
- Les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi et les salaires de la main d'œuvre et
particulièrement le Dahir n° 2.72.051 du 15 janvier 1972 portant revalorisation des salaires minimum
interprofessionnels garantis et le décret n° 2.79.216 du 10 Joumada II 1399 (07/05/1979) portant
revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et
l'agriculture.
- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21/04/1967) portant règlement général de la
comptabilité publique, modifié par le Dahir n° 1.77.629 du 25 Chaoual 1397 (09/10/1977) et complété
par le Décret n° 2.79.512 du 26 Joumada II 1400 (12/05/1980).
- Les Dahirs du 25 juin 1927, 15 mars et 21 mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du
travail.
- Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité,
etc.
- Le Dahir n° 1.56.211 du 11.12.56 relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et
adjudicataires de marchés publics.
- Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.
- La circulaire n°6001 bis du 07/08/1968 relative au transport de matériaux et marchandises pour
l’exécution des travaux.
- Le bordereau des salaires minimum, en vigueur à la date de la remise des offres.
- Le dahir n°1/85 347 du 07 Rabia II 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi n°30/85 relative
à la TVA.
- La Circulaire n° 3/4/4126/DNRT du 6/2/89 relative aux usages des Ciments Portland composés.
- La Circulaire Ministériel n° D.A.T/3/716 du 14 Février 1994 se rapportant aux mesures de sécurité
dans les chantiers de bâtiment et des travaux publics.
- Le Dahir n° 89-30 du 21/11/89 relatif à l’extraction du sable et des matériaux de construction.
- Le Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi 1-12-13 relative au
nantissement des marchés publics.
L’entrepreneur devra se procurer les documents énumérés ci-dessus et ne pourra en aucun cas exciper
de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.
ARTICLE 6 : MAITRE D’OUVRAGE
Le Maître d’ouvrage est le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, représenté par le Directeur
Provincial de l’agriculture de Tiznit.
ARTICLE 7 : VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après visa du Trésorier Provincial, son approbation
par l’autorité compétente et sa notification au titulaire du marché.
ARTICLE 8 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
En application de l’article 33 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), la notification
de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de 75 jours à compter de la date fixée pour
l’ouverture des plis.
L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers
jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Toutefois le maître d’ouvrage peut dans un délai de Dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au
paragraphe premier ci-dessus, proposer à l’attributaire par lettre recommandée de maintenir son offre
pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter
de la date de réception de la lettre du maître d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus
de l’attributaire main levée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
ARTICLE 9 : CARACTERE DES PRIX
Les prix du marché sont établis par le titulaire tel que définis à l’article 49 du CCAG-T.
ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
Conformément à l'article 7 du CCAG-T, Le délai global d'exécution des travaux est fixé à Deux (02) mois
à compter du lendemain de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.
Il appartiendra à l'Entrepreneur, dans le cadre de son programme de travaux, de se prémunir à sa
convenance contre des retards éventuels de ses sous-traitants. De convention expresse, il ne pourra arguer
du retard d'un de ceux-ci pour éluder une quelconque de ces obligations.
ARTICLE 11 : PENALITES POUR RETARD
En cas de retard dans l’exécution des fournitures il sera appliqué à l’encontre de l’Entrepreneur une
pénalité journalière de 1‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété le cas
échéant des montants des avenants.