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du combustible en ce compris du gaz (contrats dits « de type P1 »)5. Or, pour fournir ce gaz,
les prestataires de génie climatique s’approvisionnent auprès d’opérateurs tels qu’Engie.
1. MARCHES DE PRODUITS
21. Les autorités de concurrence communautaire et nationale distinguent, de l’amont à l’aval, les
activités d’exploration/production, de vente en gros, de transport, de stockage, de négoce et de
fourniture comme marchés de produits distincts dans le domaine du gaz6.
22. Au sein des activités de fourniture de gaz, les autorités de concurrence ont distingué : (i) la
fourniture de gaz aux gros clients industriels, (ii) la fourniture de gaz aux petits clients
industriels et commerciaux, (iii) la fourniture de gaz aux producteurs d’électricité, (iv) la
fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires (entreprises locales de distribution), et (v) la
fourniture de gaz aux clients résidentiels7.
23. La Commission européenne a par ailleurs établi une distinction entre la fourniture de gaz à
bas pouvoir calorifique (dit « gaz B » ou « gaz L ») et la fourniture de gaz à haut pouvoir
calorifique (dit « gaz H »)8.
24. La Commission européenne a également envisagé d’opérer une distinction entre les
consommateurs ayant exercé leur éligibilité et ceux ne l’ayant pas exercée9.
25. La question de la délimitation exacte des marchés de la fourniture de gaz peut cependant être
laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
26. S’agissant de la délimitation géographique des marchés de la fourniture de gaz, la
Commission a considéré que ces marchés étaient de dimension infranationale compte-tenu des
conditions de concurrence hétérogènes entre les différentes zones d’équilibrage. En France, il
existe trois zones d’équilibrage depuis 2009 : la zone Nord, la zone Sud et la zone Sud-
ouest10.
5A cet égard, les parties indiquent que les entreprises de génie climatique sont parfois chargées, par leurs clients et à la demande de ces
derniers, de les approvisionner en « énergie chaleur », dans le cadre de contrats dits « de type P1 ». Ces prestations « P1 » sont une
délégation de la gestion de l’énergie et un transfert des risques associés. Dans le cadre de cette prestation, le client peut espérer limiter, à
son égard, tout ou partie du risque lié à la fluctuation des prix du combustible ; le titulaire du marché se trouve, quant à lui, dans la
situation de devoir s’approvisionner au meilleur prix sur le marché du gaz. Selon les parties, cette situation serait de nature à favoriser la
concurrence entre les fournisseurs de gaz, les opérateurs de génie climatique étant incités à faire jouer la concurrence entre ces derniers,
afin de rester dans la limite de la rémunération P1 convenue avec le client.
6 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4180 du 14 novembre 2006, Gaz de France/Suez, la lettre du
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 2 juillet 2008, aux conseils de la société A2A, relative à une concentration dans les
secteurs de la production d’électricité, des réseaux urbains de chaleur et de froid, et de la production et fourniture de chaleur, et la décision
de l'Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l’acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez.
7 Voir les décisions de la Commission européenne COMP/M.5220 ENI/Distrigaz du 15 octobre 2008 et COMP/M.4180 précitée, ainsi que la
décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-34 précitée.
8 Voir les décisions COMP/M.7137 EDF/Dalkia en France précitée, point 72, et COMP/M.4180 Gaz de France/Suez, précitée.
9 Id., point 74.
10 Id., point 75, COMP/M.4180 Gaz de France/Suez, précitée et COMP/M.5220 ENI/Distrigaz, précitée.