Tableau nº 12 -. Valeur maximale admissible lors de l`exposition

1. ------IND- 2014 0644 CZ- FR- ------ 20150114 --- --- PROJET
Proje t
REGLEMENT DU GOUVERNEMENT
du ...... 2014
sur la protection de la santé contre les rayonnements ionisants
Conformément à larticle 108, paragraphe 3 de la loi nº 258/2000 du JO concernant la protection de la santé publique et modifiant certaines
lois relatives à la mise en œuvre de larticle 35, paragraphe 2 et de larticle 36 de la présente loi, conformément à larticle 21, point a) de la loi
nº 309/2006 du JO intégrant de nouvelles exigences en matière de sécurité et santé au travail dans les relations de travail et assurant la sécurité et
la protection de la santé lors dactivités ou de services fournis en dehors des relations de travail (loi sur dautres exigences de sécurité et de
protection de la santé au travail) mettant en œuvre larticle 6, paragraphe 2 et larticle 7 de la loi, tel que modifiée, et mettant en œuvre la loi
nº 262/2006 du JO, Code du travail, tel que modifié, le gouvernement décrète
OBJET DE LA MODIFICATION
Article premier
Ce règlement intègre les règlements pertinents de lUnion européenne
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et modifie
a) Les teneurs maximales de rayonnements non ionisants (ci-après dénommés «les valeurs maximales») dans la gamme de fréquences de 0 Hz
à 1,7.1015 Hz pour les travailleurs et pour les personnes physiques dans un environnement communautaire (ci-après dénommée «lautre
personne»), la manière de les déterminer, lévaluation de lexposition, la portée minimale des informations sur la santé et la portée minimale
de mesures visant à protéger la santé des travailleurs,
b) Les conditions de la documentation technique sur les lasers, la sécurité et la gestion des opérations,
1
) La directive du Parlement européen et du Conseil 2006/25/CE du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE). La directive du Parlement européen et du Conseil 2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
relatives à lexposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de larticle 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE.
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c) Laffichage davertissements aux endroits ou il est impossible dexclure lexposition des travailleurs ou dautres personnes à des valeurs
dépassant les limites admissibles dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,7.1015 Hz.
Article 1
(1) Le présent règlement du gouvernement ne sapplique pas aux patients bénéficiaires de services de santé au cours desquels ils sont
exposés à des rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,7 1015 Hz.
(2) Le présent règlement ne sapplique pas aux consommateurs qui sont consciemment et volontairement exposés à des rayonnements non
ionisants au-dessus des valeurs limites dexposition dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,7 1015 Hz lors de lutilisation de dispositifs
spéciaux pour les soins du corps.
(3) Le présent règlement ne sapplique pas au risque associé au stress thermique à long terme sur lorganisme associé à lexposition au
rayonnement infrarouge incohérente dans la gamme de fréquences de 3.1011 Hz à 1014 Hz et au risque associé à des conducteurs sous tension,
dépassant la tension de contact en toute sécurité.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) rayonnements non ionisants: champs électriques et magnétiques statiques et variables dans le temps, champs magnétiques et
électromagnétiques et rayonnements provenant de sources artificielles avec des fréquences de 0 Hz à 1,7 10 15 Hz,
b) rayonnement optique: rayonnements provenant de sources artificielles dans la gamme de fréquences de 3.1011 Hz à 1,7.1015 correspondant à
des longueurs donde allant de 180 nm à 1 mm,
c) rayonnement cohérent: rayonnement optique géné par lémission stimulée, définie de façon unique par sa fréquence et sa phase; le
rayonnement émis par le rayonnement laser est cohérent; rayonnement incohérent: rayonnement optique généré par une émission spontanée
de rayonnement,
d) laser: tout dispositif susceptible de produire ou damplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur donde correspondant aux
rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de lémission stimulée contrôlée,
e) valeurs limites dexposition: les limites dexposition aux rayonnements non ionisants qui sont fondées directement sur des effets avérés sur
la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs ou une autre personne exposés à des sources
de rayonnement non ionisant sont protégés de tout effet biophysique direct et indirect issu du champ électromagnétique,
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f) valeurs de référence: paramètres directement mesurables des rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences de 0 Hz do 3.1011 Hz,
qui sont la force du champ électrique, la densité de flux magnétique, la densité de puissance et le courant de contact, utilisé pour prouver
simplement les valeurs limites à ne pas dépasser.
Article 3
Méthode de détermination de lexposition des travailleurs et dautres personnes aux rayonnements non ionisants
(1) Lévaluation de lexposition aux rayonnements non ionisants est effectuée par calcul ou mesure de lintensité modifiée du champ
électrique induit dans le corps des personnes exposées, de la puissance spécifique absorbée dans le corps des personnes exposées, des densités et
de la radiance spectrale du champ électrique, de linduction magnétique, des densités de puissance ou du courant de contact.
(2) Ne pas dépasser les valeurs de référence garantit de ne pas dépasser les valeurs maximales admissibles de rayonnement non ionisant. Si
la comparaison des valeurs calculées et mesurées des variables pertinentes indique que les valeurs de référence sont dépassées, il doit être prouvé
par calcul ou mesure que les valeurs maximales admissibles ne sont pas dépassées.
(3) Lorsque lon compare lexposition des travailleurs ou dautres personnes avec les valeurs limites admissibles ou valeurs de référence,
lincertitude causée par limprécision de calcul, lapproximation dun modèle théorique ou linexactitude des conditions de mesure et des
instruments de mesure utilisés est calculée de sorte que
a) lorsque lerreur relative moyenne de calcul ou de mesure des variables correspondantes est inférieure à 1 dB ou 12,5 % pour les intensités de
champ et 25 % pour les quantités dénergie correspondantes, on considère que la valeur maximale ou la valeur de référence est dépassée,
lorsque la quantité calculée ou la valeur mesurée est égale à la valeur admissible la plus élevée ou à la valeur de référence ou, si elle est
inférieure,
b) lorsque lerreur relative moyenne des valeurs obtenues est supérieure à 1 dB, on considère que la valeur maximale admissible ou la valeur de
référence nest pas dépassée lorsque la valeur calculée ou mesurée de la variable correspondante est inférieure à sa valeur maximale
admissible ou la valeur de référence mesurée réduite par autant de décibels, que le nombre de décibels dépassant lerreur relative moyenne
de 1 dB.
(4) Les valeurs limites dexposition et les valeurs de référence sont fixées dans les annexes nº 1, 2 et 3 du présent règlement.
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Article 4
Évaluation de lexposition des travailleurs et dautres personnes aux rayonnements non ionisants
(1) Lors de lévaluation de lexposition des travailleurs et dautres personnes à des rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences
de 0 Hz à 1,71015 Hz, en plus des valeurs maximales admissibles de rayonnements non ionisants et des valeurs de référence, il faut aussi prendre
en compte en particulier
a) les effets biophysiques directs
b) lintensité du rayonnement, le spectre de fréquence, la durée et le type dexposition,
c) lexposition aux champs et aux rayonnements avec des fréquences différentes et de multiples sources dexposition aux rayonnements non
ionisants,
d) les informations fournies par le fabricant de lappareil produisant un rayonnement non ionisant, y compris linclusion des lasers dans les
classes,
e) les effets biophysiques indirects tels que
1. linterférence des instruments et appareils, y compris les stimulateurs cardiaques et les autres dispositifs médicaux électroniques,
2. les risques associés à des objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques avec une densité de flux magnétique
supérieure à 3 mT,
3. le danger dallumage des détonateurs à commande électrique,
4. les incendies et explosions résultant de linflammation de matériaux inflammables, le rayonnement optique, les étincelles causées par
des courants de contact ou des décharges détincelles,
5. les risques associés à linteraction entre le rayonnement optique et les produits chimiques avec un effet photosensibilisant ou
6. les risques liés aux rayonnements optiques éblouissement temporaire.
(2) Lors de lévaluation de lexposition aux rayonnements non ionisants des travailleurs, il faut également prendre en compte
a) tous les effets sur la santé des travailleurs spécifiquement exposés, en particulier les travailleurs ayant des dispositifs médicaux électroniques
implantés et les femmes enceintes,
b) les informations obtenues par le biais de services médicaux réguliers en matière de surveillance du site axé sur lidentification et lévaluation
des facteurs de risque.
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Article 5
Gamme minimale de mesures pour protéger la santé des travailleurs contre les rayonnements non ionisants
(1) Si les évaluations de lexposition indiquent que le travailleur est ou peut être exposé à des rayonnements non ionisants au-dessus des
valeurs limites dexposition, des mesures doivent être prises pour protéger la santé telles que:
a) établir des flux de travail permettant de réduire le risque dexposition aux champs électromagnétiques,
b) assurer la coordination du lieu de travail, afin de limiter lexposition des travailleurs aux champs électromagnétiques,
(2) Les lasers de la classe 3B et 4 doivent être munis dun indicateur de fonctionnement, lumineux ou acoustique. La signalisation lumineuse
est réglée de manière à fonctionner lors du raccordement du câblage dalimentation. La couleur des feux de signalisation doit être choisie de telle
sorte que la lumière soit visible à travers les lunettes de protection.
(3) Les lasers de la classe 3B et 4 doivent être protégés contre la mise en service par une personne non autorisée. Les espaces prévus pour
leur fonctionnement sont marqués avec des étiquettes de sécurité pour le rayonnement laser et linterdiction dentrée des personnes non
autorisées. En tenant compte du mode dutilisation du laser et, si cela est possible, il faut retirer tous les objets qui pourraient conduire à des
réflexions incontrôlées du rayon de la trajectoire du faisceau, et ce dernier doit achever sa course sur une cible mate avec un faible indice de
réflexion. Sil nest pas possible dassurer le fonctionnement du faisceau de manière à éviter quil ne frappe le verre des fenêtres, les fenêtres sont
recouvertes de matériaux imperméables aux longueurs donde du rayonnement utilisé. Pour les lasers pulsés, il faut sassurer quen cas de
coupure de courant, lénergie stockée se décharge dans la charge.
Article 6
Portée minimale des informations fournies aux travailleurs concernant la santé au travail
Avant de commencer les travaux associés à lexposition aux rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences de 0 Hz do 1,71015 Hz,
lemployeur fournit aux travailleurs les informations sur
a) les niveaux maximaux admissibles de rayonnement non ionisant, la méthode de détection et les risques potentiels découlant de leur
dépassement,
b) les effets directs et indirects sur la santé,
c) la manière de détecter les effets nocifs sur la santé et comment les déclarer,
d) les pratiques de travail admissibles,
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Tableau nº 12 -. Valeur maximale admissible lors de l`exposition

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