IP/97/1027 Bruxelles, le 24 novembre 1997 En réponse à la communication des griefs de la Commission, Microsoft renonce aux restrictions prévues dans un contrat conclu avec The Santa Cruz Operation Microsoft a, de manière unilatérale et irrévocable, renoncé aux droits que lui confère un contrat auquel la Commission européenne faisait grief d’empêcher un autre fabricant de logiciels de faire librement concurrence à cette entreprise. La Commission avait en effet formulé des objections à l’encontre de dispositions d’un contrat conclu entre Microsoft et l’un de ses concurrents, The Santa Cruz Operation (SCO). SCO produit des versions du système d’exploitation UNIX pour micro-ordinateur. Le contrat incriminé faisait obligation à SCO de baser ses produits UNIX sur les travaux réalisés par Microsoft en 1987 et, partant, à obtenir une licence de Microsoft sur les résultats de ces travaux, moyennant une redevance par unité. Il contraignait également SCO à rendre ses versions d’UNIX compatibles avec certains programmes d’application disponibles en 1987. Dans sa communication des griefs, la Commission faisait valoir qu’il s’agissait de restrictions de la concurrence en infraction avec les règles communautaires de la concurrence. Ces restrictions portaient atteinte à la capacité de SCO de faire concurrence à Microsoft pour la fourniture de systèmes d’exploitation, notamment dans le domaine des systèmes d’exploitation pour postes de travail et serveurs, où la concurrence est très vive entre le produit NT de Microsoft et diverses versions d’UNIX. Le fait que Microsoft ait renoncé à ses droits signifie que SCO peut maintenant concevoir ses produits UNIX à venir comme elle l’entend, sans dépendre des droits de propriété intellectuelle de Microsoft sur les futurs produits UNIX, mais en conservant la possibilité, en vertu des autres dispositions du contrat, de faire usage de ces droits de propriété intellectuelle moyennant une redevance déterminée. C’est une plainte introduite par SCO, le 31 janvier 1997, qui est à l’origine de cette affaire, au sujet d’un contrat conclu entre cette entreprise et Microsoft. Le contrat en cause avait, à l’origine (en 1987), été signé par Microsoft et AT&T et prévoyait que Microsoft produirait une version d’UNIX pour micro-ordinateur en fusionnant les versions de ce type que ces deux entreprises produisaient à l’époque. Santa Cruz a succédé à AT&T comme partie au contrat en rachetant les activités UNIX d’AT&T. Les principales restrictions que la Commission avait relevées dans le contrat et les effets qui en découlaient étaient les suivants: 1) aux termes du contrat, si l’une des parties produisait une version du système d’exploitation UNIX pour un micro-ordinateur, celle-ci devait être dérivée de la première version d’UNIX produite par Microsoft en vertu de l’accord conclu en 1987; -1- 2) étant donné que toutes les versions d’UNIX produites par les parties au contrat devaient partir du produit de Microsoft issu de la fusion des deux versions d’origine, AT&T et, par extension, Santa Cruz, étaient tenues par le contrat de verser à Microsoft une redevance fixée à l’unité pour tous les produits UNIX pour micro-ordinateur qui seraient fabriqués et vendus; 3) le contrat prévoyait, en outre, que toute version d’UNIX produite par l’une ou l’autre partie devait prendre en charge les programmes d’application, dont la liste était jointe en annexe, pris en charge par les versions UNIX offertes par Microsoft et AT&T avant le contrat. De plus, le contrat était rédigé dans des termes tels que, à moins que les deux parties ne conviennent d’y mettre un terme, le contrat était conclu pour une durée illimitée. Le 26 mai 1997, la Commission a adressé une communication des griefs à Microsoft, en faisant valoir que les caractéristiques précitées constituaient des restrictions de la concurrence affectant le commerce entre États membres, interdites en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE et ne remplissaient pas les critères prévus pour bénéficier d’une exemption en application de l’article 85, paragraphe 3. Ces dispositions étaient donc entachées de nullité. Microsoft ayant la possibilité de présenter ses observations par écrit ou verbalement, l’entreprise a transmis des observations écrites, tandis qu’une audition était fixée au 13 novembre 1997. Le 4 novembre 1997, Microsoft a envoyé une lettre à SCO par laquelle elle informait cette dernière de sa renonciation, de manière unilatérale et irrévocable, aux “droits” incriminés que lui conférait le contrat en cause. Le 5 novembre, elle a adressé une copie de cette lettre à la DG IV. Microsoft a mis fin à toutes les obligations pesant sur SCO en ce qui concerne le type de produits UNIX que cette dernière a le droit de fabriquer, notamment l’exigence d’une compatibilité des versions UNIX avec les programmes d’application prévus par le contrat. L’obligation qui est faite à SCO de verser une redevance a été modifiée, de sorte que cette entreprise n’est tenue de payer une redevance que si elle fait réellement usage des droits de propriété intellectuelle de Microsoft dans une version d’UNIX. Les autres dispositions du contrat donnent à SCO le droit, mais non l’obligation, de faire usage des droits de propriété intellectuelle de Microsoft pour produire des versions d’UNIX, en contrepartie d’une redevance par unité produite. Le 18 novembre, Santa Cruz a informé la Commission par écrit qu’elle retirait sa plainte. La division antitrust du ministère américain de la justice a assisté la Commission dans le traitement du dossier. -2-