Introduction historique droit
1- Introduction générale
2- Présentation de Rome
3- Autonomie du droit
4- Le droit isolé
5- Le droit divulgué
6- Les sources du droit romain
7- L’intervention du juriste
8- Introduction 2
Invention science droit et modèle système juridique légué par Rome
Invention sc du droit: droit acquis objet autonome. Spécialiste donne un caractère scientifique. Diff de
civilisations précédentes. Droit reste empirique: pas réflexions théoriques, pas doctrine et pas
abstraction. N’existe pas de terme spé pour designer contrats et mariage, même si connu, pas de mots
abstraits.
GR: réflexion théorique sur droit, œuvre des philosophes, mais pas consacré spé au droit, et méthodes
de philo.
Rome va inventer sc propre au droit. Sc suppose réflexion théorique, du fait de spécialistes du droit
(doctrine juridique), dispose d’outils propres (langage technique et méthode de raisonnement par Rome)
et sc s’apprend et se transmet.
9- Naissance de la doctrine juridique
Droit privé notmament car construit par juristes. Maitrise du droit public leur échappait. Droit publique
a été en retard par rapport au droit privé jsutement car pas légué par juristes romains.
Sc droit privé source loi des 12 tables. Tache d’interprétation du droit incombe aux pontifs qui
l’accomplissent sous forme orale. Puis écrits en 2 série : 1 : interprétation des 12 tables, 2 : interprétaiton
des formules judiciaires (mais interprétation littérale juste).
Début 2° sc : 2 premières synthèses : interprétation des 12 tables et formules judiciaires. Loi est de plus
en plus vieillie et commentaire libri iuris civilis (livres du droit civil) sont les plus féconds à partir de
interprétation des tables ;
Juristes fondant sc : constituent de meilleurs formulaires et abandonnent interprétation littéraire. Cointus
… propositions doctrinales : a partir de cas d’espèce, il dégage des règles. A partir de là, va plus vers le
général.
Cointus Cubulus… 18 livres puis 1 sc plus tard, plus que 3 livres car généralisation des cas. A partir du
formulaire de Flavius, il y a alors création d’une véritable juridiction doctrinale. Edit du préteur aussi
commenté.
Doctrine fait des synthèses qui juxtaposent droit civil et droit prétoriens qui portent le nom de digestes.
Lois edit du préteur, sénatus consult, tt englouti par loi doctrinale.
Droit publique/privé distingué par romains. Juriste Ulpien prend comme critère de distinction intérets
que prend le droit (publique est utilité publique, privé = particulier) ; mais pas d’exposé synthétique du
droit public.
Juristes romains abordent droit à partir de procédure. Droit public : impossibilité de contrôle
juridictionnaire. En plus, droit constitutionnel d’abord souffert de crise de république (coups d’état) et
aussi du régime impérial car empereur ne veut pas que droit const soit analysé. Act juristes pouvait qd
même un peu public : droit des fonctions publiques et droit fiscal. D’ici, difficile d’appliquer droit privé
au public
10- Le langage juridique
Langage technique. Intérêt : facteur de précision et de sécurité pour l’application (pas de place pour
fantaisies individuel si c’est précis) ; Permet d’éviter périphrase confuse.
Langage = mots, vocabulaires et façon d’assembler les mots.
- Vocabulaire : juristes romains ont construit voc. 1) forger terme spé pour baptiser notion ou
instit juridique. 2) prend mot voc courant et attribut sens juridique, sens second par rapport au
sens courant. Ex « fructus » = fruit. Signification abstraite signifiant tout revenu pécuniaire tiré
d’un bien. Donc sc travail pour donner mots techniques ou expressions. Principe du voc
technique et voc romain lui-même repris encore jusqu’à maintenant. Mots et concepts.
- Style propre au droit : concis, clair. Juristes romains utilisaient ce style pour écrire un responsum
(réponse)
11- Une méthode de raisonnement
Droit casuistique (droit des cas de pratique contentieuse). Résolvaient cas d’espèces et dégageaient
un droit général. Décrets et rescrits impériaux aussi droit despèce et juristes résolvent des cas d’espèces
dans leurs décisions.
Pour résoudre un pb juridique : poser le pb de façon correct puis pouvaient trouver la solution. Client
consultant un juriste, racontaient des faits mais avec expérience humaine, détails et affectivité. Juriste
sélectionnait les éléments important : succession de faits devenait cas juridique. Ts détails intéressant
pas le droit doivent être supprimés mais tout élément expliquant le cas doit être pris en compte.
« Assigner en justice »
Parfois solution pas expressément donné par texte alors faut interpréter pour trouver solutions. Pour
justifier cette solution, arguments puisés dans philosophie grecque (tj utilisé) :
- argument d’analogie (étend une solution à un cas voisin +-semblable),
- a contrario (nie le contraire, ex : femme peut témoigner en justice ? loi julia consacrée à
l’adultère : femme condamnée pour cause d’adultère ne peut témoigner en justice. Juriste a
décidé que dans tous les autres cas peut),
- A fortiori plus forte raison : Ulpien écrit, celui qui peut faire le plus peut à plus forte raison
faire le moins).
Distinction esprit et lettre : ex trêve écrite qui dit que trêve pendant 40 jours, le texte écrit des « jours »
mais l’esprit du texte comprend « jours et nuits ».
12- L’enseignement du droit
Romains = 1er peuple à organiser un enseignement du droit. Tiberius coruncanius permettait d’assister
à ses décisions. Cours privés dans lesquels les gens de bonne société pouvaient assister. Sous l’empire,
plus de cadre confidentiel : consultations publique et assistance nombreuse, composée d’aprentis juristes
et curieux. Puis lieux pour enseignement mais reste privé (prof non dépendant de l’état). Bas empire
pour que etat organise enseignement droit officiel.
Ouvrage à part créé : manuel d’enseignement. Littérature jurid romaine avait point faible = présentation.
Ouvrage composés par un ordre mais substance pas présentée sous ordre systématique, sauf les manuels
d’enseignement. « institute » (nom de ces ouvrages systématiques) rédigé par Gaius vers 160, par soucis
pédagogique avait présenté sous forme systématique ; annonce le plan (droit personnes, choses, actions)
donc distingue droit civil et procédure civile puis personnes et bien. Classification poursuivie ensuite
dans chaque thème.
Méthode toujours utilisé, encore repris dans code civ !
13- Mutation du système juridique romain
Dans histoire syst jur romain évolué
1) système anglais actuel pratique contentieuse: somme de solutions de cas d’espèce, par exemple
nommé dans l’édit du préteur ou résolus dans responsats des prudents
2) ensemble de normes édictées par pvoir central qui fera l’objet de codification. Ce modèle sera
utilisé ensuite. Modèle du Bas empire romain
Passage de l’un à l’autre.
1° empereur August : confiscation des droits, l’empereur s’empare des forces créatrices du droit.
Au bas empire, législation impériale devient source quasi exclusive du droit. Dès Auguste (27 avt JC
14 après JC), Empereur veut faire droit lui-même. Mais peut pas trop le faire direct par prudence
politique. D’abord, loi proposées à assemblé du peuple qui les vote. Fin 1°sc, dernière loi votée.
Sénat délivre des sénatus-consultes (d’abord ça vaut rien puis sous règne d’Hadrien ca a valeur de loi)
aux magistrats. Mais sénat est prête nom de l’E. E propose un texte au sénat qui se borne à l’entériner
pas le choix car E convoque, préside et surveille composition du sénat. D’abord sénatus-consultes perd
le nom, devient discours de l’E donné au sénat. Puis pvoir législatif reconnu ouvertement à l’E (début
des constitutions impériales).
Reste 2 sources de droit rivales ; édit du préteur et jurisprudence. E pas prêteur donc confectionne pas
édit. Mais veut pas innovation : hostile au prêteurs qui ne prennent plus d’initiative donc plus d’évolution
au niveau du 2°sc (Hadrien, E, fait codifier l’édit du prêteur, donc plus d’évolution) ; Jurisprudence
enfin : redoutables car indépendants du pvoir et influents. Mais August crée le Ius respondendi : brevet
officiel de juriste consultat. Seul titulaires de ce brevet délivré par l’empereur peuvent donner des
consultations (peuvent tj enseigner mais…) E accorde cette faveur ac parcimonie, puis plus largement
au 2) sc car plus rien à craindre : jurisprudence engagée ac le pvoir, plus indépendante.
Fin époque classique tous grands noms du droit exprimés au nom E. Au fur et a mesure, l’E fait passer
ses constitutions impériales :
- mandats caract admin)
- édits (textes de portée général)
- décrets : jugements de l’E
- rescrits : consultation juridique, E répond à une question posée sur un point de droit.
Sous principat, très peu de dispositions générales, donc édits très peu utilisés. Essentiellement rescrits
cad décisions de nature contentieuse. Légifère sur cas individuels. Droit toujours casuistique donc. Mais
fin époque classique début mutation syst juridique romain: pvoir législatif ouvertement reconnu à l’E
au 3°sc, dc volonté impériale identifiée à loi + législation impériale diffusée par juristes dans leurs
œuvres doctrinales mais présentation : constitutions détachées d’origine casuistique, présentées comme
normes abstraites de portée générale donc ensemble de solution de cas d’espèce passe à règles générales
venant du pvoir central
Bas empire : E plein pvoir législatif. Constitutions E portent le nom de loi. Droit antérieur contenu dans
jurisconsulte et porte le nom de ius continue à s’appliquer que dans les cas où s’appliquait avant. Toute
évolution par E qui fait par caractère général : plus de voie casuistique
14- Instruments préparatoires de la codification
Trait évolution droit bas empire : tendance à codification.
Instruments : codex et scolarisation d’enseignement du droit
Codex : donne nom code. Avènement né de nécessité pratique : facilité de consulter décisions
impériales. Volumineuse et difficile à consulter avant car papyrus collés donc nvelle technique : feuilles
attachées par un côté, appelé le codex (forme du recueil). Comme dans codex on conserve les constit
impériales, alors étend le mot au recueil de droit promulgué par autorité central
Organisation enseignement officiel : innovation du bas empire. Etat organise enseignement, ouvre
écoles de droit et organise le pgme. Grands juristes ont disparu. Les professeurs sont les seuls qui sortent
de l’anonymat. Rassemblent les textes et mettent à jour, prépare efficacement la codification.
15- Compilations officielles du Bas Empire
Attention, chiffres entre parenthèse sont juste les dates de règne
A partir de 364, E romain se divise en 2 parties : occidentale et orientale. Chacune a capitale (Rome et
Constantinople). Théoriquement E reste unitaire mais pas en pratique (admin, justice, armée, droit,
Empereur…). Constit normalement placée sous l’égide des 2 E régnant… masse texte impressionnante.
Nécessaire de mettre de l’ordre. 2 E d’orient vont s’y attacher. Débouche sur code Théodosien et
compilations de Justinien.
Code Théodosien : E Théodose 2 (408-450) veut réaffirmer unité E et en 435 donne l’ordre de compiler
officiellement les constit impériales dans un code qui s’appliquera uniformément en Orient et Occident.
Commission de 16 membres nommée, et en 438 code Théodosien est promulgué. Recueil de la
législation I (impériale) depuis Constantin (306-337). Supprimé textes désuets et contradictions. 16
livres subdivisés en titres. Constit classées par ordre chrono. Entre en vigueur 1 jan 439. Valeur officielle
dans les 2 parties de l’E. Occident : E romain seffondre en 476 mais essentiel du code T sera repris
dans la loi romaine des Wisigoths ou le bréviaire d’Alaric (loi romaine des Francs). Reste jusqu’à 11sc
principale source droit romain.
Orient vite remplacé par compil de Justinien (527-565). En 527 Justinien devient E d’orient. E romain
disparu. Justinien veut reconquête militaire et rénover empire et son droit. Fait appel à un prof de droit
Tribonien de l’école de Constant. 4 recueil sort de ce travail : code, digest, institute et novels.
Code de justinien ; recueil de constit impériales. Plus vieilles = celles de Hadrien. Textes débarrassés
du superflu et remanié si nécessaire. 2eme édition en 534. 12 livres en l’hommage à loi des 12 tables.
Divisé en titres, classement constit par ordre chrono. Précédé par nom auteur, destinataire, date et lieu
de publication. Autorité générale et obligatoire de ces constit.
Digeste : 533 publié. Recueil du ius (jurisprudence classique). Masse immense. 150 000 lignes retenues.
Classé en 50 livres divisés en titre. Nom auteur et titre ouvrage. Tout fragment reçoit la même autorité,
« comme si était sorti de notre bouche » dit l’E. E a donc main mise sur jurisprudence.
Institutes : constituent un manuel pour l’apprentissage du droit. Promulgués en 533. Nveau manuel
d’enseignement, beaucoup emprunté à Gaius. A force de loi. Accompagne réforme des études de droits :
enseignement interdit en dehors des écoles de droits.
Novelles : Nvelles constit promulguées par E Justinien post-adoption de son Code. Recueil privé.
Après avoir conquis l’Italie, Justinien envoi une copie de ces compilations. Apres sa mort, IT retourne
aux barbares. Compil entrent en « hibernation ». Des siècles avant de les redécouvrir
16- Présentation générale de la période
4 au 11 sc pas d’unité en terme politique. 4° : E romain, 11°sc : seigneurie banale.
4°sc : E romain affronte révoltes, émeutes à l’intérieur + menace extérieure : invasions barbares. E
unique ne peut plus faire face, faut séparer. Orient et occident. A partir de ça, destinée propre à occident.
E perd la maitrise des provinces (devenant royaume barbare). Vers 460 autorité E que IT quasiment,
476 coup de grâce. E occident disparait. Royaumes barbares.
Ex gaule romaine : 3 royaumes barbares. Wisigoth, sud-ouest, jusqu’au nord de l’Espagne. Burgondes,
centré sur Savoie, bourgogne, Provence, et royaume des Francs au Nord. Roi des francs réunifiera la
gaulle. Clovis roi des Francs (481-511), dynastie mérovingienne (gpere Mérovée).
8° sc dynastie méro remplacée par dynastie Carolingienne. Coup d’état en 751 par Pépin le Bref. Puis
fils Charlemagne. Ts les deux sont conquérant, royaume s’étend (Gaulle, IT, Germanie et Nord ES).
Dilatation emmené évènement majeur : en 800, E d’occ restauré. Dès mort de Louis le Pieu, fils de
Charlemagne, l’E éclate. Edification de plusieurs royaumes : ouest : royaume de Francia Occidentalis
(berceau de FR). Dans ce royaume rois auront difficultés au pvoir.
Carolingiens puis à partir de 987 Capétiens (chgt définitif de dynastie lorsque Hugues Capet monte
sur trône, révolution !). Caro ou Capé, roi confronté à mutation féodale (dislocation de l’autorité
publique, pvoir échappe au roi. Nvelles entités politiques de plus en plus petites, selon 3 étapes.
Dignitaires du royaume forment des principautés territoriales échappant au contrôle du Roi. Ces
principautés se disloquent au profit de Comtés autonomes qui se disloquent en Seigneuries banales. Elles
deviennent fin 10° sc cellules politiques de base (taille canton actuel en général).
8 sc (4 à 11 sc) peuvent être rassemblé : fondations de nvelle identité juridique se met en place. Droit
occidental marqué par 3 evt majeurs : rupture av l’Orient, migrations barbares et christianisme.
Conséquences des 3 evt se font durablement sentir. Apparition décisive au 4°sc. Au sein mde
occidentale, migrations barbares produit pas même effet (UK et pays d’EU continentale : dans EU
continentale, héritage romain préservé et amalgamé ac traditions barbares, selon 2 étapes :
- Vainqueurs barbares (Franc pour nous) font coexister les 2 types de traditions juridiques.
- E Carolingien. Essentiel car sous Caro s’annonce identité commune au pays d’EU continentale.
17- Rupture avec l’Orient
E romain divisé au 4° sc : théoriquement 1 seul E divisé en 2 parties, mais en vrai sont de plus en plus
éloignés. Orient parle Grec, a gardé sa monnaie, civilisation urbaine, commerçante… Occident parle
latin et plus replié sur éco rurale.
Jusqu’en 395, mort Théodose 1, politique commune. Après sa mort, chacun sa politique. Orient refuse
d’établir barbares germaniques de façon permanente sur territoires, qui sont alors détournés vers
occident qui était déjà très exposés aux invasions. Occident cherche à les rendre inoffensifs en les
intégrant sur le territoire (modalités d’inté varient mais peu parfois avoir territoire ac autonomie réelle,
moyennant participation à l’armée). En qques décennies, enclaves deviendront complètement
indépendantes. Rupture complète ac E romain oriental.
Cette rupture a conséquences importantes sur droit. A court moyen terme : compilation justinien pas en
vigueur en occident, droit romain gardé, mais sous ancienne forme, « vulgaire ». A lg terme : fin 11° sc
occident redécouvre les compil de justinien et renouera avec le droit romain grâce au Digeste. Dans E
byzantin droit reste vivant et modifié profondément.
18- L’occident, terre de migrations
sc : EU, Afrique et Asie partagés en 4 gd empires : romain, perse, indou et chinois ; chacun haut
degré de civilisations et monopolisent espaces à climat hospitalier. Terres plus ingrates les entourent
(chaud, froid, marécages, déserts…). Dans ces espaces, des barbares vivent (encore à l’Age du fer), qui
sont de + en + comprimés par les grands empires. sc : début de grandes migrations. Peuples en
question :
- peuples maritimes germaniques vivant en bordure mer du nord et baltique et péninsule
scandinave,
- germaniques et slaves vivant dans les forêts du Nord de l’EU
- Nomades des steppes (Huns, berbères, Sarmates, arabes)
Entre 3 et 10 sc vagues de migrations, chacune porteuse de modifs politiques.
- 1eres vagues obligent E romain à se diviser.
- 2emes vagues auront raison de l’E d’occident fin V° sc
- 8° sc : invasion musulmane, directement à l’origine du chgmt dynastie royaume francs. Pépin
le bref arrête les arabes à Poitier en 732. Transmet son savoir et prestige à son fils qui deviendra
roi
- 9 et 10 sc : nvelles invasions. Nord et Ouest : Normands ou Vikings (venant de Scandinavie),
dévastateurs. Est : hordes hongroises et slaves. Sud : pirates sarrasins. Entraine ruine empire
carolingien puis dislocation politique dans les Royaumes construits. A chaque fois même
schéma : autorité centrale coupée des agents locaux qui prennent indépendance.
1eres vagues : pénétration barbares s(accélère au 4°sc au point de parler d’invasion. Cause d’accélération
du au Huns (mongoles, venu d’Asie centrale. Ravagent Chine et Inde et 4°sc viennent ouest, en chassant
devant eux les peuples germaniques dvpés hors de l’E romain. Réaction de chaine jusqu’à pénétrer E
romain. Orient comme occident mais orient refuse installation des barbares sur son territoire donc
pression plus forte occident. Faute de pouvoir repousser les barbares, E occident décide de les utiliser.
D’abord comme soldats ou main d’œuvre paysanne. Intégrés au point de former le gros de l’armée
d’occident (peuvent y faire carrière). Paysanne : système des lettes (lots de terre prêtées, hors frontières
l’E, terres abandonnées cause insécurité). Lettes : charge barbares de les cultiver et si attaque frontière,
participation. Parfois admissions par tributs entières. Traité (nom latin fedous) passé au nom de l’E ac
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