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LES REMUNERATIONS DES INTERMEDIAIRES ET
DISTRIBUTEURS DE PRODUITS D’ASSURANCE A
L’AUNE DE LA NOUVELLE DIRECTIVE
Gilles Kolifrath, Avocat associé,
Kramer Levin Europe
Lundi 22 février 2016
Programme
I.
L’environnement réglementaire de la DDA
II. Informations à fournir et règles de conduite - (Chapitre V)
III. Exigences supplémentaires en ce qui concerne les «PIA» - (Chapitre VI)
IV. Conclusion - Impacts de la règlementation
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I. L’environnement réglementaire de la DDA
L’adoption de DDA

La Commission a rencontré des difficultés pour faire adopter la DDA



Difficulté de la gestion de la discussion entre les trois institutions : Commission, Conseil et Parlement
Visions différentes des États membres : les pays anglo-saxons et nordiques souhaitent mieux protéger le client (cf. le
misselling en Angleterre) et rapprocher les réglementations des différents secteurs financiers (produits financiers et
produits d’assurance). Les pays latins préfèrent sectoriser les évolutions en matière de protection du consommateur
Le décalage dans le temps de l’adoption des textes


La Directive 2014/25/UE sur les Marchés d'Instruments Financiers (« MIF 2 »)
Le Règlement 1286/2014 sur les Documents d’Informations Clés (« DICI » ou Key Information Documents « KID » en
anglais) relatifs aux produits d’investissement packagé de détail et fondés sur l’assurance (Packaged Retail and Insurancebased Investment Products « PRIIPS » en anglais)

Evolution dans la rédaction de la directive rémunération/conflits d’intérêts

La distribution ne se réduit plus à l'intermédiation, d'où l'intitulé finalement retenu pour désigner la nouvelle directive
4 l lundi 22 février 2016
Règlement PRIIPS (1)

L’objectif est d’uniformiser l’information précontractuelle remise aux investisseurs non professionnels


Avant de signer un contrat portant sur des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance


Les investisseurs non professionnels devront recevoir un DICI comparable à celui déjà obligatoire pour les OPCVM et
pour les FIA
Cette standardisation des documents d'information précontractuelle permettra de


Vise les produits d’investissement dont la performance est fonction d’actifs sous-jacents (obligations structurées,
OPCVM et FIA, dépôts structurés, contrats d’assurance-vie en unité de compte, dérivés, CFD, obligations convertibles,
etc.)
Comparer et d'évaluer les risques de ces produits fournissant une exposition à un ou plusieurs actifs sous-jacents,
souvent trop complexes et opaques
Le DICI PRIIPs est plus long que le DICI OPCVM (3 pages format A4 au lieu de 2)

Il comporte des informations supplémentaires : situation créée lorsque l'initiateur n'est pas en mesure d'effectuer les
versements, conséquences de désinvestissement avant l'échéance, modalités de réclamations. Il ne comporte pas de
tableau relatif aux performances passées
5 l lundi 22 février 2016
Règlement PRIIPS (2)

Le Règlement requiert de l’initiateur / concepteur du produit qu’il établisse le DICI, qui ne devra contenir que les
informations de base pour comprendre le produit

Nature et les caractéristiques du produit

Risques et rémunération du produit

Système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie, si l’initiateur du produit n’est pas en mesure de procéder aux
versements

Coûts directs et indirects liés à un investissement dans le produit et présentés au moyen d'indicateurs sommaires de ces
coûts, avec l'indication des effets cumulés du coût total sur l'investissement

Période de détention recommandée et, le cas échéant, de la période de détention minimale requise ainsi que les
possibilités, les conditions et les conséquences de désinvestissement avant l'échéance
6 l lundi 22 février 2016
Directive MIF 2

Le législateur européen a souhaité parvenir à une harmonisation de la réglementation pour toutes les activités
financières au profit des consommateurs


Cela se traduit par l’adoption d’articles identiques introduits dans les réglementations des trois secteurs, marchés
financiers, banques et assurances
Il a été un temps question d’abandonner la DDA au profit de la MIF 2, dans laquelle des dispositions portant
sur l’assurance auraient été incluses

Durant les discussions avec les acteurs de l’assurance européens, ceux-ci se sont prononcés pour un maintien de
la distinction entre produit financier et produit d’assurance

La MIF 2 a été publiée le 15 mai 2014 et comprend un article 91 qui ajoute à la DIA un Chapitre III bis dédié
aux Produit d’Investissement d’Assurance (« PIA »)

La MIF 2 et la DDA traitent de la transparence des rémunérations et les conflits d’intérêts de manière
semblable

En définitive, la DDA tient compte des revendications des assureurs européens et abroge les dispositions de la
MIF 2 traitant de la distribution d’assurance, à savoir l’article 91 de MIF 2 traitant des PIA (art. 43 et 44)
7 l lundi 22 février 2016
II. Informations à fournir et règles de conduite - (Chapitre V)
Elargissement de la notion de distribution (1)

Définition de la « Distribution »

« Toute activité consistant à fournir des conseils sur les contrats d’assurance, à proposer des contrats
d’assurance ou à réaliser des travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur
gestion ou à leur exécution, notamment en cas de sinistre, ainsi que toute activité consistant à gérer et à liquider
les sinistres à titre professionnel. Ces activités sont également considérées comme une intermédiation en
assurance si elles sont exercées par une entreprise d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire
d’assurance » (art. 2)

La DDA couvre, en plus des intermédiaires indépendants, les membres du personnel des entreprises
d’assurance et les établissements bancaires … (considérants 8, 11, 12, art. 1)

L’extension à la vente directe a pour but de répondre aux risques dénoncés de distorsion de concurrence entre
les réseaux
9 l lundi 22 février 2016
Elargissement de la notion de distribution (2)

Restent soumis à DDA
 Les intermédiaires

Sont nouvellement soumis à DDA
 Les réseaux salariés des entreprises d’assurances
 Les comparateurs (sauf administrations publiques ou associations de consommateurs)
 Les vendeurs d’assurances complémentaires à la fourniture de biens ou de services dès lors que
le montant de la prime dépasse 600 euros

La distribution ne se réduit plus à l’intermédiation : elle s’appliquera également aux comparateurs
d’assurances et aux distributeurs à titre accessoire qui pourront toutefois s’y soustraire en satisfaisant
divers critères
10 l lundi 22 février 2016
Principe général - art. 17

Les distributeurs sont soumis à des règles de bonne conduite : ils doivent agir de manière honnête, impartiale et
professionnelle, aux mieux des intérêts de leurs clients (art. 17 1.)

Les informations portant sur les produits distribués doivent être correctes, claires et non trompeuses, et les
communications publicitaires identifiées en tant que telles (art. 17 2.)

Les distributeurs et le personnel d’entreprise d’assurance ne doit pas être rémunéré ou leurs performances
évaluées d’une façon qui aille à l’encontre de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients (art. 17 3.)

Cette disposition doit être mise en relation avec les nouvelles obligations POG (Product Oversight and Governance)
selon lesquelles pour chaque nouveau contrat ou modification significative d'un contrat existant, le producteur devra
suivre un processus de validation définissant le « marché cible » évaluant les risques pertinents pour ce marché et
déterminant une stratégie de distribution adaptée
Impacts



Obligation de loyauté
Les distributeurs et les salariés des entreprises d’assurance ne doivent pas être rémunérés d’une façon
qui les encourage à proposer un produit plutôt qu’un autre au client
Recherche en premier lieu de l’adéquation entre le profil du client et le produit proposé
11 l lundi 22 février 2016
Conflits d’intérêts et transparence - art. 19 (1)
•
Transparence sur les relation avec les partenaires commerciaux, les entreprises d’assurances, les producteurs de produit
d’assurance (art. 19 2.)
Obligation de divulguer (avant la conclusion du contrat)
 Les liens capitalistiques de l’intermédiaire d’assurance
 Les liens avec les fournisseurs
 D’éventuels liens d’exclusivité ou d’obligations contractuelles de travailler avec une ou plusieurs
compagnies d’assurance

Présomption de conflits d’intérêts pesant sur les avantages pécuniaires ou non pécuniaires versés aux intermédiaires
d’assurance, à l’entreprise d’assurance ou une personne liée, par une personne autre que le client, pour les activités de
distribution
Obligation de divulguer (avant la conclusion du contrat)
 Nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat
 Si l’intermédiaire travaille sur la base d’honoraires, de commissions, tout autre type de
rémunération ou avantage, combinaison de ces éléments
 Le simple fait de recevoir des sommes de personnes autres que le client conduit l’intermédiaire,
l’entreprise ou une personne liée à avoir un intérêt financier pouvant affecter l’intérêt du client
12 l lundi 22 février 2016
Conflits d’intérêts et transparence - art. 19 (2)

Avant la conclusion du contrat, information sur le montant des honoraires dus à l’intermédiaire : lorsque le client
doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des
honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires (art. 19 2.)

Après la conclusion du contrat, information sur les rémunérations perçues au cours de la relation contractuelle :
si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en
cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces
paiements, les informations à fournir en vertu du présent article (art. 19 3.)

Avant la conclusion du contrat, l’entreprise d’assurance doit informer les clients de la nature de la rémunération
perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance (art. 19 4.)

Information continue pour les versements exceptionnels durant toute la durée de la relation contractuelle : si le
client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en
cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces
paiements, les informations à fournir en vertu du présent article (art. 19 5.)
Transposition : Les États membres peuvent limiter ou interdire la possibilité d’accepter ou de recevoir
des honoraires, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la
distribution de produits d’assurance, versés ou fournis aux distributeurs de produits d’assurance par
un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers (art. 22 3.)
13 l lundi 22 février 2016
III. Exigences supplémentaires en ce qui concerne les PIA (Chapitre VI)
Produits d’Investissement fondés sur l’Assurance (Insurance Based
Investment Products ou « IBIP »)

« Un produit d'investissement fondé sur l'assurance est un produit d'assurance comportant une durée de vie ou
une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux
fluctuations du marché, à l’exception de certains produits » (art. 2)

Exigences supplémentaires pour les IBIP




En matière de conflits d’intérêts (art. 27) : renforcement des dispositifs organisationnels et administratifs pour la
prévention des conflits d’intérêts
Le dispositif en matière de conflit d’intérêts pour des IBIP est semblable à la MIF 2 en ce qu’il prévoit, en dernier
recours, une information directe du client de la nature et la source des conflits d’intérêts (art. 28 2.)
Mandat à la Commission pour la prise d’actes délégués afin de
•
Définir les mesures qui pourraient être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises
d’assurances aux fin de la détection, prévention et divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre
de l’exercice d’activités de distribution d’assurances
•
Définir les critères permettant de déterminer la typologie des conflits d’intérêts susceptibles de porter atteinte
à l’intérêt des clients ou des prospects des distributeurs et entreprises d’assurance
La divulgation de tout conflit d’intérêt selon les dispositions de l’art. 28 2. de la DDA doit être réalisée sur un
support durable et comporter suffisamment de détails pour que le client prenne une décision en connaissance
de cause (art. 28 3.)
15 l lundi 22 février 2016
L’information des clients (1)

L’art. 29 1. prévoit la mise en place d’une documentation d'information précontractuelle qui devra au moins
contenir les informations suivantes

Lorsque le distributeur fournit des conseils, la documentation indique si le distributeur fournira au client une
évaluation périodique de l’adéquation des IBIP qui ont été recommandés à ce client

Concernant les stratégies d’investissement proposées, la documentation contient des orientations et des mises en
garde sur les risques inhérents aux produits et aux stratégies d'investissement proposées

Sur les coûts du conseil, la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement
effectué par des tiers

Sur l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution de l’IBIP, qui ne sont pas causés par
la survenance d’un risque du marché sous-jacent. (L’information doit être agrégée afin de permettre au client de
comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement. Le client peut demander que lui soit
fournie une ventilation des coûts et frais par poste. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client
régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement )
16 l lundi 22 février 2016
L’information des clients (2)

Les intermédiaires ou entreprises d’assurances peuvent verser ou recevoir des honoraires ou une commission, fournir
ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un produit d’investissement fondé sur
l’assurance ou la prestation d’un service accessoire si cette rémunération

N’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client ; et

Ne nuit pas au respect de l’obligation d’agir honnêtement, loyalement et professionnellement au mieux des intérêts du
client (art. 29 2.)
17 l lundi 22 février 2016
Marge de manœuvre laissée aux Etats membres en termes de
rémunération

DDA donne les obligations minimales et permet aux Etats membres d’imposer aux distributeurs des exigences plus
strictes en matière de distribution d’IBIP, d’interdire ou de restreindre la perception ou l’acceptation d’honoraires,
commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers en relation avec la fourniture de conseils en
assurances (art. 29 3.)

Les Etats membres pourront prévoir que les honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de
tiers seront remboursés au client ou compensés par les honoraires versés par le client (art. 29 3.)

Les Etats membres pourront rendre obligatoires la fourniture de conseils pour la vente de tout produit
d’investissement fondé sur l’assurance ou de certains types d’entre eux (art. 29 3.)

DDA prévoit que la Commission pourra adopter des actes délégués, notamment sur l’impact des incitations perçues
par les intermédiaires en termes de qualité de service fourni au client, et sur leur obligation d’agir d’une manière
honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du client (art. 29 4.)
18 l lundi 22 février 2016
IV. Conclusion - Impacts de la règlementation
IV. Conclusion - Impacts de la règlementation

Transparence de la rémunération pour tous les produits d’assurance : seule la nature et la source de la
rémunération devra être divulguée

Mais des contraintes



Agir de manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du clients
Gérer le conflit d’intérêt
Les salariés de la Compagnie d’assurance devront informer eux aussi sur la nature de la rémunération perçue
(i.e. fixe et variable)

Pour les IBIPS, renforcement de la prévention des conflits d’intérêts et divulgation de la rémunération : nature,
source et montant (le client peut le demander). Il faut informer le client au minimum de manière annuelle

Pour les IBIPS, pas d’interdiction des rétrocessions de commissions (inducement), sous conditions…

Attention aux actes délégués et à la transposition !
20 l lundi 22 février 2016
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