Introduction_Historique_Droit

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Introduction historique droit
12345678-
Introduction générale
Présentation de Rome
Autonomie du droit
Le droit isolé
Le droit divulgué
Les sources du droit romain
L’intervention du juriste
Introduction 2
Invention science droit et modèle système juridique légué par Rome
Invention sc du droit: droit acquis objet autonome. Spécialiste donne un caractère scientifique. Diff de
civilisations précédentes. Droit reste empirique: pas réflexions théoriques, pas doctrine et pas
abstraction. N’existe pas de terme spé pour designer contrats et mariage, même si connu, pas de mots
abstraits.
GR: 1° réflexion théorique sur droit, œuvre des philosophes, mais pas consacré spé au droit, et méthodes
de philo.
Rome va inventer sc propre au droit. Sc suppose réflexion théorique, du fait de spécialistes du droit
(doctrine juridique), dispose d’outils propres (langage technique et méthode de raisonnement par Rome)
et sc s’apprend et se transmet.
9- Naissance de la doctrine juridique
Droit privé notmament car construit par juristes. Maitrise du droit public leur échappait. Droit publique
a été en retard par rapport au droit privé jsutement car pas légué par juristes romains.
Sc droit privé source loi des 12 tables. Tache d’interprétation du droit incombe aux pontifs qui
l’accomplissent sous forme orale. Puis écrits en 2 série : 1 : interprétation des 12 tables, 2 : interprétaiton
des formules judiciaires (mais interprétation littérale juste).
Début 2° sc : 2 premières synthèses : interprétation des 12 tables et formules judiciaires. Loi est de plus
en plus vieillie et commentaire libri iuris civilis (livres du droit civil) sont les plus féconds à partir de
interprétation des tables ;
Juristes fondant sc : constituent de meilleurs formulaires et abandonnent interprétation littéraire. Cointus
… propositions doctrinales : a partir de cas d’espèce, il dégage des règles. A partir de là, va plus vers le
général.
Cointus Cubulus… 18 livres puis 1 sc plus tard, plus que 3 livres car généralisation des cas. A partir du
formulaire de Flavius, il y a alors création d’une véritable juridiction doctrinale. Edit du préteur aussi
commenté.
Doctrine fait des synthèses qui juxtaposent droit civil et droit prétoriens qui portent le nom de digestes.
Lois edit du préteur, sénatus consult, tt englouti par loi doctrinale.
Droit publique/privé distingué par romains. Juriste Ulpien prend comme critère de distinction intérets
que prend le droit (publique est utilité publique, privé = particulier) ; mais pas d’exposé synthétique du
droit public.
Juristes romains abordent droit à partir de procédure. Droit public : impossibilité de contrôle
juridictionnaire. En plus, droit constitutionnel d’abord souffert de crise de république (coups d’état) et
aussi du régime impérial car empereur ne veut pas que droit const soit analysé. Act juristes pouvait qd
même un peu public : droit des fonctions publiques et droit fiscal. D’ici, difficile d’appliquer droit privé
au public
10- Le langage juridique
Langage technique. Intérêt : facteur de précision et de sécurité pour l’application (pas de place pour
fantaisies individuel si c’est précis) ; Permet d’éviter périphrase confuse.
Langage = mots, vocabulaires et façon d’assembler les mots.
-
-
Vocabulaire : juristes romains ont construit voc. 1) forger terme spé pour baptiser notion ou
instit juridique. 2) prend mot voc courant et attribut sens juridique, sens second par rapport au
sens courant. Ex « fructus » = fruit. Signification abstraite signifiant tout revenu pécuniaire tiré
d’un bien. Donc 2° sc travail pour donner mots techniques ou expressions. Principe du voc
technique et voc romain lui-même repris encore jusqu’à maintenant. Mots et concepts.
Style propre au droit : concis, clair. Juristes romains utilisaient ce style pour écrire un responsum
(réponse)
11- Une méthode de raisonnement
Droit casuistique (droit des cas né de pratique contentieuse). Résolvaient cas d’espèces et dégageaient
un droit général. Décrets et rescrits impériaux aussi droit d’espèce et juristes résolvent des cas d’espèces
dans leurs décisions.
Pour résoudre un pb juridique : poser le pb de façon correct puis pouvaient trouver la solution. Client
consultant un juriste, racontaient des faits mais avec expérience humaine, détails et affectivité. Juriste
sélectionnait les éléments important : succession de faits devenait cas juridique. Ts détails intéressant
pas le droit doivent être supprimés mais tout élément expliquant le cas doit être pris en compte.
« Assigner en justice »
Parfois solution pas expressément donné par texte alors faut interpréter pour trouver solutions. Pour
justifier cette solution, arguments puisés dans philosophie grecque (tj utilisé) :
-
-
argument d’analogie (étend une solution à un cas voisin +-semblable),
a contrario (nie le contraire, ex : femme peut témoigner en justice ? loi julia consacrée à
l’adultère : femme condamnée pour cause d’adultère ne peut témoigner en justice. Juriste a
décidé que dans tous les autres cas peut),
A fortiori (à plus forte raison : Ulpien écrit, celui qui peut faire le plus peut à plus forte raison
faire le moins).
Distinction esprit et lettre : ex trêve écrite qui dit que trêve pendant 40 jours, le texte écrit des « jours »
mais l’esprit du texte comprend « jours et nuits ».
12- L’enseignement du droit
Romains = 1er peuple à organiser un enseignement du droit. Tiberius coruncanius permettait d’assister
à ses décisions. Cours privés dans lesquels les gens de bonne société pouvaient assister. Sous l’empire,
plus de cadre confidentiel : consultations publique et assistance nombreuse, composée d’aprentis juristes
et curieux. Puis lieux pour enseignement mais reste privé (prof non dépendant de l’état). Bas empire
pour que etat organise enseignement droit officiel.
Ouvrage à part créé : manuel d’enseignement. Littérature jurid romaine avait point faible = présentation.
Ouvrage composés par un ordre mais substance pas présentée sous ordre systématique, sauf les manuels
d’enseignement. « institute » (nom de ces ouvrages systématiques) rédigé par Gaius vers 160, par soucis
pédagogique avait présenté sous forme systématique ; annonce le plan (droit personnes, choses, actions)
donc distingue droit civil et procédure civile puis personnes et bien. Classification poursuivie ensuite
dans chaque thème.
Méthode toujours utilisé, encore repris dans code civ !
13- Mutation du système juridique romain
Dans histoire syst jur romain évolué
1) système anglais actuel pratique contentieuse: somme de solutions de cas d’espèce, par exemple
nommé dans l’édit du préteur ou résolus dans responsats des prudents
2) ensemble de normes édictées par pvoir central qui fera l’objet de codification. Ce modèle sera
utilisé ensuite. Modèle du Bas empire romain
Passage de l’un à l’autre.
1° empereur August : confiscation des droits, l’empereur s’empare des forces créatrices du droit.
Au bas empire, législation impériale devient source quasi exclusive du droit. Dès Auguste (27 avt JC –
14 après JC), Empereur veut faire droit lui-même. Mais peut pas trop le faire direct par prudence
politique. D’abord, loi proposées à assemblé du peuple qui les vote. Fin 1°sc, dernière loi votée.
Sénat délivre des sénatus-consultes (d’abord ça vaut rien puis sous règne d’Hadrien ca a valeur de loi)
aux magistrats. Mais sénat est prête nom de l’E. E propose un texte au sénat qui se borne à l’entériner
pas le choix car E convoque, préside et surveille composition du sénat. D’abord sénatus-consultes perd
le nom, devient discours de l’E donné au sénat. Puis pvoir législatif reconnu ouvertement à l’E (début
des constitutions impériales).
Reste 2 sources de droit rivales ; édit du préteur et jurisprudence. E pas prêteur donc confectionne pas
édit. Mais veut pas innovation : hostile au prêteurs qui ne prennent plus d’initiative donc plus d’évolution
au niveau du 2°sc (Hadrien, E, fait codifier l’édit du prêteur, donc plus d’évolution) ; Jurisprudence
enfin : redoutables car indépendants du pvoir et influents. Mais August crée le Ius respondendi : brevet
officiel de juriste consultat. Seul titulaires de ce brevet délivré par l’empereur peuvent donner des
consultations (peuvent tj enseigner mais…) E accorde cette faveur ac parcimonie, puis plus largement
au 2) sc car plus rien à craindre : jurisprudence engagée ac le pvoir, plus indépendante.
Fin époque classique tous grands noms du droit exprimés au nom E. Au fur et a mesure, l’E fait passer
ses constitutions impériales :
-
mandats –caract admin)
édits (textes de portée général)
décrets : jugements de l’E
rescrits : consultation juridique, E répond à une question posée sur un point de droit.
Sous principat, très peu de dispositions générales, donc édits très peu utilisés. Essentiellement rescrits
cad décisions de nature contentieuse. Légifère sur cas individuels. Droit toujours casuistique donc. Mais
fin époque classique début mutation syst juridique romain: pvoir législatif ouvertement reconnu à l’E
au 3°sc, dc volonté impériale identifiée à loi + législation impériale diffusée par juristes dans leurs
œuvres doctrinales mais présentation : constitutions détachées d’origine casuistique, présentées comme
normes abstraites de portée générale donc ensemble de solution de cas d’espèce passe à règles générales
venant du pvoir central
Bas empire : E plein pvoir législatif. Constitutions E portent le nom de loi. Droit antérieur contenu dans
jurisconsulte et porte le nom de ius continue à s’appliquer que dans les cas où s’appliquait avant. Toute
évolution par E qui fait par caractère général : plus de voie casuistique
14- Instruments préparatoires de la codification
Trait évolution droit bas empire : tendance à codification.
Instruments : codex et scolarisation d’enseignement du droit
Codex : donne nom code. Avènement né de nécessité pratique : facilité de consulter décisions
impériales. Volumineuse et difficile à consulter avant car papyrus collés donc nvelle technique : feuilles
attachées par un côté, appelé le codex (forme du recueil). Comme dans codex on conserve les constit
impériales, alors étend le mot au recueil de droit promulgué par autorité central
Organisation enseignement officiel : innovation du bas empire. Etat organise enseignement, ouvre
écoles de droit et organise le pgme. Grands juristes ont disparu. Les professeurs sont les seuls qui sortent
de l’anonymat. Rassemblent les textes et mettent à jour, prépare efficacement la codification.
15- Compilations officielles du Bas Empire
Attention, chiffres entre parenthèse sont juste les dates de règne
A partir de 364, E romain se divise en 2 parties : occidentale et orientale. Chacune a capitale (Rome et
Constantinople). Théoriquement E reste unitaire mais pas en pratique (admin, justice, armée, droit,
Empereur…). Constit normalement placée sous l’égide des 2 E régnant… masse texte impressionnante.
Nécessaire de mettre de l’ordre. 2 E d’orient vont s’y attacher. Débouche sur code Théodosien et
compilations de Justinien.
Code Théodosien : E Théodose 2 (408-450) veut réaffirmer unité E et en 435 donne l’ordre de compiler
officiellement les constit impériales dans un code qui s’appliquera uniformément en Orient et Occident.
Commission de 16 membres nommée, et en 438 code Théodosien est promulgué. Recueil de la
législation I (impériale) depuis Constantin (306-337). Supprimé textes désuets et contradictions. 16
livres subdivisés en titres. Constit classées par ordre chrono. Entre en vigueur 1 jan 439. Valeur officielle
dans les 2 parties de l’E. Occident : E romain s’effondre en 476 mais essentiel du code T sera repris
dans la loi romaine des Wisigoths ou le bréviaire d’Alaric (loi romaine des Francs). Reste jusqu’à 11sc
principale source droit romain.
Orient vite remplacé par compil de Justinien (527-565). En 527 Justinien devient E d’orient. E romain
disparu. Justinien veut reconquête militaire et rénover empire et son droit. Fait appel à un prof de droit
Tribonien de l’école de Constant. 4 recueil sort de ce travail : code, digest, institute et novels.
Code de justinien ; recueil de constit impériales. Plus vieilles = celles de Hadrien. Textes débarrassés
du superflu et remanié si nécessaire. 2eme édition en 534. 12 livres en l’hommage à loi des 12 tables.
Divisé en titres, classement constit par ordre chrono. Précédé par nom auteur, destinataire, date et lieu
de publication. Autorité générale et obligatoire de ces constit.
Digeste : 533 publié. Recueil du ius (jurisprudence classique). Masse immense. 150 000 lignes retenues.
Classé en 50 livres divisés en titre. Nom auteur et titre ouvrage. Tout fragment reçoit la même autorité,
« comme si était sorti de notre bouche » dit l’E. E a donc main mise sur jurisprudence.
Institutes : constituent un manuel pour l’apprentissage du droit. Promulgués en 533. Nveau manuel
d’enseignement, beaucoup emprunté à Gaius. A force de loi. Accompagne réforme des études de droits :
enseignement interdit en dehors des écoles de droits.
Novelles : Nvelles constit promulguées par E Justinien post-adoption de son Code. Recueil privé.
Après avoir conquis l’Italie, Justinien envoi une copie de ces compilations. Apres sa mort, IT retourne
aux barbares. Compil entrent en « hibernation ». Des siècles avant de les redécouvrir
16- Présentation générale de la période
4 au 11 sc pas d’unité en terme politique. 4° : E romain, 11°sc : seigneurie banale.
4°sc : E romain affronte révoltes, émeutes à l’intérieur + menace extérieure : invasions barbares. E
unique ne peut plus faire face, faut séparer. Orient et occident. A partir de ça, destinée propre à occident.
E perd la maitrise des provinces (devenant royaume barbare). Vers 460 autorité E que IT quasiment,
476 coup de grâce. E occident disparait. Royaumes barbares.
Ex gaule romaine : 3 royaumes barbares. Wisigoth, sud-ouest, jusqu’au nord de l’Espagne. Burgondes,
centré sur Savoie, bourgogne, Provence, et royaume des Francs au Nord. Roi des francs réunifiera la
gaulle. Clovis roi des Francs (481-511), dynastie mérovingienne (gpere Mérovée).
8° sc dynastie méro remplacée par dynastie Carolingienne. Coup d’état en 751 par Pépin le Bref. Puis
fils Charlemagne. Ts les deux sont conquérant, royaume s’étend (Gaulle, IT, Germanie et Nord ES).
Dilatation emmené évènement majeur : en 800, E d’occ restauré. Dès mort de Louis le Pieu, fils de
Charlemagne, l’E éclate. Edification de plusieurs royaumes : ouest : royaume de Francia Occidentalis
(berceau de FR). Dans ce royaume rois auront difficultés au pvoir.
Carolingiens puis à partir de 987 Capétiens (chgt définitif de dynastie lorsque Hugues Capet monte
sur trône, révolution !). Caro ou Capé, roi confronté à mutation féodale (dislocation de l’autorité
publique, pvoir échappe au roi. Nvelles entités politiques de plus en plus petites, selon 3 étapes.
Dignitaires du royaume forment des principautés territoriales échappant au contrôle du Roi. Ces
principautés se disloquent au profit de Comtés autonomes qui se disloquent en Seigneuries banales. Elles
deviennent fin 10° sc cellules politiques de base (taille canton actuel en général).
8 sc (4 à 11 sc) peuvent être rassemblé : fondations de nvelle identité juridique se met en place. Droit
occidental marqué par 3 evt majeurs : rupture av l’Orient, migrations barbares et christianisme.
Conséquences des 3 evt se font durablement sentir. Apparition décisive au 4°sc. Au sein mde
occidentale, migrations barbares produit pas même effet (UK et pays d’EU continentale : dans EU
continentale, héritage romain préservé et amalgamé ac traditions barbares, selon 2 étapes :
-
Vainqueurs barbares (Franc pour nous) font coexister les 2 types de traditions juridiques.
E Carolingien. Essentiel car sous Caro s’annonce identité commune au pays d’EU continentale.
17- Rupture avec l’Orient
E romain divisé au 4° sc : théoriquement 1 seul E divisé en 2 parties, mais en vrai sont de plus en plus
éloignés. Orient parle Grec, a gardé sa monnaie, civilisation urbaine, commerçante… Occident parle
latin et plus replié sur éco rurale.
Jusqu’en 395, mort Théodose 1, politique commune. Après sa mort, chacun sa politique. Orient refuse
d’établir barbares germaniques de façon permanente sur territoires, qui sont alors détournés vers
occident qui était déjà très exposés aux invasions. Occident cherche à les rendre inoffensifs en les
intégrant sur le territoire (modalités d’inté varient mais peu parfois avoir territoire ac autonomie réelle,
moyennant participation à l’armée). En qques décennies, enclaves deviendront complètement
indépendantes. Rupture complète ac E romain oriental.
Cette rupture a conséquences importantes sur droit. A court moyen terme : compilation justinien pas en
vigueur en occident, droit romain gardé, mais sous ancienne forme, « vulgaire ». A lg terme : fin 11° sc
occident redécouvre les compil de justinien et renouera avec le droit romain grâce au Digeste. Dans E
byzantin droit reste vivant et modifié profondément.
18- L’occident, terre de migrations
2° sc : EU, Afrique et Asie partagés en 4 gd empires : romain, perse, indou et chinois ; chacun haut
degré de civilisations et monopolisent espaces à climat hospitalier. Terres plus ingrates les entourent
(chaud, froid, marécages, déserts…). Dans ces espaces, des barbares vivent (encore à l’Age du fer), qui
sont de + en + comprimés par les grands empires. 2° sc : début de grandes migrations. Peuples en
question :
-
peuples maritimes germaniques vivant en bordure mer du nord et baltique et péninsule
scandinave,
germaniques et slaves vivant dans les forêts du Nord de l’EU
Nomades des steppes (Huns, berbères, Sarmates, arabes)
Entre 3 et 10 sc vagues de migrations, chacune porteuse de modifs politiques.
-
-
1eres vagues obligent E romain à se diviser.
2emes vagues auront raison de l’E d’occident fin V° sc
8° sc : invasion musulmane, directement à l’origine du chgmt dynastie royaume francs. Pépin
le bref arrête les arabes à Poitier en 732. Transmet son savoir et prestige à son fils qui deviendra
roi
9 et 10 sc : nvelles invasions. Nord et Ouest : Normands ou Vikings (venant de Scandinavie),
dévastateurs. Est : hordes hongroises et slaves. Sud : pirates sarrasins. Entraine ruine empire
carolingien puis dislocation politique dans les Royaumes construits. A chaque fois même
schéma : autorité centrale coupée des agents locaux qui prennent indépendance.
1eres vagues : pénétration barbares s(accélère au 4°sc au point de parler d’invasion. Cause d’accélération
du au Huns (mongoles, venu d’Asie centrale. Ravagent Chine et Inde et 4°sc viennent ouest, en chassant
devant eux les peuples germaniques dvpés hors de l’E romain. Réaction de chaine jusqu’à pénétrer E
romain. Orient comme occident mais orient refuse installation des barbares sur son territoire donc
pression plus forte occident. Faute de pouvoir repousser les barbares, E occident décide de les utiliser.
D’abord comme soldats ou main d’œuvre paysanne. Intégrés au point de former le gros de l’armée
d’occident (peuvent y faire carrière). Paysanne : système des lettes (lots de terre prêtées, hors frontières
l’E, terres abandonnées cause insécurité). Lettes : charge barbares de les cultiver et si attaque frontière,
participation. Parfois admissions par tributs entières. Traité (nom latin fedous) passé au nom de l’E ac
ces tributs, qui deviennent fédérées (vient du latin « federatous » signifiant lié par traité). Territoire
octroyé ac droit d’administration. Contrepartie : service militaire ds armées de Rome. A certains fédérés,
Rome donne statut de l’hospitalitas. Proprios romains sont tenus en vertu de ce régime de partager leurs
territoires ac ces barbares. Pendant un certain temps tranquillité.
Barbares arrivés ac leur religion (païenne) et droit rudimentaire par rapport au droit romain (droit cstitué
de coutumes immémoriales purement oral, dc pas écrit, pas abstrait, pas généralisation, pas distingué de
religion et connait as distinction public/privé. Aussi dans le fond : droit pénal (pas distingué de droit
civil) : solidarité du clan très forte chez barbares, donc clan entier engagé dans vengeance quand victime.
Vengeance est un droit qui peut décimer des clans entier quand vengeances en chaîne. Traditions
barbares (notamment vengeance) menaçaient discipline militaire et cohabitation pacifique ac romains.
Dc Rome a aménagé par écrit relations juridiques barbares/romains à l’occasion des traités installant
tribus barbares. Rome a même donné à ces pop barbares des lettes, lois qui faisaient un compromis entre
les coutumes barbares et le droit romain. S’est produit vers 350 pour populations franques et 445 pr
bretons d’Armorique.
Au contact de Rome certains droits barbares ont connu l’écriture. Barbares intégrés se sont civilisés. Ce
trait les distingue des barbares arrivés en dernier, ayant jamais connu romanisation. Ce type de barbare
s’est installé en GB et donc ont imposés leur tradition. Sur continent, barbares ont subi influence romaine
et ont d’ailleurs pris langue latine.
19- L’occident, terre chrétienne
Base religieuse commune Empereur ont assis leur autorité sur pop race et civi différentes. Religion
facteur de cohésion. Rome tolérante envers religions locales et récupérait certains dieux si nécessaire.
Au-dessus de multitude dieux locaux, ciment commun. Temps du paganisme lien religieux s’exprime
surtout sur culte rendu dans provinces à Auguste et Rome (E associé au culte, caractère sacré).
Christianisme, E font jouer même rôle a nvelle religion. Ch développée en Orient et Grece et s’étend en
occident ensuite. 3 premier sc, Etat romain hostile au ch : reproche menace cohésion empire en refusant
de s’associer à leur religion donc culte Païen. Ch progresse quand même. Romain hésite entre tolérance
et persécution, mais église va l’emporter. En 312, E Constantin se converti au chr, et l’année suivante
reconnait officiellement cette religion. Théodose 1 en 380 en fait la religion d’état par l’édit pris à
Thessalonique. CHR apporte idée nvelle : distinction entre religieux et politique, affirmé par Christ luimême (« mon Royaume n’est pas de ce monde ») cad pvoir civil s’occupe biens temporel des hommes
et doit lui obéir, alors que religieux s’occupe du repos éternel. Distinction pas tj facile mais principe
posé. Dans E romain, église jamais entièrement liée à l’état, surtout en occident. Quand E s’effondre en
occident, église pas entrainé dans sa chute. Devient ciment d’unité d’occident, morcelé du point de vue
politique en plusieurs civil barbares.
Qd E disparait, église prend la relève. Organisation calquée à orga état romain ac un chef à sa tête installé
à Rome. D’une certaine manière, le pape apparait comme successeur des E. cadres territoriaux et droit
canonique reprend formes romaines. Soutien de la culture romaine. Clergé transmet cette culture au
moyen Age.
Clergé transmettra plus fermement cette cult que monarchies barbares ont adopté christianisme. Au
départ pas vraiment sous forme catholicisme : plupart des royaumes barbares favorable à hérésie Arienne
(nie divinité du christ), heurtant catho dominante. Quand Clovis se converti en 497, il embrasse le
catholicisme donc sympathie de ses sujets et des autres royaumes barbares de la gaulle ainsi que de
l’église et favorise agrandissement du royaume franc. Chr rôle clé dans cult euro : intégration des
barbares. 9°sc, charlemagne converti les germains païen au chr après les avoir vaincus. 10°sc paix scellée
ac normands, installés en Normandie, mais que si converti. Pas rapprochement ac empire byzantin par
contre : propre rite, traditions, et particularités théologique. Dernier pas : quand églises orientales
refusent de reconnaitre la primauté de l’évêque de Rome. Schisme scellé. Eglises orientales se disent
Orthodoxes « celles qui ont une droite doctrine ». Occidentale catholique « universelle ».
20- Maintien des différentes traditions juridiques
Application droit peut connaitre 2 formes :
-
Territorialité du droit : suppose application même droit à tt résident du territoire
Personnalité du droit : 2 ou plusieurs droits coexistent sur le même territoire, appliqué à un ou
+ groupe donné de personne
Choix surtout quand conquête : vainqueur peuvent imposer son droit au vaincu, territorialité du droit
appliqué, tout le monde même droit. Ou vainqueur peut laisser le droit du vaincu sur territoire conquis,
droit à ses propres citoyens, personnalité du droit.
Choix plus politique que juridique : très difficile d’imposer un droit à pop qui ne peut ou veut pas
accepter. Romains avaient accepté que multiples peuples de leur E conservent leur droit. Romanisation
œuvre ac temps. Leçon pas perdu ; Francs suivent l’exemple de Rome. Clovis et fils donne même droit
public et orga judiciaire quand ont unifié la Gaulle, mais droit privé pas unique. Sous Mérovingiens et
Carolingiens, régime juridique est personnalité du droit. Droits vaincus respectés a commencer par droits
romains et droits des barbares. Sur même territoire donc différentes traditions juridiques.
Loi personnelles :
Lex (« loi ») pas ordonnances prises par roi (appelées capitulaires, contenant droit public et pour tous
dans royaume). Lex est loi perso de chaque peuple, civil, pénal et privé (majorité, mariage, successions,
peines…). Ces Lex rédigées à l’initiative des rois barbares. 2 gd types. Celles des romains et celle des
barbares. Loi romaine : plus célèbre est celle des wisigoth, par roi Alaric 2 (promulguée 506). A partir
16° appelé Bréviaire d’Alaric. Droit romain mais pas nvelle rédaction. C’est compilation réalisée à partir
du code Théodosien + publications impériales et œuvres de la doctrine romaine. C’est un droit officiel
(lui seul peut être invoqué en justice). Clovis vainc Alaric en 507 et le rend applicable dans toute Gaulle.
Dans royaume Franc, Bréviaire d’Alaric sera droit romain utilisé pour tous les sujets romains du droit
Franc. Seul recueil de droit romain utilisé jusqu’au 11°sc.
A côté du droit romain, droit barbare destiné aux divers peuples germaniques. Différentes tribus barbares
simples usages oraux. Barbares ont repris de Rome principe droit écrit. Première ébauche d’écriture lors
d’arrivée à Rome, traités, ou hors traités rédigées pour les barbares. Apres effondrement, ébauche
complétée et enrichie, 476, loi Euric promulgue loi des wisigoth, 502 roi des burgondes ac leur loi (loi
gombette). Fin règne, Clovis fait compléter loi des francaliens, lois saliques. Coutumes propres aux
peuples concernés, mais surtout droit pénal prime.
Barbares veulent limiter usage germanique de se faire justice à soi-même. Vengeance rachetée
pécuniairement. Loi se présentent comme long tarifs, pour chaque infraction, un prix est fixé. Pour les
Francs : homicide, prix du franc ordinaire est à 200 sous d’or, romain à 100 sous d’or, et Franc de qualité
vaut jusqu’à 600 sous. Femme vaut moins cher sauf si enceinte. Coups et blessures, vols, tarifés (100
sous de couper une main). Système de règlement met un frein à syst archaïque, vengeance privée, non
proportionnelle au pb. Là, vengeance proportionnée au dommage et vengeance s’arrête. Ac dilatation
royaume franc, lois personnelles se multiplient. Rois Francs ordonne nvelles loi pr peuples tombés sous
domination ou conserve loi des vaincus.
Application en justice de perso des lois :
chacun jugé selon sa loi perso, selon l’ethnie. 1ere question au plaideur ; sous quelle loi vit tu. « Mon
père et mes ancêtres vivaient sous … ». Plus compliqué quand les 2 pers sont sous 2 lois diff.. Principes
généraux : loi pénales est loi victime. Quand loi barbares a manque, loi romaine. Eglise vit sous loi
romaine ; Justiciable est sous sa loi personnelle, déterminé par origine ethnique mais ac temps, très
difficile origine ethnique notamment cause mariages mixtes. Dès 9°sc présume loi dominante du lieu où
est né (critère territoriale). Ex : barbare né en bourgogne sous loi gombette. Ac temps et mariages mixte,
loi dominante devient loi appliquée dans tte la région ;
21- L’empire Carolingien
751 avènement de pépin le Bref, début dynastie Carolingienne. Pour légitimer son pvoir, il se fait sacrer.
Charlemagne règne de 768-814, ressuscite E occident en 800. Disparu en 476 mais souvenir vivace des
lettrés, clerc, lisant St augustin. E orient toujours debout fascinait occidentaux. Série de circonstance
permettant passé romain reprendre :
-
-
Expansion Franque dilatant royaume franc
Difficulté traversant empire d’orient (797, E dépossédé par sa mère Irène qui lui fait creuver les
yx et prend le trone comme Impératrice) dc en occident femme sur le trône = trône vacant dans
les esprit
Personnalité du pape. 795 élu nveau pape Léon 3, pas l’envergure du prédécesseur (pas
considéré, menacé, impuissant), Charlemagne profite de la situation et lui propose sa protection.
E byzantin ou pape ne sont pas en mesure de défendre la chrétienté, donc idée de rehausser le
seul en mesure de le faire, Charlemagne. Noel 800, charlemagne couronné E par le pape.
Diademe impérial posé sur tete, adoration (prosternation devant E)… Pvoir d’une emprereur
inouie : royauté sacrée et empire romain. Pour eglise et son chef, aucun doute que Empire
romain restauré. Capital installée à Aix la chapelle. Ds esprits intellectuels époque, renouveau
de ‘idée d’état, que époque mérovingienne compromise. Mais incidences notamment sur unité
de l’E.
L’empire caro couvre tt occident chrétien sauf Angleterre (gaulle, nord ES, IT, GE…) pas mêmes
contours que E romain d’occident : moins vaste, mais comprend au N et à l’E qui avaent jamais fait parti
du Romain. Rôle clé de leur intégration ;
E caro très disparate, faut certaine unité, les princes caro l’ont entrepris. Unité relative mais si réelle que
pt de vue juridique, premier noyau de famille germano-romanique : culture commune et loi commune.
Culture commune : 8° sc, culture tres bas en occident, pale figure par rapport à Byzance et islam mais
dans monastères quelques centres. Charlemagne tente de déployer ca : il lui faut des clercs et des
administrateurs instruits. Initie alors vaste politique culturelle. Moyen d’unification car diffuse idéologie
unitaire, d’abord chrétienne ; prince a pour mission de propager le christianisme et promouvoir dieu.
Nvelle écriture baptisée sous le nom de Caroline (italique) permet de copier plus rapidement les œuvres.
Effort aussi sur langue latine dont maitrise est nécessaire pour comprendre, latin redevient langue
universelle, du savoir. Fond culturel commun, communauté qui parle et écrit ds la meme langue
Loi commune ; entourage du monarque est clerc et un des thèmes les plus chers, est unification de
commu. Eglise encourage fusion des races et prône droit unique. Monarque caro n’abroge pas loi perso
mais crée législation (appelé capitulaire) qui se superpose au droit partic, complétant ou modifiant. Les
capitulaires contribuent à unif jurid en modifiant ou complétant lois barbares et prescrivant lois
applicables à l’ensemble du vaste empire. Capitulaires gde parti dans préceptes du christianisme.
E carolingien pas lgtemps unifié, disloqué après mort fils charlemagne, mais laisse traces durables ds
droits. Spé famille romano-germanique. Sud, E caro touche monde musulman, dans lequel pas
d’autonomie église-droit. Ouest, droit Anglo-Saxon se dvp : barbares jamais romanisés, rois anglo
saxons ont fait rédiger des lois chez eux, mais écrites en langues anglo-saxonnes. De ts peuples
germaniques, seuls a pas utiliser latin comme langue officielle.
Nord et Est, démarcation aussi ; syst juridique très rudimentaire. Nord : païen ignorant droit écrit
(rédaction coutume 12°sc). Est peuples slaves : échappent à influ caro mais pas romano-byzantin et son
droit avant domination mongols au 13°sc.
22- Introduction 4
Période du 4 au 11 sc. Ici les handicaps entravant l’ordre juridique. Ordre juridique profondément
différent du nôtre. Bien des traits grèvent tte histoire postérieurs et états nationaux 12°sc composeront
avec eux.
Handicaps : de deux ordres
-
Procès-verbal de carence : données politiques, éco et sociales évoluent considérablement donc
droit se modifie. Droit romain classique de fin 3° sc n’a pas pu s’adapter en occident. C’était un
droit abstrait et sophistiqué et nécessitait juriste mais juriste disparait 4°sc donc héritage romain
-
pouvait pas être entretenu. Donc adu s’adapter sans structure. Pratique judiciaire pouvait pas
remplacer juriste ; A partir 9°sc, législation s’efface : pas de juriste, pas de jurisprudence et plus
non plus de loi !
Confusion des genres dans pratique juridique. Droit romain avait séparé le droit, du fait, alors
que ca revient. Aussi séparé droit et morale, alors que confusion. Idem droit public et privé qui
se mixte.
23- La disparition du juriste laïque
Age d’or droit romain est époque classique qui s’achève sc 3. E romain se partage, culture juridique
s’effondre. Grands esprits 4° et 5° sc mais pas tournés vers le droit, seulement vers théologie. Pour
apprendre le droit, que écoles du Trivium (grammaire, dialectique, rhétorique, qqes cours de droit),
vulgarisation du droit. Droit « vulgaire » apparait : droit romain parallèle à l’officiel (idem langue latine,
à côté de langue littéraire). Droit vulgaire est formé par praticiens ne maitrisant pas technique savante
du droit romain classique et simplifient, textes d’abord, en résumant +- exact, résument concepts
théoriques, priorité aux réalités économiques, donc dénaturation du droit romain, notions se sont
confondues
Apres chute empire romain, pas mieux. Culture chez clercs, certains intéressés par droit mais aucun ne
s’y consacre exclusivement. Ttes façon pas d’instrument juridique : compilations de Justinien inconnues
en occident, seule source de droit romain est bréviaire d’Alaric, droit déjà simplifié pour utilisateurs +ignorants qui l’ont ensuite accommodés à leur façon. Simplification amplifiée. Termes romains gardés
mais sens technique perdu et catégories romaines complètement dégradées
24- L’impossibilité d’une jurisprudence
A partir Francs, orga justice impossible existence jurisprudence : tribunaux du haut moyen-âge
tranchent ac juridiction bas empire romain qui connaissait ensemble hiérarchique de tribunaux ac
possibilité d’appel jusqu’à Rome et appel préserve unité du droit. Juges romains, pro, appliquaient des
regles précises, preuves rationnelles. Monarchies barbares ; ca disparait. Juges occasionnels sans
formation ou qualification. Tribunaux hiérarchisés donnent réseau juridictions locales. Donc pas
harmonisation droit par biais de décisions. Même au plan local, difficile dégager et imposer solution de
droit en tranchant les litiges ; tiens compte des habitudes germaniques, ac justice à soi-même. Puissance
publique pas toujours assez forte… nobles pensent que voie de fait (justice à soi-même) est plus
honorable que voie de droit… juges parent alors au plus pressé. Dans société où individu compte moins
que société, du coup personne contre personne devient groupe contre groupe, difficulté est de faire
accepter solution acceptable et acceptée. Parmi solutions acceptables : les modes de preuves. Coutume
d’opposer procédés rationnels de preuves (écrit, témoignage) aux irrationnels (serment purgatoire et
ordalie). MA distinction artificielle entre les 2 types de procédés, car écrit se fait par témoins qui sont
sous serment, donc écrit et témoignage sont liés au serment dc les deux modalités essentielles en justice
sont serment et ordalie. Serment purgatoire utilisée par accusé pour se purger, cad se disculper de
l’accusation. Catégories civil et pénal sont estompées. Accusé doit se purger par serment de l’accusation,
mais serment seul ne suffit pas : faut conjureurs qui portent serment de ce qu’il a juré. Pas témoins, n’ont
rien vu, et svt habituellement doivent assister en justice car liés à l’accusé, donc aucune aide dans la
vérité mais témoignent du soutien familial de l’accusé. Hommes prêts à soutenir sa cause, si besoin
armé. Minimum 6-72 conjureurs mais accusé peut en produire d’avantage (gd hommes peut centaines)
donc mise en scène de rapport de force, partie plus faible accepte le compromis.
Epoque mérovingienne, serment est reine des preuves mais perd ensuite du terrain, parjure se multiplie
et serment d’une partie peut être faussée par serment de l’autre, donc ordalie. Finalité de l’ordalie :
repose sur l’idée qu’à travers une épreuve, Dieu révèle celui qui a tort ou raison, et décision s’impose à
tous car Dieu décide. Cette manière ne peut pas engendrer une jurisprudence : rapport de force ou
intervention divine, pas de réflexion. Procédure est aussi orale, pas de procès-verbaux, donc pas écrits,
jurisprudence impossible.
25- L’effacement de la législation
Des 9° sc, suite à dislocation autorité publique. Roi voit pvoir lui échapper au profit des aristocrates.
Dès Charles le Chauve, roi peu plus légiférer sans l’accord express des Grands. Dernier capitulaire date
de 884, législation royale disparait pour plus de 2 sc. Loi personnelles ensuite tombent dans l’oubli, loi
population dominante s’était imposée. 10 sc : oubli des deux grandes lois et capitulaires : manuscrits ne
sont plus transcrits, rares, juges sont analphabètes. Lois personnelles et capitulaires : vestiges, formules
tronquées, expressions déformées ou mal comprises. Evolution société rendu l’ancien droit inapplicable.
So cange : société féodale marquée par nveau rapports d’indépendance. Rapports féodaux vassaliques.
Humbles tombent sous dépendance des puissants. Pour régir cette nvelle so, faut droit nouveau. Se crée
au coup par coup, rudimentaire, et reproduisant mêmes solutions dans situations identiques.
26- Le droit domine par le fait (A)
Droit plus créé ou imposé autoritairement apr état donc produit par groupe, cad par l’usage. 10 et 11sc,
contexte de désintégration politique, morcellement pvoir entraine morcellement vie juridique.
Mode de création du droit :
Plus créé par législateur ou juriste mais procède des fait. Coutume se forme donc (droit né de la pratique
et répétition, mais doit surtout être répété ac constance pendant un certain temps). Différence usage de
coutume est force obligatoire : répétition constante pdt longtemps entraine acceptation groupe de cette
solution donc devient obligatoire. Individu ne peut s’y soustraire, mais un gpe peut par contre
abandonner l’utilisation de cette solution donc de la coutume. Coutume est donc souple surtout que pas
encore écrite.
Repliées sur elles-mêmes, popu règles propres, qui se basent sur ancien droits divers. Pratique crée
solutions nouvelles reproduites dans des cas identiques, donc usage. Inverse de droit autoritairement et
artificiellement par haut, ici il se crée par base, par acceptation des gens qui se traduit par fait qu’ils
acceptent usage. Droit empirique et temps vénérable ; ce mode de création affecte droits privés et public
(plus de distinction d’ailleurs).
Influence fait sur droit est aussi formalisme: écrit quasi disparu, droit se forme par des gestes et rites car
seule façon de le conserver est mémoire hommes donc rites pour frapper imagination. Ex contrat
vassalique (contrat lie vassal à seigneur), rites symboliques lieu lors de cérémonie public, vassal tête
nue et sans arme, agenouillé met ses mains dans mains du seigneur. Echange de paroles manifestant
accord de volonté des protagonistes. Roi relève le vassal, embrasse sur la bouche en signe de paix et
amitié (hommage de main et de bouche). Signe physique de lien entre les 2. Puis vassal jure main
étendue sur évangiles ou reliques, que restera fidèle au seigneur, contrat ainsi passé. Obligations pour
les deux parties. Seigneur : entretiendra vassal. Svt acquitté en concédant un fief au vassal. Encore rite
pour lui filer le fief : investiture (soit symbolique, seigneur donne au vassal une chose qui rappelle ce
fief, ou alors parcours le territoire ac lui), tj publique donc témoins.
Domination par le fait donc, mais faits varient selon lieux et hommes. Droit se forme en ordre dispersé.
27- Le droit dominé par le fait (B)
Le morcellement de la vie juridique.
Processus autorité publique se disloque. Intéresse le cadre politique dans lequel vont naitre embryons
de coutume. +- gd selon les lieux. Parfois autorité du prince tj là. Svt beaucoup plus petit : seigneurie
banale (un canton en moyen). Isolés les unes des autres, très repliées sur elles-mêmes. Déclin des
relations déjà très difficiles causes défaut de moyen de communication et moyens naturelles : frontières
par marécages, montagnes, rivières…
Emiettement du droit. Chaque seigneurie a ses propres usages dc seigneur impose ses prérogatives dans
sa seigneurie. Exerce tous les droits régaliens, dont le premier : militaire. Ts sujets doivent service
militaire : participation au combat ; garde au château (service permanent ac roulement entre équipes de
manent), réquisition par seigneur pour fournitures de vivres pour troupe, et corvée pour réparation
château. Service militaire indispensable car guerre privées nombreuses. Aujourd’hui concevable
qu’entre états mais à cette époque est moyen de régler conflits pour nobles « sport » honorable.
2eme droit régalien : justice. Plénitude de juridiction, exercée sans contrôle en 1 et dernier ressort. Justice
de sang (peut condamner à mort), mais pour lui surtout moyen de gagner de l’argent : amendes
arbitraires, confiscations (le plus souvent), peines corporelles (condamnés peuvent racheter en argent).
Droits d’aubaine aussi : droit du seigneur sur étranger (aubin est étranger au microcosme seigneurie).
Peut récupérer les biens de l’étranger si meurt dans la seigneurie. Pvoir financier : sujets versent impôt
direct (taille. Vient du geste du seigneur qui faisait une taille sur un bâton donné au manent). Impôt
représente prix de protection accordée par seigneur. + foule d’impôts indirects : taxes sur marchandises,
sur marchés, poids et mesures, et aussi sur banalités (droits perçus sur installation où roi a monopole).
Seigneur seule à détenir un four, moulin ou pressoir donc habitants payaient pour avoir accès à ça.
Serf aussi spécifique: pas esclaves mais pas hommes libres, infériorité conditions = incapacités
personnelles : pouvaient pas aller chercher femme ou mari à l’extérieur de seigneurie, ne pouvait pas
transmettre ses biens à cause de mort, succession appartenait au seigneur (appelé le droit de main morte).
11eme sc, servage si répandu que condition habituelle des paysans.
Ts ces droits seigneuriaux sont transformés en coutumes ac le temps. Suggestions imposées par seigneur
ont acquis force de droit. Mais sur un territoire droit pas même pour tous : critères sociaux. Entremise
de l’église, représentation idéologique de l’ordre social qui aura succès considérable car jusqu’à
révolution : idéologie des 3 ordres. Repose sur conviction que Dieu veux 3 ordres pour harmonie.
Chacun fonction particulière. Prier, combat, travail. 3 genres de vie qui justifie que pas même droit pour
tous (surtout puissants et humbles). Pour puissants faut privilèges (statuts particuliers).
-
-
H du commun sont assujettis au seigneur.
Clerc (h d’église) s’acquittent de leur fonctions en priant pour tous, privilège du fort les rend
justiciable du tribunal ecclésiastique seulement. Ont leur droit canonique et sont exemptés des
charges militaires et financières.
Ceux qui combattent à cheval préfigurent l’ordre de la noblesse. Ont privilège : porter armes,
vivre du labeur du peuple dc le taxer puisque le protège et juridiction : sont jugés par leurs pairs
au sein de cour féodale.
Nvelle version de personnalité du droit engendre usages distincts pour chaque catégorie sociale. Peu à
peu dessine usages intéressants paysannerie d’un mm lieu, membres d’une mm comm religieuse et
d’autres pour les nobles. Varient selon microcosme où nés. Chaq catégorie sociale réagit de même façon
quand mm type de besoin. Ex solidarité paysanne face au seigneur traduite par usages communautaires
et égalitaires. Nobles est différent : nécessite un chef dt autorité sans partage. Famille noble adopte
discipline successorale pr protéger patrimoine. Ainé est favorisé par rapport aux cadets pr pas morceler
la terre.
Coutumes donc se forment. Juste embryons car pas de jurisprudence or jurisprudence indispensable à
coutume (juge consacre la coutume : constate son existence et la consacre quand l’applique). Juge est
donc rôle essentiel, absence jurisprudence 11 et 12sc entraine que pas vmt coutume.
28- L’emprise de la religion
Autonomie du droit par rapport à religion subit recul. Facteurs : mentalité barbare qui isole pas droitreligion, monopole des clercs sur réflexion juridique car droit pour eux est celui de dieu et lois humaines
doivent s’y conformer et promouvoir, loi humaines doivent servir église, inciter peuple à agir ac loi
divine. Conception marque peuple occ tellement que ds ttes civilisations occidentales le droit s’appelle
droit, pas ius (romain). En + droit impuissant à se suffire à lui-même faut soutien du sacré.
Ex : particuliers recours au sacré pour appuyer leur droit. Serment renforce ou créé obligation. Actes
juridiques finissent fréquemment par des anathèmes qui vouent à l’enfer ceux qui les enfreindrait.
Justice aussi fait appel au sacré ds mode de preuve : ordalie bcp (épreuve physique montre décision de
dieu). Unilatérale ou bilatérale. Unilatérale plusieurs forme : pain et fromage (patient doit ingurgiter une
gde qté de ces aliments sans être incommodé. Ou ordalie de l’eau froide (mains liées plaideur avant de
l’immerger dans de l’eau bénie. Si flotte est coupable, si coule est innocent. Chaudron brulant, récupérer
qqch, ou encore bruler au fer. Dans ces deux cas, la main brulée est enveloppée ds sac et examinée au
bout de qqes jours. Aspect plaie décide de résultat.
Epreuves difficiles à réussir. Choisissent en fonction de la conviction (innocent sera eau, coupable sera
fer).
Ordalie bilatérale : duel judiciaire. Combat singulier. Femmes et malades ont droit à un champion.
Ordalie pas si irrationnelle : celui qui a tort préfèrera avouer tellement a peur ou alors fera et sa gorge
se noue et ne pourra pas manger pain et fromage, en duel prend immédiatement posture défensive.
Dernière marque influence : pvoir royal. Ds bible fondement le plus ferme du pvoir royal : sacre. Ds
royaume frc, sacre 1er en 751 (pépin le bref qui trouve sa légitimité de son action). Apres pépin ts rois
caro et capé seront sacrés et mm après. Sacre fait du roi un perso hors du commun car choisi par dieu.
C’est pq roi de FR tj considéré comme + qu’un prince. Cérémonie du sacre a pas seulement portée
religieuse mais aussi juridique (ac sacre, H devient roi).
29- Confusion droit public-droit privé
Trait marquant ordre juridique à partir monarchies barbares : trad germanique ignore la distinction.
N’affecte pas que pvoir royal. Tt ce qui est public sera approprié privé. Epoque franque notion d’état
disparu. Pvoir royal est
-
-
personnel (roi règne sur hommes + que sur territoires, normal car germains encore nomades.
Pvoir roi repose + sur liens de fidélité perso que tisse ac sujets. Obéi au roi – par obligation par
état mais parce que s’est engagé personnellement à le faire) et
patrimonial : pvoir s’incarne en personne du chef, donc attributs sont biens du chef. Territoire
et royaume considéré patrimoine du roi car gagné par armes. Roy possédé par famille
mérovingienne a titre héréditaire. Conséquences : roi peut disposer de son royaume (peut vendre
et donner des terres), mais surtout à mort du roi royaume séparé par loi salique. Royaume
partagé en enfants à l’ exclusion des filles. 511 morts de Clovis, 4 fils partagent le royaume.
Royaume mérovingien échappe à parcellisation qd même : mort naturelle ou éliminés de diverse
manière, pratiques d’élimination accepté montre que tente de garder unité du royaume. Choses
auraient du changer ac caro : clercs refont notion d’état et pvoir est fonction non pas propriété
mais heurte à mentalité barbares : royaume tj à disposition du roi et même de plus en plus, hauts
dignitaires reçoivent de + en +. Charlemagne use qqch qui aurait été impensable du temps
romain car romain avaient aussi propriété publique inaliénable. + grave : partage du royaume.
Incohérence entre idéologie et politique menée. Pépin régnait seul car frère avait pris l’habit.
Charlemagne régnait seul car frère mort. Unité empire conservée par hasard.
Sous influence église, Louis le pieu avait prévu en 806 unité impériale de son royaume mais abandonne
l’idée qqes années plus tard. S’est remarié et 2eme femme donne nveau fils (futur Charles le chauve) et
femme requière part de royaume pour son fils. Louis accepte. Fin de l’unité. 843 traité de Verdun
consacre partage définitif de l’empire : traité maintien unité de façade qui dure pas longtemps. Pratique
disparait en 888 car roi sera élu par les « grands » donc plus de séparation car éli 1 seul roi. Mais fctions
publiques sont devenues patrimoniales et tt ce qui est public fait appropriation privée. Fction publique
surtout : titulaires de charge publique profitent affaiblissement royauté pr faire fction héréditaire. Terres
publiq idem appropriations privées par propriétaires alors qu’au départ concédées provisoirement pr
rétribuer services. Prérogatives de puissances publique pareil. Comble av seigneurie banale : ts droits à
son profit, dispose de fiscalité et droit de guerre comme il l’entend, justice lucrative pour lui, notamment
dépouiller petits propriétaires restés indépendant : convocation et conteste leur propriété et ces pauvres
gens doivent prouver leur droit de propriété au moyen de l’ordalie, de préférence le fer rouge, la plus
difficile. Fin 10sc langue du droit consacre confusion droit public/privé en mettant sous un même terme
ts droits du seigneur : non seulement ses prérogatives régaliennes et droits tirés de exploitation de son
territoire. Peut tous les donner, vendre, léguer, concéder. 11sc vie juridique est fruste. Droit est en
formation, imprécis et flou. Sc charnière : poignée d’intellectuels commence en IT a faire revivre le
droit romain.
30- Introduction 5
Période de transformation, 2eme moitié 11eme sc. Invasions s’arrêtent. Eco et so changent. Eco était
domaniale, agricole, fermée. So était guerrière d’abord. Fin 11eme change : renouveau économique,
défriche campagne et échanges recommencent, nécessite lieux fixes donc villages renouveau et faut
pvoir aller entre villes sans pb, faut plus les guerres entre seigneurs. Emancipation commence dans les
villes et gagne les campagnes.
Fin 11eme aussi essor des pvoir centraux. Dans l’église, le saint empire germanique et dans cadres
nationaux : GB, FR et ES, roi recommencent à avoir autorité. Ttes transfo nécessitent renouvellement
du droit. 2 voies différentes empreintées débouchant sur 2 gdes familles : Angleterre système du
Common Law, EU continentale modernisation par droit romain, c’est là que se forme vmt le romanogermanique.
UK fait bande à part car en avance. FR une des seules principautés territoriales était Normandie. Duc
Normandie avait gardé son territoire unifié. Fait conquête GB, donc Guillaume le Conquérant, 1066. Qd
roi, assure vite son autorité sur territoire anglais, crée tribunal royal central et imagine système pour
attirer les justiciable au détriment des justices locales et seigneuriales. Système des Britt, « brefs » en
FR. tt justiciable peut adresser requête au roi, examinée par chancelier qui, si estime que fondée, délivre
action judiciaire (ordre du roi, le bref, donnant compétence au tribunal royal). Au début exam approfondi
puis de plus en plus largement. Seigneurs féodaux anglais protestent et 13eme sc demande que liste des
cas à bref soit fermée. Liste ne variera plus, plus de nveau type de bref, mais jurisprudence ne renonce
pas et pour attirer fait entrer cas nveaux dans les cas existant. C’est ainsi que se forme le Common Law.
Droit d’origine judiciaire, casuistique qui s’enracine au cas par cas dans brefs et jurisprudence ultérieure.
EU continentale modernisation est voie droit romain. Fin 11eme sc, compilations de justinien
redécouvert, papauté et bas empire utilisent en 1er. On y trouve modèle de gvmt centralisé, organisation
judiciaire centralisée, procédure judiciaire rationnelle, modèle d’abord pris par papauté et St empire puis
par états monarchiques. On trouve aussi corps de règles écrites, fixes, droit savant, sophistiqué, que
chacun veut utiliser à son profit. Eglise d’abord pour moderniser son droit, le droit canonique. Vite
modernisé. Conquiers son autonome et devient savant. Droit romain, droit canonique, 2 droits savants
font révolution juridique.
Moyen Age, science du droit pas aux mains de jurisconsultes praticiens, se construit à l’université là ou
droit fait objet de l’enseignement. Science construite par prof qui systématisent et même plus qu’à
Rome. Droit acquière son caractère théorique et conceptuel. Prof pas forcément rats de bibliothèque, se
soucient de pratique, droit qu’ils construisent s’appliquera partout. Justice l’utilisera comme droit
supplétoire dès que confronté à lacune du droit. Or droit au 11eme, lacunes nombreuses et évolution
rapide pop et so font que de + en + de lacunes. Droit créé par universitaires et unifié sur EU continentale.
Droit commun marquera ts pays où appliqué.
Autre aspect de l’utilité pratique des droits savant ; application en droit public. Grace à droit savant, on
abandonne confusion droit privé/public.
31- Redécouverte du droit romain
D’après légende, redécouvre manuscrit du digeste par hasard dans maison en feu. Réalité, hasard pour
rien, résurgence droit romain accompagne conflit politique entre papauté et st empire. 2 puissances
rivales revendiquent la primauté universelle et cherchent dans droit romain de quoi appuyer leur cause
dans leur lutte entre les 2 mais aussi pour renforcer autorité dans organisation interne. Pape veut
centraliser son autorité, l’empereur germanique veut reprendre en main royaume d’IT où cités-états se
dressent contre lui. IT et plus précisément Bologne commence le mouvement, où grammairien
(Irnérieus) commence à enseigner droit romain fin 11sc. Pdt siècles, droit romain abordé que de façon
incidente, Irnérius conscience que droit romain a langage propre, et se lance dans l’étude de ce langage.
Dc droit romain de nveau étudié pour lui-même. Profite aux laïques et aux clercs qui permet de
comprendre leur propre droit (droit canonique a beaucoup de termes romains). 1er enseignant fait émules,
fait disciples dont plus célèbres sont appelés les « 4 docteurs ». De partout vient pour enseignement.
Quand instruits, élèves rentrent chez eux et là-bas enseignent.
Sc du droit réveillée. 1er travail : comprendre les mots, réapprendre vocabulaire oublié, langage
technique et expliquer textes. Maitre commence par lire le texte à étudier, lentement car bcp élèves
pouvaient pas acheter manuscrits. Elèves copient passage, maitre donne aperçu général puis explication
détaillée. Explication consignée directement sur manuscrits. Appelé « glauses ». Qd petites : directement
entre les lignes. Qd plus grande, dans la marge. A cause de cette pratique, donne premier enseignant
nom de glaussateurs. Glauses accumulées ac temps et Accurce a sélectionné essentiel des glauses et les
a publié vers 1230 ds ouvrage appelé « la grande Glause » (encore un de Bologne).
32- L’autonomie du droit canonique
Fin 11eme, droit canonique encore empirique, pas bien distingué de théologie. D’abord isoler sources
propres du droit canonique, débouche sur constitution du corpus iuris canonici ou corps de droit
canonique. Ac ce corpus, droit canonique est autonome sur théologie, et aussi par rapport au droit laique
et mm dans une certaine mesure par rapport à la morale.
Constitution du corpus :
Tt part de Bologne 12eme sc. Capital EU du droit et clerc suivaient enseignement droit là bas. Un moine
de Bologne va constituer le 1er recueil raisonné de droit canonique. Moine appelé Gracien. Collecte
textes puisé dans sources de toutes sortes. Eglise accumulait règles dans Stes écritures, chez pères de
l’Église, mais aussi conciles et papes. Décision de conciles sont les canon d’où vient droit canonique.
Pape prend des décrétales (lettre ou établit règle de droit en répondant à question posée) ; A partir de
ttes ces sources, Gracien collecte, trie, classe, élimine contradiction et crée recueil appelé Décret de
Gracien. Ce n’est pas le premier recueil mais le meilleur, plus complet, utile. Le moine était érudit et
professeur qui savait que c’était pédagogique d’étudier une regle de droit à partir de cas concret dc
propose aussi études de cas pr montrer comment résoudre cas a partir de texte.
Au départ Décret de Gracien est privé puis officiel car tres bons, et ensuite complété. Droit romain est
droit de justinien, ne bougera plus. Droit canonique continue d’évoluer, les conciles et papes continuent
à légiférer, et de mieux en mieux car formés à technique (droit romain et église ouvre facultés de décret
ou apprend aussi droit).
Papes aussi bon juristes et complètent le décret en comblant lacune au fur et à mesure qu’elles
apparaissent. Pape répond à question. Légifération par décrétale. Décret de Gracien suivi par explosion
de décrétales. Décret composé vers 1140, 1 sc après tel nmbre de décrétale qu’il faut les trier et classer,
pape Grégoire 9 confie à son chapelin soin d’établir recueil appelé « livre des décrétales qui se
promènent en dehors du décret ». Recueil officiel, suivi de recueils rassemblant décrétales apparaissant
au fur et à mesure. Ensemble ensuite appelé corpus iuris canonici, en vigueur jusqu’à 1917 qd remplacé
par autre code.
Droit de l’église aussi autonome par rapport au droit laïque. Droit religieux s’intéresse d’abord au salut
des Ames. Pas facile de savoir quel comportement va influer sur le salut de l’âme donc pas facile savoir
ce qui sera droit laïque ou droit canonique. Actes concernent comportement hommes ici-bas et âme dans
l’eau delà. Parfois donc recouvrement, mais même là ne se confondent pas car pas même finalité.
Exemple droit pénal : église a son droit pénal appliqué à certaines personnes/infraction, tres différent de
droit laïque. Droit laïque vise répression, église d’abord amendement coupable car faut sauver son ame
donc pas peine de mort. Pr cas plus grave, invente peine d’emprisonnement pour que repenti en prison
(peine appelée le « mur ») qui a des variantes pour que repenti : mur large est régime assez doux, peut
recevoir visites. Mur stricte est emprisonnement cellulaire. Mur tres stricte aggravé par régime
alimentaire (textes : pain de tristesse et eau d’angoisse). Dans les pire cas, peu livrer coupable au bras
séculier qui se chargera de l’exécuter.
Droit église pas confondu ac moral : distinction de 2 forts cad 2 tribunaux : le fort interne ou externe,
encore appelé le fort intérieur (tribunal de conscience, là ou celui qui a commis pécher se met en paix
ac Dieu. Pécheur peu absoudre ses pécher grace a confession, obtient pardon moyennant pénitence
donné par confesseur. Fort extérieur est tribunal ou juge comportements extérieur, relève d’un juge ou
s’applique droit canonique. Distinction fort externe et interne recoupe donc distinction droit et morale.
Les 2 forts sont bien distingués. Ex : évêque est juge. Interdit à évêque de condamner à l’évêque en tant
que juge sur ce qu’a entendu en confession. Pas même textes qui s’appliquent ; Droit canonique en
tribunal ecclésiastique. Pour confessionnal littérature distincte appelé « pénitentiaire ». droit canonique
distingué de théologie et morale et se constitue en sc autonome, propres facultés et doctrine.
Comme droit romain, Decret de Gracien fait objet étude et enseignement, méthodes mises au points par
glossateur et juristes glausent le décret (appelés décretistes). Droit romain essentiel pr bien comprendre
les textes, et créent recueils de glause.
33- Un droit de professeurs
Droit romain et canoniques savant. Seuls a faire objet d’enseignement. Pq qualif droit de prof ? sc
juridique se dvpe en univ (labo de droit en aspect scientif) et consequence de ce mode de sc jurid en
faisant approche théorique conceptuelle.
Univ : début sauf bologne, écoles de droit éphémeres mais rapidement enseignement fixe, communautés
savantes, lieu fixe, univ se forment. Universitas désigne gpe distinct de membres que compose et
possedent droit. 2 gds centres : Bologne pr droit et Paris pr Théologie. 1219 enseignement droit romain
interdit à paris et orléan devient centre droit FR.
Diff locales mais univ médiévales ont points commun notamment enseignement du droit. D’abord
monde cosmopolite en univ (viennent de tte EU), frontieres nationales comptent peu, langue non plus
puisque enseignement en latin. Diplomes reconnus dans tt pays, recrutement prof international. Instit
univ sont autonomes par rapport à état, d’autant plus qu’à l’origine viennent d’écclésiastique et sous
autorité dun clerc. Univ sur territoire état mais indep ; ds univ, y a vie intellectuelle intense, prof droit
au fait courant de leur temps et nourissent leur sc en se nourissant d’idées d’autres branches du savoir
notamment philo. Doctrine juridique médiévale donc. Comme romaine, crée du droit par interprétation
mais pas praticiens comme rome mais profs. Faits ? prof dvpent approche abstraite, théorique du droit.
Rome : premiere tentative systématisation venait de prof pour les éleves. Ac droits savants, tendance
systématisation s’accentuent car construits par profs. Ces prof se familiarisent ac vocabulaire et
raisonnement juridique et commence rédaction petits traités puis école des commentateurs à
commentaires volumes + en + volumineux et compliqués. Sc de plus en plus abstraite notamment car
basé sur idées révolues, pas faits actuels comme à Rome avant. Formation juristes donc + théorique que
pratique. Formé en univ et pas dans leur tas comme UK. Sc du droit dc prof, destinée à étudiants d’abord
dc traits décisifs particuliers : droit EU continentale est droit systématique ac classifs, théories,
applications générales. Bases dès moyen age.

Classification : basé sur distinctions. Juristes médiévaux construisent des arbres. Tronc divisé
en 2 branches, subdivisé en 2-3 sous branches. Procédure donnant arbres les plus touffus appelés
arbres des actions judiciaires. En IT exos d’écoles poussant distinctions à l’absurde. FR restée
en retrait de dérive mais FR utilise plan rigoureux. En école, étudiants apprennent listes de mot
en couples opposés (meuble/immeuble, paternel/maternel…) ac idée que plan en 2 parties donne
la plus claire explication d’un droit compliqué. Jamais démenti ensuite ; conduit à scinder droit
en 2 catégories supremes : public et privé. Savants médiévaux se st inerrogés sur criteres
permettant classer en droit privé ou public. 1 seul critere absolu donne artificiel dc criteres
relatifs : objet de la regle, source de la regle et finalité de la regle. Notion d’utilité public
distingue droit public
Perfectionnement notions : juristes romains pragmatiques se méfiant de théo générales. Médiév
perfectionne notions pas totalement dégagées par romains ex perso morales principalement degagée par
doctrine canonique.
Théories source droit : amené à élaborer thérie pr raisons pratique : quelle place doit etre accordée aux
diff formes de droit par rapport droit romain. Pr canonique mettre en place hiérarchie des normes pr
savoir quelle source l’emporte sur les autres. Debouche sur exaltatio de loi. Ds compil justinien on trouve
primauté de loi œuvre de l’empereur. Compte ds temps où droit quasi disparu. Au 12eme sc confirmé
par supériorité des lois romaines sur droit positif. Prof de droit romain appelés « prof des lois », « Dr
des lois ». théo source droit s’interesse à coutume (source plus répendue et fréquente du droit à
l’ »poque). Dc question sur mode de formation : quelles conditions ? faut consentement populaire. Cbien
de temps pour que se transforme en coutumes. Questions tres pratiques : savoir si coutume peut aller à
l’encontre de loi, de loi romaine supérieure d’abord mais aussi à loi tt court : on distingue durées diff 10
a 40 ans pr formaiton selon si conforme à loi, inconnue de loi ou contraire à loi. On précise aussi que
coutume doit etre raisonnable : pas consentement valable si regle introduite par erreur. Place juge
discutée aussi : doctrine romaniste fait tres large place au juge pq censé exprimer consentement
populaire nécessaire à établissement de coutume. Pr savants, décision judiciaire exprime consentement
pop, prouvé par silence assemblée qd sentence rendue. Ac doctrine savante, Juge acquiere quasi
monopole reconnaissance coutume. Anglais savent utiliser cette doctrine pr faire leur common law. En
FR aussi, juges utilisent cette doctrine.
34- L’expérience d’un droit cosmopolite
Caractéristique de l’ordre juri qui se met en place. Nvel ordre juridique fait cohabiter coutumes locales
et droits universels appliqués dans tous pays. Entre les deux peu de place pr droit national. FR s’installe
lentement.
Droits universels : romain et canonique. Pt commun : deux seuls droits savants (canonique s’est servi
de romain pr devenir). Modèle d’abord ressenti comme danger par église car d’abord « arme » aux mains
des laïques en particulier E romain germanique se présentait comme successeur de E romain et se
prétendait universalité. Eglise affirme autonomie en présentant son droit comme rival et supérieur car
vivant. 13eme sc puissance impériale s’effondre facilitant rapprochement des deux droits qui
s’entremêlent et se complémentent, s’appuyant l’un sur l’autre pr progresser. Eglise adopte procédure
judic inspirée par romaine : procédure romano-canonique qui sera ensuite transplantée dans tribunaux
laïques. Procédure savante qui nécessite juristes savants formés au droit romain pr la faire fctionner.
Expérience pratique qu’ouvrent ces tribunaux aux romanistes. Pays d’EU continent adopteront cette
procédure.
Apres échange bons procédés ac aspiration commune, EU connait droit cosmopolite ac droit en 2
rameaux qui se complètent : un s’occupe du spirituel l’autre du temporel (ius commune = droit commun).
Droit canonique est d’application directe ds tribu ecclésiastique. Commun à ts pays d’EU y compris UK.
Régit au départ exclusivement certains domaines de droit privé ex mariage (devient civile que sous
révolution, car avant que religieux). Affiliation, successions etc à travers mariage. Droit commun à EU
et laisse sa marque à chaque pays mm si a partir du 16eme sc, pays le dépossèdent au profit du droit
national.
Autre droit : ius commune. Droit universel intéressant EU continentale. UK a créé son propre droit, le
common law. Ss nom droit commun se crée droit appliqué en droit laïque. Créé par romanistes
universitaires, basé sur droit romain, mais puisent dans leur temps : canonique, coutumier, féodal. En
retour font profiter ces droits de technique droit romain. Droit commun qui se créé en univ a une vocation
pratique : s’appliquer dçs que pas autre droit (combler lacunes du droit laïque). Appelé droit supplétoire.
Au Moyen-âge, ce droit est supplétoire dans tte EU continentale. Application subsidiaire mais lois
nationales et coutumes locales laissent grande place car imparfaites. Ius commune est facteur
considérable d’unification du droit. De nos jour on reparle bcp de ce ius commune, notamment cause
construction EU en se demandant si faudrait pas le ressusciter ou s’en inspirer pr faciliter véritable
communauté de droit en EU.
35- La promotion du droit public
Droit public besoin crucial pr époque, commence par conflit politique opposant papauté à St empire et
aspiration des états nationaux voulant se libérer de tutelle universelle et organiser souveraineté interne
(roi veulent prérogatives régaliennes totales qui étaient au mains seigneurs). Droit romain sert
d’instrument mais qui sert des causes différentes.
Droit romain amené a servir causes différentes : centralisation d’abord car ds compilation on trouve
institutions qui font d’Empereur un maitre absolu, modèle rêvé pour les puissances voulant imposer leur
autorité. Modèle profite aux germaniques : glossateurs de Bologne accompagnent et soutiennent
prétentions de l’E, confèrent droit primquets romains. Confère pvoir législatif à partir de compil « ce
qui plait au prince a force de loi ». L’E est appelé loi vivante.
Canonistes s’empare du modèle : pape déclaré primquets et église va plus loin car imite structure droit
romain. Admin très centralisé permettant au pape d’atteindre ts les fidèles et orga judiciaire inspirée
d’orga romaine pr centraliser justice. Appel permet de remonter au pape revendications fidèle. Syst
preuves irrationnelles abandonné. Exp pontificale essentielle, princes laïques prennent exemple sur
église, a commencer par roi de FR qui se base sur droi romain et pontifical qui modernise droit romain ;
mais droit romain sert aussi cause des villes. 12eme sc villes romaines renaissent et veulent affirmer
autonomie vis-à-vis des seigneurs. Grandes cités prennent conseil auprès des romanistes.
Particulièrement criant à Bologne. Devient 13eme sc foyer d’opposition de l’E germanique.
Interprétation droit romain devient tellement défavo à E que fait construire une nvelle univ à Naples qui
doit être favo a sa cause puisque précise que corpus de justinien doit être interprété plus justement. Droit
public renait. Pr le soutenir, juristes s’emparent du droit public et le transposent aux besoins de leur
temps. Matière fiscale, admin, pénale. Ds droit romain on retrouve droit pénal public pas fondé sur fait
qu’infraction fait dommage à partic mais que porte préjudice à communauté, contraire a ordre public.
Pr soutenir ca, doctrine va plus loin, fait contribuer droit privé romain, par interprétation extensive,
doctrine fait étendre droit privé au public. Ex maxime du code de justinien : « ce qui concerne tous doit
être approuvé par tous » concernant conseil de tutelle : patrimoine d’admin d’un mineur doit faire appro
de ts tuteurs ; texte détaché de son contexte et appliqué à autres situations : revendications
démocratiques. Exploitent idée que approbation de tous nécessaire quand acte concerne communauté.
Se fondant sur ce texte, concils s’opposent au pape, parlementaires anglais s’opposent au roi, et que cités
s’opposent aux seigneurs.
PARTIE 2, FORMATION DROIT FR
36- Formation du droit FR
Départ 12eme sc car se constituent ensembles nationaux séparés dc conséquences sur ordre juridique de
ces ensembles. Criant pr UK car propre syst jurid mais aussi pr continental. Ils ont en commun la
formation de leur droit car modernisé ordre juridique grace a droit savant et dc famille droit romanogermanique. Couvre de nbreux pays mais droits de ces diff pays diff car chacun a son histoire propre
qui influence. IT ou GE unifiés tard (19eme). FR diff car unifiée très tôt par rapport dc effets partic sur
droit par ex ds choix des règles de fond : 12eme multitude de coutumes à règles tres diff ex droit famille.
Fin ancien régime coutume de Paris est prépondérant. Pas hasard car Paris est ville du pvoir, celui qui a
unifié la FR.
Partie en 3 chapitres. Période chrono déterminée. 12-14 sc époque renaissance droit romain. Univ FR
participent activement, notamment celle d’Orléans. En FR comme ailleurs pas que droit savant commun
a EU continentale, y a des droits propres, ordres juridique tr_s eclaté. Manifestation d’exigence
d’équipement juridique.
Deuxième chapitre 15-18sc, ordre juridique spé à FR. a partir de sources multiple se décante une tradi
juridique en FR. FR aspire a indépendance de son droit, va a l’encontre des droits universels, que la
FRnaturalise. Elle réduit aussi pluralisme juridique. Autre phénomene est émergence regles constit, que
roi peut pas enfreindre meme si roi est loi absolu de droit divin.
3eme chap est période interm : révo de 1789 et s’acheve a chte empire Napo : fin des spé. Ordre juri
contemporain fini de naitre.
Fin 18 et établissement syst juri propre a la FR en privé et public, notamment codification en privé
37- Période des 12eme-14eme sc
12sc est siecle de renouveau, nvelles dynamiques. Renaisance intellectuelle et culturelle et renouveau
économique qui touche ts secteurs de vie éco. D’abord grace a croisade 1096 pr la première. Contact ac
orient reprend, islam recule, ports méditéranéens passe aux chrétiens. Progres technique importé d’orient
aussi permettant augmentation des rendements agricoles. Démographie aussi joue : explosion après l’an
1000. Dc renouveau économie. En agri, mise en valeur des terres (défriche en masse), artisanat et
industrie (notamment drapiere) ++ et commerce aussi, d’abord maritime puis terrestre. Renouveau éco
bouleverse société. Nveaux impératifs sociaux. Peut plus uniquement cadre seigneuriale. Faut pvoir
circuler hors cadre seigneuriale, seigneurs qui doivent protéger sujets au dela de frontieres seigneuriales
dc pas compatible avec nveaux besoins.
Pr assurer prospérité éco faut restaurer l’ordre dc plus guerre, droit doit prévaloir sur force, faut nveau
cadre juri. Effets sur vie pol : seigneurs peuvent plus vivre en tte indép. Pvoirs englobant, d’abord
féodaux (seigneurs les + puissants sur plus petit puis royauté). En deux temps pr royal : d’abord roi
propulsé au sommet de féodal puis il affirme sa souveraineté. S’entoure de légistes (formés aux droits
romains) qui assimileront roi à E romain pr lui reconnaitre prérogatives dt roi faisait plus usage depuis
lgtemps. Pénétration droit romain en FR pas seulement armature droit public : aussi droit privé. Ds
certains domaines droit romain s’est imposé. Procédures et droits des contrats d’abord. Meme quand pas
imposé, technique influence instit. D’abord droit romain écrit alors que là oral donc floue. Qd redécouvre
droit romain redécouvre écrit pour sécurité juridique. Coutumes ont besoin de juge pour etre reconnu,
là possible de faire redécouvrir jurisprudence grace à droit romain.
Grace à jurisprudence, coutume connait une promotion au rang de source de droit rivalisant ac droit des
compilations. Enfin prince législateur, figure dans droit romain. Figure royale renait a partir du 12eme
sc
38- Invasion des règles écrites
A partir 12eme, renaissance de l’écrit en géné et juridique en particulier. On écrit sur parchemin (lgtemps
support actes autorité). A partir 13eme sc, papier. Comme support moins couteux que parchemin, écrit
se diffuse d’avantage, notaire utilisent pr conventions entre partic, sert à fixer le droti. Droit très flou au
11eme. Ss nm « coutume » était ts droits du seigneur, mais comme règles imprécises, arbitraire
seigneurial très fort. Usages qui régissaient catégories sociales n’étaient pas plus précis, juste embryons
de coutumes. Tt ce droit se fixe a partir du 12eme. Instrument pr fixer droit coutumier ? 12eme sc
jurisprudence pas encore, que sc suivant. Dc meilleur moyen et seul est de donner support écrit ; Droit
important à fixer contre seigneur d’abord (contre arbitraire seigneurial. Puis irruption droit privé fin
12eme : faut garantir sécurité relations juridiques entre partic.
Limitation arbitraire seigneurial : entre dvp éco et régime seigneurial y a incompatibilité. Qd échanges
renaissent, situation pas possible. Villes ressortent, bourgeois (habitant des villes) veulent + autonomie.
Fin 11eme sc mvmt d’émancipation urbaine. Voies diff partout : chaque ville est cas partic, mais
émancipation se traduit par rédaction de chartes. Privilèges reçus par la ville st mis par écrit. Varient
d’une ville à l’autre. Au min, bourgeois ont liberté perso et privilèges fiscaux, militaires… écrits dans
chartes. Ds d’autres cas véritables libertés politiques, villes de communes ds Nord FR et villes de
consulat ds midi : se gouvernent elles-mêmes, autonomes du seigneur, peuvent prendre dispos à
caractère général.
Emancipation rejailli sur campagnes car « air de la ville rend libre » : il suffisait d’habiter ds ville pdt
1an et 1 j pr perdre qualité de « serf » et devenir homme libre. Dc serfs fuient seigneuries pr aller en
ville. Défrichement intensifié aussi dc statut avantageux par seigneurs aux serfs venant défricher. Dc
émancipation des serfs. Seigneurs dc obligés de donner concessions pr les garder dc abandonnent
prérogatives les plus pesantes, dc déclaration du seigneur, consignée dans « charte d’affranchissement
collectif ». Chartes interdisent arbitraire du seigneur.
Ecrits concernant relations verticales (seigneur-sujet). Autres types règles écrit fin 12eme : intéressent
rapports entre perso, droit privé. Règle écrite assure sécu relations juridiques entre partic. Fin 12eme
commence fixer coutumes de droit privé. Coutumes à l’époque est règle de droit étrangère aux
compilations (romaine et canonique), assise géographique limitée ; Roi de FR peut qualifier sa
législation de « coutume du royaume ». Fin 12eme, coutume peut être qualifiée par Règle concédée par
voie d’autorité.
Faute de jurisprudence, pas encore d’autre moyen qu’écrit pr fixation dc vague législative en matière
droit privé. Gens demandent aux seigneurs ou rois de fixer leurs usages. Commence par midi. Autres
seigneurs ou roi octroient textes fixant droit, notamment règles féodales car pas ds compilations. On
peut aussi demander à d’autres autorités qualifiées, pr prendre « établissement » cad dispositions a carac
législatif ou règlementaire : municipal ds villes autonomes. Gdes villes du midi se dotent de « statuts »
codifiant droit privé ds ville concernée.
39- Les conditions d’une jurisprudence
A partir 13eme sc que cond de jurisprudence de nveau réuni. Roi reconquière autorité d’abord par biai
justice. C’était au MA l’expression de puissance. Roi exerçait justice dans son domaine propre (entre
Paris et Orléans), ailleurs, autres justices. A fallu que roi subordonne ces autres justices. Fait par moyens
féodaux et romains.
Pr parvenir a ses fins, roi a du modernisé sa justice : droits savant et s’inspire de justice pontificale. Roi
reconstruit appareil d’état qui sera doté de nvelles règles de procédures, plus efficaces et modernes.
Orga judiciaire : d’abord justice perso que roi impose, rendue par lui mm en personne. Justiciables se
pressaient pr que roi donne justice lui mm. Jusqu’à fin ancien régime comme ca. Idéal est justice retenue,
cad rendue par roi lui mm. Du fait de nécessités pratiques, roi a du déléguer. Appelé justice déléguée. A
fallu l’organiser, dc appareil moderne et faut attirer justiciable. Roi met en place pyramide de tribunaux,
hiérarchisés par voie de l’appel. En dernière instance, appel abouti au roi qui juge entouré de sa cour.
Très vite, multiplications affaire entraine démembrement de formation qui regarde appels au roi. Cette
formation est individualisée ss nom de « parlement ». Personnel fixe (juges pro) et domicile fixe (là ou
palais justice de paris encore). Parlement coiffe l’ensemble de justice déléguée. Il est juridiction
souveraine mm si justice retenue, perso du roi encore au-dessus. Parlement peut contrôler ensemble des
décisions judiciaire de royaume total, car ttes autres justices subordonnées à justices royal. Affaires
affluent devant ce parlement de Paris, submergé au 15eme et roi installera alors autres parlements en
province. Appareil jud hiérarchisé a procédure plus moderne : expérimentée par tribu d’église.
Procédure technique entraine recrutement de juges pro formés par droits savants, décisions de justice
consignées sur registres. Modes de preuves plus moderne auss : serment purgatoire disparait, ordalies
unilatérales aussi au profit de mode de preuve rationnel (écrit ou témoignage). Duel judiciaire résiste
encore ds proces entre nobls (convaincus que seul digne de leur condition dc disparait que au 15eme).
Rapidement pr roturier, et plus tardivement pr novbles, preuves rationnelles remplacent irrationelles.
Preuve de coutume : qd plaideur invoque coutume, 2 hypotheses : juge connait la coutume invoqué car
fixée ds acte officiel ou précédent judiciaire uqi l’a reconnu (coutume notoire). Ou juge connait pas
coutume, plaideur doit alors prouver existence coutume. Regles habituelles au début, y compris serment,
mais ensuite syst rationnel de preuve par témoin. 1 témoin ne suffit pas, faut ouvrir enquete ; Ds midi,
enquête sous coutume est enquete indiv (juge entend les témoins individuellement). Ds nord
collectivement : enquête par turbe « turba » = foule en latin. Témoins réunis pr prouver coutume
déposent ts ensemble. Comme pas nbre indef de gens, turbe doit comprendre 10 personnes, parmis les
praticiens des droits locaux. Déliberent et verdict. Valeur probante que si unanimité, sinon preuve pas
raportée. Si ts tourbiers sont d’accord, alors coutume, et dc devient coutume notoire (plus besoin de la
prouver). Jusqu’au 17eme, mm si de plus en plus rare puisque écrit des coutumes au fur et a mesure.
Orga judiciaire, nvelle procédure, mode de preuve rationnel, conditions jurisprudence réunies au 13eme.
40- L’affirmation du droit coutumier
3eme sc, transfo importante : coutume dégagée par jurisprudence. Rôle jurisprudence, action roi sur
coutumes, démarcation juridique entre nord et sud
Rôle jurisprudence : sur plan pratique, ds droit carac par pluralité des sources, juges est place essentiel
car dit quel droit appliqué à l’espèce. Renforcé par analyse doctrine savante faisant large place au juge
dans reconnaissance coutume. Des fin 13eme sc. Jurisprudence joue rôle majeur ds affirmation droit
coutumier. Coutume de droit privé disparait complètement, ordonnances royales ou seigneuriale,
coutume devient affaire du juge, qui la dégage, la clarifie. Mais juge est juge de première instance ou
d’appel et dvpt de juridiction appel pese lourd sur droit coutumier : juridiction appel tend a unifier droit
dans son ressort. Se trouvent confronté a multitude d’usages locaux, nés ds seigneuries. Juges appel
réduisent ces usages locaux : suffit de pas autoriser plaideur à prouver coutume ou suffit de déclarer que
juge connait coutume. Vrai aussi pr parlement. Il y aura ac cette jurisprudence tri parmi usages locaux,
surtout bénéfique aux chefs-lieux dc coutume provincialisée.
Roi aussi agit sur coutume. D’abord indirectement par ses agents, juges royaux, jurisprudences est fait
des juges royaux qui laminent usages indésirables, ft aussi recueils où conservent précédents judiciaires.
Recueils privés mais font autorité, coutume agréé s’y trouve. Agit de manière plus direct : roi réputé
gardien des coutumes donc doit les protéger et peut les censurer si mauvaise coutume. Pr remplir mission
protection accorde confirmations de coutume et sujets nombreux pr lui demander. Mission censure, s’en
sert pr abolir bcp droits seigneuriaux qu’il estime vexatoires ou trop cruel. Censure royale aussi victime
coutumes qui contreviennent à législation royale (droit public, procédure et droit pénale disparaissent
quasi des coutumes).
Apparition démarcation jurid nord sud, restant jusqu’à fin ancien régime. Nord zone de droit coutumier,
midi droit écrit cad Romain. Coutumes forcément incomplètes dc question droit supplétoire : réponse
pas résolue idem nord et midi.
Nord : coutume ft objet redac privées ds recueils rassemblant coutumes d’un payx cad région +- gde. +
coutume a vaste ressort, - lacunes. Droit commun savant pr combler mais si peu de lacunes, peu utilisé.
Midi différent : influence droit romain plus précoce, rapidement droit supplétoire et coutumes MA plus
breves dc + de lacunes.
Aussi volonté politique du roi joue : pvoir capétien assure autorité sur Languedoc suite à croisade contre
albigeois (hérétiques soutenus par gd seigneurs du Languedoc). Une fois installé en Languedoc, pvoir
capétien doit faire régner l’ordre en s’attaquant aux coutumes locales auxquels juges royaux substituent
droit romain des que occasion. Au départ droit romain supplétoire mais ensuite étrangles coutumes
locales pour prendre leur place. Evolution commence à l’époque, s’achève ac rédaction officielle
coutume des 16eme sc.
41- La renaissance de la législation royale
Longue éclipse de législation. Depuis 884 roi a pas légiféré. A partir 12eme législation royale renait.
-
Circonstances :
Pour instaurer la paix. Droit de guerre est droit régalien, usurpé par seigneurs qui faisaient guerres
privées qui entrainait tt lignage des belligérants.
1er à lutter : église qd royauté défaillante. Fin 10eme, épiscopat avait établi paix de dieu par voie de
concile. Protégeait certaines personnes comme clercs non armés et certains biens style biens d’église ou
petites gens (si respectait pas alors sanctions ecclésiastique). 1030 église instaure trêve de dieu : interdit
de se battre le dimanche jour du seigneur, du samedi soir au lundi matin interdit de guerre. Elargit au
vendredi, jour de la passion, au jeudi, jour de la scène. Dc plus que lundi matin au mercredi soir mais
pas tte l’année car temps liturgique comme carême ou l’avant. Bientôt relayée des fin 11eme sc par
comm urbaines. Souvent début manifestation de cohésion contre seigneur est assoc pour la paix.
Mouvement repris par princes laïques. Ds plupart des régions d’EU, paix est premier type de loi des fin
11eme ou début 12eme. Saint empire, et FR par ex/ Duc de Normandie en 1107 première ordonnance
sur paix publique (paix ducale qu’l fait appliquer dans son domaine). Royauté peut dc faire son premier
acte : 1155 Roi Louis 7 ordonne paix de 10 ans dans son royaume. Seigneurs doivent faire respecter
cette paix, celui qui la brise mérite châtiment. Celui qui refuse de rendre justice dans son domaine est
considéré par roi comme briseur de paix et roi dit que se battra contre ca. Tiend promesse car interviendra
contre perturbateur de paix. Apres lui légiférassions de roi pour supprimer guerres privées. 15eme sc les
guerres privées ont disparues, le droit de guerre est redevenu une prérogative royal.
Législation royale prend son essor dans d’autres domaines. Loi royales qualifiées d’ordonnances a partir
14eme
-
Fondements et contenu
Double : Appui sur mission royale de s’occuper du commun profit. Roi a mission de bien commun de
ses sujets donc peut faire dispo générales pr ce bien commu.
S’appuie sur le droit savant. Roi de FR déclaré par les romanistes E en son royaume. Assimilé à E romain
et donc a pvoir législatif sur ensemble royaume. L’exerce peu dans domaines de droit privé (biens,
personnes) longtemps encore régi par coutume ou canonique. Droit des obligations plutôt par droit
romain. Roi essentiellement intervient en droit public. Paix, justice et son fonctionnement (procédure
civile et pénale), tout ce qui concerne organisation des structures du royaume (admin, services publics,
fiscalité, police des mœurs, contrôle éco, droit pénal). St louis légifère bcp en droit pénal, en matière de
simonie (trafic des choses saintes), faux-monnayage (roi impose monnaie royale), et blasphème, gd
soucis de législation royal (successeurs aussi vt bcp légiférer dessus) ;
A côté mesures ponctuelles y a textes plus long qui s’attachent à orga ou réorga tt ou partie admin
royaume. Ds 2eme cas est idée de réformation (sens éthymo : remise dans l’ordre ancien) ; Justice ou
admin royaume réformée. Lutter contre injustices et abus introduits au cours du temps. 1ere gde
ordonnance est de St louis en 1254 aux retours de croisade. Roi revient de croisade battu (avait mm été
capturé par égyptiens et avait mm du laisser le tombeau du Christ aux infidèles). Echec interprété par St
louis comme sanction divine. Dieu avait pas voulu lui faire grâce de la victoire cause pêchers du
royaume, a commencer par pêchers le plus directement imputable : abus d’agents royaux. Faut lutter
contre ces injustices dc réformé énergiquement. St louis voyait ça comme indispensable pr nvelle
croisade. Texte de 1254 impose code de déontologie aux agents royaux. Législation inaugure lgue liste
d’ordonnance de réformation qui continue jusqu’au 17ème sc. Abus n’ont pas cessé et st revenus. A cet
égard, faut pas se tromper sur contenu : Roi tj prudent de mettre en avant sa volonté de vouloir ordre
ancien mais empêche pas nveaux détails.
-
Cond dans lesquels exerce son pvoir
Ex pvoir par roi soumis à contraintes lourdes : roi ne peut pas légiférer dans tt le royaume ss
consentement de ses vassaux. Entre décision royale et sujets, vassaux forment écran. Seigneur, mm roi,
avait emprise que sur vassaux immédiat, pas sur ses sous-vassaux ni sujets d’arrières vassaux. Si roi
veut qu’applicable sur tt royaume doit négocier ac hiérarchie féodale. Doit dc former cour plénière où
gd vassaux royaume participent. Si approuve texte, le signent et devront l’appliquer. Louis 7 a dû
procéder ainsi pr ordonnance 1155. Au départ, grands doivent ts s’engager de façon express. Mais sous
St Louis on admet déjà que suffit majorité. Puis grâce modèle romain se passe complètement de vassaux
car assimilé a E romain dc pas besoin avis. Roi se passera de consentement mais pas forcément d’avis :
prendra jamais aucunes décisions importantes sans conseils. Est tenu de demander conseil. Pas
forcément de les suivre. Jusqu’à fin ancien régime.
42- Présentation de la période 15-18eme
En 1453 moyen âge s’achève : Date retenue car victoire de Castillon qui signe fin guerre de 100 ans. Dc
Période pr ce cour dc 2eme moitié 15eme et s’achève à la révolution de 1789. Commence dans dernières
années de Charles 7, achèvement unité territoriale royaume. Apres expulsion anglais, derniers grands
fiefs rattachés a couronne. Début 16eme plus de féodalité territoriale, roi règne sans partage. Faut
signaler 3 circonstances marquant période :
-
-
gdes découvertes : bouleverse éco et so en occident. Horizon élargi, méditerranée détrônée. Ac
implantation des premières dominations coloniales on voit affluer métaux précieux. Echanges,
spéculation augmentent. Enrichissement de l’EU. En FR, l’enrichissement surtout profite à
partie du tiers état, élite bourgeoise qui devient véritable rivale de noblesse.
Renaissance culturelle : arrive d’IT et se traduit par nvel engouement par culture antiquité.
Plus au premier chef l’antiquité chrétienne, mais antiquité païenne dc permet culture profane.
Renouveau pensée par école humaniste (homme centre du monde). Etudient l’H en le replaçant
dans son enviro social et évo civilisation. En mm temps tiennent compte de l’histoire tt en
mettant accent sur constantes style nature humaine. S’intéressent a nature humaine
indépendamment de sentiment religieux. Antiquité païenne saluée comme modèle des vertus
-
-
humaines. Profond bouleversement culturel. Nveau mode de pensée a instrument de diffusion :
livre grâce a imprimerie.
Rupture unité religieuse : rupture liée au renouvellement de la pensée. Courant humaniste
prépare la réforme, d’abord parce que met accent sur nécessité de croyance plus libre et ensuite
conteste rôle et importance de hiérarchie. Crée circonstances intellectuelles favorables au
message religieux des grands réformateurs. Ces gd réformateurs commençant par Luther 16eme
entrent en guerre contre hiérarchie ecclésiastique et dogme à époque ou église incapable à
remédier aux abus et fléchissement des mœurs cléricales. Ac réforme, unité de foi qui était
ciment de médiéval est rompu. Chrétienté divisée en catho et protestant. Gd succès protestant
GE et Pays Bas sous forme Luthérienne. FR surtout Calvin ; Eglise directement menacée. Doit
faire face à offensive : œuvre essentielle d’un gd concile œcuménique réuni à Trente. Assises
se prolongent sur 20 ans (1545-1563). Tt héritage dogmatique fondant foi catholique est
réexaminé et codifié ss forme de canon solennel. En parallèle appareil de discipline mis en place
pour releer rouages. Opposition catho protestant pas seulement sur terrain idées : querelles
doctrinales durcies et forment partis antagonistes comme en FR : catho militants vs parti oeugno.
Résulte guerres de religions 1562-1598 guerres civiles terribles (quelques trêves entre). Guerre
occasion de résurgences féodales mais aussi étranger : états protestants et catho en EU qui
participent pour soutenir leur parti en FR. Henri 4 rétabli paix civile, scelle par édit de Nantes
en 1598 instaurant tolérance religieuse.
Affirmation de l’état : état achève période de formation, entre dans âge adulte. Autorité royale
s’affirme notamment sous Bourbons (1er est Henri 4), apogée sous Louis 14 où absolutisme.
Pas sans effet sur droit.
Décantation de tradition juridique nationale. Emergence de règles constitutionnelles.
Affirmation d’une tradition juridique nationale : MA âge d’or du pluralisme juridique, ac droits
supranationaux, droits cosmopolites (romain et canonique) ac droits infra nationaux (coutumes locales).
Entre les deux y avait législation royale (source timide de droit nationale) ; Progrès autorité royale
permet affirmer prééminence de leur droit sur les autres et essaient de réduire les autres. D’abord recul
des droits universels (romain et canonique) puis promotion de droit FR (droit issu de sources FR, venu
des coutumes et législation royale). Corrélativement, mm si pluralisme, phéno d’harmonisation du droit
linguistique d’abord, fin 15eme sc FR devient langue officielle du droit sous influence monarchie puis
à partir de droits univ et FR uniformisation. Droit national se décante, sera largement repris par
codificateurs Napoléoniens.
43- Rejet du droit romain comme droit commun
En 1495, ordonnance d’empereur d’Allemagne décide que droit romain devient supplétoire devant
tribunal central de l’E. Devient dc droit positif et le restera jusqu’en 1900. En FR non. Droit romain
percu comme droit étranger. Vient de nvelle méthode d’enseignent du droit romain et volonté politique.
Des fin 15eme, méthodes d’étude et enseignement droit romain font objet de critiques vive d’école
humaniste. Précurseur de nvelle méthode est guillaume Budé. Fondateur du collège de FR sous François
1er et 1er à faire appel à histoire politique et littéraire pr expliquer texte de droit romain. Pr juriste, école
humaniste surtout André Alciat. Juriste italien qui enseigne à Avignon et Bourges. Fait de l’univ de
bourges principale foyer de nvelle école. Se propose d’étudier droit romain pour lui mm sans application
au droit moderne. Doit être étudié à l’aide de seuls textes byzantins et romains, débarrassés de tt ajouts
de science romaniste médiévale. Humanistes ont une approche basée sur philologie (cherche a retrouver
protée excte des textes) et histoire (considèrent que textes peuvent être expliqués par textes historiques
et littéraires). Contexte permet de comprendre mieux élaboration et création des règles. On veut
expliquer portée véritable des règles juridiques romaines dans évo droit romain. Grace à ces principes
et érudition, réussissent à dénoncer bcp interprétations erronées et anachroniques et lancent attaques
virulentes contre juristes du moyen âge. Le plus brillant représentant de l’école est Jacques Cujas, né a
Tlse en 1522, enseigne à Cahors, valence, Turin puis Bourges 1578-1590 (mort). Grace aux humanistes,
Sc du droit romain ancien progresse mais paye chèrement retour à pureté originelle surtout que volonté
politique d’indep juridique. Droit romain présenté comme droit des romains et des IT. Droit romain créé
par société déterminée, pas de raison que autorité supérieure par rapport au droit FR et que appliqué en
FR. En plus droit romain aussi créé ac doctrine IT, glausée, enrichie, en FR pas de raison de s’y
soumettre. Dc droit étranger. Doctrine juridique FR refuse de le transposer en FR. Par contre peut choisir
dans droit romain ce qui conviendra à FR. Deux séries d’emprunts : solutions en les adaptant, doctrine
et jurisprudence font ça pr compléter droit coutumier. Dans le sud, plutôt lamine droit coutumier pr
mettre droit romain. Deuxième série d’emprunt est élaboration structure systématique droit ; Ac
humaniste on systématise vmt droit ; Ds droit romain d’abord, mais ordre dégagé pourra être appliqué
au droit coutumier. Se poursuit dans école du droit naturel. Ordre logique et systématique. Au 17eme,
Jean Domat plus brillant représentant de la tendance ; expose tt droit romain ds ordre rationnel. Méthode
reprise par juristes de droit coutumier.
44- Recul du droit canonique
Des 14eme sc roi réduit compétences juridiques écclé puis 15eme entreprend de les subordonner à sa
justice par la voie de l’appel comdabu (sert à déférer au roi ou parlement acte abusif d’autorité ecclé pr
que roi ou parlement casse l’acte).
Au 15eme aussi se développe le gallicanisme : Roi veut que église de FR soit soumis à auto royale. Au
16eme doctrine gallicane entraine nveau principe : comme droit canonique est formé hors FR est percu
comme droit étranger dc pr avoir force obligatoire en FR doit etre accepté.
Puis roi contrôle pas seulement, le dépossède.
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-
Droit canonique naturalisé : perçu comme droit étranger, pas vocation à s’appliquer de plein
droit en FR. Roi doit l’accepter d’abord (le « naturaliser »). Pr droit canonique ancien, compilé
ds corpus iuris canonici, on considère que son application pdt sc vaut pour acceptation tacite. Pr
nveau droit canonique faut acte express du roi pr appliquer en FR, mais roi le donne pas
facilement. Ex 15eme acte mariage remanié pr lutter contre mariages clandestins. Mariage ne
se forme plus seulement pas consentement époux faut acte publique solennel nécessitant curé
de paroisse et 2-3 témoins. Représentants FR au concile de Trente avaient demandé ajouter
autorisation parents pr mariage mineurs mais concile ne les avait pas suivi pr ce point. Roi refuse
réception des décrets du concile de trente en FR contrairement à plupart royaume catho.
Droit cano dépossédé par législation royale : légi royale intervient de + en + ds domaines avant
régit que par cano. Cas pr discipline écclé : ordres religieux, bénéfices ecclésiastiques,
juridictions d’église ft objet de dispo prise par légi royale, aussi pr droit privé, notamment
mariage : faute d’avoir reçu dispo concile de trente, le Roi fait ses propres lois pr limiter mariage
clandestin. Ordonnance prise à Blois en 1579 qui reprend pr essentiel dispo conciliaire mais les
renforce : nbre de témoins passe à 4, législations royale exige autorisation parent pr mineurs.
Minorité matrimoniale dure longtemps puisque édit de 1506 mineur jusqu’à 25ans pr filles et
30 ans pr mec en matière de mariage. Pas question de passer outre consentement parental car
défaut de consentement est assimilé à rapt, qui est crime puni de mort pr lesquels compétence
juges royaux est exclusive. Mariage passe du contrôle de l’église à contrôle de l’état.
45- Droit coutumier
Expression « droit FR » apparu vers 1560, se généralise vers 1580. Recouvre idée que droit national
existe ac universel. Se trouve dans les sources FR, 2 types de sources qui vt s’épanouir. Droit coutumier
et législation royale.
Droit FR voit consécration universitaire ac Louis 14.
Droit coutumier décisif à partir de rédactions officielles des coutumes. Suivi de réformations : nvelles
rédactions ac ajustements et modernisations. Enfin, coutume rédigée donne naissance à doctrine à rôle
capital pr droit coutumier.
1) Rédaction officielles des coutumes
Charles 7 donne ordre de rédaction des coutumes, dans une disposition insérée ds ordonnance
promulguée en avril 1454 visant réformation justice.
Rédac officielle permettrait meilleur fctionnement de justice : juges se plaignaient de incertitude du
droit, les plaideurs lenteur et cout de procès. Fallait sources sur. Procédure pr rédaction que extrême fin
15eme que procédure arrêté. Rédac coutume début 16eme. Rédac associe autorité royale et popu
intéressée. Demande vient d »intéressés mais ordre de rédaction vient de roi. Cadre choisi pr rédiger
varie : province ou baillage (ressort judiciaire de droit commun). Travail de rédac collaboration entre
éléments locaux (praticiens du lieu et représentants des 3 ordres) et agents royaux (officiers en place
dans ressort concerné et commissaires royaux envoyés spé sur place, parmi les parlementaires).
Procédure ; baillis prépare avant-projet (praticiens locaux et repré des 3 ordres), cahier provisoire soumis
au commissaire royaux et ensuite aux 3 ordres. Chaque article est discuté. Articles sans contestations
sont dit « accordés » (appliqués tout de suite en +), si contestations sans possibilité de se mettre d’accord
(compromis) est dit « discordé », sort est réservé en attente de solution judiciaire.
Ds immédiat, procédure pas bloquée par discorde, reste de coutume peut être sanctionnée par roi ds
lettre patente enregistrées au parlement. Dc première moitié 16eme, officiellement publié plupart des
gdes coutumes de nord, centre, idf, un peu ouest et sud-ouest. Ralenti ensuite mais continu jusqu’à fin
ancien régime. Décevantes rédactions car imparfaites, lacunes, archaïsmes. Doctrine dénonce défauts et
tente de trouver solutions. Jurisprudence continue de trancher sur points obscurs ou négligés ou encore
innove. Dc encore différence entre droit appliqué et droit écrit. Nécessité de refondre coutumes, les
réformer.
Procédure de réformation animée par un grand juriste, Christofle de Toux, président au parlement de
paris en 1554. Réformation commence en 1555, animé d’esprit différent de première rédac. On veut
moderniser coutume. Influence accru des commissaires royaux mm si procédure idem de première
rédaction. Comm royaux proposent texte modifié par eux. Assemblée des 3 ordres libre de consentir ou
non mais ascendance comm royaux. Mm commissaire peut réformer plusieurs coutumes pour l’unifier.
Rédac et uniformisation des coutumes dc transfo droit coutumier. Pluralisme coutumier réduit. Fin
ancien régime 65 coutumes générales correspondant a ressort judiciaire vaste et 300 coutumes locales
ne dérogeant que sur certains points aux générales. Dans espace méridional, pas de rédaction coutumes
au 16eme donc droit romain imposé et consolide fracture entre pays de coutume (nord) et pays de droit
écrit (midi).
Contenu des coutumes transformé : expurgé de tte dispo pénales partt sauf Bretagne. Procédure aussi
enlevé. Coutumes réformées est dc surtout droit civil, excepté certains domaines style obligations (droit
romain) ou mariage (droit canonique). Ds reste, modernisé. Suppression de dispo « dures, iniques ou
déraisonnables », solutions nouvelles empruntés à droit romain, doctrine ou jurisprudence
Naissance de doctrine du droit coutumier. Ac recueil officiel, droit coutumier est devenu certain et facile
à regarder. Doctrine abondante : chaque gde coutume a ses commentateurs (qqes gds noms : Charles Du
Moulin mort 1566 autorité pr coutume de Paris, Guy Coquille, mort 1603 coutume du Nivernet, Pierre
pitou mort 96 commente coutume de Trois)/
46- Législation royale
Ac progrès souveraineté royale, législation royale se dvpe. Pvoir législatif du roi devient 1 er attribut
royauté. 16eme sc aucune autre autorité législative que roi. Roi soumis aux lois fondamentales du
royaume mais pas tenu par lois ordinaires, ni celle de ses prédécesseurs, ni les siennes. Dc liberté légi
totale.
Liberté exercée :
Roi légifère comme gouverne : a gd conseil. A ts stades d’élaboration de loi (initiative appartient à lui
mais souvent suggérée par son entourage, collaborateurs ou sujets), svt requête de son entourage,
notamment qd états généraux adressent doléances au roi. Rédaction donne lieu à conseil aussi, par
membres du conseil du roi ; peut être élargi pr textes importants : demande à parlement, universités,
communautés diverses. Apres consultation, roi tranche dernières difficultés. Qd acte législ forme lettre
patente, est ensuite soumis à vérif. Chancelier d’abord qui éclaire roi sur diff de sa décision. Cour
souveraine ensuite, qui doit enregistrer le texte (transcrire texte sur registre après audience publique).
Permet à cour souveraine d’attirer attention sur défaut. Avis sous forme de « respectueuse
remontrance ». Roi jamais tenu par conseil même si en tient compte. Certaines instit on tenté de lui
imposer l’avis, déjà état généraux, qui le paient cher, a partir de 1614, plus jamais réuni, puis parlement
qui voulait partager pvoir législatif, en tentant de refuser enregistrement de loi. Roi pas voulu partager,
dispose de moyens pr imposer sa volonté, le plus efficace est de tenir un li de justice, cad venir au
parlement en personne et imposer au greffier d’enregistrer sa loi. Conflit entre roi et parlement devient
trop dc pr court-circuiter opposition cours, Roi légifèrera par arrêt du conseil (arrêts ont force de loi
mais pas besoin enregistrement).
Contenu :
A partir 16eme, regles verticales, ordonnances, arrêts du cosneil se multiplient. Légiférer est moyen ++
de monarchie ; Ordo les plus importantes : évo significative produite. De fin moyen age a 17eme, roi
intervient par voie de réformation. A partir règne louis 14, tente unifier droit et codifier certaines
branches. Ordonnances de réformation dominent première période. Faits de justice en 1er. Sous couvert
de réformer, se prive pas d’innover. 1454 ordonnance de monty les tours, par Charles 7 ordonne rédac
officielle des coutumes, 1539 ordonnance de FR 1er ébauche orga officielle de l’état civil en obligeant
curé à tenir des registres paroissiaux pr baptêmes et sépultures. Mm ordonnance impose que actes
juridiques en FR utilisé par latin.
1579, ordonnance de Blois par H 3 lutte contre mariages clandestins. Ordonnance de codif manière
nvelle pr roi d’intervenir. Monarchie s’engage ds voie de codification partielle. Ordonnances de codif
traitent de domaine précis qu’elles réglementent systématiquement. Sous louis 14 traite de parties du
droit non réglé par coutumes. Procédure civile donne gde ordonnance de 1667, procédure pénale, ordo
de 1670. Ordo sur eaux et forêts 1669 , ordo du commerces, de la marine… qui doivent à Colbert. Autre
gde ordonnance apres mort Colbert, appelé code Noir : 1685 règlemente droit colonial et esclavage. Ac
louis 15 et à l’initiative de son chancelier d’aguesso, certaines parties du droit privé unifiées par
ordonnance : donations, testaments, substitutions (1747). Au terme de l’entreprise, FR a code de
procédure civile, code de procédure pénale, , mer colonial… en revanche pas code de droit pénal. En
matière civile est doctrine qui préparera unification de codification du droit.
47- Le droit FR consacré
Consacré à l’univ.
Depuis 16eme, etat s’intéesse de pres aux univ, qui va échapper a tutelle pontificale pr aller vers tutelle
de l’état. Sous louis 14 manifestation royale de réformer étude de droit, edit de St germain en 1679. Roi
réorganise fac de droit pr meilleur qualité, et règlemente pgmes. Occasion pr louis 14 d’imposer
enseignement de droit FR. petite révolution car droit romaine et cano étaient seuls à univ, et en latin.
Des lors, prof de droit FR qui enseigne en FR le droit contenu ds ordonnances et coutumes. Prof nommé
par chancelier sur présentation des procureurs généraux des parlements. Praticiens deviennent prof. Rôle
essentiel dans unification du droit.
48- L’harmonisation linguistique du droit
Trait caractérisant ancienne FR : pluralisme. Se manifeste notamment ds les langues. Chaque région du
royaume a sa langue. Au-delà de diversité, nation a une unité : s’exprime a travers perso du roi. Ors Roi
parle le dialecte d’IDF, le FR. 15eme sc monarchie entame politique linguistique faisant du FR langue
de l’admin et du droit.
Pol d’abord contre le latin. Répond à 2 objectifs : 1) roi de FR veut se démarquer de gouvernement
d’église qui s’exprime en latin. 2) veut rendre le langage juridique et judiciaire compréhensible au
justiciable. Série d’ordonnance grignote position du latin. Pas forcément pr FR, plutôt langues vulgaires
à l’origine (lgues maternelles). 1490, ordonnance de Charles 8 interdit utilisation du latin dans le
Languedoc pr témoignages en matière criminelle. 1510 louis 12 étend pour tte procédure criminelle pr
ts pays de droit écrit. 1533 FR 1er ordonne au notaire contracte ds langue vulgaire contractant. 1539
ordonnance générales dispose que procédure judiciaires et juridiques en langage maternel FR (ttes
langues vulgaires comprises). 50 ans plus tard, commentateurs interprètent loi en disant que FR imposé
car FR a fait bcp progrès Si FR a fait progrès est grace aux humanistes et soutien actif de monarchie.
Richelieu contribue en créant en 1635 académie FR. FR triomphe comme langue admin et droit.
Coutumes rédigées en FR, commenté en FR. mm romanistes composent ouvrages en FR. Sous louis 14,
vitesse supérieure : situation nvelle. A partir Louis 14, roi annexe province dt langue aussi du pays
limitrophe voisin. Question des langues politique aussi (faut protéger frontières nationales). Pol
linguistique par voie d’ordonnance. Ds chaque province, FR imposé en 2 étapes. D’abord pr degré
supérieur admin justice, puis justices subalternes et praticiens. Pol menée sans précipitation (s’étale sur
50 ans). Prof de droit servent de Prof de FR pr praticiens de droit locaux. FR langue officielle mais
monarchie ne prétend pas extirper langues vulgaires : sujets continuent dans leur langue et peuvent avoir
interprète si parlent pas FR dans les procès.
49- L’harmonisation doctrinale du droit
Droit civil échappe en gde partie a unif. Ds ce domaine doctrine fondamentale car prépare unif du droit
qui a lieu post révo ;
1) Formation droit commun coutumier
Grace a imprimerie, coutumes rédigées et commentaires diffusés largement dc juristes peuvent les
comparer. Etablissent répertoire juxtaposant dispo des différentes coutumes, matière par matière.
Répertoires appelés « conférence de coutume ». Juriste peuvent dégager règles générales, traits
communs aux coutumes. Permet de forger droit commun propre agissant comme droit supplétoire. A
partir des coutumes et plus précisément de la coutume de paris. Cout de paris est celle du roi. Des 15eme,
on mesure que pas coutume ordinaire. Réformation de coutume de paris est chef d’œuvre de Christofle
de Toux, mieux rédigée et déjà forme de compromis unificateur. On y voit vite un abrégé du droit FR.
Doctrine et jurisprudence promotront droit FR. Doctrine se propose d’établir un droit commun de la FR,
puisé largement de coutume de Paris (Guillaume de la moignon dt arrêts paraissent après sa mort 1702,
avocat François bourgeon, écrit un ouvrage intitulé le droit commun delà FR et coutume paris 1747).
Jurisprudence ; rôle essentiel parlement paris. Ressort immense car 1/3 FR, applique coutume de paris
comme droit supplétoire en cas de silence des autres coutumes, et mm parfois en cas de conflits de
coutume.
2) Rôle essentiel prof de droit FR
Certains ont beaucoup marqué élabo droit FR, les plus intéressant unifient droit nord et midi, coutume
et droit écrit. Préoccupation chez prof de droit FR enseignant das midi (François boutarique, Tles,
Claude serre, Mtp, mort 1768, Jean josph julien à Aix, 1789, Gabriel Jean de Dieu participant en tant
que Magistrat à critique projet code civil) et nord (Claude de Ferrière enseignant à Reims, mais surtout
Robert Joseph Potier, prof à Orléans, mort 1772, laissant tres nombreux traités faisant synthèse a partir
de ttes sources, choisi meilleures solutions ds coutumes, droit romain, droit canon, dégage tradition
juridique nationale recueillie ds droit civil (influence considérable sur rédacteurs code civil). Unif du
droit progresse dans doctrine qui a influence considérable su jurisprudence. Mais pas tout, pluralisme
juridique jusqu’à fin ancien empire, tj différence pays de droit de coutume et pays de droit écrit. Avant
révolution, unification pas finalisée.
50- Esquisse du régime politique
Régime politique de l’ancienne FR. Mm qd roi de FR le plus faible, jamais seigneur ordinaire, tj essence
supérieur au pvoir princes féodaux. S’enracine dans le sacre le faisant représentant Dieu sur Terre.
Par l’onction de la sainte ampoule, reçue lors de cérémonie du sacre, plus considéré comme un pur
laïque, devient quasi religieux. Est alors réputé posséder un pvoir extraordinaire, surnaturel, qui lui
permet de guérir par imposition des mains certaines maladies appelées « écrouelles ».
Plusieurs fois par an on se presse pour être touché par le roi qui fait miracles. Pr opinion public, le
miracle guérisseur est signe plus fort que constructions juridiques de la puissance royale.
Sacre a aussi effets sur droit public : roi n’est responsable que devant dieu, on ne contrôle pas loin du
seigneur. Droit divin est un des plus fermes soutiens et fondement à l’exclusivité de ce pvoir.
Monarchie FR en effet monarchie pure, souveraineté appartient au roi seul, pas de partage des pvoir.
Pas pour autant arbitraire ou despotique. De nbreuses limites viennent tempérer exercice pvoir :
conscience chrétienne du roi, solide garantie contre arbitraire, architecture de la nation (collectivités
socio-politiques ou juridiques, dotées de privilèges non remis en cause par le roi, autant d’obstacles à
son pvoir effectif)), ou encore traditions de nature gouvernementale : tte décision royale importante doit
faire objet de délibération à gd conseil. Enfin règles que roi ne peut enfreindre, règles constitutionnelles
appelées à partir de 1575 « loi fondamentales ». Ces règles dt origine vient du MA s’imposent au roi,
transcendent sa personne. A côté du roi et au-dessus, on distingue une entité autonome ; la couronne.
Au départ, couronne juste objet posé sur tête du roi, puis rendu abstrait pr désigner une entité qui
préfigure l’état. Cette notion de Couronne progressivement arrache au roi biens, droits, prérogatives qui
auparavant passaient pour lui appartenir personnellement. Roi plus considéré que comme dépositaire de
la couronne. Peut pas être soumise au droit privé, doit être droit public, loi fondamentales qui règlent la
succession à la couronne et l’inaliénabilité du domaine de la Couronne.
Corps de règles constitutionnelles. Dévolution statutaire, indisponibilité de la Couronne, inaliénabilité
de la Couronne. Règles impératives que le roi ne peut enfreindre (car règles existent dans l’intérêt de
l’état).
51- Dévolution statuaire de la Couronne
Règles qui régissent la succession au trône se dégagent de manière pragmatique à partir des Capétiens.
Formation du corps de coutumes, comment à partir de ces coutumes.
Couronne échoit à celui qui satisfait à 4 conditions (3 premières dégagées au MA, la dernière au 16eme) ;
a) L’hérédité
Qd Hugues Capet monte sur trône, il a été élu. Capétiens vont essayer de se libérer du système électif et
réintroduire l’hérédité au profit de leur famille. Réussissent en utilisant le sacre : faire procéder de leur
vivant au sacre anticipé de leur ainé. HC commence, persuade les grands du royaume de la nécessité de
faire élire et sacrer son fils Robert pr que royaume ne reste pas sans chef (pq va partir pr les guerres lui).
HC se fait sacrer en 987 et son fils même année. Sacré, le fils d’HC devient un Rex Designatus (roi
désigné) dc quand HC meurt, son fils est déjà désigné Roi. Associés au trône, fils continuent à mort de
père d’exercer prérogatives royales. Coutume nait qui faire disparaitre l’élection au profit de l’hérédité.
Avec Philippe Auguste, cette pratique de l'association au trône pourra cesser. Philippe-Auguste a été le
dernier roi sacré du vivant de son père. Notons cependant que le roi n'est encore investi de sa fonction
que par le sacre, prend son titre de roi qu'après la cérémonie. Il faudra attendre encore un siècle pour
que le sacre perde cette fonction juridique de faire le roi.
b) Primogéniture
Primogéniture est pour le droit public, l'équivalent du droit d'aînesse en droit privé. C'est l'aîné des fils
qui monte l'aîné des fils qui monte sur le trône. Ce principe a été adopté dès le règne de Robert le Pieux.
Lorsque meurt son fils aîné qu'il avait fait sacrer, Robert a encore deux autres fils. Il choisit d'associer
au trône l'aîné des deux, contre le vœu de sa femme qui préférait le plus jeune. Comme celle de l'hérédité,
la règle de la primogéniture jouait déjà souvent pour les fiefs : le fils aîné d'un seigneur recevait la totalité
du fief paternel, ou, dans certaines coutumes, sa plus grande partie.
Cette règle visait à éviter le morcellement du fief, et éviter les querelles fratricides. Les puînés, eux,
n'ont droit à rien. On prendra ensuite l'habitude de les dédommager par des dotations qui devaient leur
assurer un bon train de vie (le pain, ad panem, d'où leur nom d'« apanages »).
c) La masculinité
Hérédité en faveur du fils ainé a fctionné sans crise jusqu’au début du XIVe siècle. En 1316, roi capétien
meurt sans fils : Louis 10 le Hutin, fils de Philippe le Bel. Laisse une petite fille de 4 an (Jeanne), née
de son 1er mariage ac Marguerite de Bourgogne (légitimité fille doutée car mère convaincue d’adultère).
Nvelle reine enceinte quand roi meurt. Attente de savoir si garçon attendu il aura la couronne.
Comte Philippe de Poitier, frère du roi s’empare du pvoir et doit faire avec les grand seigneurs féodaux,
dont le plus puissant est le protecteur de Jeanne. Accord intervient : si garçon, alors roi de FR, si fille,
on discutera de la succession en attente du mariage. Philippe de Poitier réunit une assemblée de Barons
et prélats qui décident qui si c’est un garçon, Philippe assurera la régence, si c’est une fille, il deviendra
roi. Clémence de Hongrie donne naissance à un fils, qui meurt en qqes jours. Philippe devient
rapidement Philippe 5, se fait sacrer, convoque une assemblée qui déclare solennellement que femme
ne succède pas à la couronne de FR. on lui confirme son titre.
A défaut d’héritier, la couronne revient alors au frère le plus âgé du roi défunt. Succession en collatérale
masculine. Qd PH 5 meurt, laisse 4 filles, pas de fils. La succession échoit alors à son frère qui devient
Charles 4. 1328 nveau pb : pas de fils mais plus de frère. Reine enceinte. Peres et barons de FR sont
appelés à trancher de la régence : Edouard, neveux (parent au 3eme degré) et Philippe de Valois, cousin
germain (parent au 4eme degré). Mais Edouard est parent par les femmes et est Roi d’Angleterre donc
décision Philippe de Valois qui devient Roi Philippe 6 lors de naissance d’une fille.
Partisans d’Edouard soutenaient que femme pouvait faire pont et planche. Adversaires disaient que
personne ne peut transmettre des droits qu’il n’a pas. Comme femme ne peut succéder, ne peut pas les
transmettre à ses descendants même male. Affaire aurait pu être close quand 1329 Edouard prête
hommage lige au roi de FR, notamment pq est duc de Guyenne. Mais 1337 revendique à nveau royaume
de FR, est prétexte à guerre de 100 ans. Guerre de 100 ans et aussi circonstances règne Charles 6 obligent
la doctrine FR à montrer illégitimité des prétentions anglaise et justifier l’exclusion des femmes.
Justifications : considérations politiques déterminantes, 136 royaume perturbé notamment par réaction
féodale qui suit mort de Philippe le Bel (roi surnommé « le roi de fer », capable de tenir les grands en
respect), pas comme Louis 10 ni petite fille de 4 ans qui avait légitimité en doute, régence aurait ouvert
période d’instabilité. En 1328, pas question de voir la couronne de FR aux mains des anglais.
Considérations religieuses essentielles : femme pas admise au sacerdoce donc semble inapte à régner ;
peut pas avoir le sacre, peut pas avoir accès à gouvernance, pas plus qu’au ministère sacerdotal.
On préfère un fils puiné à une fille ainée. Aucune fille n’avait occupé trone.
Juridiquement : difficile de se réclamer de la coutume féodale car variait selon les lieux, dans certains
grands fief fille pouvait succéder. Certaines coutumes excluaient fille mais type d’argument dangereux
car le royaume ne doit pas être assimilé à un fief et succession pas droit privé. On pense alors à autre
chose ; loi des Francs Saliens (loi salique) dont un article dispose que la terre des l’ancêtres ne peut être
transmise à femme et doit échoir à sexe masculin. Pas cherché à savoir si application absolue. Argument
connait une immense fortune, au point que l'exclusion des femmes à la Couronne de France sera baptisée
« loi salique »
Ensemble de coutume successoral fixé milieu 15eme. Couronne se transmet par ordre de primogéniture
à exception femmes et leurs descendants.
Ajout de l’existence de catholicité au 16eme.
d) Catholicité
Depuis Clovis, roi de FR tj catho. Pb se pose au 16eme après réforme lorsque le roi désigné pour hériter
après Henri 3 est protestant (Bourbon, Henri de Navarre). Catho les plus actifs organisés en un parti
armé (la Ligue). Font faire à Henri 3 un édit, à Blois en 1588 qui affirme loi de Catho du roi. A sa mort
en 1589, refusent de reconnaitre Henri de Navarre. La ligue va même chercher la fille de Philippe 2
d’Espagne, infante Isabelle. Parti modéré provoque intervention Parlement de Paris, qui rend l’arrêt Le
Maistre, 28 juin 1593, ensuite appelé « arrêt de la loi Salique ». On refuse infante car femme étrangère,
et on propose que H de Navarre abjure. Le fait, est sacré en juillet 1594. Règle de catholicité prend
définitivement rang aux lois primordiales.
Théorie statutaire de la couronne :
Sous règne Charles 6, 1380. Circonstances de ce règne emmènent juristes à préciser le caractère de loi
de transmission pvoir royal. On a voulu écarter idée de dévolution héréditaire pr montrer que règles
successorales de droit privé pas appliqué a Couronne. Dégage théorie statutaire de couronne.
Notamment du à Jean de Terre Vermeille et Jean Juvénal des Ursins. Ces juristes observent que statut
coutumier de succession au trône s’est formé, désigne nveau roi, coutume de droit public. Roi pas
héritier au sens droit privé, est héritier nécessaire, successeur. Monte sur trône pas pr volonté
prédécesseur mais en vertu de succession. Coutume désigne à l’avance, impérativement successeur au
trône et coutume l’impose à tous, à commencer par le roi régnant.
On donnera plus tard un nom à ensemble successeurs potentiels : « princes du sang », classés
hiérarchiquement par ordre de succession à couronne. 1er est fils ainé du roi (dauphin), 2eme est fils ainé
du défunt, sinon 1er frère puiné du dauphin.
52- L’indisponibilité de la Couronne
Principe d’indisponibilité : principe qui veut que roi régnant peut pas changer ordre normal de
succession ; dégagé par doctrine du 15eme suite à circonstances dramatiques du règne Charles VI.
A mort de Charles V, Charles VI lui succède, il a mm pas 12 ans. Conseil de régence se met en place,
gvmt est partagé entre les 4 oncles du roi qui gouvernent pendant 8 ans (cad mm après majorité royale,
qui est à 13 ans). Gvmt des oncles pas réussite : aucun esprit de coordination donc bénéfice règne
charles 5 perdus. Charles VI a du s’en apercevoir, et finit par s’affranchir de leur tutelle. N’a pas le
temps de réaliser réformes nécessaires car devient fou. Vivra encore 30 ans, ne guérira jamais malgré
intervalles de lucidité. Les oncles encore vivant reviennent. Duc de Bourgogne, de Berry, de Bourbon
reviennent au pvoir, avec aussi le duc d’Orléans, frère de Charles VI. Rivalité apparait entre lui et héritier
de Bourgogne, Jean sans peur, qui fait assassiner son cousin en 1407. FR alors partagée entre 2 factions
rivales : Bourguignons et partisans du duc d'Orléans se regroupent derrière le comte Bernard
d'Armagnac (beau-père de Charles). Le conflit dégénère en véritable guerre civile, marquée de violences
atroces, et favorise le retour de la menace anglaise.
Guerre étrangère reprend, désastre d'Azincourt en 1415. Roi et admin sont a partir 1418 sous contrôle
bourgignon.
Bernard d'Armagnac est assassiné, mais dauphin Charles, futur Charles VII a échappé et rejoint Bourges
où crée un contre gouvernement, et prend titre de régent. En 1419, il fait assassiner Jean sans Peur qui
tentait de se rapprocher de lui. Apres meurtre, nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, décide alors
de venger son père en faisant écarter le dauphin de la Couronne. En accord ac reine Isabeau, fait alliance
avec Henri V d’Angleterre, ac pr résultat le honteux traité de Troie, qu’on fera signer à Charles VI, tj
fou, donnant en mariage sa fille Catherine à Henri V d'Angleterre et adopte son gendre comme fils et
successeur. Le dauphin Charles, qualifié de « soi-disant dauphin de Viennois », est exhérédé par son
père. Henri V doit être régent jusqu’à mort du roi fou. Par chance Henri V meurt à 35 ans, en 1422 suivi
de peu par Charles VI Henri V laisse un fils de dix mois que le parti bourguignon reconnaît comme roi
de France (Henri VI). C'est par les armes que Charles VII reconquiert son royaume. Par les armes et
avec l'appui d'une intense propagande qui ordonne le sentiment national, merveilleusement illustré par
Jeanne d'Arc, autour de l'héritier légitime.
Obligent juristes favorables aux droits du dauphin à dégager la théorie statutaire de la couronne et ses
conséquences. Jean de Tervermeille veut démontrer droits du dauphin Charles à la régence puis
défenseurs de Charles VI qui arguent de nullité du traité de Troie. Au cours des sc, se forge coutume
pour hériter du trône. En droit privé peut exhéréder héritier, mais pas en droit public, roi est dépositaire
de couronne, la possède pas. Successeur ne doit pas la couronne à volonté prédécesseur, a, dès sa
naissance, droit. Charles VI avait pas le droit d’exhéréder son fils, qui n’a pas le droit de refuser la
couronne ; statut de couronne dépasse volontés individuelles. Couronne est indisponible, traité de Troie
est nul. Charles VI avait le droit d’adopter son gendre, ok en droit privé, mais pas d’effet en droit public.
Pas de constitution de successeur en se fondant sur droit privé. Coutume seule désigne successeur.
Juristes insistent encore sous Charles VII car il songeait à exhéréder son fils pour ingratitude. Indignité
éventuelle successeur n’entame pas son droit acquis. Ensuite ré approuvé qd circonstances demandaient.
53- L’inaliénabilité du domaine de la Couronne
Partages successoraux cessent qd hérédité royale laisse place à élection. Royaume ne fait plus l’objet de
partage, mais Roi continue à se conduire en proprio du domaine royal : dispose de son domaine qu’il
aliène au profit de ses fidèles.
14eme sc on prend conscience inconvénient de dilapidations : revenus du domaine constituent
ressources ordinaires du roi ; tte aliénation diminue ressources ordinaire et roi fait appel à ressources
extraordinaires, impôt, et en fait + appel que besoins état sont grandissant. Des 14eme et sous pression
opinion, conseillers royaux s’élèvent contre prodigalité roi. Faut sauvegarder domaine, le soustraire à
mainmise royale. On attribut donc domaine à couronne. Domaine est plus patrimonial mais public.
Domaine n’appartient pas au roi, il est juste administrateur domaine. Régime juridique exorbitant du
droit commun. Députés aux états généraux demandent au roi de s’engager solennellement à ne plus
aliéner de portions du domaine. Législation royale abondante en ce sens au MA. Sans succès car roi
révoque périodiquement aliénations consenties par successeurs, si s’interdit de procéder lui mm
aliénation, poussé par nécessiter continue à aliéner.
Février 1566, Charles IX prend à Moulins un édit qui par sa solennité et caractère général tranche ac tte
législation précédente. Fait de l’inaliénation domaine une loi fondamentale intangible.
Principe d’inaliénabilité et exceptions :
Principe :
Domaine de la couronne, consistance ? c’est un domaine corporel (ensemble de terres exploitées
directement au profit du roi) et incorporel (ensemble de droits, revenus et prérogatives revenant au roi,
ex droits féodaux et seigneuriaux, ou liés à souveraineté royale). Domaine est inaliénable. Le roi ne
peut l’aliéner. Doit le conserver intact pr successeur. Est imprescriptible : particuliers peuvent pas
acquérir par prescription du domaine (vise le particulier qui s’est installé dessus et l’a possédé depuis
lgtemps, imprescribilité fait que pourra jamais passer à lui-même si utilise depuis longtemps.
Distinction domaine fixe et casuel. Fixe est tt ce qui est définitivement uni à couronne, est inaliénable.
Casuel : acquis par roi depuis – de 10 ans. Il peut en faire ce qu’il veut.
Tout ce que le roi possède à son couronnement est d’office domaine de la couronne.
Exceptions :
Edit de Moulins prévoit 2 exceptions :
-
-
apanages : dotations destinés aux fils puinés d’un roi. Primogéniture dc fils ainé aura couronne,
puinés n’auront rien. Par opportunité politique, dotations en terre portant nom d’apanage. Se
transmet au descendant male, mais si pas descendant mal, retour immédiat à la couronne.
Engagements : admis à l’occasion de certaines graves éventualités, style guerre : roi peut, contre
argent comptant, engager une partie du domaine. Pas une vente, roi affecte jouissance bien à un
engagiste qui perçoit revenus des domaines à titre d’intérêts de la somme versée au roi, et roi a
possibilité perpétuelle de rachat.
54- Lois fondamentales des règles impératives
Lois fondamentales : succession à la couronne et corollaire d’indisponibilité et inaliénabilité domaine
de la couronne. Lois fondamentales st normes supérieures, imposées au roi. Pb de sanction effective ;
comment empêcher un roi d’enfreindre. Institution revendique mission de gardien des lois
fondamentales : parlement.
Monarchie ne lui a jamais reconnu la fction, ce qui n’a pas empêché la monarchie d’avoir recours au
parlement de Paris quand besoin. Si roi transgresse, en général c’est le successeur qui se charge de
rétablir. Infractions criantes : indisponibilité couronne, mais se produit ds situations inédites, non
présentées jusque-là, et à l’occasion de ces situations on précise contenu constit. Traité de Troie : roi ne
peut exhéréder héritier nécessaire et se choisir un successeur.
16eme sc : autres implications. 1ere implication : roi ne peut renoncer au trône. Ne peut abdiquer.
François 1er : perd bataille contre Charles Quint, qui veut lui faire signer un traité désastreux pour FR, et
François 1er veut éviter d’engager la France dans sa signature. Comme roi conclut traité, seul moyen pr
que traité pas valable est que François 1er cesse d’être roi. Envoie en secret des lettres patentes
d’abdication pr faire couronner le dauphin. Parlement Paris refuse d’enregistrer ces lettres sous principe
que abdication est contraire à indispo couronne. Renoncer à couronne équivaut à en disposer.
2eme implication : ne peut pas faire renoncer un de ses descendants légitimes. Pb s’est fait sous Louis
XIV, appelé succession d’Espagne. 1700, petit fils du roi, Duc d’Anjou, appelé au trône d’Espagne,
devient Philippe V d’Espagne. Mais conserve ses droits de succession à couronne de FR. puissances EU
et notamment Angleterre, s’émeuvent car pensent qu’un jour couronnes FR et ES un jour sur mm tete :
guerre de succession d’ES commencé. Pr FR, guerre lgue et douloureuse, et finit que par renonciation
express de Philippe V et ses descendants à couronne FR. Louis XIV doit faire signer ces renonciations
à son petit-fils.
Au regard lois fondamentales, renonciations sont nulles : Louis XIV ne pouvait pas faire renoncer,
Philippe V ne pouvait pas renoncer.
3eme implication : sous règne Louis XIV : roi ne peut habiliter personne à succéder à la couronne, mm
ds hypothèse o n’écarte aucun successeur légitime : fin règne Louis 14. 1711-1712, Louis 14 voit
disparaitre 3 dauphins : son fils, le fils ainé de celui-là (duc de Bourgogne), et le fils ainé du dernier
(Duc de Bretagne). Outre ces 3 dauphins 4 autres princes étaient mort (7 successibles disparaissent en 6
ans). Descendance directe légitime du roi est dc réduite : 2eme fils du duc de Bourgogne à santé délicate,
Philippe V d’ES, et 6 princes collatéraux. Reste que 8 princes du sang. Louis craint disparition princes
du sang dc vacance du trône. Promulgue à Marly, juillet 1714, un édit qui habilite à la couronne 2 enfants
qu’il a eu de Mme de Montespan. Enfants illégitimes mais père roi les avait légitimés. Habilités à
succéder en cas d’extinction de la race régnante. Parlement de Paris avait enregistré l’édit sans
résistance, mais quand meurt Louis XIV 1715, guerre de constitution commence. Juillet 1717, arrêt sous
forme édit annule édit de Marly qui était inconstitutionnel car indispo couronne. Roi ne peut se
construire de successeur, peut légitimer ses fils mais pas conséquences en droit public. Si race régnante
disparait, nation doit se choisir un nveau roi.
55- Des règles dans l’intérêt de l’état ;
Lois fondamentales st règles dans intérêt état : elles garantissent son intégrité et sa continuité.
Intégrité état :
Symbolisée par fait qu’un seul successeur, roi unique car symbolise état. Inaliénabilité préserve le
patrimoine de l’état, non seulement foncier, mais aussi droits appartenant à couronne, notamment droits
de souverainetés, nécessaires à maintien et prospérité état, roi ne peut les aliéner. Principe
d’inaliénabilité aussi sur plan externe : protège le territoire FR. on préserve ainsi l’intégrité du territoire
nationale après signature du traité de Madrid (François 1er avait signé traité qui laissait Bourgogne à
Charles Quint. Arrêt de parlement de Paris casse ce traité car contraire aux lois fondamentales. Roi ne
peut céder une portion du territoire FR sans consentement populations).
Continuité état :
Symbolisée par continuité fction royale. Principe dégagé en plusieurs étapes. Pdt lgtemps, sacre fait le
roi. Pb quand sacre anticipé disparait ac Philippe Auguste. Entre mort du roi et sacre du suivant, vide
juridique, or faut combler vide, jamais couronne doit rester vacante. D’abord théorie des 2 corps du roi :
appuyé sur doctrine canonique. 12eme et 13eme, canonique précise théorie des deux corps du Christ.
Christ a un corps vrai (eucharistie) et un corps mystique (société chrétienne ac pape à sa tête). Transposé
à orga royaume : roi a deux corps, naturel (son corps normale) et mystique (immortel, transcendant sa
perso physique, incarnant état, fction royale). Royauté demeure dc quand roi physique disparait. Ensuite
faut démontrer que succession à royauté est immédiate dès que corps naturel du roi disparait. Pr ca, on
nie au sacre tte fction constitutive : plus sacre qui institue le roi mais seulement et directement mort du
prédécesseur. Sacre important mais juste confirmatoire.
Utilise coutume de droit privé qui proclame « le mort saisit le vif », signifiant que héritier est à l’instant
de mort, immédiatement saisi de succession hors formalités d’acquisition. On a voulu éviter que
successeur au trône ne se voit marchander son accession et soit obligé de se soumettre aux conditions
posées par des grands, tj très promptes à monnayer leur appui. 1270, Philippe III premier à dater ses
actes de mort de prédécesseur. Ensuite tte législation royale s’emploie à réduire et supprimer tt
interrègne. 1374, édit de Charles V fixe majo royale à 13 ans (baisse autant que possible minorité). A ce
stade capacité hériter trone à exercer autor royale reste soumise à cond âge. On essaie ensuite d’abolir
fictivement la mino royale. 1403 et 1407, 2 ordonnances de Charles VI consacrent caractère instantané
de succession. 1ere ordonnance valable pour succession Charles VI, 2eme étend à ts. Successeur de roi
défunt est roi des instant mort prédécesseur peu importe âge et sacre.
Derrière perso physique du souverain se profile la perso mystique immatérielle. On tire l’adage : le roi
ne meurt pas en FR, royauté a tj un titulaire en exercice, roi réputé tj vivant. Idée de juristes. Difficile
pour elle de pénétrer mentalités populaires. Jeanne d’Arc s’adressera à Charles VII (aux yx des juristes
roi depuis 1422, mort de son père) en l’appelant gentil dauphin tant que pas sacré, d’où apparition de
rites propres à marquer imaginations. Funérailles royales utilisées pr exprimer symboliquement
continuité royale : devient spectacle de + en + grandioses au 14 eme et 15ème. Enterrement roi défunt
devient moment où nveau roi lui succède vmt. Entre mort physique du roi et son enterrement on a recours
à effigie du roi mort qui le représente vivant, placée à coté du cercueil et devient centre même de
cérémonie. On signifie que roi pas véritablement mort, successeur pas encore dans cortège. Qd corps du
roi est déposé dans tombe de St Denis (nécropole royale), nveau roi apparait. Le héraut d’armes crie à
ce moment-là « le roi est mort, vive le roi ». Rite présente caractère symbolique, couronne jamais
vacante, état continue.
56- Présentation de la période 1789-1814
25 ans séparent 1789 révolution et 1814, chute 1er empire. Période brève mais exceptionnellement
importante.
Histoire politique très mouvementée. 2 phases : révolution et période Napoléonnienne.
Révolution a date précise pour les juristes : 17 juin 1789. Jour où les états généraux se constituent en
Assemblée Nationale, transfo marque transfert de souveraineté qui appartenait au roi et maintenant à
nation. 9 juillet, cette AN se déclare constituante. C’est la constituante qui fait table rase de l’ancienne
société : aboli les privilèges (droits particuliers dont jouissaient certains) qui faisaient obstacle à
unification droit. Qqes semaines plus tard, déclaration des droits de l’homme et du citoyen 26 aout 1789,
pose bases de nvelle société. Parallèlement, constituante élabore une constitution adoptée 3 sept 1791.
1ere cosntit écrite de la FR. régime mis en place est encore monarchique mais souveraineté est à nation
qui s’exprime par représentants. 1791, ces représentants sont corps législatif et roi. 30 sept 1791, la
Constituante se sépare et laisse place à la Législative, cad assemblée élue sur fondement de nvelle
constit. Régime de Législative de courte durée (1 an, 1 oct 1791-20 sept 1792). Des 10 aout 1792 royauté
suspendue et nvelle assemblée élue pr rédiger une nvelle constit. Cette nvelle assemblée est la
Convention. 21 sept 1792-26 oct 1795. 1er acte : abolition royauté et proclame république.
Ultérieurement adopte nveau calendrier, an 1 commence le jour de sa proclamation. Convention donnera
2 constit a la FR. Celle de l’an 1 jamais appliquée, à sa place on institue le gvmt révolutionnaire, fondé
sur la vertu et la peur. Ce gvmt concentre les pvoirs entre les mains du comité de salut public. S’effondre
après chute de Robespierre, 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Convention, alors appelée convention
thermidorienne élabore nvelle constit, du 5 fructidor an III (22 aout 1795). C’est sur fondement de cette
constit que se met en place régime du directoire. Dure du 27 oct 1795 à 9 nov 1799. Pvoirs sont répartis
entre 2 assemblées (conseil des anciens et conseil des 500) et exécutif collégial de 5 membres (le
directoire) ; vie politique pdt cette période est marquée de coups d’états successifs et dernier coup d’état
remporte le régime. Coup d’état le 18 brumaire an 8 (9 nov 1799). Accompli par Napoléon Bonaparte.
Ouvre période napoléonienne à 2 régimes : consulat d’abord (10 nov 1799 – 17 mai 1804) puis empire
(18 mai 1804-6 avril 1814).
Trois constit se succèdent : an VIII, an X et an XII. Malgré présence de 3 assemblées, réalité du pvoir
est à Napoléon Bonaparte. A son abdication régime prend fin.
Sur plan histoire du droit, période riche : marque fondation de nvel ordre juridique ; Fondement du nvel
ordre tient à renouvellement de conception du droit ;
Renouvellement indissociable de pensée des lumières. Ensuite chgmt radical de perspective qui fait
primer l’individu plutôt que rapport entre individus. A cet individu, nature attache des droits qui seront
énoncées dans déclaration DHC. Tte légitimité de l’ordre juridique repose sur respect de ces droits.
Ensuite aspects formels de nvelle conception du droit. Implique nvelle méthode pr expo du droit,
méthode apparait comme ensemble de règles posées par état. Sur plan sources du droit, nvelle
conception assure primauté à loi, et effacement des autres sources du droit.
57- La pensée des Lumières
Lumières : mvt EU se signalant par attitude critique à l’égard des institutions, et fondé sur la raison. En
FR, critique principalement sur l’inégalité en droit (régime des ordres), inhumanité droit pénal et
procédure pénale, prédominance de l’église et intolérance religieuse (reliquat de passé révolu, conteste
autorité absolue dogme ch), aussi l’absolutisme de droit divin, on voit du despotisme contre lequel on
revendique égalité et liberté. Plus généralement, tout va être réexaminé au crible de la raison. Ttes
valeurs traditionnelles remises en causes. Ordre juridique aussi, critiqué. Remise en cause de religion
fait qu’on va vouloir laïciser le droit, aussi bien public (critique du droit divin) que le droit privé (évince
le droit canonique, introduction mariage et divorce).
La remise en cause concerne aussi sources coutumières : ancienneté d’une règle pas garantie de sa
supériorité. Droit romain non plus, autorité contesté. Siècle moderne exige nvel ordre juridique, qui doit
en finir ac diversité des sources du droit. Idées d’abord apanage d’élite mais qui se répand grâce au
relâchement de censure mort Louis 14, et nvelles techniques de diffusion des idées. Notamment se
répand ds la bourgeoisie, riche et cultivée, qui a les leviers de l’activité éco, mais qui reste du fait de la
société d’ordre confondue ac masse laborieuse tiers état. Monarchie pas sourde à l’appel des réformes
mais incapable de les faire aboutir, résistance privilégiée qui appelle les Etats Généraux, d’où sortira
Révolution.
58- L’individu au cœur du droit
18eme, observe chgmt perspective : ce qui primera ce sera non plus le rapport entre individus mais
l’individu lui-même, à qui on reconnait des droits attaché par la nature. Premier rapport vient du
Christianisme : confère primauté à perso humaine et égale valeur à chaque etre humain, met accent sur
liberté et égalité, sans protée sociale et juridique, majoritairement spirituel. Deuxième apport est celui
de l’école des droits naturels. Vieille idée venant de philo grecque, à laquelle christianisme, par St
Thomas notamment, avait ajouté nvelle dimension. Droit naturel découle d’ordre des choses voulues
par dieu, qui se révèle dans nature. Droit naturel résulte de l’observation de la nature extérieure à l’ordre,
nature ordonnée, voulu par Dieu, inscription volonté Dieu dans la nature. Faut s’inspirer de cet ordre
préexistant. Société est donnée naturelle voulue par dieu, inhérente à nature de l’homme que dieu a fait.
Rôle de la loi positive est de traduire ordre sous-jacent voulu par Dieu.
Des 14eme, une autre conception voit le jour, aboutissant à l’école du droit de la nature et des genres.
Aucune Société n’existe en soit, concept créé par hommes. Seul existe individu. Etat de nature est
individus libres mais isolés. De la découle un certain nombre de droits naturels : inscrit par dieu peutêtre, mais mm si pas de dieu, l’homme ne serait pas moins titulaire de ces droits essentiels. Ces droits
se découvrent grâce à la raison.
On passe ainsi d’un droit naturel à des droits naturels. Etat est le fruit d’un contrat social entre individus,
dans l’intérêt et pour l’utilité des individus. Dc état ne peut porter préjudice à individu, et rien ne peut
placer l’état au-dessus des droits fondamentaux de l’individu. Si hommes ont accepté de sortir de l’état
de nature par contrat social est juste pour protéger leur droit, donc tte législation juridique doit être faite
pr respecter ces droits fondamentaux.
59- La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
DDHC : 9 juillet 1789 Assemblée Nationale se proclame constituante. 2 jours après Roi tente coup de
force auquel peuple répond par l’émeute du 14 juillet. Assemblée estime alors nécessaire d’affirmer très
vite des principes sur lesquels le roi ne pourra revenir. Crée donc la DDHC du 26 Aout 1789. Cette
déclaration destinée à être placée en tête de la constitution dt élaboration dure encore 2 ans. DDHC a
donc caractère circonstanciel, condamne bcp abus absolutisme et ancien régime et traduit grandes
revendications des cahiers de doléances, rédigés pdt campagne électorale pré élection des représentants
aux EG. Aussi poser ordre nveau, société nvelle basé sur bonheur et liberté. Ce 2eme aspect se veut
universel et dc bcp principes dépassent intérêts immédiats de l’époque. Référence au droit naturel :
« c’est de la nature que les H tiennent leur droit » c’est prquoi texte se borne à déclarer ces droits
fondamentaux, pas octroyés par état. Déclaration très à la mode au 18eme (plusieurs précédents,
notamment déclaration de Virginie de 1767).
Contenu :
D’abord, énumérer les droits de l’homme, et trouve orientations constitutionnelles.
Au terme de l’article 2 sont déclarés droits naturels et imprescriptibles : liberté, propriété, sureté et
résistance à l’oppression. Droit naturel signifie fondé sur droit naturel, existe hors reconnaissance en
droit positif. Imprescriptibles : peut pas être supprimés par prescription.
Préambule de déclaration : ces droits sont inaliénables, l’homme lui-même ne peut pas y renoncer.
Liberté : article 4 donne définition très large « liberté consiste à pvoir faire tt ce qui ne nuit pas à autruit ».
Plusieurs articles : liberté d’opinion (al 10 et 11), mm religieuse. Liberté d’expression (prolongement
de liberté de penser), liberté de la presse… Certaines libertés ne figurent pas dans le texte : liberté des
cultes, de réunion, d’association… ce texte ne consacre pas les libertés collectives.
Propriété : déclaration ne donne pas de définition mais dit qu’elle est inviolable et sacrée. 18eme sc,
propriété est considérée comme garante de liberté : expropriation est possible moyennant véritables
garanties
Sureté : traduit influence philo anglais du 17eme et du criminaliste IT Bicaria. St consacrés 2 gd
principes à la base du droit pénal moderne : légalité des délits et des peines et non rétroactivité de la loi
pénale. En outre, jugement est exigé, on veut abolir justice arbitraire.
DD consacre aussi présomption d’innocence : tt châtiment, mauvais traitement, est exclu avant
condamnation. Monarchie avait déjà aboli la torture
Résistance à l’oppression : pivot entre droits naturels et droit positive : si loi positive viole droits
naturels, ce droit ressurgit. En pratique, droit dangereux, c’est pourquoi on condamne la résistance à la
loi. Il n’empêche que ce droit a servi à légitimer révolte 14 juillet qui est exercice d’un droit
Egalité pas au rang des droits naturels et imprescriptibles. Discours plus concret et moins solennel et
traduit principales revendications : égalité juridique. Hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droit ;
Egalité en droit signifie devant la loi, notamment droit pénale (bcp variations selon les ordres avant) ;
Tte société architecturée par privilèges qui distinguaient chaque collectivité.
Egalité aussi d’accès aux emplois : là encore se cache la dénonciation de la monopolisation de certains
emplois par les nobles.
Egalité devant ‘l’impôt, fiscalité ancien régime était vicié par particularités locales.
DDHC fixe comme limite aux libertés publiques, le maintien de l’ordre public. C’est le mm principe
gérant libertés publiques aujourd’hui.
Garantie des garanties : appréciation exigences de l’ordre publique releve de la loi cad soustrait à
l’arbitraire gouvernemental.
Al 5 : tt ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce
qu’elle n’ordonne pas
60- Nouvelle méthode d’exposition du droit
Droit plus conçu comme un ensemble donné, fruit observation nature ou produit hérité histoire sc
juridique, mais produit par la raison, susceptible d’être modifié par la raison. Nvelle méthode d’expo du
droit. 18eme sc : idée aboutit en droit positif, mais doctrine prépare ca depuis longtemps, plus
précisément la doctrine de l’école du droit naturel. Auteurs de cette école cherchent principes
fondamentaux par lesquels pourront déduire ttes autres règles de façon géométrique. Se nomme
significativement en Allemagne : école du droit de la raison.
Premier gd représentant : Grotius 17eme, et successeur, majoritairement juristes allemand ; œuvre
connait diffusion dst te EU. FR : que peu d’auteurs. Le plus important = Jean Domas (mort 1696).
Romaniste qui refond la matière pr donner présentation rationnelle et systématique. Droit romain
restructuré d’après critères rationnels. A donc fait cadre systématique dans lequel n’importe quel droit
peut etre coulé. Droit romain est présumé être raison écrite dc base de l’ordre. D’abord, veulent
moderniser méthode juridique. Cette doctrine reçoit accueil favorable ++ au 18eme, devient expression
même de la sc du droit ; on s’accorde à reconnaitre qu’il faut exposer le droit de façon plus rationnel ;
A mettre en rapport avec dvpt sc exactes (géométrie, maths, physiques). Droit doit être réorganisé sur
modèle de ces sc, fondé sur axiomes généraux desquels on tirera des règles spé.
Droit conçu comme série de normes hiérarchisées s’ordonnant selon rigueur théorèmes mathématiques.
C’est l’état qui se charge de cette réorganisation.
61- Droit, ensemble des règles posées par l’état
Nature pr hommes 18eme sc ne réglait pas les rapports sociaux dc état doit le faire. Droit apparait comme
ensemble de règles posées par l’état ; Rupture ac tradition disant que droit pouvait être local ou régional
(coutumes), ou cosmopolite et international (canonique et romain). Désormais exclusivement à l’état de
poser règles de droit. Monopole exclu l’église. Aussi rupture ac tradition faisant que droit pas mm pr
ttes catégories d’individus car face à état, plus d’ordre sociaux, mais des individus, tous soumis aux
mêmes lois.
Si état a donc monopole pour poser les règles de droits, l’instrument du monopole est le législateur.
62- Primauté de la loi – la constitution
Rationalisme des lumières contribue à élever la loi et dévaloriser les autres sources du droit. Au 18eme,
culte à la loi qui apparait comme pur produit de la raison. Loi parée de ttes les vertus : réputée bonne et
infaillible car exprime volonté générale qui ne peut se tromper. Cette volonté collective est à la fois
garant et arbitre des libertés. Liberté politique définie comme obéissance aux lois. Prééminence de loi
se fonde aussi sur qualités techniques tirées de l’écriture : écriture est facteur de clarté, précision, sécu
juridique. Ttes ces qualités dt de la loi unique autorité apte ç créer e droit, ts le droit, pas seulement
public mais aussi privé. Assemblées révolutionnaires légifèrent bcp pr créer droit nveau qui devait
régénérer la société et ses institutions. Loi intervient d’abord pour organiser le pvoir : loi constitutive.
Mais aussi pr assurer fctionnement de société : lois ordinaires. A ces lois incombe de régler mécanique
sociale.
a) La constitution :
Lois fondamentales sous l’ancien régime étaient normes constitutionnelles mais domaine limité à
dévolution couronne et inaliénabilité domaine couronne. Règles établies dans intérêt état et ne
concernaient pas exercice du pvoir, qui faisait l’objet de traditions que le roi respectait, mais
théoriquement, roi absolu pas tenu par ces traditions. Lois fondamentales n’avaient pas non plus fait
l’objet d’une liste officielle, et non plus codification. Opposants à l’absolutisme exploitaient cette
absence de codification pour ériger en lois fondamentales, cad en règles contraignantes pr monarchie,
règles qu’ils avaient intérêt à promouvoir. 18eme, droit constit fait l’objet d’un engouement ++. Régime
politique ancienne FR soumis à vives critiques : au fond, remet en cause absolutisme, au plan formel on
fait le procès du régime coutumier. Plusieurs courants vont se conjuguer pour former un très puissant
mouvement constitutionaliste. D’abord un courant illustré par des privilégiés qui réclament le retour à
«l’antique constitution de la FR », corrigée par leurs soins. Etablissement d’une constitution qu’ils
réclament est pour eux restauration principalement des droits de la noblesse ;
2nd courant : de la raison. Passe au crible de la raison toutes les institutions. Réflexion sur idée mm de
constit est nourrie par école du droit naturel : constit pas restauration est acte initial de souveraineté et
la source de tous les pvoirs constitués.
Influence extérieur : exemple Américain. Constit fédérale de Philadelphie, 1ere constit moderne 1787,
est exemple fascinant.
Ts ces courants entrainent l’opinion FR vers établissement constit. On veut qu’elle soit instrument de
liberté.
Constit écrite
Pdt la campagne électorale qui précède l’élection des représentants aux EG, des cahiers de doléances
sont rédigés. Réclament souvent une constit et imputent svt malaise de FR au fait que ne possède pas de
constit. En mm temps, nbreuses brochures et labels qui dénoncent inconvénient du régime coutumier :
on lui reproche
-
Son incertitude : règles immergées dans les faits, hésitations sur leur étendue, portée,
Instabilité : règles mouvantes, échappent à tte fixation
On fait valoir que cette incertitude et instabilité est à l’avantage du gvmt, on lui reproche son despotisme.
On réclame dc constit écrite pr avoir règles claires, précises et permanentes. Mvmt constitutionaliste si
fort que atteint le roi lui-même, Louis 16. Ds lettre qui porte règlement électoral des EG, datée du 24
janvier 1789, Louis 16 pose expressément la question de la constitution. Les états donneront les moyens
et avis pour arriver à un ordre constant et invariable dst tes parties du gvmt. Les EG iront au-delà puisque
se transformeront en Assemblée constituante, donnant à la FR 1ere cosntit écrite (3 sept 1791) inaugure
une lgue liste de constitutions : 15 constit en FR jusqu’à celle de 1958, mais toutes ont été cnstit écrites,
même celle de la restauration en 1814 alors que les ultraroyalistes avaient tenté de ne pas avoir de constit
écrite.
Constit doit être un instrument de liberté.
Conformément à doctrine du droit naturel, constit est moyen de procurer au droit indiv la sécurité
nécessaire. Dans la DDHC, l’existence d’une cosntit est subordonnée à son contenu. On peut lire dans
l’article 16 : tte société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de constitution.
Grandes orientations constitutionnelles posées par la DDHC.
Quel est le régime propre à assurer garantie des droits ?
En 1789, on compte peu de républicains, mais bcp d’adversaires de l’absolutisme. DDHC proclame le
principe de la souveraineté nationale.
La nation est une entité abstraite indépendante des individus qui la composent. Nation se conçoit dans
la durée : a un passé, avenir, une permanence. Souveraineté qui n’est pas divisible appartient en bloc à
la nation. Personne ne peut s’en prétendre dépositaire, ni un corps, ni un individu (roi). Fin de
souveraineté monarchique.
Nation est une perso morale. Sa volonté souveraine a besoin de perso physique pour s’exprimer. Dès
lors, conséquence de souveraineté nationale est le régime représentatif. En droit, corolaires sont
fondamentaux. Tout le monde n’est pas nécessairement qualifié pour exprimer volonté de nation, et
régime représentatif peut être concilié avec suffrage restreint ou universel.
1791 on retient le suffrage censitaire. L’argent pas tellement prisé pour lui-même, c’est moyen
d’apprécier les mérites d’individus : si a réussi à gérer ses affaires, est apte à gérer les intérêts de la
nation. Ttes façons suffrage censitaire par argent est déjà plus démocratique que par la naissance. En +,
richesse assure aux élus une indépendance, nécessaire, car mandat représentatif est négation de mandat
impératif. Elu a vocation à exprimer ce qu’il pense etre volonté de nation, pas de ses électeurs.
Autre principe consacré par la DDHC : sépa des pvoirs. Portée de l’article 16 qui consacre la sépa des
pvoirs est surtout négative. Rédaction en 1789 a l’avantage de nier tte constit à l’ancien régime. Sépa
pvoirs dans DDHC signifie qu’une mm autorité ne doit pas cumuler plusieurs fctions état, à fortiori
toutes les fctions de l’état. Article vise monarchie absolue. Un des buts d’une cosntit, instrument de
liberté, est de déterminer la sépa des pvoirs. Doit déterminer une répartition des pvoirs, quel qu’elle soit.
DDHC ne se prononce pas sur la répartition positive des compétences à mettre en place, est l’objet de
constit ; on retient 3 pvoirs : législatif, exécutifs et judiciaires. Ces trois pvoirs désignent les compétences
juridiques de l’état. En 1789, on ne présume pas que les 3 pvoirs sont égaux, il y a primauté de la fction
législative : loi est l’expression de la volonté générale. Suite de ‘l’article 6 proclame que là ou pas
généralité de volonté, il n’y a pas loi, et volonté n’est générale que par l’égale participation des citoyens,
en personne ou par leurs représentants.
Principe de sépa des pvoirs également pérennisé dans histoire constit FR, même si orga a été variée.
63- Primauté de la loi – la loi ordinaire
Loi intervient pour assurer fctionnement société. La révolution veut en faire l’instrument d’une profonde
transformation de la société.
Pas étonnant que dans les constit révolutionnaires, pb central soit orga pvoir législatif : faut l’organiser
de telle manière que la loi soit toujours bonne. Dès lors que ces précautions sont assurées, la loi sera
apte à transformer la société.
Précautions cosntit pour que la loi soit bonne :
A l’époque révolutionnaire, les 3 fctions ne sont pas présumées égales, législative 1ere place, les autres
sont réputées mettre en œuvre la loi. Fction exécutive pour l’exécution de la loi, la fction judiciaire doit
se borner pr hommes du 18eme sc à appliquer la loi. Tt découle de la loi.
Cette fction législative est tellement importante que l’autorité qui l’exerce ne doit pas pvoir en abuser.
Nos 3 constit ont adopté 3 techniques différentes. En commun : reposent toutes les trois sur volonté de
ne pas abandonner la constitution de la loi à un organe unique. Ds constit de 1791, roi associé à exercice
de fction législative. Corps législatif vote un texte qui n’est qu’un décret, qui ne devient loi que lorsque
roi lui accorde sa sanction (roi peut refuser et dc opposer son véto). 1793, autre technique : corps
législatif vote des lois proposées. Texte alors envoyé dans départements et devient loi si ds délai de 40
jours un certain nbre de citoyens n’ont pas réclamé. Si ce certain nbre est atteint, alors faut soumettre le
projet à référendum. 1795 encore autre technique : élaboration loi partagée entre 2 assemblée : conseil
des 500 adoptent des résolutions, devenant des lois lorsque acceptées par le conseil des anciens.
Par ces précautions on prétend s’assurer que la loi sera bonne. S’étant assuré que l’instrument sera bon,
on peut envisager de transformer la société par la loi. D’abord société politique. Législation
révolutionnaires s’emploie à réorganiser ttes instit publiques. Admin, justice notamment transformées
profondément. Législation aussi transfo de la société civile. S’agit de faire entrer dans le droit positif les
nvelles exigences des droits de l’H. Qques exemples suffiront. Liberté de conscience a entrainé 2
conséquences ; institution état civil. Sous ancien régime, évènements essentiels de la vie (naissance,
mariage, décès) étaient occasion intervention église. Curés enregistraient dans registres paroissiaux. Par
loi du 20 septembre 1792, actes de naissance, mariage et décès seront établis par municipalité. Autre
conséquence de la liberté de conscience, nvelle conception du mariage. 1791, cosntit proclame que la
loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Contrat ainsi sécularisé. Rien ne s’oppose plus au
divorce car contrat peut être rompu par volonté des parties. Mariage et divorce ft l’objet de loi du 20
septembre 1792.
Principe d’égalité a contribué à modifier droit successoral : on aboli le droit d’ainesse et masculin.
Cherche à donner à ts descendant un droit égal dans partage des biens des ascendants.
La sureté quant à elle, et principe de légalité des délis et des peines a conduit à l’élaboration d’un code
pénal.
Au nom du caractère inviolable et sacré, on insiste sur liberté de disposer de ses biens : chacun peut
clôturer son champs, commercialiser ses produits… c’est la loi des 28 septembre-6 octobre 1791.
64- L’effacement des autres sources du droit
Loi conçue comme acte parfait et souverain a vocation à se substituer à tt autre source du droit. Coutume
condamnée sans appel vu rationalisme, origines incertaines, diversité, complexité, preuves manifestes
de son irrationalité. Cas des autres sources du droit : normalement auraient dû aussi disparaitre, mais
pas complètement.
-
-
-
Jurisprudence : pr hommes de révolution, juges seulement là pour appliquer la loi. Pas créer
des normes. Arrêts de règlement ancien régime avait laissé mauvais souvenir, et les lois des 16
et 24 aout 1790 interdit expressément au juge de faire des règlements. Juges ne doivent pas non
plus interpréter la loi, dc création du référé législatif qui fait obligation au juge de s’adresser au
corps législatif ttes fois que croiront nécessaire d’interpréter loi. Peut encore l’appliquer de
façon incorrecte, d’où institution d’un tribunal de cassation. Ce tribunal de cassation finira par
développer une jurisprudence car, quoique textes cherchaient à l’entraver, avait gd atout :
permanence face à assemblées qui changeaient au grès des régimes et élections. Ces assemblées
se sont vite trouvées dans l’incapacité de répondre aux multiples référés législatif, et dénonce
excès de scrupule aux juges.
Doctrine : auparavant interprétait le droit, aucune place ne lui est laissé. Jurisconsultes peuvent
être utiles dans ancien droit obscure, mais maintenant pas besoin d’interprète. Enseignement du
droit est dc l’oublié des réformes de la révolution. Prof univ Paris présentent à l’Assemblée un
projet de refonte de l’enseignement du droit, mais sans succès et en 1793 décret de convention
aboli les anciennes facultés, la plupart déjà moribondes. 1834 pr nvelles écoles de droit.
Règlement : pr hommes de la révo, pvoir exécutif voué à faire exécuter la loi. Ne dispose pas
du pvoir réglementaire. S’aperçoit rapidement que pr assurer efficacement application lois,
pvoir exécutif devait édicter des textes complémentaires. C’est ainsi qu’apparait le règlement.
Essor sous la convention, s’affirme sous le directoire ; actes recevront une consécration
constitutionnelle sous le Consulat, dans la constitution de l’an 8 on peut lire : « le gvmt propose
les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution ».
65- Introduction 10
Consacrée à l’établissement d’un système juridique en FR. Idéologie légaliste débouche sur codification.
Cette codification réalise l’unification du droit, mais représente encore + : droit peut être unifié sans être
codifié. Droit codifié quand contenu dans recueil unique. Projet codificateur peut englober la totalité du
champ juridique (1 seul code pr ensemble droit) ou projet vise seulement une branche du droit. Objectif
idem : totalité du droit applicable soit rassemblée au mm endroit. Prétention à exhaustivité caractérise
codification. Code est complet, facteur de sécurité juridique. Code pas simple catalogue. Témoigne du
souci d’exposer le droit de façon cohérente. Ensemble construit. Pour le fond : peut reprendre droit
antérieur ou alors nouveau (rarement tout l’un ou tout l’autre). Mm quand reprend droit antérieur, alliage
des règles choisi est nveau. Code est harmonisation du droit par voie d’autorité dc acte politique. Donne
l’occasion de refondre les règles d’en introduire de nvelles. 18eme, mode à codification. Mvmt
commence en EU sous l’égide de despotes éclairés (AU ou états GE). En FR, révolution met codification
à l’ordre du jour. Expé révolutionnaires st traduite par succès pr codification pénale mais échec pr codif
civile. Civile : consulat la mène à bien (code civil sous l’empire, et 4 nveau codes). Légalisme et foi
dans les codes doit céder tt de mm devant droit administratif : droit jurisprudentiel.
66- Codification pénale sous la révolution
Principe de légalité des délits et peines rendait prioritaire droit pénal. Sur ce terrain que révolution
aboutit à codification. S’inspire des idées des lumières en mat pénale (inhumanité, inégalité de traitement
et latitude dont jouissent juges dans détermination peine). 1er code pénal est œuvre d’assemblée
Constituante, voté le 25 sept 1791, sanctionné par loi ensuite. Premier texte portant nom de code en FR.
Que crime mais complété par police municipale et correctionnelle. Projet de code pénal est élaboré par
comité de législation criminelle de la Constituante auquel siègent des juristes très au fait des débats
nationaux et EU sur réforme droit pénal. Assemblée n’hésite pas a reprendre le travail du comité,
notamment en durcissement des peines. Contenu du code fidele aux principes posés par la DDHC.
1- Incriminations :
Un gd travail de concision réalisé par l’Assemblée. Réduit le projet ini de + de 60 articles. Dans les
incriminations ne figurent que les actes nuisibles à la nvelle société (suicide disparu du code). Contenu
du code pénal reflète gds principes introduits par la DDHC comme liberté de conscience. Ss ancien
régime, crimes religieux étaient groupe d’infraction le plus important apres atteintes aux instit royales.
Ts disparait : hérésie, magie…
Liberté d’opinion et d’expression : seulement réprime certains abus comme menace d’incendier prop
d’autrui. Code pénal de 1791 a aussi nbre élevé d’infractions politiques : pvoir de punir au service des
nouvelles valeurs et instit. Ex : passible de mort non-respect des procédures législatives par un ministre.
Autre pt sensible : protection citoyens contre abus de l’autorité. Incriminé : arrestations et détentions
arbitraires, prélevements fiscaux illicites et tt atre abus politique, militaire, admin… Place aussi à morale
naturel. Veut défendre le patrimoine naturel de l’H : corps, honneur, biens. Biens : gde importance aux
délits contre propriété.
Code de 1791 a la fois œuvre de circonstance ; répond de facon pragmatique aux pb présents mais aussi
œuvre universaliste.
2- Peines :
Obéissent à un certain nombre de principes généraux :
-
-
doivent être égales pr ts,
sont strictement perso (aboli confiscation des biens qui frappent condamné mais aussi sa
famille),
fixité des peines, double :
o détermination de la peine que le juge doit prononcer : le légi a prévu variation de la
peine en fction de circonstances précises déterminées par code pr ne rien laisser à
l’arbitraire du juge.
Ex : vol avec violence, 10 ans de fer. Si fait sur gd chemin, peine monte à 14 ans. Si
dans maison ac effraction : 18 ans. Code prévoit que s’y ajoute des que circonstances
aggravantes cad nuit, à main armée ou à plusieurs. Durée de peine max 24 ans.
o Fixit dans l’exécution de la peine : ne doit pas varier selon sévérité ou indulgence de
celui qui exécute le jugement dc prévu : modalités de l’emprisonnement : le minimum
vital, éclairé, attaché ?
Ex : pr travaux forcés, 1 seul boulet aux pieds, et nature des travaux précisés
Proportionnalité des peines : peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Principe acquis mais mise en œuvre pb : quel est le degré de rigueur acceptable. Bcp plaidaient pr
humanisation des peines, cas du rapporteur, mais idée d’humanisation des peines soumise à rude épreuve
devant pression des évènements extérieurs qui marquent derniers mois de Constituante dc recherche
d’exemplarité plutôt que peine éducative. Se voit dans l’échelle de peines décidées par les constituants.
Premier fondement des peines est l’utilité sociale, et doit être publique pour servir d’exemple. Toutefois
conserve idée que coupable peut être amélioré, par le travail, et dc faut lui laisser un espoir et ne pas
prononcer la perpétuité.
Echelle des peines : échec les plus importants du comité car son projet était abolition peine de mort et
travaux forcés. Assemblée conserve ces deux peines. Echelle des peines simplifiées :
-
-
Peine de mort. Condamné à mort a tête tranchée sans supplices accessoires.
Privation de liberté qui est le bien le plus précieux de l’H à l’époque. Divers degrés : les fers
(travail pénible), la gêne (isole condamné dans une cellule), la détention (pas de régime
cellulaire mais sépa H et F) ; avant d’être condamné, soumis à publicité : attaché en public, à un
poteau, au-dessus de sa tête en gros caractères son nom, profession, domicile, cause de
condamnation et jugement rendu contre lui
Déportation
Dégradation civique (perd qualité de citoyen et exposé au carcan)
Carcan (nveau nom du pilori, reste exposé pdt 2 h)
Grace supprimée pr ts crimes.
Débats les plus animés concernent le + la peine de mort : abolie ? Simple privation de vie ? Comment
exécutée ?
Arguments qui déterminent maintien de peine de mort : caractère intemporel et universel, faut se méfier
d’un excès de sensiblerie, réponse presque obligée à la violation du pacte social, élimination et
dissuasion aussi : pr certains députés faut garder temporairement la peine de mort, mais quand mœurs
régénérées, on pourra l’abolir. 1 juin 1791, Assemblée décrète que peine de mort non abolie.
Est-ce que doit consister en simple privation de la vie ? qques voies réclament encore amputation du
poing pr parricide comme avant par ex, mais majorité assemblée hostile a tte peine corporelle rappelant
trop ancien régime.
Comment exécuter peine de mort ? Huis clos ? Spectacle ? on admet exécution en publique et
tranchement de la tête. Par demande de l’assemblée, comité propose de réintroduire un rituel particulier
pour certaines catégories de criminels. Certains députés veulent pas mais assemblée adopte : port de
chemise rouge pour les auteurs d’assassinat, incendie, empoisonnement, tète voilée de noir pr parricide.
Pr exécution capitale, dire que tète est tranchée est vague ; quel moyen. Lors de précédent débat, député
Joseph Ignace Guillotin préconisait décapitation par effet de simple mécanisme. Exécution peine de
mort règlementée mars 1792 par l’assemblée législative. 3 mars, Assemblée saisie d’une lettre de
certains admin qui exposaient embarras ou se trouvait tribu criminel : devait faire mort mais loi pas
encore déterminait mode d’exécution de la décapitation. Même bourreau crainte : embarras de pas
remplir veux de loi cad de pas faire souffrir au condamné la mort simple. Lettres renvoyées au comité
de législation qui s’adressera au secrétaire perpétuel de l’académie de médecine, le Dr Louis. Propose
construction d’une machine dt les plans sont revus et corrigés par le bourreau lui-même. Certains
appellent ca le Louison ou Louisette mais Guillotine reste.
Premier code pénal suivi par code des délits et des peines 1795 surtout procédural, et code pr délits
commis par les militaires sous le directoire.
67- L’échec de la codification civile sous la Révolution
Principe posé dès 1790 : il sera fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la
Constitution. Principe réaffirmé dans la Constitution de 1791 : il sera fait un code de lois civiles
communes à tous le royaume. Promesses faites en 90 et 91 pas tenues par les Assemblées
révolutionnaires. Aucun projet ébauché par la constituante ou la législative. La législative s’est rabattue
sur l’adoption d’une législation civile fragmentaire par loi 1792 sur état civile et divorce.
C’est sous Convention puis Directoire que voient 3 projets, écrits par le même homme : Jean-Jacques
Régis de Cambacérès. 1er projet présenté à la Convention en aout 1793. Comporte 719 articles. Ce projet
se propose d’accomplir une véritable révolution dans le droit des personnes et de la famille. Apres 3
mois de discussion examen du projet interrompu. N’en restera que 2 lois de l’an II qui révolutionnent le
droit des successions en établissant notamment une égalité entre les enfants légitimes et les naturels
reconnus. Le reste du texte est victime des circonstances politiques : code civil plus à l’ordre du jour
quand la FR s’enfonce dans la Terreur. Apres la chute du gvmt révolutionnaire, Cambacérès propose un
nouveau projet à la Convention thermidorienne. En 1794, ce 2nd projet est plus court 297 articles
seulement. A peine discuté parce qu’il maintient les principes des lois de l’an 2 et donc à contre temps :
on se méfie maintenant des esprits égalitaires. Cet échec ne décourage pas Cambacérès qui présente un
3eme projet sous le directoire, beaucoup plus long : 1104 articles. Il fait preuve d’une belle souplesse
politique car texte bien en retrait ar rapport aux conceptions égalitaires de la période Jacobine et qu’il
se réclame ouvertement des sources anciennes : droit romain, coutume de paris, autorité de potier. Mais
ne suffit pas à la majorité conservatrice des députés. Débats ajournés, nvel échec.
Pquoi cet échec de la Révo ? en mat de codif du droit civil pas résultat d’incapacité des Assemblées
Révo, mais plutôt de l’évolution rapide des opinions et décalage entre esprit des projet et climat politique
dominant lors de leurs discussions.
68- Le code civil
Le coup d’état du 18 brumaire an VIII met fin manu militari à la décenie la plus mouvementé de
l’histoire de France. La révolution est finie. Apreès 10 ans de révolution, les FR veulent la paix.
Institution d’un pvoir fort va permettre code civil. Bonaparte en fait une priorité et se donne les moyens
d’y parvenir, y compris en mettant au pas les assemblées qui avaient commencé à rejeter les premiers
titres du projet. Obstacle brisé par une épuration des opposants, le travail reprend et l’approbation se
fera à de très larges majorités.
Loi du 30 ventôse an 12 (21 mars 1804) réuni sous le nom du Code Civil des FR, 36 lois votées entre
mars 1803 et mars 1804.
Elaboration du code civil
Conformément à la constit de l’an VIII, l’initiative appartient au gouvernement. Un arrêté des Consuls
du 24 thermidor an VIII (12 aout 1800) nomme 4 rédacteurs officiels, anciens avocats formés sous
l’ancien régime et représentent équitablement ancien coutume ou écrit. Tous on une éxpé politique
acquise lors de la Révolution
-
Jean-Marie-Etienne Portalis, originaire de Provens. Exposera devant le conseil d’état la
philosophie du projet dans un discours remarquable.
Le Périgourdain Jacques de Maleville (aussi droit écrit)
Parisien François Denis Tronchet et breton d’origine Félix Julien Jean Bigot de Préameneu,
avocat au parlement de Paris (coutume).
Commission peu nombreuse rédigera un avant-projet en 4 mois, soumis pour avis aux tribunaux de
Cassation et tribunaux d’appel. Approbation des hautes juridictions moyennant quelques observations
constructive. Ensuite projet rédigé par Conseil d’Etat, au sein duquel on trouve des juristes remarquables
dont certains avaient participé aux anciens projets de Cambacérès. 2eme consul (Cambacérès lui-même)
gère le Conseil d’Etat, Bonaparte préside 55 des 107 séances du Conseil d’Etat. Bonaparte fait des
observations pertinentes, et active les discussions. Projet ensuite soumis aux assemblées : Tribunat qui
est censé le discuter puis le corps législatif chargé de le voter.
Equilibre qu’il a réalisé
Les 4 rédacteurs du CC n’ont pas cherché à faire preuve d’innovation ; mais ont voulu prendre le
meilleur dans l’ensemble de sources offerte à eux. Rédaction se présente comme double compromis :
intéressant ancien droit, transaction entre droit écrit et coutume, et aussi conciliation des héritages
juridiques de l’ancien régime + innovations apportées par Révolution ;
Transaction antre droit écrit et coutume met fin aux querelles entre midi et nord : on fait emprunts au
droit romain et au droit coutumier, pas forcément de manière nvelle d’ailleurs.
Pour le fond, la source la plus importante du CC est le droit coutumier, déjà décanté dans ancien régime.
Surtout coutume de Paris qui inspirera les rédacteurs du CC qui puisent bcp dans l’œuvre de Potier.
Outre droit coutumier, leg de l’ancien droit aussi par dispositions du droit canonique notamment pour
droit matrimonial ou dispositions reprises des ordonnances de d’Aguesseau sur les donations et
testaments.
Part de l’héritage juridique de l’ancien régime est donc considérable mais CC puise également dans le
droit intermédiaire, intervenu depuis la Révolution. Héritage sous bénéfice d’inventaire car refuse excès
égalitaire de l’an II mais reprend principes consacrés au début de la révo : propriété inviolable et sacrée,
égalité dans les successions légitimes, conception civile du mariage, état civil, divorce.
Le CC forme un ensemble à la foi composite et équilibré, qui ne se veut pas figé. Le CC a en effet été
conçu pour durer. Il ne devait pas se perdre dans les détails, devait parler le langage des principes sans
chercher à tirer tte les conséquences de ces principes : niveau de généralité sans prétendre prévoir et
régler ttes les situations possible car on sait que vie sociale ne peut pas se laisser enfermer dans un
ensemble juridique clos. C’est là que le CC rompt le plus clairement avec la tradition révolutionnaire
car réhabilite les sources du droit autres que la loi. En plusieurs endroit renvoi à l’usage, mais surtout le
role de la jurisprudence est réhabilité. Article 5 empêche au juge de « prononcer par voie de disposition
générale et règlementaire sur les causes qui lui sont soumises », article 4 dispose que « le juge qui
refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice », nécessairement le juge sera amené à interpréter la loi.
Au plan formel, CC de 1804 est chef d’œuvre de concision et clarté. Comporte 2281 articles qui abrogent
tout le droit antérieur. Loi du 30 ventôse an XII s’achève par un article 7 qui dispose « à compter du jour
ou ces lois seront exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les
statuts, les règlements, cessent d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont
l’objet des dites lois composant le présent code ». Unification du droit civil réalisé.
69- Les codes impériaux
Le ggrand effort de codifications e poursuit sous l’empire. De 1806 à 1810, 4 nouveaux codes voient le
jour :
-
Code de procédure civile en 1806
Avant-projet confié à commission de 5 membres dont le plus influent praticien Pigeaud. Très fortement
inspiré du droit pratiqué jusqu’alors, cad le droit de l’ordonnance civile de louis 14 de 1667. Mais
héritage Révolutionnaire transparait parfois comme l’obligation de motiver les décisions judiciaires
-
Code de commerce 1807
Réforme du droit commerciale mise en chantier depuis fin de l’ancien régime. Qd Révolution éclate,
projet en examen devant Parlement de Paris. Dès l’an 9 (1800-1801) Bonaparte confie à un comité de
praticien de préparer un code de commerce. Période particulière et travaux de la commission troublés
par une crise éco à partir de 1805 alors que le projet est en cours de réalisation dc a fallu le modifier, ce
qui a retardé sa discussion au conseil d’état, qui commence donc en 1806. Pour le fond : ce CCom a
repris les ordonnances de Colbert de 1673 et 1681
-
Code d’instruction criminelle 1808
Une commission de 5 membres, mise en place en 1801 chargée des réformes en matière criminelle,
point crucial car criminalité dvpée sous Directoire. On pensait initialement 1 seul code droit et procédure
puis 2 codes distincts. Préparation lgue, largement consulté tribunaux. Bonaparte largement participé
aux discussions. Ce code réalise une transaction entre droit intermédiaire et ancien régime. Droit
intermédiaire : retenu le jury de jugement (principe de jury emprunté à l’Angleterre. Bonaparte était
contre pque expé avait montré que le jury est plus doux que magistrat professionnel dans la répression.
Alors malgré son hostilité on conserve le jury). De l’ancien régime, principe d’une instruction
préparatoire confiée au magistrat, secrète car soucis de l’ordre public prévaut.
-
Code pénal en 1810
CP avait été le premier code voté par la Révolution, est le dernier des codes Napoléonien. On revient
dans ce code sur certaines idées Révolutionnaires, notamment idée que la peine sert à amender le
coupable. Le CP de 1810 est ouvertement répressif et significativement commence par les peines ; peine
de mort loin d’être rare. De même, prison perpétuelle mise en place (alors qu’avant limité à 24 ans).
Réapparition de la peine de la marque et mutilation du poing du parricide avant son exécution. Mais pas
revenu sur principe de non-rétroactivité ni légalité des peines mm si renonce à la fixité des peines,
notamment pour certaines infractions : juste un min et un max prévu. Concerne certaines infractions en
1810 puis généralisé en 1832
Pour élaborer ces codes, on suit la même méthode que pour CC : commission de rédaction, consultation
des magistrats, rédaction par conseil d’état, transmission à Tribunat (jusqu’à 1807 qu’il soit supprimé
par Napoléon) et vote par corps législatif.
70- L’autonomie du droit administratif
La FR connait un véritable droit administratif au sens d’un droit spécial, autonome, indep du droit civil,
concernant les rapports dans lesquels l’administration est engagée. La FR connait aussi une juridiction
spéciale pr juger les litiges nés de ces rapports. En effet juridiction admin séparée des tribunaux
judiciaires. Système s’oppose à ce qu’on connait notamment anglo-saxons dans lesquels tribunaux sont
qualifiés aussi bien pour civile qu’admin. Ces pays répugnent à accepter l’idée d’un droit admin et
estiment que les agents publics doivent être soumis au droit dans les mêmes conditions que les autres
citoyens. Syst libéral, jamais vraiment acclimaté en FR. Des ancien Régime se posent les bases d’un
droit admin autonome, pour régir rapports dans lesquels admin engagée. Règles foisonnent sous l’ancien
régime, éparpillées dans sources diverses. De même, des Ancien Régime s’est manifestée une tendance
à soustraire les litiges admin à la compétence des corps judiciaires traditionnels. A l’époque
contemporaine, ces traits sont renforcés : des Révo, posé principe de disqualification des juridictions
ordinaires pr régler litiges nés de admin. Cette séparation des juridictions admin et judiciaire a consacré
idée d’un droit admin tres différent du droit privé.
Disqualification des juridictions ordinaires pr régler litiges nés d’activité admin est tendance ancienne.
Renforcée à Révo par principe de sépa des pvoirs, posé des DDHC. R2volution considérait que si procès
admin pouvaient être jugé par tribunaux judiciaires, indep de l’admin serait compromise, pvoir judiciaire
aurait le moyen de troubler les opérations du corps admin. On ressent à la Révolution un sentiment
général de méfiance à l’égard du pvoir judiciaire. Les Parlements des anciens régimes avaient laissé de
mauvais souvenirs, avaient notamment laissé celui de l’obstruction aux tentatives de réforme,
obstruction à l’action des agents admin et celui d’avoir manifesté un esprit hostile à la Révo elle-même.
Texte fondateur que la loi des 16 et 24 aout 1790. Apres avoir interdit au juge la pratique des
remontrances et des arrêts de règlements, la Constituante décide : les fction sjudiciaires st distinctes et
resteront tj séparées des fctions admin, les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque
manière que ce soit les opérations des corps admin, ni citer devant eux les administrateurs pr raison de
leur fction. Voila principe de sépa autorités afmin et judiciaire. Admin protégée contre juges mais fallait
donner au particulier des garanties en ce qui concernait les actes et activités de l’admin. Révo FR n’a
pas organisé de tribunaux amin. A adopté système de l’admin juge. C’est au corps admin et au
responsable de l’exécutif que Révo confie soin de trancher les contestations nées de l’activité admin, dc
confie ce soin à l’admin active.
A l’époque napoléonienne, progrès considérable : le Consulat a créé, à côté de l’admin active, une admin
consultative, cad conseils admin chargés de donner des avis aux autorités admin. C’est à ces conseils
qu’a été déféré le contentieux admin. Il s’agit du Conseil d’Etat, par la constitution de l’an 8, des
Conseils de préfecture (= ancêtres de conseils de Tribunaux Administratifs) par la loi du 28 pluviôse an
8.
En 1806, les décrets impériaux ouvrent la voie à avènement de jurisprudence admin. On institue au sein
du Conseil d ‘Etat une commission du contentieux, chargée d’instruire et de préparer un rapport pr ttes
affaires contentieuses sur lesquels CE est amené à se prononcer. On donne aussi de véritables garanties
procédurales au justiciable.
Le droit lui-même : idéologie des constituants prônaient souveraineté de la loi contre l’arbitraire de
l’état. Le droit admin par conséquent aurait du être un terrain d’élection pour la loi. Mais pas le cas. En
ce domaine, l’idée d’une codification a été évoquée sous Révolution. Cette codification a été prescrite
par loi du prairial an 2 mais échec. Reprise ensuite mais jamais aboutit. Pas non plus en 1824 qd
ordonnance a établi une commission chargée de codifier le droit admin. Travaux enlisés. En l’absence
de codification, jurisprudence joue pour le tribu admin un rôle décisif. Activité juridictionnelle a été
centralisée au profit du CE et cette activité est à l’origine d’un droit jurisprudentiel, aussi uniforme que
celui qui vaut pour les relations entre particuliers. Cette jurisprudence concilie soucis de protéger les
administrés ac la sauvegarde de l’intérêt public. Cette jurisprudence commence à s’affirmer dès fin du
1er Empire.
Droit dc tres singulier dans univers juridique FR : droit d’origine jurisprudentiel, se rapproche bcp du
common law anglais.
71- Conclusion
Les codes napoléoniens ont inauguré un siècle de stabilité. Pérennité de l’œuvre accompli. Code de
procédure civile resté en vigueur jusqu’en 1975. Code d’instruction criminelle resté en vigueur jusqu’à
intervention du code de procédure pénale 1958 (entre temps bcp évolutions). Code pénal a duré malgré
remaniement nombreux et profond jusqu’en 1994. CC encore en vigueur même si profondément
modifié. Sous 3eme république on commence à remanier ses dispositions. Mouvement qui commence à
multiplier les lois spéciales que l’on intègrera dans le code (+- bien). Question après la guerre de
recodification, CC sera révisé significativement sous 5eme rep. Remarquable pérennité et exportation
du modèle FR. A l’occasion des conquêtes de napoléon, code imposé (BE, LU, Genève, Piémont, IT) et
introduit dans les états vassaux de la FR (Hollande, état de Varsovie). Qd ces pays se sont libérés ont
parfois gardé ce code et servi d’inspiration à de nvelles codifications, parfois hors EU (Amérique Sud).
Immense prestige du CC concurrencé que par codification Allemande entrée en vigueur en 1900
(Bürgerliches Gesetzbuch ou BGB). EU s’est couverte de codes inspirés ou non du code FR mais
triomphe codes nationaux a entrainé nationalisation des syst juridiques. Unité juridique réalisée à
l’intérieur des états mais barrieres juridiques entre les peuples, se voit pr construction EU. Science du
droit a suivi le mvmt de nationalisation et s’est développé dans un cadre national. FR la sc du droit s’est
au 19ee sc enfermée dans la contemplation d’école.
Fameuse école de l’exégèse qui donne le ton. Thèmes de l’école :
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le droit et la loi se confondent pratiquement. Les autres sources du droit ont max importance
secondaire.
Pr comprendre la portée exact des codes, faut partir du texte, seulement du texte, pas des sources
du texte. Doctrine et jurisprudence ne doivent pas remonter au-delà des codes. Une telle
approche entrainerait des incertitudes car législateur a choisi entre diverses possibilités, et si on
ne s’y tenait pas, la vie juridique retomberait dans la diversité et l’incertitude des sources cad
les défauts mêmes reprochés à l’ancien droit. Attitude qualifiée de « fétichisme de la loi écrite ».
Tache de la doctrine pas de réformer la loi mais de l’expliquer et « en tte hypothèse on doit
appliquer cette loi, même si elle est absurde, faut s’en tenir à sa lettre pque le texte est clair et
formelle » (propos d’un de l’école de l’exégèse) ;
Mais histoire des sources du droit ne s’achève pas ac codes.
Devenir au 19 et 20° : dogme du pvoir législatif souverain et illimité a été mis à rude épreuve a partir
3eme rep. Conception de loi s’est altérée. Activité législative a connu une inflation grandissante et la loi
y a en parti perdu son caractère de généralité. Le Parlement légifère sur tout et les lois ne sont plus des
principes mais des solutions, qui bien souvent se perdent dans de minutieux détails techniques. Activité
législative s’insère comme une arme politique dans le régime Parlementaire, reflète souvent majorité du
moment et peut être remise en cause par majorité suivante. Dans ce mvmt, l’ancienne mystique de la loi
a perdu de sa superbe. Parallèlement on assiste à une revalorisation de la jurisprudence. Rôle déjà
fondamental en matière de droit administrative, mais rôle aussi accru dans l’ordre judiciaire (depuis
1837 qd la cour de cassation a reçu le pouvoir d’imposer sa solution) ; la cour de cassation a joué très
tôt un rôle d’harmonisation du droit, renoue ac rôle unificateur de la jurisprudence.
On observe également une revalorisation de la coutume. A la révo la coutume perd son ancienne place.
Au 19eme on dit que la coutume est une source du droit, mais cette source a une place +- importante
selon les branches du droit : peu ou pas en droit pénal en vertu du principe de légalité mais place plus
largement reconnu en droit international et interne comme droit du travail.
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