juridique interne. Selon la Cour permanente de justice internatio-
nale : « dans l’exercice de ses compétences territoriales chaque Etat
reste libre d’adopter les principes qu’il juge les meilleurs et les plus
convenables » (
3
).
Mieux, il y a une présomption de légalité de tout acte édicté par
un Etat sur son territoire. Ayant une compétence générale, l’Etat
peut tout faire sur son territoire sauf bien entendu à répondre de ses
engagements internationaux (Par exemple protéger les diplomates
qu’il accueille sur son territoire, mais il reste libre de ne pas établir
des relations diplomatiques).
Il faut s’attaquer à la délicate question : en cas de violation des
droits de l’homme (
4
) peut-on intervenir pour faire cesser ses vio-
902 Rev. trim. dr. h. (2002)
(3) C.P.J.I, arrêt du 7 septembre 1927, Affaire de Lotus, série A, N
o
10. La Cour
européenne des droits de l’homme, par une décision du 19 décembre 2001, Bankovic
et autres contre Belgique et autres, a décidé, que le recours de victimes yougoslaves des
bombardements de l’OTAN sur Belgrade, était irrecevable. Selon cette jurisprudence
il faut entendre par « qui relève de leur juridiction », qui relève de leur juridiction ter-
ritoriale : « en ce qui concerne le » sens ordinaire « des termes pertinents figurant dans
l’article 1 de la Convention, la Cour considère que, du point de vue du droit interna-
tional public, la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territo-
riale. Si le droit international n’exclut pas un exercice extraterritorial de sa juridic-
tion par un Etat, les éléments ordinairement cités pour fonder pareil exercice (natio-
nalité, pavillon, relations diplomatiques et consulaires, effet, protection, personnalité
passive et universalité, notamment) sont en règle générale définis et limités par les
droits territoriaux souverains des autres Etats concernés... L’article 1 de la Conven-
tion doit passer pour refléter cette conception ordinaire et essentiellement territoriale
de la juridiction des Etats, les autres titres de juridiction Ă©tant exceptionnels et
nécessitant chaque fois une justification spéciale, fonction des circonstances de l’es-
pèce ». La Cour ajoute : « La Convention est un traité multilatéral opérant, sous
réserve de son article 56 (application territoriale), dans un contexte essentiellement
régional, et plus particulièrement dans l’espace juridique des Etats contractants,
dont il est clair que la République fédérale de Yougoslavie ne relève pas. Elle n’a
donc pas vocation à s’appliquer partout dans le monde, même à l’égard du comporte-
ment des Etats contractants. »
(4) La notion même des droits de l’homme est assez ambiguë. On distingue géné-
ralement les libertés publiques en droit interne, et les droits de l’homme considérés
comme le statut international des libertés. L’idée des droits de l’homme implique
l’existence de valeurs universelles qui se situent au dessus de la diversité des cultures.
En effet, même si le relativisme culturel consiste à considérer toutes les cultures
comme équivalentes et qu’il n’est pas possible d’établir entre elles une hiérarchie —
Montaigne fut l’un des premiers penseurs à avoir attiré l’attention sur ce caractère
relatif des valeurs culturelles : il faut dit-il, faire preuve d’ouverture d’esprit et de
tolérance vis-à -vis de ceux dont les comportements différent des nôtres — Cepen-
dant, poussé dans ses extrêmes limites, le relativisme culturel débouche sur une
impasse, dans la mesure où il conduirait à tout admettre — l’esclavage, le génocide,
les sacrifices humains, etc., d’où l’idée de valeurs universelles incarnées dans les
droits de l’homme qui s’imposent à toutes les cultures.