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Livre V
PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES
Titre I
TRAVAUX REALISES PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE
Article Lp. 4511-1
Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit sont exécus dans une entreprise dite « entreprise utilisatrice » ou dans ses
pendances et chantiers par une entreprise extérieure dite « entreprise intervenante », les deux employeurs inress se conforment aux
dispositions du présent titre notamment pour :
1. des travaux de montage ;
2. des travaux d'entretien ;
3. des travaux de manutention, de conduite ;
4. des travaux de rification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines ;
5. des travaux relatifs à la construction et à laparation navale ;
6. tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination.
Article Lp. 4511-2
Avant lebut des travaux et à l'initiative de l’employeur de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les
mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels, qui peuvent résulter de l'exercice simultané, en un même lieu, des
activités des deux entreprises.
Un ar pris en conseil des ministres détermine les modalités de cette coopération.
Titre II
MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES AUX TRAVAUX SOUS-MARINS
Chapitre I
CHAMP D’APPLICATION, DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX
Section 1
Champ dapplication
Article Lp. 4521-1
Le psent titre s’applique à toute personne, salariée ou non, qui exerce une activité professionnelle de travaux sous-marins et qui œuvre
sous une pression supérieure à la pression atmosphérique.
Article Lp. 4521-2
Le présent titre s’applique aux travailleurs sous-marins utilisant un dispositif permettant la respiration en immersion sous serve des
exclusions de l’article Lp. 4521-3.
Article Lp. 4521-3
Sont exclus du champ du présent titre :
1. les professionnels exerçant dans le domaine de la plongée loisir pour les activités qui concernent directement et uniquement les
activités de loisirs ;
2. les apnéistes ;
3. les travailleurs en milieu hyperbare sans immersion (activis en caisson, tubistes ou équivalents).
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Section 2
Principes généraux et définition
Article Lp. 4521-4
Lorsque des techniques ou des modes opératoires permettent d’éviter le recours au travail sous une pression supérieure à la pression
atmosphérique, ils sont préférés, dans la mesure du possible.
Sauf en cas de menace de calamité naturelle de nature à mettre en ril imminent des installations sous-marines et, à l’exception
d’opérations de secours aux personnes et sous serve de ne pas mettre en danger les salars, le travail de nuit ou par mauvaise visibili en
plongée est interdit.
Ces activités sont possibles dès lors que le plongeur reste rel à la surface par un dispositif permettant de le suivre, le surveiller et
éventuellement le localiser.
Il doit s’agir d’un dispositif apportant des garanties decurité au moins équivalentes à celles d’un système narguilé.
Article Lp. 4521-5
La pression relative est la pression absolue diminuée de 1 bar, pression atmosphérique standard.
Par convention, on admet qu’en mer la pression augmente de 1 bar tous les dix mètres d’eau.
Chapitre II
GAZ RESPIRATOIRE
Article Lp. 4522-1
L’employeur respecte les normes édictées au présent titre par tout moyen à sa convenance.
L’aspiration du compresseur se fait en un lieu ne présentant aucun risque de pollution, notamment par les gaz d’échappement d’un
moteur, des brouillards de vapeur d’huile ou d’hydrocarbure, du gaz carbonique ou de l’oxyde de carbone.
Les compresseurs sont installés et entretenus selon les prescriptions de la section 1 du chapitre 4 du présent titre.
Article Lp. 4522-2
La vente de gaz respiratoire est accompagnée de la remise à l’acheteur d’un certificat du vendeur attestant la conformité des gaz aux
normes en vigueur.
Article Lp. 4522-3
La respiration d’air compri est autorisée et ce jusqu'à la pression relative de 6 bars (60 mètres en mer).
Au-de de 6 bars, des mélanges respiratoires spécifiques sont employés dans les conditions fixées par le présent titre.
Un ar pris en conseil des ministres précise les caractéristiques de l’air ou des mélanges respirés.
Article Lp. 4522-4
Leslanges utilisés sont adaptés, en composition et en température, à la pression des activités effectuées.
Il estcessaire d’effectuer, avant leur utilisation, une analyse de la teneur en oxyne deslanges autres que l’air comprimé.
Chapitre III
CONDITIONS D’ACCES
Section 1
LES TRAVAILLEURS SOUS MARINS
Article Lp. 4523-1
Les personnes âgées de 16 à 18 ans ou de plus de 40 ans, quand elles sont salariés, sont autories par l'inspecteur du travail, sur avis du
médecin du travail, à acder à la formation professionnelle de travailleurs sous-marins.
Lorsque ces personnes ne sont pas salariées, l’autorisation de l’inspecteur du travail est don après avis d’un decin qualifié en
médecine du travail.
Article Lp. 4523-2
Il est créé un diplôme de plongée professionnelle comportant quatre catégories.
La liste des catégories est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres.
Les diplômescessaires à l’accès à la profession sont régis par le Titre 5 du Livre 3 de la Partie 6 du présent code.
Article Lp. 4523-3
L’employeur s’assure, avant tout travail en immersion, que le travailleur est titulaire du diplôme professionnel aquat, prévu à l’article
Lp. 4523-2.
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Article Lp. 4523-4
Les personnes titulaires des diplômes A et B, prévus par un arté pris en conseil des ministres relatif à l’organisation et au financement
de la formation à la plongée professionnelle, conservent les prérogatives qui y sont attachées.
Article Lp. 4523-5
Peuvent être admis au travail les personnels titulaires de tout diplôme reconnu équivalent et dont la liste est fixée en (remplacé, LP
2013-3 du 14 janvier 2013, LP 5 – 4°) « annexe 4 figurant à la fin du titre V du livre III de la partie VI relative à la formation professionnelle
dans la partieglementaire du code du travail. »
Article Lp. 4523-6
L’employeur veille en permanence à ce que les travailleurs sous-marins ne soient pas employés au-dedes limites de leur catégorie
professionnelle.
Article Lp. 4523-7
Tout travailleur sous-marin, n’ayant pas effectué de plongée depuis plus de six mois, est entraîné, et, dans ce cadre, effectue au moins
une plone de réadaptation au sein de son entreprise.
Ce entraînement est mentiondans le livret individuel de plongée, ainsi que sur le registre de plongée de l’entreprise, prévus aux
articles Lp. 4523-8 et Lp. 4523-9.
Section 2
Livret individuel de plongée et registre de plongée de l’entreprise
Article Lp. 4523-8
Tout travailleur sous-marin est muni d’un livret individuel de plongée, fini par arrêté pris en conseil des ministres.
Ce livret individuel est la propriété du plongeur professionnel.
Article Lp. 4523-9
L’employeur tient obligatoirement un registre de plongée, fini par arrêté pris en conseil des ministres.
Chapitre IV
MATERIEL ET EQUIPEMENT
Section 1
Matériel de production dair comprimé
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 2
servoirs et détendeurs
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 3
Locaux ou lieux
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 4
Registre d’entretien périodique du matériel
Article Lp. 4524-1
L’employeur consigne dans un registre ou sur des fiches l’ensemble des orations d’entretien ou de réparation effectuées sur l’ensemble
des matériels.
Il y consigne les résultats des analyses effectuées.
La forme de ce registre ou de ces fiches est libre.
L’identification précise de chaque appareil et matériel est portée sur ce registre ou sur ces fiches.
Le registre ou les fiches sont tenus sur place à la disposition des agents chars du contrôle, même en l’absence de l’employeur.
Section 5
Tuyaux et raccords
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
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Section 6
Moyens d’intervention et matériel de secours
Article Lp. 4524-2
L’usage des caissons monoplaces est interdit.
Le délai d’acs à un caisson est compatible avec une interventiondicale dans des conditions utiles.
Article Lp. 4524-3
Des équipements complets comprenant notamment des blocs-bouteilles de secours remplis et en état de fonctionnement sont prévus dans
l’embarcation pour parer à une défaillance éventuelle de l’appareillage en service.
Un ar pris en conseil des ministres précise les équipements nécessaires.
Section 7
Vêtements et accessoires de plongée et équipement collectifs
Article Lp. 4524-4
L’employeur équipe le scaphandrier en vêtements de plongée, en appareils respiratoires et en accessoires de plongée appropriés à la
nature des travaux à ecuter et aux conditions du chantier.
Il veille à leur utilisation effective.
La liste de ces accessoires de plongée est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres
Section 8
Equipement collectif
Article Lp. 4524-5
En plus des moyens d’intervention et de secours prévus par la section 6 du chapitre 4, du titre 2, du livre 5 de la présente partie et du
matériel de curité maritime obligatoire, l’employeur prend les dispositions nécessaires afin que chaque embarcation d’accompagnement
comprenne les équipements fixés par un arrê pris en conseil des ministres.
L’employeur s’assure que le chantier a été balisé, de jour comme de nuit, selon les normes internationales.
Chapitre V
ORGANISATION DU TRAVAIL
Section 1
Principes généraux
Article Lp. 4525-1
Il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer lacurité des travailleurs sous-marins.
Il veille à la mise en œuvre effective de ces mesures.
Sous sa responsabilité, conformément notamment aux dispositions de l’article Lp. 4525-3, est établi journellement un document de
chantier, dont le contenu est fixé par arrê pris en conseil des ministres.
Article Lp. 4525-2
Le surveillant de plongée, sous la responsabilité de l’employeur, prend sur le chantier, des dispositions tendant à assurer la sécuridu
personnel de plongée.
Il est habili, ainsi que le ou les plongeurs, à prendre en dernier ressort la cision d’urgence qui s’impose à cet effet, y compris la
suspension des travaux.
Les travaux sont suspendus s lors qu’ils sont exécutés sans protection dans des courants d’une vitesse relative d’au moins 1 tre -
seconde, soit 2 nœuds.
Section 2
Séances de travail et tables de plongée
Article Lp. 4525-3
Le cadre et les règles des plongées effectuées sont strictement définis par les tables de plongée applicables dans les chantiers ou
établissements dans lesquels des travaux sont effectués par des scaphandriers sous des pressions surieures à la pression atmosphérique.
La durée de séjour dans l’eau par période de vingt-quatre heures, le temps de la décompression étant compris, n’est pas supérieure aux
dues fixées par arrêté pris en conseil des ministres.
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Section 3
Equipes de travail sous-marines et surveillant de plongée
Article Lp. 4525-4
Les plongées en scaphandre autonome sont exécutées par une équipe composée d’au moins deux travailleurs sous-marins se surveillant
mutuellement et d’un surveillant de plongée dont la présence en surface est obligatoire sur le chantierme de la plone.
Le surveillant de plongée est titulaire soit d’une qualification de plongeur professionnel correspondant à la profondeur du chantier
surveillé, soit d’un brevet sanctionnant une formation aux premiers secours, notamment aux accidents de plongée, et du permis de conduire en
mer.
Article Lp. 4525-5
Il est autorisé, sur des fonds nepassant pas 12 tres, des interventions dans les conditions suivantes :
1. en surface, l’équipe peut être composée d’une seule personne titulaire d’un brevet sanctionnant une formation aux premiers secours,
notamment aux accidents de plongée, et du permis de conduire en mer ;
2. en plongée, elle peut être réduite à une seule personne.
En cas de chantierrivant, l’équipe comprendra en outre obligatoirement un conducteur d’embarcation.
Article Lp. 4525-6
Les dispositions des articles Lp. 4525-4 et Lp. 4525-5 exigent que les personnels de plongée et en surface portent un équipement
appropr permettant une intervention de sauvetage du plongeur en difficul.
Section 4
Travaux à l’explosif, soudage etcoupage sous-marins
La psente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Chapitre VI
SURVEILLANCE MEDICALE
Article Lp. 4526-1
Aucun travailleur n’est autorisé à exercer un travail en atmosphère dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique, sans un
certificat médical attestant qu’il ne présente aucune inaptitude médicale à ce travail.
Le certificat médical est exclusivementlivpar undecin du travail pour les travailleurs salariés.
Pour les travailleurs non salariés, il leur appartient de requérir l’avis d’un médecin qualifié.
Un examen médical précède la mise au travail.
Une visite périodique, dont lariodicine dépasse pas un an, est obligatoire.
Le délai est rame à six mois pour les travailleurs âs de plus de quarante ans.
Aucun scaphandrier n’est maintenu à ce travail si l’attestation n’est pas renouvelée tous les six ou douze mois, après examen dical
approfondi.
En dehors de ces examens riodiques, l’employeur fait examiner tout scaphandrier victime d’un accident au cours de son travail ou se
clarant indisposé par le travail auquel il est affec.
Un ar pris en conseil des ministres finit les modalités des examens dicaux.
Titre III
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Chapitre I
CHAMP D’APLLICATION,CLARATION PRÉALABLE ET PUBLICITÉ
(remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, LP 5 –) « Article Lp. 4531-1 »
Le présent titre est applicable aux chantiers clos et indépendants sur lesquels plusieurs entreprises ou travailleurs inpendants sont
appes à intervenir simultanément ou successivement.
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