversité des zones humides ?
* Ombrotrophe :
écosystème
alimenté en eau et
en sels minéraux
uniquement par les
pluies et les vents.
** Mésotrophe : milieu
dont la production
de matière tale
et d’organismes
vivants est morée.
Photo : M. Arold/Agence de l’eau Artois-Picardie
Prairies humides
d’Erquinghem-
Lys (59) soumises
à une submersion
contrôlée
potentiellement
favorable à
sa biodiversi
mais favorable
à la gestion des
inondations.
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Zones Humides Infos – n° 86-87 – 1er-2e trimestres 2015
ZH
Infos
Introduction
oligo- à mésotrophes à un fonctionnement éco-
logique global de type « lit majeur » du cours
d’eau. Parfois, pour assurer cette gestion conser-
vatoire, il est mêmecessaire de créer des zones
tampons pour réduire le risque d’une contami-
nation du milieu par des eaux eutrophes ou pol-
luées (cf. p. 16).
On peut citer également un choix de gestion
inverse en ce qui concerne les prairies humides
d’Erquinghem-Lys (59), sur les terrains en pro-
priété et sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de
l’eau Artois-Picardie, la mise en place d’un dis-
positif de submersion conte a, au contraire,
été retenue en lit majeur de la Lys canalisée 2. Ce
choix privilégie une alimentation en eau des prai-
ries par bordement de la rivière (de moindre
quali que les eaux de pluie et de nappe), en
pit des pconisations de gestion en faveur de
la biodiversité du site. Finalement, ce choix damé-
nagement, ciblé sur lespèce repère 3 * brochet et
limité en matre de fonctionnement écologique
global du milieu, s’est avé profitable à d’autres
espèces occupant le me espace écologique :
le râle des genêts, obser depuis sur le site, et la
fritillaire pintade (absente à ce jour).
Zone humide et eau potable
Parmi les fonctions des zones humides, le rôle
épurateur sulte du processus d’interception
physique, de l’eau et des sédiments, et chimique,
avec une pollution naturelle des eaux, notam-
ment des matières azotées. Pour ce qui est du
service rendu, ce pouvoir d’épuration est évalué à
une économie de 2 000 €/ha/an 3. Pour le bassin
Artois-Picardie, ce rôle jo par les zones humi-
des dans la qualité physico-chimique des cours
d’eau et des nappes est beaucoup moins docu-
menté en raison du temps de latence associé au
transfert des polluants vers la nappe de la craie,
située à moins 30 mètres. Par exemple, les nitra-
tes détecs actuellement dans les eaux souter-
raines sont en fait le sultat dapports alisés il
y a 30 à 50 ans. En effet, le temps de transfert des
nitrates jusqu’à la nappe de la craie est estimé à
environ un mètre par an. Une étude de la vallée
de la Sensée menée par l’institution interdéparte-
mentale NordPas-de-Calais a démont le rôle
épurateur joué par le cortège de zones humides
sur la nitrification des eaux, de surface et sou-
terraine. Le service rendu assoc est estimé avec
un coût évité de l’ordre de 10 000 pour l’épura-
tion des eaux de la rivre et de l’ordre de 2,9 M€
pour le traitement de l’eau potable, soit environ
1 000/ha/an 4.
Conclusion
Les pressions que subissent les zones humides du
bassin Artois-Picardie conduisent à des choix de ges-
tion qui peuvent donc s’arer contradictoires. La
multiplication des catastrophes naturelles dues à des
évènements climatiques, comme les inondations et
les étiages sévères, et la volon de valoriser les servi-
ces rendus par les zones humides, en particulier en ce
qui concerne l’épuration des eaux, devront conduire à
mieux intégrer les zones humides dans les politiques
publiques danagement du territoire. Dans le cadre
de la mise en place de la nouvelle comtence sur les
milieux aquatiques (GEMAPI) attribuée aux EPCI 4 *
à scalité propre, il faudra veiller à ce que les actions
menées ne conduisent à privilégier l’une ou lautre
fonction des zones humides au triment des autres.
[NDLR : Des éments de solutions peuvent se concré-
tiser dans la réalisation de zones tampons humides
artificielles ayant pour but de protéger la biodiversité de
ces milieux (cf. p. 9) lors dévènements climatiques bru-
taux (cf. p. 16) ou bien de préserver la qualité des eaux
en amont par l’épuration complémentaire des effluents
agricoles (cf. p. 9-13), industriels ou urbains (cf. p. 14-15).]
La préservation des zones humides, le ralentissement
dynamique des inondations, la rétention des flux de
nutriments, la préservation de la biodiversité, corres-
pondent à des enjeux convergents, dans le cadre du
fonctionnement naturel dun bassin versant préservé.
S. Jourdan
1. www.eau-artois-picardie.fr/IMG/pdf/prix_genie_ecologique_bas-
sin_artois_picardie.pdf
2. www.onema.fr/Les-jeudis-de-la-restauration,1767 ou www.eau-
artois-picardie.fr/IMG/pdf/FRAYERE_COMPLET_WEB.pdf
3. Aoubid et Gaubert, 2010.
4. Ecowhat, 2010.
Contact :
Stéphane Jourdan
Chef du service
Milieux aquatiques
et maîtrise d’ouvrage
Agence de l’eau
Artois-Picardie
Service
Aménagement des
milieux naturels
aquatiques
200, rue Marceline,
Centre tertiaire de
l’Arsenal, BP 80818
59508 Douai Cedex
Tél. : 03 27 99 90 17
Courriel :
s.jourdan [at] eau-
artois-picardie.fr
Il a été choisi de
préserver la Réserve
naturelle régionale
de Proville (59),
située en lit majeur
de l’Escaut, du
débordement
latéral de la rivière
par endiguement.
Photo : Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
3* Espèce repère :
espèce la plus
sensible aux
variations de
son milieu.
4* EPCI :
établissement public
de coopération
intercommunale.
Zones Humides Infos – n° 86-87 – 1er-2e trimestres 2015
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ZH
Infos ZONES HUMIDES ET ÉPURATION DES EAUX
Le lagunage est une technique naturelle d’épura-
tion des eaux fondée sur la déseutrophisation. Le
principe est de recréer des bassins « tampons »
dans lesquels les eaux usées vont transiter, avant
d’être rejetées dans la nature. Le lagunage naturel est
utilisé par 20 % des stations d’épuration en France,
soit environ 2 500 à 3 000 installations. Certaines
infrastructures peuvent constituer des zones humi-
des artificielles de très grande valeur pour la faune
et la flore. Ainsi Rochefort (17) accueille-t-elle la
plus vaste station de lagunage en Europe (cf. édito
du ZHI n° 68). Ces installations posent malgré tout
un certain nombre d’interrogations sur le plan
juridique.
de Ramsar inclut les « eaux artificielles » et permet
de qualifier un lagunage de zone humide : la clas-
sification retenue par cette convention comprend,
dans la catégorie zones humides « artificielles »,
une sous-catégorie « 8 – Sites de traitement des
eaux usées ; y compris champs dépandage, étangs
de sédimentation, bassins d’oxydation, etc. ».
Quelles prescriptions doivent respec-
ter de tels projets en zone humide ?
S’agissant de la législation sur l’eau, la création
d’une infrastructure d’eau usée ne peut être assimi-
lée à celle d’une zone humide. Par conséquent, un tel
projet peut être soumis à autorisation ou à déclara-
tion en cas d’assèchement, de remblaiement ou de
submersion d’une zone humide au-ded’une cer-
taine superficie (C. envir., art. R. 214-1, rubr. 3.3.1.0).
Le projet doit aussi justifier sa compatibili avec
les orientations du SDAGE/SAGE et proposer des
mesures compensatoires.
Ainsi, sont incompatibles avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée-Corse des travaux hydrauliques et
d’assainissement liés à un projet d’aire d’accueil des
gens du voyage. Le maître d’ouvrage estimait son
projet compatible, compte tenu des caractéristi-
ques du projet absence de remblaiement, faible
imperméabilisation des sols et des mesures com-
pensatoires prises restauration de prairies humi-
des et création de reboisement (CAA * Lyon,
19 avr. 2011, n0 09LY01834).
De même, l’aménagement de bassins filtrants
n’est pas compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne
en raison du remblaiement et de l’assèchement
d’une zone humide située sur une parcelle d’im-
plantation de la station dépuration, pour laquelle
aucune mesure compensatoire n’était prévue (TA *
Orléans, 29 avr. 2008, nos 0403524 et 0500058).
Au titre des mesures compensatoires à des tra-
vaux de drainage ne se situant pas en zone humide,
le porteur du projet peut notamment proposer la
réalisation d’un système de lagunage pour accueillir
les eaux de drainage (TA Nantes, 4 avr. 2014,
n0 1107963).
En ce qui concerne la législation sur l’urba-
nisme, les lagunages sont constitués de bassins
dont la surface ne peut être assimilée à la surface
d’une construction (CE *, 3 nov. 2006, n0 293794).
Mais comme leur surface dépasse systématique-
ment le seuil de 20 m 2 (C. urb., art. R. 421-9), ils
sont soumis à permis de construire. Ainsi, une sta-
tion d’épuration, même réalisée selon le principe
du lagunage, constitue une urbanisation au sens
de larticle L. 146-4-II du Code de lurbanisme sur
Point juridique sur le lagunage et les zones humides
* IOTA : installations,
ouvrages, travaux
et aménagements
soumis à la loi
sur l’eau.
** S(D)AGE :
schéma (directeur)
d’aménagement et
de gestion des eaux.
3* CAA : cour
administrative
d’appel.
4* TA : tribunal
administratif.
5* CE : Conseil d’État.
Photos : Janinou CC by-sa
À gauche et en haut
à droite : berges
lagunées créées par
Voies navigables
de France, en
guise de mesure
compensatoire à
la mise à grand
gabarit de l’Escaut
dans le nord
de la France.
Les infrastructures de traitement
des eaux usées sont-elles des zones
humides ?
Les installations de lagunage, de même que les
mares servant de réceptacles aux eaux pluviales des
autoroutes, ne constituent pas juridiquement des
« zones humides » au sens de la définition loi sur
l’eau (C. envir., art. L. 211-1, 1 °). En effet, le critère de
morphologie des sols liée à la présence prolongée
d’eau d’origine naturelle ne s’applique pas « aux
infrastructures créées en vue du traitement des
eaux usées ou des eaux pluviales » (C. envir., art. R.
211-108).
Toutefois, rien n’empêche de qualifier de zone
humide ou de milieu humide de telles infrastructu-
res en dehors de projets loi sur l’eau (IOTA *). Ainsi, la
typologie SDAGE/SAGE ** des zones humides pro-
posée par le Muséum national d’histoire naturelle
en 1996 comprend une catégorie « zone humide
artificielle » renvoyant notamment au lagunage.
De même, la définition donnée par la convention
5
Zones Humides Infos – n° 86-87 – 1er-2e trimestres 2015
ZH
Infos
l’urbanisation proche des rivages de la mer (TA
Rennes, 22 oct. 2004, n0 043339).
La création d’un bassin de lagunage en milieu
rural, même à proximité d’habitations, ne peut tou-
tefois être constitutive d’un trouble anormal du voi-
sinage (CAA Lyon, 21 déc. 1999, n0 95LY21364).
Quelles prescriptions d’assainissement
doivent respecter les infrastructures
de lagunage ?
En tant qu’assainissement collectif, les bassins
de lagunage doivent respecter les règles de l’arrêté
du 22 juin 2007 (JO *, 14 juill.) :
– ceux ayant une capacité de traitement in-
rieure à 120 kg de DBO5 * sont soumis au régime
de prescriptions applicables aux stations d’épura-
tion. Le rendement minimal est de 60 % de DCO *
et de DBO5 (avec une concentration maximale de
35 mg/l pour ce dernier paramètre) et de 50 % de
matières en suspension (MES) ;
– ceux traitant plus de 120 kg de DBO5 par jour
sont également assujettis au même régime que celui
des stations d’épuration. Le rendement exigé est de
70 à 80 % pour la DBO5, 75 % pour la DCO et 90 %
pour les MES, avec des concentrations maximales
respectives de 25, 125 et 35 mg/l. Par exception, les
rejets de MES dans le milieu naturel sont possibles
jusqu’à 150 mg/l.
la DBO5. Ils doivent cependant faire l’objet d’une
évaluation par des organismes tels que le CSTB *
ou le CERIB  *, sur la base des résultats obtenus sur
plateforme d’essai, selon un protocole préci en
annexe 2 de l’arrêté.
Les installations de lagunage peuvent-
elles faire l’objet de protection ?
En matière d’urbanisme, le juge estime qu’une
zone humide ayant fait office, dans le passé, de bas-
sin de lagunage peut être classée en zone naturelle
(N) du plan local d’urbanisme si les zones urbani-
sées qui l’entourent ne lui retirent pas le caractère
de zone naturelle (CE, 20 mars 1998, n° 158178).
Les bassins peuvent aussi être identifiés comme
ZNIEFF * et faire l’objet d’une protection règle-
mentaire (arrêté de biotope, acquisition de conser-
vatoires d’espaces naturels, espace naturel sensible
du département, etc.).
La présence d’espèces protégées doit être prise
en compte. Ainsi, une autorisation de travaux
d’aménagement hydraulique liés au rejet d’eaux
pluviales a été annulée compte tenu du caractère
incomplet de son étude d’incidence qui ne prenait
pas en compte l’impact du projet sur une fougère
protégée (ophioglosse commun). Peu importe que
des mesures de protection des plantes aient été
ultérieurement prévues (CAA Lyon, 30 sept. 2008,
nos 06LY01764, 06LY01852 et 06LY01897).
Un maire peut interdire la pratique de la chasse à
proximité d’une station de lagunage, en vue d’assu-
rer la sécurité des personnels intervenant journelle-
ment sur le site et de protéger les installations tech-
niques en raison de leur coût élevé et de l’existence
de quatre bassins d’une superficie de 3 000 m2 cha-
cun, de lits sablés et de lagunes (CE, 26 juin 2009,
no 309527).
O. Cizel
Contact :
Olivier Cizel
Juriste
Courriel : olivier.
cizel [at] free.fr
6* JO : Journal officiel.
7* DBO5 : demande
biochimique en
oxygène pendant
cinq jours.
8* DCO : demande
chimique en
oxygène.
9* CSTB : Centre
scientifique et
technique du
bâtiment.
10* CERIB : Centre
d’études et de
recherches de
l’industrie du béton.
11* ZNIEFF : zone
naturelle d’intérêt
écologique,
faunistique et
floristique.
Point juridique
Photo : Lamiot CC by-sa . Bassin de
lagunage naturel
à macrophytes
des eaux ues
(sauf W.- C.) de
l’écoquartier
E.V.A. Lanxmeer
(Culemborg,
Pays-Bas).
En tant quassainissement non collectif, les
bassins installés chez des particuliers doivent res-
pecter également certaines prescriptions. Un arrêté
du 7 septembre 2009 (JO, 9 oct.) précise les pres-
criptions techniques déjà existantes en matière d’as-
sainissement autonome (traitant moins de 1,2 kg de
DBO5 par jour) et réaffirme le pouvoir épurateur du
sol et des autres matériels agréés. Il rend possible
l’usage d’autres dispositifs de traitement, essentiel-
lement les micro-stations et filtres plantés, s’ils res-
pectent les prescriptions minimales, notamment en
ce qui concerne les performances épuratoires des
installations : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour
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