énonce : « Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux
en ce qui concerne la communauté de vie conjugale ».
7. Mais l’Eglise ne s’est pas emballée. L’égalité concerne la communauté de vie
conjugale : on laisse de côté les enfants. L’autorité parentale, que nos textes mêlent à
l’autorité paternelle, comme si cela était synonyme, comporte plusieurs prérogatives.
Une seule échappe au mari : l’allaitement. Toutes les autres lui appartiennent. Et
pour que la femme puisse remplacer le mari dans l’exercice de l’autorité parentale, il
faut qu’elle en soit jugée apte par le tribunal qui lui en confie l’exercice. On est encore
loin de l’égalité.
8. Cela dit, le progrès sur l’égalité dans la communauté de vie est incontestable et il est
important, mais il reste un nombreux ilôts d’inégalités dans notre droit dit
commun, c’est à dire le droit non confessionnel :
En droit de la nationalité, actuellement, la femme ne transmet pas la nationalité à ses
enfants. Elle a le droit d’acquérir par option ou déclaration (il y a des discussions sur
le texte) la nationalité libanaise du mari, mais le mari étranger de la femme libanaise
n’a pas cette même prérogative. Ces questions sont actuellement en cours de
révision, il y a une commission qui a élaboré des textes plus égalitaires et j’espère
que cela aboutira en dépit des mutations gouvernementales.
9. Autres exemples pris en droit successoral.
En droit successoral pour ce que notre droit appelle les « non mahométans », existe la
loi du 23 juin 1959. Cette loi est typiquement civile, typiquement laïque et
véritablement un droit commun d’Etat. C’est une évidence, sauf pour la Cour de
cassation libanaise qui continue à le considérer comme un texte visant une
communauté déterminée, ce qu’il ne peut pas être parce que le Parlement libanais
n’a aucun pouvoir pour élaborer des textes pour les communautés. Ce texte
reconnaît une parfaite égalité entre les hommes et les femmes en matière
successorale. Cependant, il fallait l’appliquer dans une société patriarcale d’origine
rurale avec une petite propriété terrienne. Quand on a une petite propriété
terrienne, la règle est l’exclusion des femmes. C’est vrai dans beaucoup de pays du
pourtour méditerranéen. Cela ne découle ni du sexe, ni de la religion. Il faut limiter la
division des terres et les droits à l’eau ne sont attribués qu’aux hommes. Le garçon,
traditionnellement, draine plus de droits que les filles.
La pratique que je voudrais dénoncer ici est celle qui fait renoncer les filles à la
succession en faveur de leur(s) frère(s) souvent le jour même des funérailles du
père. C’est en train de diminuer mais il y a des cas très choquants que tout le monde
connaît au Liban et l’influence des mères et des tantes est considérable à cet égard.
La commission qui a travaillé sur la réforme examine l’idée d’interdire les
renonciations pendant les six premiers mois après le décès et d’imposer la forme
notariée pour que l’on ne puisse pas postdater les actes.