1. ------IND- 2014 0644 CZ- FR- ------ 20150114 --- --- PROJET Projet REGLEMENT DU GOUVERNEMENT du ...... 2014 sur la protection de la santé contre les rayonnements ionisants Conformément à l’article 108, paragraphe 3 de la loi nº 258/2000 du JO concernant la protection de la santé publique et modifiant certaines lois relatives à la mise en œuvre de l’article 35, paragraphe 2 et de l’article 36 de la présente loi, conformément à l’article 21, point a) de la loi nº 309/2006 du JO intégrant de nouvelles exigences en matière de sécurité et santé au travail dans les relations de travail et assurant la sécurité et la protection de la santé lors d’activités ou de services fournis en dehors des relations de travail (loi sur d’autres exigences de sécurité et de protection de la santé au travail) mettant en œuvre l’article 6, paragraphe 2 et l’article 7 de la loi, tel que modifiée, et mettant en œuvre la loi nº 262/2006 du JO, Code du travail, tel que modifié, le gouvernement décrète OBJET DE LA MODIFICATION Article premier Ce règlement intègre les règlements pertinents de l’Union européenne1 et modifie a) Les teneurs maximales de rayonnements non ionisants (ci-après dénommés «les valeurs maximales») dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,7.1015 Hz pour les travailleurs et pour les personnes physiques dans un environnement communautaire (ci-après dénommée «l’autre personne»), la manière de les déterminer, l’évaluation de l’exposition, la portée minimale des informations sur la santé et la portée minimale de mesures visant à protéger la santé des travailleurs, b) Les conditions de la documentation technique sur les lasers, la sécurité et la gestion des opérations, 1) La directive du Parlement européen et du Conseil 2006/25/CE du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). La directive du Parlement européen et du Conseil 2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE. -2- c) L’affichage d’avertissements aux endroits ou il est impossible d’exclure l’exposition des travailleurs ou d’autres personnes à des valeurs dépassant les limites admissibles dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,7.1015 Hz. Article 1 (1) Le présent règlement du gouvernement ne s’applique pas aux patients bénéficiaires de services de santé au cours desquels ils sont exposés à des rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,7 1015 Hz. (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux consommateurs qui sont consciemment et volontairement exposés à des rayonnements non ionisants au-dessus des valeurs limites d’exposition dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,7 1015 Hz lors de l’utilisation de dispositifs spéciaux pour les soins du corps. (3) Le présent règlement ne s’applique pas au risque associé au stress thermique à long terme sur l’organisme associé à l’exposition au rayonnement infrarouge incohérente dans la gamme de fréquences de 3.1011 Hz à 1014 Hz et au risque associé à des conducteurs sous tension, dépassant la tension de contact en toute sécurité. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) rayonnements non ionisants: champs électriques et magnétiques statiques et variables dans le temps, champs magnétiques et électromagnétiques et rayonnements provenant de sources artificielles avec des fréquences de 0 Hz à 1,7 10 15 Hz, b) rayonnement optique: rayonnements provenant de sources artificielles dans la gamme de fréquences de 3 .1011 Hz à 1,7.1015 correspondant à des longueurs d’onde allant de 180 nm à 1 mm, c) rayonnement cohérent: rayonnement optique généré par l’émission stimulée, définie de façon unique par sa fréquence et sa phase; le rayonnement émis par le rayonnement laser est cohérent; rayonnement incohérent: rayonnement optique généré par une émission spontanée de rayonnement, d) laser: tout dispositif susceptible de produire ou d’amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d’onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l’émission stimulée contrôlée, e) valeurs limites d’exposition: les limites d’exposition aux rayonnements non ionisants qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs ou une autre personne exposés à des sources de rayonnement non ionisant sont protégés de tout effet biophysique direct et indirect issu du champ électromagnétique, -3- f) valeurs de référence: paramètres directement mesurables des rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences de 0 Hz do 3.1011 Hz, qui sont la force du champ électrique, la densité de flux magnétique, la densité de puissance et le courant de contact, utilisé pour prouver simplement les valeurs limites à ne pas dépasser. Article 3 Méthode de détermination de l’exposition des travailleurs et d’autres personnes aux rayonnements non ionisants (1) L’évaluation de l’exposition aux rayonnements non ionisants est effectuée par calcul ou mesure de l’intensité modifiée du champ électrique induit dans le corps des personnes exposées, de la puissance spécifique absorbée dans le corps des personnes exposées, des densités et de la radiance spectrale du champ électrique, de l’induction magnétique, des densités de puissance ou du courant de contact. (2) Ne pas dépasser les valeurs de référence garantit de ne pas dépasser les valeurs maximales admissibles de rayonnement non ionisant. Si la comparaison des valeurs calculées et mesurées des variables pertinentes indique que les valeurs de référence sont dépassées, il doit être prouvé par calcul ou mesure que les valeurs maximales admissibles ne sont pas dépassées. (3) Lorsque l’on compare l’exposition des travailleurs ou d’autres personnes avec les valeurs limites admissibles ou valeurs de référence, l’incertitude causée par l’imprécision de calcul, l’approximation d’un modèle théorique ou l’inexactitude des conditions de mesure et des instruments de mesure utilisés est calculée de sorte que a) lorsque l’erreur relative moyenne de calcul ou de mesure des variables correspondantes est inférieure à 1 dB ou 12,5 % pour les intensités de champ et 25 % pour les quantités d’énergie correspondantes, on considère que la valeur maximale ou la valeur de référence est dépassée, lorsque la quantité calculée ou la valeur mesurée est égale à la valeur admissible la plus élevée ou à la valeur de référence ou, si elle est inférieure, b) lorsque l’erreur relative moyenne des valeurs obtenues est supérieure à 1 dB, on considère que la valeur maximale admissible ou la valeur de référence n’est pas dépassée lorsque la valeur calculée ou mesurée de la variable correspondante est inférieure à sa valeur maximale admissible ou la valeur de référence mesurée réduite par autant de décibels, que le nombre de décibels dépassant l’erreur relative moyenne de 1 dB. (4) Les valeurs limites d’exposition et les valeurs de référence sont fixées dans les annexes nº 1, 2 et 3 du présent règlement. -4- Article 4 Évaluation de l’exposition des travailleurs et d’autres personnes aux rayonnements non ionisants (1) Lors de l’évaluation de l’exposition des travailleurs et d’autres personnes à des rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 1,71015 Hz, en plus des valeurs maximales admissibles de rayonnements non ionisants et des valeurs de référence, il faut aussi prendre en compte en particulier a) les effets biophysiques directs b) l’intensité du rayonnement, le spectre de fréquence, la durée et le type d’exposition, c) l’exposition aux champs et aux rayonnements avec des fréquences différentes et de multiples sources d’exposition aux rayonnements non ionisants, d) les informations fournies par le fabricant de l’appareil produisant un rayonnement non ionisant, y compris l’inclusion des lasers dans les classes, e) les effets biophysiques indirects tels que 1. l’interférence des instruments et appareils, y compris les stimulateurs cardiaques et les autres dispositifs médicaux électroniques, 2. les risques associés à des objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques avec une densité de flux magnétique supérieure à 3 mT, 3. le danger d’allumage des détonateurs à commande électrique, 4. les incendies et explosions résultant de l’inflammation de matériaux inflammables, le rayonnement optique, les étincelles causées par des courants de contact ou des décharges d’étincelles, 5. les risques associés à l’interaction entre le rayonnement optique et les produits chimiques avec un effet photosensibilisant ou 6. les risques liés aux rayonnements optiques éblouissement temporaire. (2) Lors de l’évaluation de l’exposition aux rayonnements non ionisants des travailleurs, il faut également prendre en compte a) tous les effets sur la santé des travailleurs spécifiquement exposés, en particulier les travailleurs ayant des dispositifs médicaux électroniques implantés et les femmes enceintes, b) les informations obtenues par le biais de services médicaux réguliers en matière de surveillance du site axé sur l’identification et l’évaluation des facteurs de risque. -5- Article 5 Gamme minimale de mesures pour protéger la santé des travailleurs contre les rayonnements non ionisants (1) Si les évaluations de l’exposition indiquent que le travailleur est ou peut être exposé à des rayonnements non ionisants au-dessus des valeurs limites d’exposition, des mesures doivent être prises pour protéger la santé telles que: a) établir des flux de travail permettant de réduire le risque d’exposition aux champs électromagnétiques, b) assurer la coordination du lieu de travail, afin de limiter l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques, (2) Les lasers de la classe 3B et 4 doivent être munis d’un indicateur de fonctionnement, lumineux ou acoustique. La signalisation lumineuse est réglée de manière à fonctionner lors du raccordement du câblage d’alimentation. La couleur des feux de signalisation doit être choisie de telle sorte que la lumière soit visible à travers les lunettes de protection. (3) Les lasers de la classe 3B et 4 doivent être protégés contre la mise en service par une personne non autorisée. Les espaces prévus pour leur fonctionnement sont marqués avec des étiquettes de sécurité pour le rayonnement laser et l’interdiction d’entrée des personnes non autorisées. En tenant compte du mode d’utilisation du laser et, si cela est possible, il faut retirer tous les objets qui pourraient conduire à des réflexions incontrôlées du rayon de la trajectoire du faisceau, et ce dernier doit achever sa course sur une cible mate avec un faible indice de réflexion. S’il n’est pas possible d’assurer le fonctionnement du faisceau de manière à éviter qu’il ne frappe le verre des fenêtres, les fenêtres sont recouvertes de matériaux imperméables aux longueurs d’onde du rayonnement utilisé. Pour les lasers pulsés, il faut s’assurer qu’en cas de coupure de courant, l’énergie stockée se décharge dans la charge. Article 6 Portée minimale des informations fournies aux travailleurs concernant la santé au travail Avant de commencer les travaux associés à l’exposition aux rayonnements non ionisants dans la gamme de fréquences de 0 Hz do 1,71015 Hz, l’employeur fournit aux travailleurs les informations sur a) les niveaux maximaux admissibles de rayonnement non ionisant, la méthode de détection et les risques potentiels découlant de leur dépassement, b) les effets directs et indirects sur la santé, c) la manière de détecter les effets nocifs sur la santé et comment les déclarer, d) les pratiques de travail admissibles, -6- e) les mesures prises pour protéger la santé, et f) sur la bonne utilisation des équipements de protection individuelle. Article 7 Contenu de la documentation technique sur les données nécessaires pour la protection de la santé lors de l’utilisation de lasers Chaque laser doit être accompagné d’un dossier technique contenant les informations suivantes: a) la longueur d’onde du rayonnement du laser et le type de milieu actif du laser; dans le cas d’un rayonnement laser d’un plus grand nombre de longueurs d’onde, en indiquant toute la longueur d’onde émise b) le mode de génération du rayonnement laser; indiquant s’il s’agit d’un processus continu, d’impulsions ou d’impulsions avec un taux de répétition élevé, c) le diamètre du faisceau du rayonnement en sortie du laser et de sa divergence; pour les faisceaux convergents, également son plus petit diamètre d) pour les lasers générant un rayonnement 1. en mode plus grand flux de rayonnement continu, 2. en mode d’impulsion, l’énergie rayonnante dans une seule impulsion, la durée la plus longue et la plus courte d’une seule impulsion, le taux maximal et minimal de la fréquence de répétition de l’impulsion, 3. en mode d’impulsions avec un taux de répétition élevé comme indiqué au point 2 et suivant, le plus grand flux énergétique moyen du rayonnement sortant, e) y compris la classe laser selon les normes tchèques régissant la sécurité des rayonnements laser2, f) le mode d’emploi, les instructions de maintenance, et, si nécessaire, les informations importantes, telles que l’interdiction d’enlever le couvercle des lasers qui en sont munis ou les risques découlant de l’observation du faisceau avec des instruments optiques, g) le numéro de série et année de fabrication du laser, son nom commercial, ou le nom et l’adresse du fabricant, dans le cas d’une personne morale, ou le nom ou les noms ou la raison sociale et l’adresse professionnelle du fabricant, dans le cas d’une personne physique, h) les données sur les facteurs autres que le rayonnement généré pendant le fonctionnement du laser, qui pourraient nuire aux conditions de travail ou à la santé, et i) pour les lasers de classe 4, les instructions de montage et d’installation, y compris les exigences en matière de construction et d’espace. 2) Article 4a de la loi n° 22/1997 du JO sur les exigences techniques applicables aux produits et sur les amendements à certaines lois, telle que modifiée. ČSN EN 608251:2007. -7- Article 8 Signes de sécurité (1) Les lasers de la classe 2 et au-dessus doivent une étiquette et un texte d’avertissement correspondant à la classe appropriée du laser2. (2) Les endroits où peuvent être dépassées les valeurs maximales admissibles dans la gamme de fréquences de 0 Hz do 1,71015, doivent être signalés par des étiquettes indiquant le danger en vertu d’autres lois3 et par une interdiction d’entrée des personnes non autorisées. (3) Les endroits où les valeurs de référence de rayonnement non ionisant sont dépassées dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 Hz doivent être signalés par une étiquette avertissant les personnes portant un stimulateur cardiaque d’un risque potentiel. Article 10 Dispositions d’abrogation Sont abrogés: 1. le règlement du gouvernement nº 1/2008 du JO concernant la protection de la santé contre les rayonnements non ionisants 2. le règlement du gouvernement nº 106/2010 du JO modifiant le règlement du gouvernement nº 1/2008 du JO concernant la protection de la santé contre les rayonnements non ionisants. Article 11 Entrée en vigueur Le présent règlement du gouvernement entre en vigueur le [...] 3 ) Règlement du gouvernement n° 11/2002 du JO établissant l’aspect et l’emplacement des panneaux de sécurité et la mise en place des signaux, tel que modifié par le règlement du gouvernement n° 405/2004 du JO.» -8- Annexe nº 1 du règlement gouvernemental nº… Valeurs limites d’exposition et valeurs de référence dans la plage de fréquence de 0 Hz à 300 GHz 1. La valeur maximale admissible pour les effets causés par la stimulation électrique de tissus par un champ dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 10 MHz est donnée par l’intensité modifiée du champ électrique Emod (t) induit dans le tissu, qui est le champ électrique induit dans le tissu modifié par un filtre linéaire avec une réponse en fréquence G (f). Pour ne pas dépasser les valeurs maximales admissibles, il ne faut à aucun moment que la taille de l’intensité du champ électrique Emod (t) modifiée ne dépasse la valeur 1 Vm -1 pour les travailleurs et 0,2 Vm -1 pour les autres personnes. Lors du calcul de l’intensité du champ électrique induit dans le tissu, on effectue la moyenne spatiale sur un volume cubique de 2 x 2 x 2 mm3 Le filtre déterminant l’intensité de champ électrique Emod modifiée est défini comme suit: (a) pour l’exposition du corps entier à l’exception de la tête, la caractéristique de la fréquence du filtre a une forme 1 1 G f 2 0,8 1 j f f0 f0 3000 Hz où f est la fréquence en Hertz, et j 1 est l’unité imaginaire. La caractéristique de fréquence du filtre est définie sur la base du seuil de la stimulation du système nerveux périphérique. (b) pour l’exposition de la tête, la caractéristique de la fréquence du filtre a une forme f 1 j f1 1 G f 2 0, 05 f f 1 j 1 j f0 f2 f0 25 Hz ; f1 400 Hz ; f 2 3000 Hz -9où f est la fréquence en Hertz, et j 1 est l’unité imaginaire. La caractéristique de fréquence du filtre est définie sur la base d’un seuil de stimulation du système nerveux central dans la tête (phosphènes) et dans le système vestibulaire (étourdissements). 2. La valeur maximale admissible pour les effets causés par des champs électriques et magnétiques avec des fréquences inférieures à 1 Hz est définie comme suit: (a) La valeur maximale admissible pour l’exposition à un champ électrique est déterminée par la valeur de crête de l’intensité du champ électrique 2 ×20000 Vm -1 pour les travailleurs et 2 ×5000 Vm -1 pour les autres personnes. Cette valeur maximale admissible fournit aux autres personnes une protection contre les risques de décharges électriques, mais cela ne fournit généralement pas de protection aux travailleurs. Pour les travailleurs, le risque causé par les rejets d’allumage devrait être minimisé par des mesures techniques ou de formation. (b) La valeur maximale admissible pour l’exposition de la tête ou de la poitrine au champ magnétique est donnée par la valeur de crête de l’induction magnétique 2 T pour les travailleurs et 0,4 T pour les autres personnes. Cette valeur maximale admissible fournit une protection contre les risques liés à la circulation dans un champ magnétique statique. Dans le cas de travailleurs formés pour lesquels il est possible de contrôler la vitesse et le modèle de mouvement, il est possible d’admettre une exposition aux champs magnétiques avec une valeur de crête de l’induction magnétique de 8 T. (c) La valeur maximale admissible pour une exposition des membres à un champ magnétique est donnée par la valeur de crête de l’induction magnétique de 8 T pour les travailleurs. Le point (c) ne s’applique pas aux autres personnes. Dans les cas (a) à (c), le champ signifie toujours le champ sans la présence de personnes exposées. 3. La valeur maximale admissible pour les effets causés par l’augmentation de la température du tissu dans la gamme de fréquences de 100 kHz à 6 GHz est définie comme suit: (a) La valeur maximale admissible pour la durée d’exposition du corps entier est donnée en mesurant la valeur moyenne de la puissance absorbée (SAR) de 0,4 Wkg -1 pour les travailleurs et de 0,08 Wkg -1 pour les autres personnes. (b) La valeur maximale admissible pour la durée d’exposition locale est donnée en mesurant la valeur moyenne de la puissance absorbée de 10 Wkg -1 pour les travailleurs et de 2 Wkg -1 pour les autres personnes. - 10 - (c) La valeur maximale admissible pour la durée d’exposition locale des membres est donnée en mesurant la valeur moyenne de la puissance absorbée de 20 Wkg -1 pour les travailleurs et de 4 Wkg -1 pour les autres personnes. (d) La valeur maximale admissible pour l’exposition de la tête au champ électromagnétique d’impulsion dans la gamme de fréquences de 0,3 GHz à 6 GHz avec des impulsions de moins de 30 s, est donnée par l’absorption spécifique de l’énergie de 0,01 Jkg -1 pour les travailleurs et 0,002 Jkg -1 pour les autres personnes. La valeur maximale admissible permet d’éviter les effets auditifs provoqués par la dilatation thermique du tissu. Dans les paragraphes ci-dessus (a) à (d), les valeurs moyennes de temps sont déterminées comme des moyennes sur chaque intervalle de six minutes. Lors du calcul de l’exposition locale, la moyenne sur un volume cubique est effectuée avec des propriétés électriques quasi homogènes pesant 10 g. 4. La valeur de temps maximale admissible pour les effets causés par l’augmentation de la température du tissu dans la gamme de fréquences de 6 GHz à 300 GHz est définie temporellement par la valeur moyenne de la densité du rayonnement de 50 Wm -2 pour les travailleurs et 10 Wm -2 pour les autres personnes. Lors de l’évaluation de l’exposition, une moyenne de surface est effectuée tous les 20 cm2 de parties exposées du corps, tandis que les densités de puissance maximale moyenne tous les 1 cm2 de chaque surface exposée ne doit pas dépasser 1 000 Wm -2 pour les travailleurs et 200 Wm -2 pour les autres personnes. La moyenne temporelle est effectuée pour chaque intervalle de six minutes d’exposition pour les fréquences de 6 GHz à 10 GHz et pour chaque intervalle de durée d’exposition où T = 1,921011/f1,05 où T est exprimé en minutes et f en hertz, pour des fréquences de 10 GHz à 300 GHz. 5. Les valeurs de référence sont établies pour l’intensité du champ électrique E, l’induction magnétique B, la densité de puissance S et le courant Ic, en vue de simplifier l’évaluation de la situation d’exposition. Les valeurs de référence sont définies en utilisant les variables , présentées dans les tableaux 1,2,3,4 de la présente annexe. Pour ne pas dépasser les valeurs de référence, il est EnLimit , BnLimit , SnLimit , I c,Limit n nécessaire de répondre aux critères suivants: (A) Critère pour la stimulation électrique du tissu 3 kHz 10 MHz 10 MHz 1 pro zaměstnance En En 3 kHz Bn Bn limit limit 0, 2 pro ostatní osoby f 0 Hz En f 3 kHz a f 0 Hz Bn f 3 kHz b limit limite - 11 1 pro zaměstnance 0,2 pro ostatní osoby 10 MHz f 0 Hz I c,n I c,limit n 1 pour l’employé 0,2 pour les autres personnes 1 pro zaměstnance 0, 2 pro ostatní osoby a 170 V m 1 ; b 10-4 T (b) Critère pour élever la température du tissu 2 En f 100 kHz c 10 MHz 2 En limit f 10 MHz En 300 GHz 2 Bn f 100 kHz d 10 MHz 2 1 pro zaměstnance Bn limit 0, 2 pro ostatní osoby f 10 MHz Bn 300 GHz 300 GHz 1 pro zaměstnance Sn limit 0, 2 pro ostatní osoby f 10 MHz S n I c,n limit f 100 kHz I c, n 100 MHz 2 1 pro zaměstnance 0, 2 pro ostatní osoby c 61107 / f V m 1 ; d 2 / f T Pour limiter les effets auditifs provoqués par l’expansion thermique du tissu, la valeur de crête de la densité de puissance de rayonnement frappant la tête de la personne exposée ne peut dépasser Slimit pour la gamme de fréquence de 0,3 GHz à 6 GHz. Chaque fois que les critères (a), (b) parlent de l’ensemble des variables de champ ( En , Bn , Sn ), il est toujours question des maxima spatiaux de la valeur efficace des composants de fréquence individuels du champ dans le volume défini par la personne exposée, mais sans sa présence. Pour le critère (b), s’applique en outre la valeur efficace des composantes de fréquence du champ à travers les points médians de chaque intervalle de six minutes pour des fréquences de 100 kHz à 10 GHz et au-dessus de chaque intervalle d’une longueur T = 1,921011/f1,05 où T est exprimé en minutes et f en hertz pour la gamme de fréquences de 10 GHz à 300 GHz. - 12 - Tableau 1 Évolution de la fréquence de la variable Elimit (valeur efficace) f [Hz] 0 – 25 25 – 3 000 3 000 – 3.6106 3,6106 – 107 107 – 4108 4108 – 2109 2109 – 31011 Elimit [Vm-1] 20 000 5105 / f 170 6,1108 / f 61 0,003f 0.5 137 Tableau 2 Évolution de la fréquence de la variable Blimit (valeur efficace) f [Hz] Blimit [T] 0–1 0,025 1 – 25 0,025 / f 25 – 300 10-3 300 – 3000 0,3 / f 4 10-4 3000 – 210 2/f 2104 – 107 7 8 10 – 410 210-7 10-11 f 0.5 4108 – 2109 2109 – 31011 4,510-7 Tableau 3 Évolution de la fréquence de la variable Slimit f [Hz] Slimit [Wm-2] 7 8 10 10 – 410 8 9 410 – 210 f / 4107 50 2109 – 31011 - 13 Tableau 4 Évolution de la fréquence de la variable Iclimit (valeur efficace) f [Hz] Iclimit [A] 10-3 0 – 2.5103 4 10-7f 2.5103 – 105 105 – 108 0,04 - 14 - Annexe nº 2 du règlement gouvernemental nº… Valeurs maximales admissibles de rayonnement ultraviolet, de rayonnement visible et infrarouge incohérent (non-laser) des ressources technologiques 1. Gamme de longueurs d’onde et la définition des types de rayonnement optique Le rayonnement ultraviolet (UV) est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 180 nm à 400 nm - Le rayonnement UVC est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 180 nm à 280 nm. Le rayonnement UVB est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 280 nm à 315 nm. Le rayonnement UVA est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 315 nm à 400 nm. Le rayonnement visible est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 400 nm à 780 nm. Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 780 nm à 1 mm. - Le rayonnement IRA est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 780 nm à 1400 nm. Le rayonnement IRB est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 1400 nm à 3000 nm. Le rayonnement IRC est un rayonnement optique dans la plage de longueurs d’onde de 3000 nm à 1 mm. 2. Définitions des variables utilisées Les quantités radiométriques de base, au moyen desquelles sont déterminées les valeurs maximales admissibles sont: - E , t - densité spectrale du rayonnement- le flux de rayonnement par unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation et sur une longueur d’onde de un nanomètre (W m-2 nm-1) L , t - radiance spectrale - la puissance de rayonnement par unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation, par unité d’angle solide dans la direction de propagation et sur une longueur d’onde de un nanomètre (W m-2 sr-1 nm-1). - 15 - Les effets biophysiques du rayonnement optique incohérent dépendent fortement de la longueur d’onde du rayonnement optique. La dépendance se traduit par des facteurs de pondération spectrale: - S - pondération spectrale - coefficient tenant compte de la dépendance à l’égard des effets du rayonnement ultraviolet sur les yeux et la peau sur la longueur d’onde (sans dimension) R -pondération spectrale - coefficient tenant compte de la dépendance thermique de la blessure à l’œil provoquée par la lumière visible ou infrarouge sur la longueur d’onde (sans dimension) B -pondération spectrale - coefficient tenant compte de la dépendance de la lésion photochimique de l’œil provoquée par une lumière bleue sur la longueur d’onde (sans dimension) Les valeurs maximales admissibles sont spécifiées dans le tableau nº 1 et les intégrales des valeurs spectrales sont déterminées dans la gamme de longueurs d’onde appropriée pondérées par les coefficients de pondération spectrale: H eff 400 nm E , t S d dt t 180 nm LB t L , t B d 300 nm E , t d dt LR t L , t R d 1 3000 nm t 380 nm EB t 700 nm E , t B d 300 nm 2 H kůže t 315 nm 700 nm H UVA 400 nm E , t d dt EIR t 3000 nm 780 nm E , t d - 16 - Tableau. 1 Valeurs maximales admissibles du rayonnement optique incohérent Indic Longueur Valeur maximale Partie Unités Note e d’onde [nm] admissible corps Heff = 30 180-400 valeur (UVA, UVB quotidienne: 8 et UVC) heures 315 – 400 (UVA) 300 – 700 (Lumière bleue) voir note 1 300 - 700 (Lumière bleue) voir note 1 300 - 700 (Lumière bleue) voir note 1 300 - 700 (Lumière bleue) voir note 1 HUVA = 104 valeur quotidienne: heures 8 œil - lentille formation de la cataracte œil - rétine Photoretinitis, rétinite due à une lumière intense Pour α ≥ 11 mrad LB est la valeur temporelle LB = 100 [Wm-2sr- moyenne de LB (t) pour t > 10 000 s 1] EB [Wm1 EB = 100 t 2] pour t > 10 000 s t [s] EB = 0,01 t >10 000 s [Wm-2] Risque photokératite conjonctivite œil - cornée cataractogéconjonctive, nèse cancer cristallin, de la peau peau érythème elastose [Jm-2] LB [Wm6 1 LB = 10 t 2sr-1] pour t > 10 000 s t [s] du pour α <11 mrad voir la note 2 EB est la valeur temporelle moyenne d’EB (t) - 17 - Indic Longueur e d’onde [nm] 380 à 1400 (Visible et IRA) voir note 3.5 380 à 1400 (Visible et IRA) voir note 3.5 380 à 1400 (Visible et IRA) voir note 3.5 780-1 400 (IRA) voir note 3.5 780-1 400 (IRA) voir note 3.5 Valeur maximale Unités admissible Note Partie corps du Risque Cα = 1,7 pour α ≤ 1,7 mrad [Wm-2srLR = Cα = α pour 1] Pour t > 10 s 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad LR = LR [Wm- Cα = 100 pour 5 107 C1 t 0,25 2sr-1] α ≤ 100 mrad Pour 10 µs ≤ t ≤ t [s] 10 s λ1= 380 nm λ2= 1400 nm 2,8 107 C1 1 LR = 8,89 10 C Pour t < 10 µs 8 [Wm-2sr- LR est la valeur 1] temporelle moyenne de LR (t) 6 1 Cα = 11 pour [Wm-2srLR = 6 10 C α ≤ 11 mrad 1] pour t > 10 s Cα = α pour LR = 11 ≤ α ≤ LR [Wm7 1 0,25 5 10 C t 100 mrad 2sr-1] Cα = 100 pour pour 10 µs ≤ t ≤ t [s] α ≤ 100 mrad 10 s brûlures la rétine de - 18 - Indic Longueur e d’onde [nm] Valeur maximale Unités admissible Note Partie corps du Risque (Champ de mesure: 11 mrad) 780-1 400 (IRA) voir note 3.5 1 LR = 8,89 10 C pour t < 10 µs 8 λ1= 780 nm [Wm-2srλ2= 1400 nm 1] LR est la valeur temporelle moyenne de LR (t) 780 - 3 000 (IRA et IRB) voir note 3 780 - 3 000 (IRA et IRB) voir note 3 380 - 3 000 (visibles, IRA et IRB) voir notes 3, 4 0,75 EIR = 18000 t pour t > 1 000 s EIR = 100 pour t > 1 000 s Hpeau 20000 t 0,25 pour t < 10 s EIR [WmEIR est la valeur 2] œil - la temporelle t [s] cornée, la moyenne de lentille EIR [Wm- l’EIR (t) 2] = Hpeau [Jm-2] t [s] peau brûlure de la cornée, formation de cataracte brûlures Note 1: La gamme de longueurs d’onde de 300 nm à 700 nm couvre une partie des UVB, tous les UVA et la plupart des rayonnements visibles. Les risques liés, cependant, sont communément appelés le risque de «lumière bleue». Plus exactement, la lumière bleue ne couvre que la gamme de longueurs d’onde d’environ 400 nm à 490 nm. Note 2: Pour la fixation de très petites sources d’une amplitude <11 mrad, LB peut être (t) converti en EB (t). Cela ne s’applique normalement qu’aux instruments ophtalmologiques ou à un œil stabilisé lors d’une anesthésie. La durée maximale de «regard fixe» à la source est calculée selon la formule: Tmax = 100/EB, EB exprimée en Wm-secondes Du fait du mouvement des yeux lors de tâches visuelles normales, cette valeur n’excède pas 100 s. - 19 - Note 3: Même si elle a une composante de rayonnement dans l’IRC, il suffit d’évaluer les valeurs limites d’exposition pour les zones IRA et IRB. Note 4: Pour plus de temps d’exposition, il est supposé que la personne exposée est protégée par une aversion naturelle pour les températures élevées. Cela évite une exposition excessive avant de causer des brûlures de la peau. Note 5: La quantité α est l’angle de vue sous lequel l’œil voit une source de rayonnement optique, exprimée en radians (rad). Tableau nº 2 Coefficient de pondération spectrale nm nm nm S S S 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 0,0120 0,0126 0,0132 0,0138 0,0144 0,0151 0,0158 0,0166 0,0173 0,0181 0,0190 0,0199 0,0208 0,0218 0,0228 0,0239 0,0250 0,0262 0,0274 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 0,1737 0,1819 0,1900 0,1995 0,2089 0,2188 0,2292 0,2400 0,2510 0,2624 0,2744 0,2869 0,3000 0,3111 0,3227 0,3347 0,3471 0,3600 0,3730 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 0,9434 0,9272 0,9112 0,8954 0,8800 0,8568 0,8342 0,8122 0,7908 0,7700 0,7420 0,7151 0,6891 0,6641 0,6400 0,6186 0,5980 0,5780 0,5587 S nm 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 S nm S 0,000520 0,000500 0,000479 0,000459 0,000440 0,000425 0,000410 0,000396 0,000383 0,000370 0,000355 0,000340 0,000327 0,000315 0,000303 0,000291 0,000280 0,000271 0,000263 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 0,000086 0,000083 0,000080 0,000077 0,000074 0,000072 0,000069 0,000066 0,000064 0,000062 0,000059 0,000057 0,000055 0,000053 0,000051 0,000049 0,000047 0,000046 0,000044 - 20 - 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 0,0287 0,0300 0,0334 0,0371 0,0412 0,0459 0,0510 0,0551 0,0595 0,0643 0,0694 0,0750 0,0786 0,0824 0,0864 0,0906 0,0950 0,0995 0,1043 0,1093 0,1145 0,1200 0,1257 0,1316 0,1378 0,1444 0,1500 0,1583 0,1658 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 0,3865 0,4005 0,4150 0,4300 0,4465 0,4637 0,4815 0,5000 0,5200 0,5437 0,5685 0,5945 0,6216 0,6500 0,6792 0,7098 0,7417 0,7751 0,8100 0,8449 0,8812 0,9192 0,9587 1,0000 0,9919 0,9838 0,9758 0,9679 0,9600 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 0,5400 0,4984 0,4600 0,3989 0,3459 0,3000 0,2210 0,1629 0,1200 0,0849 0,0600 0,0454 0,0344 0,0260 0,0197 0,0150 0,0111 0,0081 0,0060 0,0042 0,0030 0,0024 0,0020 0,0016 0,0012 0,0010 0,000819 0,000670 0,000540 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 0,000255 0,000248 0,000240 0,000231 0,000223 0,000215 0,000207 0,000200 0,000191 0,000183 0,000175 0,000167 0,000160 0,000153 0,000147 0,000141 0,000136 0,000130 0,000126 0,000122 0,000118 0,000114 0,000110 0,000106 0,000103 0,000099 0,000096 0,000093 0,000090 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 0,000042 0,000041 0,000039 0,000037 0,000036 0,000035 0,000033 0,000032 0,000031 0,000030 - 21 - Tableau nº 3 Coefficient spectral de pondération nm 300 ≤ λ < 380 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 B R , B 0,01 0,01 0,013 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 0,95 0,98 1 1 0,97 0,94 0,9 0,8 0,7 0,62 0,55 0,45 0,32 0,22 R — 0,1 0,13 0,25 0,5 1 2 4 8 9 9,5 9,8 10 10 9,7 9,4 9 8 7 6,2 5,5 4,5 3,2 2,2 - 22 - 495 500 500 < λ ≤ 600 0,16 0,1 100,02·(450-λ) 1,6 1 1 600 < λ ≤ 700 0,001 1 700 < λ ≤ 1 050 — 100,002·(700- λ) 1 050 < λ ≤ 1 150 — 0,2 1 150 < λ ≤ 1200 — 0,2·100,02·(1 150- λ) 1200 < λ ≤ 1400 — 0,02 - 23 - Annexe nº 3 du règlement gouvernemental nº… Valeurs maximales admissibles de rayonnement laser 1. Explication des termes et des variables - Mode continu pour générer un rayonnement laser - mode de génération du rayonnement laser, dans lequel le laser émet en continu pendant plus de 0,25 seconde. - Mode d’impulsions pour générer un rayonnement laser- mode de génération du rayonnement laser, dans lequel l’énergie rayonnante émise par le laser sous forme d’impulsions ne dépasse pas 0,25 s avec une fréquence de répétition égale ou inférieure à 1 Hz. Le laser fonctionnant dans ce mode est appelé laser à impulsions. - Diamètre du faisceau du rayonnement laser - la distance entre les points opposés du faisceau dans lequel la densité d’énergie de rayonnement (ou la densité de puissance) est égale à 1/e (e désigne le nombre d’Euler) multipliée par la densité maximale de l’énergie de rayonnement (ou densité) du faisceau laser de sortie. - Divergence du faisceau du rayonnement laser - l’angle entier de divergence du faisceau mesuré entre les droites opposées passant par les points coïncidents du faisceau où la densité de puissance est de 1/e multipliée par la densité de puissance maximale dans une même section. Elle est exprimée en radians. - Longueur de l’impulsion du rayonnement laser - le temps pendant lequel la sortie de rayonnement du faisceau laser est supérieure à la valeur correspondant à 0,5 fois le maximum. - Densité de puissance du rayonnement laser E(t) - puissance du rayonnement laser passant à travers l’ouverture limite divisée par la portée de la surface de l’ouverture limite (W m -2) - Exposition à un rayonnement laser H - intégrale dans le temps de l’éclairement énergétique du rayonnement laser (J m -2) - Fréquence de répétition d’impulsion - le nombre d’impulsions de rayonnement laser par unité de temps. - Réflexion diffuse - modification de la distribution spatiale du faisceau de rayonnement réfléchi dans plusieurs directions sur la surface ou dans l’environnement. - Ouverture limite - section transversale circulaire, qui, aux fins de l’évaluation des risques de rayonnement laser,mesure l’énergie rayonnante pour déterminer la densité de l’énergie irradiante ou la densité du rayonnement. Les diamètres de l’ouverture limite pour l’exposition de l’œil aux différentes longueurs d’onde et le temps d’exposition sont indiqués dans le tableau nº 1 Pour l’exposition de la peau, l’ouverture limite est de 3,5 mm. - 24 - - Plage angulaire de la source α - angle de vision auquel l’œil voit la source de rayonnement optique, exprimé en milliradians (mrad) - Plage angulaire minimale de la source α min = 1,5 mrad; pour les plus grandes valeurs de l’angle de vision, on considère que la source laser est plane; pour les valeurs plus petites, on considère la source laser comme ponctuelle et les valeurs maximales sont indépendantes de sa taille - Plage maximale angulaire de la source α max = 100 mrad; pour les plus grandes valeurs de l’angle de vision, les valeurs maximales admissibles sont indépendantes de la taille de la source laser - L’angle de vision du dispositif de mesure γ selon lequel le rayonnement optique tombe sur le détecteur, exprimé en milliradians (mrad), les valeurs des différents temps d’exposition sont indiquées dans le tableau 2. Si α > γ dans le tableau 7 utilise cette valeur γ pour l’évaluation.. Si α ≤ γ, toute valeur supérieure à α sera utilisée pour l’évaluation. - Facteur de correction CA, sans dimension, les valeurs pour différentes longueurs d’onde sont données dans le tableau 3 - Facteur de correction CB, sans dimension, les valeurs pour différentes longueurs d’onde sont données dans le tableau 4 - Facteur de correction CC, sans dimension, les valeurs pour différentes longueurs d’onde sont données dans le tableau 5 - Facteur de correction CE, sans dimension, les valeurs pour différentes plages angulaires de la source sont données dans le tableau 6 - Le temps critique T1, exprimé en secondes (s), les valeurs pour différentes longueurs d’onde sont mentionnées dans le tableau 7 - Le temps critique T2, exprimé en secondes (s), les valeurs pour différentes plages angulaires de la source sont mentionnées dans le tableau 8 Tableau 1 Diamètre de l’ouverture limite par l’action directe d’un rayonnement laser sur la cornée de l’œil à différentes longueurs d’onde et expositions Longueur d’onde λ Temps d’exposition t [s] [nm] < 0,3 0,3 – 10 >10 180 – 400 1 [mm] 1,5 t0,375 [mm] 3,5 [mm] 400 – 1 400 1 400 - 105 105 - 106 7 [mm] 1 [mm] 1,5 t0,375 [mm] 11 [mm] 3,5 [mm] - 25 - Tableau 2 Angle de vision du dispositif de mesure pour différents temps d’exposition Temps d’exposition t [s] Valeur de l’angle γ [mrad] t ≤ 100 11 100 < t < 104 1,1 t 0, 5 t > 104 110 Tableau 3 Coefficient CA pour différentes longueurs d’onde Longueur d’onde λ [nm] Valeur du coefficient CA [-] 400-700 1,0 700-1 050 10 0,002(λ - 700) 1 050-1 400 5,0 Tableau 4 Coefficient CB pour différentes longueurs d’onde Longueur d’onde λ [nm] Valeur du coefficient CB [-] 400-450 1,0 450-700 CB = 10 0,02(λ - 450) Tableau 5 Coefficient Cc pour différentes longueurs d’onde Longueur d’onde λ [nm] Valeur du coefficient CC [-] 700-1 150 1,0 1 150-1 200 10 0,018(λ - 1150) 1 200-1 400 8,0 - 26 - Tableau 6 Coefficient CE pour différentes sources de plages angulaires Plage angulaire de la source α [mrad] Valeur du coefficient CE [-] α < αmin 1,0 αmin < α < αmax α < αmin α > αmax α2 / (αmin · αmax) Tableau 7 Moment critique T1 pour différentes longueurs d’onde Longueur d’onde λ [nm] Moment critique T1 [s] 400-450 10 450-500 10 · [10 0,02 (λ - 450) ] 500-600 100 Tableau 8 Moment critique T2 pour différentes sources de plages angulaires 2. Plage angulaire de la source α [mrad] Moment critique T2 [s] α < αmin 10 αmin < α < αmax 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5 ] α > αmax 100 Valeurs maximales admissibles de rayonnement laser - 27 - Les valeurs maximales admissibles d’exposition des yeux aux rayonnements laser sont indiquées dans les tableaux nº. 10 et 11. Le tableau nº 12 réglemente les valeurs maximales admissibles pour l’action d’un rayonnement laser sur la peau. L’évaluation doit toujours être une moyenne calculée sur l’ouverture limite. Dans le cas d’un laser envoyant des impulsions à plusieurs reprises, la correction doit être faite conformément au paragraphe 3 3. Correction pour l’exposition répétitive Chacune des trois règles suivantes s’applique à toutes les expositions qui se produisent dans des impulsions à plusieurs reprises ou dans des systèmes de balayage laser. 3.1 L’exposition à toute impulsion individuelle dans un train d’impulsions ne doit pas dépasser la valeur d’exposition maximale admissible pour une impulsion unique d’une durée de ladite impulsion. 3.2 L’exposition à un groupe d’impulsions (ou sous-groupe d’impulsions dans un train) livrées dans le temps t ne doit pas dépasser la valeur maximale pour le temps t 3.3 L’exposition de n’importe quel individu à toute impulsion dans un groupe d’impulsions ne doit pas dépasser la valeur maximale admissible d’exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp =N -0,25, où N est le nombre d’impulsions. Cette règle s’applique seulement aux valeurs limites d’exposition pour la protection contre les lésions thermiques, lorsque toutes les impulsions délivrées en un temps inférieur à Tmin sont considérées comme une impulsion. La valeur de Tmin est définie dans le tableau. 8 Tableau nº 9 Temps Tmin pour différentes longueurs d’onde Tmin [s] Longueur d’onde λ [nm] 315 <λ≤ 400 10 -9 400 <λ≤ 1 050 18·10 -6 1 050 <λ≤ 1 400 50·10 -6 1 400 <λ≤ 1 500 10 -3 1 500 <λ≤ 1 800 10 1 800 <λ≤ 2 600 10 -3 2 600 <λ≤ 10 6 10 -7 - 28 - - 29 Tableau nº 10 -. Valeur maximale admissible lors de l’exposition directe de la cornée de l’œil à un rayonnement laser pour des temps d’exposition de moins de 10 s Longueur d’onde λ [nm] Temps d’exposition t [s] 10-13 - 10-11 10-11 - 10-9 180 – 302,5 302,5 – 315 10-9 - 10-7 10-7 - 1,8 · 10-5 1,8 · 10-5 - 5 · 10-5 5 · 10-5 - 10-3 10-3 – 101 H = 30 [J m-2] E = 3 1010 [W m-2] 315 – 400 400 – 700 H = 1,5 · 10-4 CE [J m-2] H = 2,7 · 104 t 0,75 CE [J m-2] -4 -2 700 - 1 050 H = 1,5 · 10 CA CE [J m ] H=2,7 · 104 t 0,75 CA CE [J m-2] 1 050 - 1 400 H = 1,5 · 10-3 CC CE [J m-2] H =2,7 · 105 t 0,75 CC CE [J m-2] 1 400 - 1 500 E = 1012 [W m-2] 1 500 - 1 800 E = 1013 [W m-2] 1 800 - 2 600 E = 1012 [W m-2] 2 600 - 10 6 E = 1011 [W m-2] pour t < 100,8(λ-314) s: H = 5,6 · 103 t 0,25 [J m-2 ] pour t < 100,8(λ-314) s: H = 100,2(λ-295) [J m-2] H = 5,6 · 103 t 0,25 [J m-2] H = 5 · 10-3 CE [J m-2] H = 18 t 0,75 CE [J m-2] -3 -2 H = 5 · 10 CA CE [J m ] H = 18 ·t 0,75 CA CE [J m-2] H = 5 · 10-2 CC CE [J m-2] H = 90 · t 0,75 CC CE [J m-2] 3 -2 H = 10 [J m ] H=5,6 · 103 · t 0,25 [J m-2] H = 104 [J m-2] 3 -2 H = 10 [J m ] H=5,6 ·103 · t 0,25 [J m-2] H=100 [J m-2] H = 5,6 · 103 · t 0,25 [J m-2] - 30 - Tableau nº 11 -. Valeur maximale admissible lors de l’exposition directe de la cornée de l’œil à un rayonnement laser pour des temps d’exposition de plus de 10 s Longueur d’onde λ [nm] Temps d’exposition t [s] 101 - 102 102 - 104 180 – 302,5 H = 30 [J m-2] 302,5 – 315 H = 100,2(λ-295) [J m-2] H = 104 [J m-2] 315 - 400 400 - 600 600 - 700 700 - 1 400 1 400 - 106 104 - 3 · 104 pour α < αmin a t < T1: E = 10 [W m-2] pour α < αmin a t < T1: E = 10 [W m-2] pour α < αmin a t < T1: E = 10 [W m-2] pour α < αmin a t < T1: H = 100 CB [J m-2] voir note 1 pour α < αmin a t < T1: E = 1 CB [W m-2] voir note 1 pour α < αmin a t < T1: E = 1 CB [W m-2] voir note 1 pour α < αmin a t < T2: H = 100 CB [J m-2] voir note 1 H = 18CE t0,75 [J m-2 ] pour α < αmin a t < T2: E = 1 CB [W m-2] voir note 1 H = 18CE t0,75 [J m-2 ] pour α < αmin a t < T2: E = 1 CB [W m-2] voir note 1 H = 18CE t0,75 [J m-2 ] pour α < αmin a t < T2: H = 100 CB [J m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2] pour α < αmin a t < T2: E = 1 CB [W m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2] pour α < αmin a t < T2: E = 1 CB [W m-2], E = 18CE T2-0,25 [W m-2] pour α < αmin: pour α ≥ αmin a t ≤ T2: pour α ≥ αmin a t > T2: pour α < αmin: pour α ≥ αmin a t ≤ T2: pour α ≥ αmin a t > T2: E = 10 [W m-2] H = 18CE t0,75 [J m-2 ] E = 18CE T2-0,25 [W m-2] E = 10 CA CC [W m-2] H = 18 CA CC t0,75 [J m-2] E = 18 CA T2-0,25 [W m-2] (inférieur ou égal à 1 000 W m-2 ) E = 1 000 [W m-2] Note 1 Dans de tels cas, pour l’évaluation, il faut prendre en compte l’angle de vision. visé au point 19. - 31 - Tableau nº 12 -. Valeur maximale admissible lors de l’exposition directe de la peau au rayonnement laser Longueur d’onde λ [nm] Temps d’exposition t [s] < 10-9 180-400 E = 3 · 1010 [W m-2] 400-700 E = 2 · 1011 [W m-2] 700 -1 400 E = 2 · 1011 CA [W m-2] 1 400-1 500 E = 1012 [W m-2] 1 500-1 800 E = 1013 [W m-2] 1 800-2 600 E = 1012 [W m-2] 2 600-106 E = 1011 [W m-2] 10-9 - 10-7 10-7 - 10-3 10-3 – 101 101 - 103 103 - 3 · 104 Idem que pour l’œil. (Tableau 10 et tableau 11) H=200 CA [ J m-2] H = 1,1 · 104 CA t 0,25 [J m-2] E = 2 · 103 CA [W m-2] Idem que pour l’œil. (tableau 10 et tableau 11)