1901 A. B. Tower Chap. 111 501 Qu'il est dans sa troisième année d'étude de la médecine, et que, par suite du défaut d'avoir son brevet, le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec ne pourra pas d'après la loi lui octroyer une licence l'autorisant à exercer cette profession en cette province quand il aura subi ses examens finals ; Qu'il est nécessaire que le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec soit autorisé à lui accorder la licence requise pour l'exercice de sa profession dans la province de Québec, après examen ; A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec décrète ce qui suit : 1. Le Collège des médecins et chirurgiens de la pro- Admission de M. Véronvince de Québec est autorisé à admettre le dit Moïse neau à la Véronneau et à lui accorder la licence requise pour l'exer- pratique de la médecine cice de la médecine, de la chirurgie et de l'art obstétri- autorisée. que dans cette province, après examen et après qu'il aura fini son cours médical complet à l'université. 2. Cette loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. Entrée en vigueur. C H A P . 111 Loi autorisant la Société canadienne des ingénieurs civils à admettre Ashley Bemis Tower au nombre de ses membres [Sanctionnée le 28 mars 1901] ATTENDU qu'Ashley Bemis Tower, de la cité et de Préambule. l'Etat de New-York, a, par sa pétition, représenté : Que, pendant plus de trente ans, il a exercé la profession d'ingénieur civil dans les Etats-Unis d'Amérique, et qu'il a été reçu membre de l'American Society of Civil Engineers, de l'American Society of Mechanical Engineers, et de la Société canadienne des ingénieurs civils ; Que par suite des sections 2 et 3 de la loi 61 Victoria, chapitre 82, il n'a pas le droit de prendre le titre d'ingénieur civil, ni d'exercer sa profession comme tel dans la province de Québec ; Qu'il a eu et qu'il a une grande expérience de sa profession, qu'il l'a souvent exercée dans la province de Québec, pour établir des devis, surveiller des travaux et 502 Chap. 112 J.-D.-E. Barras 1 ED. VII autres affaires du ressort de l'exercice de sa profession, et qu'il s'agit de l'intérêt de ses clients et des personnes qui l'emploient ; Qu'il ne peut, sans les plus sérieux inconvénients et ennuis, se conformer aux exigences de la loi concernant l'admission à l'étude, et aux conditions nécessaires pour pouvoir exercer sa profession dans la province de Québec ; Que le conseil de la Société canadienne des ingénieurs civils approuve sa présente demande ; En conséquence, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit : 1. La Société canadienne des ingénieurs civils est autorisée à recevoir le dit Ashley Bemis Tower comme membre de la société, avec droit de prendre le titre d'ingénieur civil et d'exercer sa profession dans la proprofession vince de Québec, dans le sens des sections 1 et suivantes d'ingénieur civil après de la loi 61 Victoria, chapitre 32, après avoir passé un examen. examen satisfaisant sur les matières se rapportant à la pratique de telle profession. A. B. Tower autorisé à exercer la Entrée en vigueur. 2 . La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. C H A P . 112 Loi autorisant Joseph-David-Edouard Barras à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans la province de Québec [Sanctionnée le 28 mars 1901] Préambule. ATTENDU que Joseph-David-Edouard Barras, de la ville de Lévis, a, par sa pétition, représenté : Que, dans l'année 1895, il a passé à New York, dans les Etats-Unis, un brevet régulier avec un dentiste licencié pour l'étude de la théorie et de la pratique de l'art dentaire, et qu'il a ainsi passé une année sous ce brevet ; Que, dans les années 1896 et 1897, il s'est fait immatriculer au New York Dental School, où il a étudié pendant une année ; Qu'en 1898-99, il a gradué à la Maryland University, de Baltimore ; Que, depuis le 20 septembre dernier jusqu'à maintenant, il a étudié sons M. A. Lanthier, médecin-dentiste, en la cité de Québec ;