27 janvier 1997 et la loi du 13 février 1998, est remplacé par la
disposition suivante :
" Les demandeurs d'emploi de moins de trente ans au début du
stage et qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle
peuvent effectuer un stage dans une administration ou une
entreprise conformément aux dispositions du présent arrêté. ".
Art. 3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1995, est
remplacé par la disposition suivante :
" L'administration qui occupe au moins 50 travailleurs doit
occuper des stagiaires visés à l'article 1er. Le nombre total de
stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps
plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'administration,
calculés en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne
sont pas compris dans cet effectif. ";
2° le § 3, inséré par la loi du 16 juillet 1990 et modifié par les lois
des 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, est remplacé par la
disposition suivante :
" § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le pourcentage, qui ne
peut être inférieur à 2 % de l'effectif du personnel de
l'administration à partir du 1er janvier 1990, est fixé par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres. Il peut être différencié par
organisme d'intérêt public en fonction de la situation spécifique
des organismes d'intérêt public ainsi que de la situation du
marché de l'emploi. ".
Art. 4. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, est
remplacé par l'alinéa suivant :
" Les stagiaires dans l'administration sont occupés soit à temps
plein, soit à 4/5 temps, soit à mi-temps. L'occupation à 4/5 temps
doit être répartie en journées complètes. ";
2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
3° au § 2, 2°, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février
1998, les mots " à temps plein " sont remplacés par les mots " à