
des sources alternatives, jusqu'à présent restées dans l'ombre de la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires", ont-ils estimé. 
Le chercheur Oliver Brüstle, de l'université de Bonn, dont le brevet a été 
annulé, a en revanche condamné une "décision malheureuse". 
"Elle efface d'un coup les fruits d'années de recherches transnationales 
des chercheurs européens, et les abandonne aux mains de l'étranger non 
européen", a-t-il déploré. 
La juridiction de Luxembourg avait été saisie par la Cour fédérale de 
justice en Allemagne sur l'interprétation de la notion d'embryon humain, 
après l'annulation, à la demande de Greenpeace, d'un brevet portant sur 
un procédé permettant d'obtenir des cellules dites précurseurs neurales, à 
partir de cellules souches d'embryons humains et utilisées pour traiter des 
maladies neurologiques. 
Selon les juges, "doit être exclu de la brevetabilité un procédé qui, en 
utilisant le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d'un 
embryon humain au stade du blastocyste, entraîne la destruction de 
l'embryon". 
"Ne pas exclure de la brevetabilité une telle invention revendiquée aurait 
pour conséquence de permettre au demandeur d’un brevet d’éluder 
l'interdiction de brevetabilité par une rédaction habile de la revendication", 
ont souligné les juges. 
Mais "l'utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic, applicable à 
l'embryon humain et utile à celui-ci, peut faire l'objet d’un brevet", ont-ils 
en revanche précisé. 
La Cour cite comme exemples l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de 
diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles pour 
corriger une malformation et améliorer ses chances de vie. 
La notion d’embryon humain doit être comprise "largement", ont insisté 
les juges européens. 
"Tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré 
comme un embryon humain dès lors que cette fécondation est de nature à 
déclencher le processus de développement d’un être humain", ont-ils 
statué. 
"L’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine 
mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et 
à se développer par voie de parthénogenèse doivent également être