La Commission estime qu il existe un déficit public

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Bruxelles, le 16 octobre 2002
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DYLVde la Commission (article 104, paragraphe 5, du traité) rappelle les principaux
éléments du rapport établi le mois dernier par la Commission (IP/02/1360) et tient
également compte de l'avis rendu le 3 octobre par le comité économique et financier
au sujet de ce rapport. Ses principales conclusions sont les suivantes:
Le déficit public du Portugal a atteint 4,1 % du PIB en 2001, ce qui est QHWWHPHQW
VXSpULHXU j OD YDOHXU GH UpIpUHQFH GH La dette publique, tout en restant
inférieure à la valeur de référence de 60 %, a atteint 55,5 % du PIB à la fin de 2001.
Le déficit enregistré en 2001 n'est pas consécutif à un événement exceptionnel
indépendant de la volonté du Portugal, ni à une forte récession économique.
Selon les chiffres révisés, le déficit public est passé de 2,4 % à 4,1 % du PIB entre
1999 et 2001. Si la croissance économique s'est sensiblement ralentie sur cette
période, FHW DFFURLVVHPHQW GX GpILFLW HVW HVVHQWLHOOHPHQW G€ j XQH
GpWpULRUDWLRQ GH OD SRVLWLRQ EXGJpWDLUH VRXVMDFHQWH Le déficit corrigé des
variations conjoncturelles a en effet augmenté presque autant que le déficit effectif.
Malgré l'adoption par le gouvernement, en juin 2001, d'un budget rectificatif
prévoyant de réduire les dépenses de 0,6 % du PIB, le déficit imputable à cet
exercice s'est néanmoins creusé sous l'effet de plusieurs facteurs, liés à l'évolution
tant des recettes que des dépenses. Du côté des recettes, (i) le manque à gagner lié
à la réforme de la fiscalité directe mise en œuvre en 2001 a été sous-estimé, et
(ii) les gains d'efficience au niveau de la perception et de l'administration de l'impôt
ont été moins importants que prévu. Du côté des dépenses, (i) l'accroissement de la
masse salariale du secteur public a dépassé les prévisions budgétaires, et (ii) les
dépenses sociales, et notamment les dépenses de santé, ont été supérieures aux
dotations budgétaires.
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Le ratio de la dette publique brute est resté inférieur à 60 % du PIB jusqu'en 2001. Il
est passé de 54,4 % en 1999 à 53,3 % en 2000, mais il est ensuite remonté à
55,5 % en 2001, essentiellement en raison de l'accroissement du déficit public et du
ralentissement de la croissance du PIB.
Le nouveau gouvernement entré en fonctions en avril 2002 a présenté au parlement
un budget rectificatif pour 2002, qui a été adopté début juin. Ce budget rectificatif
comporte des mesures d'assainissement pour un montant total d'environ ½ % du
PIB, notamment un relèvement du taux normal de TVA, porté de 17 à 19 %, et une
réduction des dépenses publiques d'investissement. Le nouvel objectif budgétaire
pour 2002 est de 2,8 % du PIB, au lieu des 1,8 % initialement visés par la dernière
mise à jour du programme de stabilité. 2Q SHXW HQ FRQFOXUH TX
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EXGJHWUHFWLILFDWLIOHGpILFLWDXUDLWSXGpSDVVHUòGX3,%HQPour faire
en sorte que le déficit repasse au-dessous de la barre des 3 % en 2002, le
gouvernement a proposé au parlement, outre les mesures d'économie déjà
adoptées, de vendre si nécessaire un certain nombre d'actifs publics.
Si l'on peut s'attendre à une réduction du déficit en 2002, il n'est pas pour autant
certain que la situation de déficit excessif soit corrigée cette année. Un tel constat ne
peut de toute façon être dressé qu'à partir de résultats budgétaires qui ne seront pas
disponibles avant le début de 2003. De plus, au vu des VpULHXVHVGpILFLHQFHVGHOD
EDVH VWDWLVWLTXH qui ont longtemps empêché la détection de certains problèmes
budgétaires, LO FRQYLHQW GH V
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GRQQHURQWGRUpQDYDQWXQHLPDJHILGqOHGHODUpDOLWp Les progrès à accomplir en
matière d'assainissement dépendront des efforts résolus déployés par les autorités,
mais aussi de l'évolution économique générale. Le ratio de la dette publique devrait
en effet s'élever à 59,3 % du PIB en 2002, frôlant ainsi la valeur de référence de
60 %. Tout dérapage dans l'exécution du budget ou ralentissement dans le rythme
de croissance du PIB nominal pourrait faire franchir au déficit la barre des 3 % du
PIB et à la dette publique sa valeur de référence.
Se fondant sur cet avis, la Commission a adressé au Conseil XQHUHFRPPDQGDWLRQ
(article 104, paragraphe 6) l'invitant à décider qu'il ressort d'une évaluation globale
que le Portugal est en situation de déficit excessif.
Enfin, la Commission a rédigé XQH UHFRPPDQGDWLRQ UHODWLYH j XQH
UHFRPPDQGDWLRQGX&RQVHLOau Portugal au sens de l'article 104, paragraphe 7. Il
est recommandé au gouvernement portugais de mettre un terme à la situation
actuelle de déficit excessif aussi rapidement que possible, et au plus tard en 2003. À
cet effet, les autorités portugaises devront mettre en œuvre avec détermination les
mesures d'économie annoncées dans le budget rectificatif de mai, et prendre les
mesures nécessaires pour que le déficit passe nettement sous la barre des 3 % du
PIB en 2003 et que le ratio de la dette publique reste inférieur à la valeur de
référence de 60 % du PIB. Á cet égard, la Commission note avec satisfaction
l'approbation récente d'une loi de stabilité budgétaire et se réjouit des efforts
consentis par le gouvernement portugais pour mettre en œuvre des réformes
structurelles et ainsi renforcer la croissance et l'emploi. De toute façon, un délai fixé
au 5 mars 2003 est imparti au gouvernement portugais pour prendre toutes les
mesures nécessaires. Par ailleurs, les autorités portugaises doivent présenter avant
la fin de l'année un programme de stabilité actualisé pour 2003 et les années
suivantes, fixant des objectifs budgétaires ambitieux qui permettent d'atteindre à
moyen terme une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire et
d'infléchir à nouveau à la baisse le ratio de la dette publique.
-2-
Les ministres de l'économie et des finances devraient prendre une décision à ce
sujet lors du conseil ECOFIN du 5 novembre prochain.
Sur la base des chiffres qui doivent lui être communiqués pour le 1er mars 2003, la
Commission vérifiera si la situation de déficit excessif du Portugal a été corrigée et si
les autorités portugaises ont appliqué les mesures nécessaires pour ramener le
déficit nettement en déca de 3% en 2003.
-3-
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1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la
dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes.
Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base
des deux critères ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut
dépasse une valeur de référence, à moins:
- que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un
niveau proche de la valeur de référence,
- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et
temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur
de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de
la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure
concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux,
la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également
si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte
de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et
budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des
exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif
dans un État membre.
4. Le comité prévu à l'article 114 rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou
qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la
Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre
concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.
7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit
excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci
mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en
réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
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9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du
Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de
prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée
nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des
rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement
consentis par cet État membre.
10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés
dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.
11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise
en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant,
d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:
- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires,
à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à
l'égard de l'État membre concerné;
- exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt
ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du
Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;
- imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.
12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux
paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif
dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu
publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la
décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État
membre.
13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et
12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des
deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l'article 205,
paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné étant exclues.
14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la
procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure
applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions
appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions
en vue de l'application des dispositions dudit protocole.
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