,3 Bruxelles, le 16 octobre 2002 /D &RPPLVVLRQ HVWLPH TX LO H[LVWH XQ GpILFLW SXEOLF H[FHVVLIDX3RUWXJDO 'DQVXQDYLVVXUODVLWXDWLRQEXGJpWDLUHGX3RUWXJDOUpGLJpFRQIRUPpPHQWj O DUWLFOH SDUDJUDSKH GX WUDLWp HW DGRSWp DXMRXUG KXL OD &RPPLVVLRQ FRQFOXW j O H[LVWHQFH G XQ GpILFLW H[FHVVLI GDQV FH SD\V 6H IRQGDQW VXU O DUWLFOH SDUDJUDSKH HOOH UHFRPPDQGH pJDOHPHQW DX &RQVHLO G DUUrWHU XQH GpFLVLRQ HQ FH VHQV (QILQ HOOH UHFRPPDQGH DX &RQVHLO G DGUHVVHU DX 3RUWXJDOGHVUHFRPPDQGDWLRQVHQYHUWXGHO DUWLFOHSDUDJUDSKH6HORQ FHV UHFRPPDQGDWLRQV OH JRXYHUQHPHQW SRUWXJDLV GHYUDLW DGRSWHU HW PHWWUH HQ °XYUH WRXWHV OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU TXH OH GpILFLW GHV DGPLQLVWUDWLRQVSXEOLTXHVSDVVHFODLUHPHQWVRXVODEDUUHGHVGX3,%HQ HW TXH OH UDWLR GH OD GHWWH SXEOLTXH UHVWH LQIpULHXU j OD YDOHXU GH UpIpUHQFH GH GX 3,% &HV PHVXUHV GHYUDLHQW rWUH DGRSWpHV G LFL OH PDUV DX SOXV WDUG (Q SUHQDQW DXMRXUG KXL FHWWH GpFLVLRQ OD &RPPLVVLRQV DFTXLWWHGHVHVREOLJDWLRQVHQYHUWXGHO DUWLFOHGXWUDLWpHW KRQRUH OHV HQJDJHPHQWV SULV GDQV OH FDGUH GH OD UpVROXWLRQ GX &RQVHLO HXURSpHQVXUOHSDFWHGHVWDELOLWpHWGHFURLVVDQFHHQYXHG XQHDSSOLFDWLRQ ULJRXUHXVHUDSLGHHWHIILFDFHGHFHOXLFL / DYLVde la Commission (article 104, paragraphe 5, du traité) rappelle les principaux éléments du rapport établi le mois dernier par la Commission (IP/02/1360) et tient également compte de l'avis rendu le 3 octobre par le comité économique et financier au sujet de ce rapport. Ses principales conclusions sont les suivantes: Le déficit public du Portugal a atteint 4,1 % du PIB en 2001, ce qui est QHWWHPHQW VXSpULHXU j OD YDOHXU GH UpIpUHQFH GH La dette publique, tout en restant inférieure à la valeur de référence de 60 %, a atteint 55,5 % du PIB à la fin de 2001. Le déficit enregistré en 2001 n'est pas consécutif à un événement exceptionnel indépendant de la volonté du Portugal, ni à une forte récession économique. Selon les chiffres révisés, le déficit public est passé de 2,4 % à 4,1 % du PIB entre 1999 et 2001. Si la croissance économique s'est sensiblement ralentie sur cette période, FHW DFFURLVVHPHQW GX GpILFLW HVW HVVHQWLHOOHPHQW G j XQH GpWpULRUDWLRQ GH OD SRVLWLRQ EXGJpWDLUH VRXVMDFHQWH Le déficit corrigé des variations conjoncturelles a en effet augmenté presque autant que le déficit effectif. Malgré l'adoption par le gouvernement, en juin 2001, d'un budget rectificatif prévoyant de réduire les dépenses de 0,6 % du PIB, le déficit imputable à cet exercice s'est néanmoins creusé sous l'effet de plusieurs facteurs, liés à l'évolution tant des recettes que des dépenses. Du côté des recettes, (i) le manque à gagner lié à la réforme de la fiscalité directe mise en œuvre en 2001 a été sous-estimé, et (ii) les gains d'efficience au niveau de la perception et de l'administration de l'impôt ont été moins importants que prévu. Du côté des dépenses, (i) l'accroissement de la masse salariale du secteur public a dépassé les prévisions budgétaires, et (ii) les dépenses sociales, et notamment les dépenses de santé, ont été supérieures aux dotations budgétaires. -1- Le ratio de la dette publique brute est resté inférieur à 60 % du PIB jusqu'en 2001. Il est passé de 54,4 % en 1999 à 53,3 % en 2000, mais il est ensuite remonté à 55,5 % en 2001, essentiellement en raison de l'accroissement du déficit public et du ralentissement de la croissance du PIB. Le nouveau gouvernement entré en fonctions en avril 2002 a présenté au parlement un budget rectificatif pour 2002, qui a été adopté début juin. Ce budget rectificatif comporte des mesures d'assainissement pour un montant total d'environ ½ % du PIB, notamment un relèvement du taux normal de TVA, porté de 17 à 19 %, et une réduction des dépenses publiques d'investissement. Le nouvel objectif budgétaire pour 2002 est de 2,8 % du PIB, au lieu des 1,8 % initialement visés par la dernière mise à jour du programme de stabilité. 2Q SHXW HQ FRQFOXUH TX HQ O DEVHQFH GH EXGJHWUHFWLILFDWLIOHGpILFLWDXUDLWSXGpSDVVHUòGX3,%HQPour faire en sorte que le déficit repasse au-dessous de la barre des 3 % en 2002, le gouvernement a proposé au parlement, outre les mesures d'économie déjà adoptées, de vendre si nécessaire un certain nombre d'actifs publics. Si l'on peut s'attendre à une réduction du déficit en 2002, il n'est pas pour autant certain que la situation de déficit excessif soit corrigée cette année. Un tel constat ne peut de toute façon être dressé qu'à partir de résultats budgétaires qui ne seront pas disponibles avant le début de 2003. De plus, au vu des VpULHXVHVGpILFLHQFHVGHOD EDVH VWDWLVWLTXH qui ont longtemps empêché la détection de certains problèmes budgétaires, LO FRQYLHQW GH V DVVXUHU TXH OHV FRPSWHV SXEOLFV HQUHJLVWUpV GRQQHURQWGRUpQDYDQWXQHLPDJHILGqOHGHODUpDOLWp Les progrès à accomplir en matière d'assainissement dépendront des efforts résolus déployés par les autorités, mais aussi de l'évolution économique générale. Le ratio de la dette publique devrait en effet s'élever à 59,3 % du PIB en 2002, frôlant ainsi la valeur de référence de 60 %. Tout dérapage dans l'exécution du budget ou ralentissement dans le rythme de croissance du PIB nominal pourrait faire franchir au déficit la barre des 3 % du PIB et à la dette publique sa valeur de référence. Se fondant sur cet avis, la Commission a adressé au Conseil XQHUHFRPPDQGDWLRQ (article 104, paragraphe 6) l'invitant à décider qu'il ressort d'une évaluation globale que le Portugal est en situation de déficit excessif. Enfin, la Commission a rédigé XQH UHFRPPDQGDWLRQ UHODWLYH j XQH UHFRPPDQGDWLRQGX&RQVHLOau Portugal au sens de l'article 104, paragraphe 7. Il est recommandé au gouvernement portugais de mettre un terme à la situation actuelle de déficit excessif aussi rapidement que possible, et au plus tard en 2003. À cet effet, les autorités portugaises devront mettre en œuvre avec détermination les mesures d'économie annoncées dans le budget rectificatif de mai, et prendre les mesures nécessaires pour que le déficit passe nettement sous la barre des 3 % du PIB en 2003 et que le ratio de la dette publique reste inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. Á cet égard, la Commission note avec satisfaction l'approbation récente d'une loi de stabilité budgétaire et se réjouit des efforts consentis par le gouvernement portugais pour mettre en œuvre des réformes structurelles et ainsi renforcer la croissance et l'emploi. De toute façon, un délai fixé au 5 mars 2003 est imparti au gouvernement portugais pour prendre toutes les mesures nécessaires. Par ailleurs, les autorités portugaises doivent présenter avant la fin de l'année un programme de stabilité actualisé pour 2003 et les années suivantes, fixant des objectifs budgétaires ambitieux qui permettent d'atteindre à moyen terme une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire et d'infléchir à nouveau à la baisse le ratio de la dette publique. -2- Les ministres de l'économie et des finances devraient prendre une décision à ce sujet lors du conseil ECOFIN du 5 novembre prochain. Sur la base des chiffres qui doivent lui être communiqués pour le 1er mars 2003, la Commission vérifiera si la situation de déficit excessif du Portugal a été corrigée et si les autorités portugaises ont appliqué les mesures nécessaires pour ramener le déficit nettement en déca de 3% en 2003. -3- 7UDLWp LQVWLWXDQW OD &RPPXQDXWp HXURSpHQQH YHUVLRQ FRQVROLGpH $PVWHUGDP $UWLFOH 1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. 2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après: a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins: - que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, - ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence; b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant. Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité. 3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre. 4. Le comité prévu à l'article 114 rend un avis sur le rapport de la Commission. 5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil. 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. 7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques. 8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations. -4- 9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation. En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre. 10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article. 11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes: - exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres; - inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné; - exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé; - imposer des amendes d'un montant approprié. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises. 12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre. 13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l'article 205, paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné étant exclues. 14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole. Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole. -5-