Chapitre 2 : Les lois fondamentales. Dans notre tradition française, très rapidement s’est affirmé selon laquelle le royaume n’est pas un bien patrimonial c'est à dire ce n’est pas la propriété du roi. Ce sera d’autant moins la propriété du roi que le roi est sacré. Le roi a été sacré au moins a partir de pépin de bref or le sacre provoque une métamorphose de la fonction royale : le roi devient personnage royal, la fonction royale devient une dignité, un ministère donc la royauté n’est pas un bien susceptible d’appropriation. Ça engendre une responsabilité dans l’intérêt commun, une obligation symbolisé par la couronne qui va devenir le symbole de la continuité monarchique car elle ne change pas. On retrouve cette continuité dans la permanence des lois républicaines. Depuis le Moyen Age, un statut prévoit les règles de la transmission du pouvoir. Ce sont les lois du royaume. Au XVIe siècle Jean Bodin, dans son ouvrage « de la république », parlera en 1775 des lois fondamentales car ce sont des règles qui organisent, qui révèlent le fondement du pouvoir. Il ne faut pas prendre le terme de lois au sens contemporains c’est parce que ses lois sont en fiat des règles qui se sont révélés progressivement au fur et a mesure des besoins : ce sont plutôt des coutumes. On place les coutumes au dessus du roi de France, cela permet d’affirmer encore la non patrimonialité du royaume. Le droit constitutionnel de l’ancienne France règle 2 questions essentielles : -A la mort du roi, comment choisir le successeur ? C’est le problème le plus cruciale, car tout changement peut engendre des révoltes, coup d’Etat, révolution. -Qu’est ce que le nouveau roi peut faire de la couronne ? et que peut il faire du domaine attaché à la couronne ? Section 1 : Les règles de dévolution de la couronne. Les modalités de transmission de la couronne sont arrivé progressivement. Notre droit constit de l’ancienne France : les problèmes de successions sont résolut de façon pragmatique au moment ou ils apparaissent contrairement à la notion abstraite et rationaliste de constitution contemporaine. La constit américaine est entre les deux : elle est écrite (abstraite, rationaliste) mais en même temps, les US n’ont pas passé leur temps à voter un texte de loi, ils ont adaptés le texte aux circonstances. En droit français, nous avons des articles qui prévoient la révision de la constitution mais cela restera une habitude très française, les constitutions prévoient très mal la révision du texte. Il y a toujours cette idée que la constitution est un texte intouchable, donc souvent les processus de révision sont très difficile a mettre en œuvre a tel point que bien souvent, on profitera d’une crise politique pour changer de constitution. Ces lois fondamentales ont dégagés un certain nombre de pratique : -le principe d’hérédité et de primogéniture : -la masculinité : dès le XIVe -la naissance légitimé : apparut tardivement (louis XIV a essayer de légitimé plusieurs de ces bâtards et a essayé de les inclure dans la succession) -la règle de catholicité : apparut tardivement : posée avec les guerres de religion -instantanéité de la fonction royale : principe essentiel, il permet de ne pas avoir de vacance du pouvoir I) Le principe d’hérédité et de primogéniture. Nous allons assister a la naissance d’un principe qui finalement a permis à la France de se constituer en une nation de type centralisé doté d’un pouvoir absolu. D’un pt de vu internationale, la France sera un état prédominant en Europe car très vite les rois de France ont réussit à résoudre la question de l’hérédité. En cela, les rois de France auront au delà des empereurs romains. A Rome, la force du droit romain vient a ce que le pouvoir n’était pas un bien personnel. Le pouvoir bien conçut est conçut comme une charge public (res publica) qui ne px faire l’objet d’une appropriation privé. C’est un principe qui vient des philosophes grecque et apporté en France par les romains. Mais à l’époque impérial, lorsque le pouvoir tend a devenir héréditaire, malgré tout l’état reste instable. Avec l’empire le pouvoir essaye de devenir héréditaire dès Auguste. Les empereurs romains ont l’idée que le pouvoir doit appartenir à celui qui le mérite. Le pouvoir sera transmit a un membre de la famille, donc ça ne sera pas forcément le fils ainé, ça px être, un cousin, un parent éloigné, un fils adoptif etc. Cela a empêché quand même la transmission héréditaire. Puisqu’on va entrée dans une lutte pour le pouvoir future par les coup d’états, les complots de palais … On va arriver à une transmission du pouvoir par coup d’état successif. Le bas empire romain n’est qu’une succession de coup ‘état militaire. Il y aura même parfois 2 empereurs : on arrive donc a une situation tyrannique. On a tendance a caricaturé le passage entre la gaulle romaine et a séparation avec l’empire romain. Les mérovingiens avec Clovis crée un état franc, une monarchie indépendante. Le royaume a été conquis donc c’est leur bien propre, bien privé, donc rupture quant à l’idée de fonction. Les rois peuvent usé du royaume et usé de ses fruits comme une patrimoine privé selon les règles du droit privé. Il semble y avoir disparition du droit commun. Conséquence en matières constit, le royaume se transmet par les règles du droit privé, des règles successorales franques, et Clovis fait partie des Francs Saliens donc c’est la lois saliques qui règlent les notions successoral : lorsque un chef de famille meurs, les filles ont le droit a des biens meubles et les garçons héritent des immeubles car c’est l’élément stable du patrimoine qui doit être transmis aux males. Ça vx dire que la couronne est considéré comme un bien de valeur aussi essentiel qu’un immeuble, sera donc transmis en ligne direct par les males. Mais en vertu de la loi salique, les biens sont partagés de façon égalitaire, c’est à dire que le royaume mérovingiens sera divisé à chaque changement. Mais la rupture n’est pas aussi évidente que cela, en ce sens que les germains, les francs qui se sont installés en Gaulle n’ont pas envahit l’empire romain par hasard : ils étaient assez admiratif de l’empire romain. Donc les mérovingiens ont essayés de conservé des éléments de cet empire en particulier, les mérovingiens ont essayé de conserver une fiction juridique selon laquelle à la mort du roi, la fonction n’est pas divisés, seule la terre est divisée. En théorie le royaume n’est pas morcelé. Ce principe survit d’autant mieux que les auteurs politiques sont des ecclésiastiques et elle est de tradition romaine. Donc la fonction royale ne px être divisée. Mais tout naturellement au gré des circonstances, les assassinats, les complots etc. dans la réalité on a une monarchie qui arrive a restitué l’unité du royaume sous un seul roi. Dans la mesure où c’est un bien de type privé, le roi px en faire ce qu’il vx au cours de son règne, c'est à dire que le roi px donner des portions du royaume à des fidèles. Il peut aliéner des portion du territoire ou aliéné des attributs sur le territoire (percevoir l’impôt, rendre la justice…). Conséquence : au fil du temps, parce qu’il faut constamment acheter l’aristocratie, se constitué des alliés, la monarchie mérovingienne s’est affaiblit au profit de grandes famille aristocratique. Cette tendance est à l’origine à la fois de l’effondrement de la monarchie mérovingienne et l’émergence des carolingiens mais aussi du système féodal. Les pippinides ont su accumulés pendant les mérovingiens des charges, des fonctions … donc en fait à la fin ce sont eux qui dirigent l’état réellement. Ce principe d’hérédité va être transformé par les carolingiens. Pour le moment le premier monarque carolingien px se retrouver dans une situation instable car les autres seigneurs peuvent se demander : « pourquoi pas nous ? ». Pépin le Bref ne s’est pas lancé n’importe comment à la conquête du pouvoir. En tant que maire du palais, avant d’effectuer son coup d’Etat, s’est assuré qu’il disposait d’appui. IL a eu l’intelligence de savoir que la seule force politique stable et incontesté est l’église. Si bien que au fond, le Pape est une sorte d’autorité supérieur, morale qui peut aider à transformer un coup d’Etat en une accession légitime au pouvoir. Pépin a envoyé un courrier diplomatique au pape Zaccharie en demandant qui devait avoir la couronne : celui qui a le titre de roi ou celui qui détient réellement le pouvoir. Il répondra celui qui détient réellement le roi. Le pape a eu des difficultés avec l’aristocratie romaine et donc a besoin d’un appui absolu des autres monarques européens et se dit que faire de la France un appui de l’Eglise en mettant sur le trône le descendant de Charles Martel, c’est le meilleur moyen d’asseoir le pouvoir du pape. Ce sont des catholiques et en plus victorieux face aux arabes, donc ils ont les moyens de défendre la papauté. C’est à partir de là qu’on dit que la France est fille ainée de l’Eglise. C’est un élément renforcé par le sacre. C’est parce que les carolingiens ont constatés la difficulté des mérovingiens à se maintenir au pouvoir par hérédité, et ça pourrait se reproduire à leur désavantage. Les évêques espagnols venus en France ont eu l’idée de renforcer la relation Eglise-France par le sacre. Pépin est devenu roi par un système électif (grands, pape). C’est maintenant normal d’avoir un système électif pour la succession à la couronne. Donc un nouveau mode de transmission s’est dégagé. Ils ne peuvent pas affirmer un principe héréditaire. Pour assurer ce principe électif, on le fait par les grands et par le sacre (commence par l’acclamation). La collation du pouvoir se fait en 2 temps : l’élection, acte humain par lequel la nation distingue le chef et ensuite le sacre, qui est l’acte politico-religieux qui confère la souveraineté à l’élu. Conséquence du sacre : on insiste sur le fiat que le sacre transforme le roi en un personnage sacré, donc c’est une fonction publique romaine à laquelle on ajoute la chrétienté puisque le roi prête serment d’assurer le bien être de son peuple. Mais si on insiste sur le sacre, celui ci porte une grande difficulté sur le plan politique : l’Eglise fonctionne elle même en tant qu’institution, donc pas du tout sur le principe de l’hérédité. L’Eglise fonctionne sur un principe spirituel donc l’Eglise ne px pas fonctionner sur un principe héréditaire. La fonction ecclésiastique ne px revenir qu’a celui qui le mérite. Donc cette alliance risque de fragilisé les carolingiens. L’Eglise est assez favorable en politique à ce principe électif. Dès pépin le bref, pour résoudre ce problème, les carolingiens auront l’idée d’associé leur fils à la couronne de leur vivant par la les grands du royaume sont habitués à voir l’hérité. Le roi associe sont fils à la couronne, crée un lien de fidélité et demandera aux grands du royaume de le reconnaître comme futur roi. C’est plutôt un membre de la famille royale, il faut simplement qu’il soit accepté par les grands. Néanmoins, malgré ses efforts, les carolingiens ne parviennent pas a fixer la fidélité des grands et on sait que vers le Xe nous allons avoir pratiquement 100 ans de lutte entre les carolingiens et les grands du royaume et en particulier contre les capétiens. Cette tentative d’unir le fils au trône est un bon moyen mais ils ne se sont jamais réellement séparé du système électif. De même qu’en 741 de même qu’en 987, on assiste a nouveau à un triomphe pur e simple lorsque Louis V meurt sans héritier direct, les grands du royaume se réunissent pour élire un roi : Hugues Capet alors qu’il existé un descendant indirect. Hugues Capet est le mieux placé pour savoir qu’une monarchie px être fragile. Il est monté sur le trône au moyen du élection et il lui est très difficile de s’imposer à l’aristocratie. Il associe son fils au trône au début : c’est la recommandation. C’est le seul moyen que les premiers capétiens peuvent utilisé. Par chance l’association au trône fonctionne et aucune famille suffisamment puissante ne peut faire face à ça. C’est aussi que dès les origines des capétiens, ils essayent d’associé au trône le fils ainé. La on voit apparaître avec les capétiens l’idée de primogéniture. Le fils ainé, le plus âgé, donc au moment de la mort du roi, c’est lui qui sera majeur, et il aura eu le temps de se constituer des alliances politiques. Instauré un principe de primogéniture est essentiel en ce sens que c’est une règle qui n’impose plus le choix mais l’automatisme, c’est une forme d’élection qui disparaît. C’est Dieu qui décide par la naissance du fils du roi, qui sera roi. Il n’y a plus de prétendant au trône. Cela supprime les querelles de cours. Cela va pacifié la cours. De plus, la couronne ne peut plus être divisé. Le risque est que les cadets puissent supprimé leur frère ainé. Donc on va créer le droit d’apanage : on leur concède une partie du royaume qui leur permettra de tenir leur rang. Au XIIe, l’association du fils ainé au trône par anticipation va de soi. Très souvent, ils font sacré leur fils par anticipation pour garantir l’association et l’intouchabilité du fils. Au XII, lorsque Louis VI fait sacré son fils ainé Philipe, l’ennui est que Philippe meurt 2 ans après et la crise pourrait devenir grave. Louis VI le gros était atteint d’une obésité maladive et part en expédition et on craignant pour la vie du Roi, le risque est une vacance du trône. Mais on pense que les grands laïques ne seraient pas allé jusqu’a coup d’Etat. Ils auraient accepté le fils suivant, mais ils auraient fait monnayer leur appui. La contestation aurait pu venir de l’Eglise, des grands ecclésiastiques, toujours l’idée que au fond le principe électif est supérieur. Une partie des évêques français aurait bien remis a jour le principe électif. Les autres monarchies européennes ont un principe élective (UK, Espagne…). Si Louis VI avait céder, il aurait ouvert la voie à l’anémie du régime contractuel : ce sont des monarchies qui s’instaure sur la base d’un contrat passé à chaque nouveau roi avec l’aristocratie. Louis VI a tenu bon mais il a tout de même était conscient qu’il fallait donné a son acte une toute autre ampleur. Il se trouve qu’a ce moment le pape innocent II a été cassé de Rome par son rival. Les papes étaient irréguliers. Le pape Innocent II s’est réfugié en France et a bien besoin de l’Eglise de France, première Eglise d’Europe. Il réunis un concile à Clermont, à Reims. C’est un concile qui a été un triomphe pour Innocent II. Le pape en a profité pour faire sacré le 2nd fils de Louis VI à Reims. Le pape confirme lui même la nécessité de cette règle de la primogéniture et finalement il confirme que le Roi n’a pas le choix de son successeur mais Dieu. C’est la première fois qu’un roi est sacré par le Pape en présence d’un concile. En fait c’est toute la chrétienté qui a attesté de cette règle de primogéniture. Par la suite, Philippe Auguste se passera même de sacré son fils puisque le principe de primogéniture est ancré. Pour une raison supplémentaire, Philippe Auguste est le fils d’Adèle de Champagne qui est une descendante directe de Charlemagne. Philipe est Auguste par le sang d’un empereur qui coule dans ses veines (Charlemagne). Donc le sang carolingiens qui a été écarté par les capétiens revient par les femmes. L’héritier ne devient roi que par le sacre or la il y a un défaut. Dans un premier temps, autour du XIIIe, lorsque le principe d’hérédité s’affirme, il n’a qu’un caractère déclaratif. Le sacre a encore un caractère constitutif. On le voit dans les actes de la chancellerie. Ils prennent comme date du début du règne, la date du sacre. Il y a souvent un laps de temps entre la mort du roi et le sacre du nouveau roi, donc c’est inquiétant car le régime n’est pas stable. C’est inquiétant aussi quand l’héritier est mineur. Il faut désigner un régent qui pourrait prendre la place du roi. Le régent dispose de tous les attributs de la souveraineté. Il ne faut plus faire du sacre un acte constitutif. Il faut faire en sorte qu’il n’y ait plus d’intérêt. C’est dans la coutume constit au cours de la 2 nde moitié du XIII que la situation va changer. Tout le travail des capétiens sera de faire que le roi soit roi dès la mort de son prédécesseur. Pour cela, il faut que la personne s’efface au profit de la fonction. Ce qui caractérise les dictatures c’est cette personnalisation des pouvoirs. Il a fallut affirmer que ce qui compte est cette notion abstraite d’Etat. L’Etat est permanent, il doit être permanent car l’intérêt commun est permanent. Le peuple a constamment besoin que l’on défende son intérêt, que l’on agisse pour le bien commun. Au nom de cette continuité de l’Etat et du bien commun, la personne du roi ne compte pas donc ni la mort du roi. Ce n’est pas parce que le roi meurt que les affaires de l’Etat s’arrêtent. Il a fallut affirmer ça. Donc à la mort du roi son successeur doit devenir immédiatement roi lui même, reprend immédiatement la fonction royale. Le sacre devient un élément qui confirmera, rendra la fonction royale plus parfaite, un acte qui perfectionne la fonction royal donc qui rend le roi intouchable. A partir de là, le roi ne tient plus son pouvoir de son successeur mais de la coutume, la loi. C’est une transmission de type légale. C’est l’héritier en ligne direct et a défaut en ligne collatéral et de façon illimité. II) Le principe de masculinité. Le miracle capétien : entre 987 et 1316 : on a toujours eu des fils qui sont nés au sein de la famille capétienne. Durant ce miracle capétien, on peut citer l’exemple de Louis VII a eu pendant longtemps uniquement des filles et a envisagé de mettre sa fille ainée sur le trône. Mais Louis XVII a eu Louis XVIII. Dans le reste de l’Europe, il est admis qu’une fille puisse accéder au trône sauf dans le saint empire germanique qui est beaucoup plus féodale, militaire. Le problème est que dans ces types de monarchie, lorsque la couronne es transmise a une femme, cela signifie qu’en droit successoral, cela implique que la couronne va changer de lignage. Les biens ne doivent pas sortir de la famille. Dans la règle du lignage, les biens ont un caractère … . Les biens ne pourront pas passer à la famille du mari. Lorsque la couronne est transmise par une femme, la couronne reste dans la famille de la femme, c’est son lignage qui doit la conserver. Au niveau de la monarchie, le mariage est une affaire politique, elle va épousé un de ces égaux voire un supérieur. Elle va épouser un puissant, un grand du royaume ou un puissant étranger. Comment empêcher que les biens de la femme ne passe pas à la famille du mari surtout lorsqu’il s’agir de marié la femme a une couronne étrangère ? Lorsque la femme hérite du trône, très souvent nous avons un risque qui consiste à faire passer la couronne sous la famille du mari. Le droit français va donc faire le choix de décider que l’héritage féminin ne pourra pas conserver la couronne en vertu du principe naturel que la famille du mari finit par prendre le pouvoir sur la femme. On va donc décréter que le bon vieux principe de la loi salique doit être appliquer en droit français. Donc le principe de masculinité. Pour éviter une guerre civile, une guerre internationale. III) Le principe de la naissance légitime. La loi exclut les bâtards. Ils sont admis depuis les carolingiens car avec Charlemagne, on n’a pas conclut un accord avec l’Eglise (… droit privé). Tout concours pour que cette loi s’impose pendant les carolingiens. Donc on organise et la structurer de la famille est fondée sur le principe de légitimité plus stricte. Il commence a être appliqué dans la réalité, l’Eglise veut protéger le mariage des relations hors du cadre du mariage. La question ne pose pas de problème. En droit français, la question…. Juriste la transmission de la couronne au bâtard qui ne doit pas leur être transmis mais qui participaient tout de même à la famille royale. Ils n’avaient pas de droits successoraux. La coutume est confirmée par une ordonnance royale qui écarte les bâtards du trône (1374,1392..) C’est la raison pour laquelle nous avons eut une crise constitutionnelle lors de la succession d’Henry III. Cette crise ne serait pas survenue si on avait eu la loi légitime. Dans ce cas, il y aurait la branche des Bourbons basset. La seule fois où l’on tente d’éviter ce principe constit est sous Louis XIV (il avait des maitresses mais pas d’enfants). Il légitime ses bâtards, ses enfants adultérin mais en 1714, il veut placer ses enfants adultérins sur un pied d’égalité avec les enfants légitimes et les déclare … à monter sur le trône à défaut du prince de sang légitime directe. En 1714, Louis XIV voit disparaître ses enfants légitimes et il lui en reste un qui est maladif. Il y a un descendant légitime latérale, le roi d’Espagne (un bourbon) mais Louis XIV ne veut pas. Mais avec les traités internationaux, le Roi d’Espagne a renoncé à la couronne de France, car si la couronne de deux pays va sur une même tête, il y a un déséquilibre européen et un risque de guerre par les Anglais car cela ferait une puissance trop importante. Malgré tout, le parlement n’est pas sensible a ce risque international. Les juristes français n’admettent pas la violation évidente du droit constit français et ne veulent pas que ce droit soit modifié par un roi selon son gré. IV) Le principe de catholicité. C’est la même chose que la règle de naissance légitime. Le roi de France est un roi chrétien, c’est évident car il est roi et sacré. Or en 1589, le Duc d’Anjou meurt, Henry 3 n’a pas de fils. La branche des Valois-Angoulême s’éteint. On cherche un successeur latéral, le chef de la maison de Bourbon issu de robert L …, frère de Saint Louis, Henri de Navarre, un protestant, le plus proche héritier à la fin du 16e. La scission a … entre catholique et protestants (on adopte le principe de cujus regio cujus religio « un royaume, une religion »). On n’envisage pas la double religion, les sujets doivent adopter la religion du roi. L’avènement d’Henri de Bourbon entrain la France dans le protestantisme. Les catholiques sont majoritaires et vont faire basculer la France dans la guerre civile. Avant la mort d’Henry III, la ligue tente de régler la question qu’elle se pose et fait signer à Henri III un édit en …, un texte déclarant comme loi fondamentale le fait que le roi de France soit catholique. En 1589, Henri III est assassiné. Qui va être l’héritier du trône à l’élimination d’Henri de Navarre ? On veut choisir le plus proche parent (catholique). On prend Le Cardinal de Bourbon comme roi de France. Et il faut prévoir la suite. Les hérités suivant dans la famille des bourbons sera une femme, Isabelle, petite fille d’Henri II. On viole la règle de masculinité… Le parlement de paris en 1593 prends l’arrêt Lemaistre, qui est un arrêt de la loi salique qui empêche le choix de n’importe quel héritier. Les hommes n’ont pas à changer de succession. C’est l’obligation pour le roi de Navarre en abjurant le protestantisme. Pour le parlement il n’y a pas de hiérarchie entre les lois fondamentales, toutes les règles de la constitution de France doivent être défendues à égalité. Or en cas de conflits, la règle de catholicité est supérieure. L’arrêt Lemaistre est une décision des juristes. Ensuite ce doit être les politiciens qui doivent régler les problèmes des juristes, gardiens de la constitution française. Si Henri de Navarre ne s’était pas converti le problème restait présent mais il s’est converti. Si le roi perd la foi, il est excommunié, il cesse d’être roi de France ? Perd sa couronne ? Pour les juristes, on distingue l’ordre naturel et l’ordre surnaturel, les juristes considèrent que les pouvoir du roi se fonde sur ordre naturel, selon les canonistes … pas être détruit par le péché quelque soit son indignité de pécheur, il garde ses droit naturel. Quand l’ordre est surnaturel (Dieu), que le roi doit régler des problèmes. V) Le principe de l’instantanéité de la succession royale. Quand, au 14e 15e, le sacre … le sacre est fait par le roi, le roi succède grâce aux règles de successions. Le roi succède sans sacre (le roi est mort vive le roi) ; On garantit la continuité de l’Etat pour garantir ses intérêt, la règle essentiel donc c’est allé au de la de la France. L’instantanéité de la succession royale se traduit par un adage juridique : Le roi ne meurt jamais. L’adage s’impose en droit français en reprenant un adage romain : Dignitas non moritur (fonction ministère). L’adage voulait en droit français que le roi ne meurt jamais, c’est un principe moderne, essentiel au nom de l’intérêt commun, la fonction ne meurt pas : le service public. Une loi ou un acte internationale survit jusqu'à ce qu’un acte inverse ne le renverse. Par conséquent, de là, nous avont à la mort du roi une symbolique, à la mort du roi on avait l’habitude … au peuple un personnage en cire à l’effigie du roi avec les attributs de la royauté. Pendant le deuil, on respecter l’effigie et pendant ce temps, le roi changeait de résidence. De la même facon, comme le roi ne meurt jamais, l’héritier de la couronne suivait jamais les obsèque du roi précédant même si c’est son père ou sinon de manière anonyme. C’est un principe ancré dans la tradition française.Section 2 : Le statut de la couronne et du domaine. La règle de la couronne et du domaine est une conception qui nécessite un abandon de la conception patrimonial du pouvoir, rien à voir avec les carolingiens, mérovingiens. Il faut attendre les capétiens. Les règles sont apparut à l’époque moderne environ au 14 e 15e pour des raisons de circonstance d’évolution générale du droit et de l’Etat. On renforce le droit romain dans notre droit français. On perçoit l’influence du droit romain sur le statu de la couronne. I) Le statut de la couronne. Le statut se dévoile au XVe car la situation du royaume est dramatique or depuis 1392, le roi de France est saisit de crises de folie (Charles VI le fou) entrecoupé de moments de lucidité qui ne l’empêchent pas de régner. Au début du XVe, la guerre civile éclate (France Angleterre) dans la France même entre Bourguignon (Anglais) et Armaniaque (Français). En 1415, le désastre d’Asincourt : les ¾ de la noblesse française meurt et … militaires, des fonctionnaires tués par l’armée anglaise. Les grandes institutions françaises, l’administration a perdu le chef … c’est la guerre des métiers. Le chef militaire est le chef de l’administration. En 1418, l’insurrection parisienne entraine la fuite du dauphin de Paris. C’est dans le cadre d’une situation anarchiste qu’en 1420, Charles VI influencé par sa femme Isabeau de Bavière a trahi la France en signant le traité de Troyes avec les Bourguignons en 1420. C’est un traité par lequel Charles VI prive son fils de dauphin de succession au trône et adopte le roi d’Angleterre qui doit lui succéder comme roi de France et le roi d’Angleterre épouse la fille de Charles VI. Il n’est pas appliqué car il y a plusieurs condition pour l’accession au trône. Mais est ce que le roi peut porter atteinte a ces règles ? NON. Est-ce que le roi peut changer de succession en faveur d’un personnage privé ? La France est en crise et les anglais gagnent la guerre. Dans un premier temps, la question de réglé … par circonstances. En 1422, Charles VI meurt et le roi d’Angleterre… (Henri V) (fils adoptif)… La couronne revient normalement au fils d’Henri V, il est proclamé roi de France mais n’a que … et donc il y a plusieurs années de régence. Pour éviter qu’il ait la couronne, le fils de Charles VI met à profit cette minorité pour reconquérir le royaume (plan militaire et juridique). … est développé avec le traité de Troyes dès 1429 … traité de Jean de Terre … rédigé par une initiative privé. Le Languedocien traduit la faiblesse royale. Son ouvrage servira de base pour développer … portant sur le statut de la couronne, théorie statutaire. C’est une théorie qui dégage des différences entre le droit privé et le droit public (pas évident avec le Moyen Age). Au 14 et 15e, on entre dans l’époque moderne et on la modifie en créant des règles exorbitantes. Selon les auteurs, il existe des règles successorales de droit privé fondé sur le principe du choix de la volonté par testament du decujus défunt, volonté qui peut choisit de boulversé l’odre des successions, qui peut choisir parmi les héritiers qui sera déshérité… Le droit successoral organise la succession des héritiers. Au nom de l’intérêt commun, le 14e et 15e affirme que dans la succession royale il y a une règle différente exorbitante de droit public. Les règles qui exclu la volonté, l’intervention de celui… La volonté est impuissante à la mort du roi, héritiers … que du fait de la volonté du décujus, pas hériter. Il n’y a pas de volonté il n’y a que la coutume des successions royales. Ce sont des coutumes qui fixent l’odre des successions, la volonté humaine doit pas intervenir. La règle place le droit constitutionnel hors de porté du roi qui est au sommet de la hiérarchie et qui peut la changer. L’investiture est automatique, direct (le roi est mort vive le roi), il n’y a pas de testament, aucune traité ne peut bouleverser la désignation naturelle. Le titulaire du pouvoir est reconnut comme passif. C’est de la que …. Seras battus donc la couronne est récupéré par Charles VII fils de Charles VI. A partir de cette théorie statutaire, il y eut différente crises. Exemple en 1325, françois 1er fut fait prisonnier à la bataille de Paris. Pour éviter les conséquences de ce désastre, un traité désastreux, dans un état de faiblesses, pas un traité égale. François 1er s’est dit que le meilleur moyen c’est d’abdiquer en faveur de son fils pour avoir des négociations équilibrées. Roi est un otage. La violation de la loi fondamentale. Le parlement de Paris prend position comme défenseur de la constitution française, l’abdication est impossible. Exemple : Le roi peut pas faire renoncer un héritier au trône, tout héritier dispose d’un droit acquis à régner. En 1713, le roi d’Espagne meurt sans descendance et laisse son royaume à un petit-fils de Louis XIV, s’il refuse ou meurt, le trône d’Espagne reviendra à Ferdinand d’Autriche. S’il refuse, l’Espagne récupère l’Autriche. C’est la reconstitution de l’empire de Charles Quint. La France est pris entre 2 grands voisins puissants … Donc le Duc d’Anjou doit accepter. Sur le plan international, il va y avoir des problèmes, les Anglais n’acceptent pas le déséquilibre européen. Quand Louis XIV meut, ce pourrait être un roi d’Espagne. La fusion de la couronne d’Espagne et de France paraît logique. Il y aurait la guerre contre la France avec l’Angleterre. La situation de l’empire : Louis XIV voulait avoir le duc d’Anjou ou l’Espagne. Le royaume est envahit. Eventuel repli derrière la Loire. C’est la panique à la cour. En 1712, il y a une stabilisation de la situation par le Maréchal de Villard. Il faudra négocier les traités signés sous la pression des anglais et la hollande. On accepte la victoire française si le duc d’Anjou renonce au trône de France, c’est accepté. Louis XIV accepte sur le plan international imposé pas le contrôle mais pour le droit français, c’est illégal, la volonté n’a rien à faire dans le droit successoral. Le parlement déclare que l’acte est nul, fictif pour des raisons internationales. La constitution de 1791 affirme que la renonciation n’est pas valide en droit successoral français. II) Le statut du domaine royal La question du domaine royal commence à se poser autour du moyen âge classique. La question qui se pose est la question des moyens de l’état et donc la question de la stabilité de l’état. Il faut que l domaine de l’état demeure en l’état au-delà de successions monarchiques. Quel sera le statut des biens qui vont assurer cette stabilité de l’état français ? Au moyen âge, il y a confusion entre les biens privés du roi et les biens de l’état. Les moyens que le roi a acquis par conquête restent des moyens d’ordre privé .LA conception en matière de domaine commence à changer lorsque l’idée d’état, la notion de couronne, de bien commun, commence à sou tendre l’édifice royal. A partir du moment où le roi affirme que sa fonction est nécessaire au nom de tous, pour le bien commun, il faut logiquement que le roi cesse de considérer que le domaine est un simple bien patrimonial. L’idée de bien public justifie le pouvoir royal. Nous allons à partir de là voir l’idée selon laquelle le roi n’est pas propriétaire du domaine, s’affirmer, tout au moins d’une partie du domaine, car nous conserverons toujours au bénéfice du roi, un domaine privé. A côté de cela, le reste devient un domaine public, le roi perd l’abusus, c'est-à-dire le droit d’user librement de ce domaine. C’est une affirmation qui tend à s’imposer autour du 15e siècle. La plupart des légistes au 15e, sont convaincus de la nécessité de distinguer entre domaine privé du roi et domaine public (reprise d’anciens textes romains qui régissaient la répartition des domaines sous l’empire). LE domaine public est qualifié indisponible. Le roi n’est plus le propriétaire du royaume, il en est l’administrateur. Nous allons pour ce domaine public basculer dans un domaine de règles d’exception. Au nom de l’intérêt commun, tous les domaines relevant du droit public vont être régies par des règles dérogatoires dans des ordonnances du 15 e (ex : la règle d’inaliénabilité de domaine ordonnance de Français 1 er en 1949). Ces 1eres ordonnances seront confirmées. On cite souvent l’ordonnance préparée au 16 e siècle par Michel de l’hôpital, qui a préparé la grande ordonnance de Moulins, en 1566. C’est une ordonnance prise sous Charles 9 qui devient une loi fondamentale, c’est une loi écrite, un texte qui rappelle dans son préambule le serment du sacre ; or depuis Charles 5, le roi lors du sacre, jure de conserver le domaine de la couronne. Cette ordonnance pose aussi le principe d’inaliénabilité avec quelques exceptions pour faire en sorte que ce patrimoine ne soit pas totalement figé. Au niveau du principe d’inaliénabilité, l’ordonnance commence par définir ce qu’est le domaine royal. Le domaine royal est l’ensemble des moyens corporels, incorporels et financiers auxquels on rajoute toutes les prérogatives régaliennes (privilèges royaux appartenant au roi seul ; ex : faire la justice, la loi) mises à la disposition du roi pour exercer sa fonction. Tous ces éléments sont considérés comme essentiels à la stabilité, à la continuité de l’état. N’oublions pas le cas des mérovingiens et des carolingiens qui ont disparues faute d’avoir posé ce principe : les mérovingiens avaient une conception patrimoniale du pouvoir, le roi pouvait acheter des alliances politiques, faire des cadeaux, leur pouvoir s’est effondré. La monarchie carolingienne s’est dissoute dans le système féodal, les grands féodaux se sont emparés de prérogatives jusque là publiques, tous les éléments ont été usurpé par les grands seigneurs. Ce sont ces phénomènes que l’état capétien veut éviter. Il faut placer toutes ces prérogatives hors d’atteinte de qui que ce soit pour que l’état persiste. Le roi se dépouille lui-même, de cette capacité qu’il avait de disposer du domaine, mais il la perd dans son intérêt, au nom de la stabilité de l’état et donc de la dynastie elle-même. Ce domaine doit être dorénavant affecté au besoin de l’état, pas dans l’intérêt de quelques uns. Au sein de ce domaine, on opérera une distinction : tous les biens ne sont pas rattachés à la couronne de la même façon, on va distinguer le domaine fixe qui devient un bien public(=tous les biens et droits acquis à la couronne au moment de l’avènement du roi, ces biens sont attachés à la souveraineté et sont inaliénables, on y ajoute tous les biens que le roi possédait avant de monter sur le trône.) Il y a aussi le domaine casuel (= tout ce qui est acquis par le roi après son avènement, succession, conquête, seul le roi dispose de cela). L’état a considéré qu’il était essentiel d’assurer ces moyens de stabilité, par un texte qui affirme une règle d’irrévocable, c’est un texte qui traversera la révolution française jusqu’à nos jours. Ce texte a vraiment connu une continuité. Cet Edit à 2 conséquences : Il organise la protection du domaine contre le roi. Cela signifie que tous les actes du roi qui pourraient aliéner le domaine, sont soumis au contrôle du parlement. En particulier, le parlement devra contrôler en cas d‘aliénation d’un territoire, le parlement devra contrôler. Le roi ne peut aliéner un territoire étranger sauf consentement de la nation et de la population qui doit être aliénée. Cette règle protège le domaine contre l’action des particuliers. Le domaine public est dit imprescriptible, on en peut en acquérir la propriété même par une prescription centenaire, on ne peut acquérir la propriété d’un domaine public. « Qui mange l’oie du roi, 100 plus tard en rend les plumes » adage de l’ancien régime. Cet Edit prévoit 2 exceptions : L’apanage qui est un ensemble de biens donnés, assignés à un fils cadet du roi de France pour assurer sa subsistance, assurer son rang. Cet usage existe depuis St Louis. Cet apanage conserve uniquement les cadets mâles de la maison de France. Ces biens retournent à la couronne lorsque la branche mâle en ligne directe se termine. Ces biens sont placés sous un contrôle spécial, des officiers royaux sont là pour en empêcher la dilapidation. Ces biens doivent, un jour ou l’autre, retourner dans le domaine public, il ne faut pas laisser la branche cadette, diminuer ou abimer ces biens. Le principe de l’engagement, qui est la mise en gage d’un bien du domaine public, domanial, entre les mains d’un particulier qui prêtent de l’argent au roi. Le roi doit pouvoir lancer des emprunts publics et donc, pour garantir ces emprunts, mettre en gage le domaine public, c’est le seul moyen pour permettre à l’état de fonctionner, de ne pas être figé. Ces possibilités d’endettement et d’engagement sot tout de même limitées : possibles en cas de guerre, de crise, de nécessité absolue. Cet engagement doit être temporaire, et pourra être rattaché, le prêt doit être un prêt comptant et qui sera contrôlé par le parlement. Ces limites veulent éviter que l’engagement de l’état n’aboutisse à long terme à une perte de gag et donc à l’appauvrissement du domaine public. Dans la pratique, on sait que ces règles seront abondamment violées, en particulier on peut songer à la règle qui permettait au roi de soumettre un domaine à l’étranger. Tous les traités internationaux sont remplis de cession de territoire, qui auraient du faire l’objet du consentement de la nation et de la population étrangère intéressée, mais l’édit de moulins n’a jamais été respecte. Le parlement devait enregistré ces cessions, ce qu’il a fait. En matière d’engagement, l’état cessera de s’endetter, il a abandonné les engagements. En revanche, il est évident que l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public demeurent de grands principes de notre droit administratif contemporain. Le seul moyen d’échapper à cette règle de droit administratif sera si on possède un titre de propriété sur le domaine public antérieur à 1566. Tout au long du 19e et du 20e siècle, des arrêts reconnaissent des partis du domaine public appartenant en fait à des particuliers qui ont pu fournir un titre de propriété. Aujourd’hui le conseil d’état admet de plus en plus difficilement la validité de ces titres. Le conseil d’état, pour préserver le domaine public, a depuis quelques années une interprétation restrictive des titres qu’on lui fournit. La dernière affaire date de 2003, elle a opposé à l’état l’abbaye de l’île de St Honnorat, au large de Cannes. Sur cette île se trouve un monastère, qui jusqu’en 2003, au vu des titres qu’il possédait s’estimait propriétaire des rivages de l’île ; or, les rivages sont du domaine public inaliénable. Les moines considéraient qu’au 13 e siècle le comte de Provence leur avait donné la totalité de l’île et les rivages. Les moines étaient donc les seuls à pouvoir faire la navette touristique. Ce la voulait dire que cela représentait des revenus et que les moines voulaient avoir la paix sur l’île, ils avaient limité le nombre de navettes touristiques. Des particuliers français ont voulu participer au transport des navettes, en utilisant le droit européen et les règles d’inaliénabilité du domaine public en disant qu’en vertu de l’ordonnance de 1566, les rivages font partie du domaine public et c’est à l’état de donné des concessions pour les navettes de l’île. Le tribunal administratif de Nice a souvent une jurisprudence particulière en matière de défense de l’environnement, on pouvait s’attendre, à ce qu’il protège l’environnement de l’île St Honorat, mais il a pris une décision qui correspond à la position actuelle du conseil d’état, il a fait analyser les titres de propriété des moines écrit en latin. Au moyen âge, lorsque ces titres ont été rédigés, nous n’avions pas la définition de propriété que l’on a aujourd’hui dans le code civil. Toute l’ambiguïté du TA sera de dire que nous ne trouvons pas dans ce texte une concession de propriété telle que nous l’avons aujourd’hui. Ca n’était qu’une concession de jouissance temporaire portant sur certains éléments de la propriété comme le droit de percevoir des impôts, de rendre la justice, mais en aucune façon, il n’y a concession définitive d’un droit de propriété absolue. Donc le TA, le 4 Avril 2003, conclue que ce titre de propriété n’est pas valable pour les rivages de l’île qui ont toujours appartenus à l’état. Pour conclure sur ces lois fondamentales : Ce qui manquait à cet ancien régime, c’est le problème de la sanction en cas de violation d’une règle constitutionnelle d’une loi fondamentale, c’est le problème de contrôle de constitutionnalité. Ce problème d’inconstitutionnalité est très présent au cours du 18e. Au moment de la révolution elle-même, cette révolution se fait pratiquement le 17 juin 1789, lorsque le tiers état décrète que l’assemblée sera une assemblée nationale constituante. Cette date, ces affirmations dans le discours du roi du 23 juin ont été déclarées inconstitutionnelles car contraire aux lois fondamentales. Il y a dans l’air du temps, dans la doctrine, cette idée qu’il faudrait prévoir des sanctions pour inconstitutionnalité, un contrôle de constitutionnalité, en particulier en 1775, dans les maximes du droit public Français qui réclame un contrôle de constitutionnalité des actes royaux. L’idée se répand dans toute l’Europe, jusqu’en Russie, où on propose des formes de contrôle de constitutionnalité. Mais il faudra attendre les constitutions américaines de 1776/1777, qui pour la plupart, établissent des mécanismes juridictionnels de contrôle de constitutionnalité des lois sur la base desquels les tribunaux d’état peuvent annuler des lois votées par la législature. En France, il faut attendre la constitution de l’an 8, celle de 1852, contrôle par le sénat, mais qui était sous l’influence de l’exécutif, alors que sous l’ancien régime, les parlementaires, c'est-àdire les juges, indépendants, qui de ce fait pouvaient sanctionne les actes royaux pour inconstitutionnalité des lois. C’est pour cela qu’on retrouver en 1958, un contrôle non plus par le sénat, mais par le conseil consitutionnel, indépendant.