1. ------IND- 2016 0170 CZ- FR- ------ 20160428 --- --

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1. ------IND- 2016 0170 CZ- FR- ------ 20160428 --- --- PROJET II.
PROJET
ARRÊTÉ
du [...] 2016,
portant exécution de certaines dispositions de la loi sur la pyrotechnie
En vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 26,
paragraphe 3, de l'article 28, de l'article 38, paragraphes 2 et 4, de l'article 39, paragraphe 2,
et de l'article 52, paragraphe 3, de la loi nº 206/2015 du JO sur les produits pyrotechniques
et leur manipulation, modifiant certaines lois (loi sur la pyrotechnie), le ministère de l'industrie
et du commerce arrête:
Article premier
Objet de l'arrê
Le présent arrêté établit:
a) le modèle de format du registre des articles pyrotechniques pour lesquels l'organisme
notifié a délivré un certificat,
b) les exigences en matière de mesures de sécurité pour la prévention des incendies,
pour le marquage, le stockage et l'utilisation des articles pyrotechniques, la définition et
la sécurisation de la zone menacée et les conditions pour l'exposition des articles
pyrotechniques,
c) le contenu du registre des articles pyrotechniques stockés,
d) les exigences concernant la structure des parois et des cloisons, les portes et les
structures de toit, le traitement de surface des parois internes, des plafonds et des
sols, la distance de sécurité et le taux d'occupation, la sécurisation de l'entrepôt contre
l'incendie et la protection contre les effets des influences extérieures,
e) l'étendue et la durée de la formation professionnelle, le plan des parties théorique et
pratique de la formation professionnelle et le règlement des examens,
f) le contenu des examens médicaux, les exigences visant l'avis médical et les conditions
de l'évaluation de l'aptitude médicale à la manipulation d'articles pyrotechniques de la
catégorie P2, T2 ou F4,
g) les maladies, les handicaps et les états qui excluent ou limitent l'aptitude médicale à la
manipulation d'articles pyrotechniques de la catégorie P2, T2 ou F4,
h) la description et le contenu de l'essai des caractéristiques de détonation d'un article
pyrotechnique.
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Article 2
Registre des articles pyrotechniques
Le modèle de format du registre des articles pyrotechniques pour lesquels l'organisme
notifié a délivré un certificat se trouve à l'annexe nº 1 du présent arrêté.
Article 3
Mesures de sécurité pour l'exposition
(1) Lors d'une exposition, l'opérateur économique assure la réalisation de mesures de
sécurité de manière à ce que les articles pyrotechniques soient exposés et stockés:
a) dans les plus petits emballages commerciaux ou dans les emballages d'origine du
fabricant qui portent un marquage indiquant qu'il s'agit d'un échantillon d'exposition,
b) de manière à respecter les conditions fixées dans le mode d'emploi ou les consignes
du fabricant,
c) séparément des produits inflammables et des produits favorisant la combustion,
d) dans un endroit sec et de manière à ce que leur température ne dépasse pas 40 °C,
sauf indication contraire dans le mode d'emploi ou les consignes du fabricant,
e) de manière à éviter toute chute spontanée et toute ignition non intentionnelle ou leur
allumage, et à minimiser les risques pour la vie et la santé des personnes ou pour leurs
biens, et
f) pour la quantité et le type conformes à la sécurisation contre l'incendie de la zone
d'exposition et à la déclaration au corps des sapeurs-pompiers en vertu de l'article 31
de la loi sur la pyrotechnie.
(2) Dans la zone où l'opérateur économique expose des articles pyrotechniques, il doit
placer pour une utilisation immédiate au minimum un extincteur portatif à eau ou à mousse
avec une capacité d'extinction d'au moins 13 A ou un extincteur portatif à poudre avec une
capacité d'extinction d'au moins 21 A, au-delà du cadre des exigences visées dans l'arrêté
portant sur la prévention de l'incendie
1
).
(3) La zone menacée dans laquelle les articles pyrotechniques peuvent être utilisés
lors de leur exposition est délimitée en vertu du mode d'emploi ou des consignes du fabricant
pour l'article pyrotechnique en question. Lorsque le mode d'emploi ou les consignes du
fabricant ne définissent pas la zone menacée, elle est délimitée en fonction du mode
d'emploi de l'article pyrotechnique dont le fonctionnement est le plus comparable à celui de
l'article devant être utilisé.
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) Arrêté n° 246/2001 du JO établissant les conditions de la sécurité incendie et portant sur l'exercice de la
surveillance d'État de la sécurité incendie (arrêté portant sur la prévention de l'incendie), tel que modifié.
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Article 4
Registre des articles pyrotechniques stockés
(1) Le registre des articles pyrotechniques stockés comporte au minimum le nom, le
type, la catégorie, le numéro d'enregistrement et le numéro de série ou de lot de l'article
pyrotechnique, ainsi que l'indication de la quantité d'articles pyrotechniques présents dans
l'entrepôt, la réserve ou le local de vente.
(2) Dans le registre des articles pyrotechniques stockés destinés aux véhicules, les
informations visées au paragraphe 1, à l'exception de celle sur la quantité d'articles
pyrotechniques présents dans l'entrepôt, la réserve ou le local de vente, peuvent être
remplacées par les numéros de référence des pièces détachées.
(3) Pour les articles pyrotechniques qui n'ont pas de numéro d'enregistrement, ce
numéro n'est pas indiqué dans le registre des articles pyrotechniques stockés.
(4) Le registre des articles pyrotechniques stockés peut être remplacé par un registre
similaire, à condition qu'il contienne les informations visées au paragraphe 1 ou 2.
Article 5
Exigences structurelles et techniques visant les entrepôts
La conception technique de la structure des entrepôts doit assurer:
a) que les matériaux utilisés pour la construction des entrepôts protègent les articles
pyrotechniques stockés contre les réactions dangereuses aux secousses en cas de
contact ou de frottement avec les sols, les parois, les plafonds ou les structures de ces
bâtiments,
b) que les matériaux susceptibles de se briser par surpression interne ou externe et qui
forment la structure du toit, les cloisons, les portes et les fenêtres ne forment pas
d'éclats tranchants lorsqu'ils se brisent,
c) que les portes externes s'ouvrent vers l'extérieur et que leur ouverture soit assurée par
une simple poussée de l'intérieur et une manipulation simple de l'extérieur,
d) que les sols soient solides, d'un seul tenant et que leur surface soit plane, et
e) que le vitrage des portes et fenêtres qui est exposé au rayonnement solaire ne
présente aucun défaut ou irrégularité de surface qui causerait une convergence des
rayons de soleil, et qu'il soit doté d'un enduit limitant le passage du rayonnement
solaire.
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Article 6
Sécurisation des entrepôts
(1) La sécurisation des entrepôts contre l'incendie est réalisée en conformité avec la
loi relative à la protection contre l'incendie
2
).
(2) En outre, dans le cadre de la sécurisation de l'entrepôt:
a) sont stockés dans l'entrepôt des articles pyrotechniques de la classe 1 de
marchandises dangereuses et des divisions et des groupes de compatibilité
applicables dans l'étendue correspondant aux numéros ONU pour les articles
pyrotechniques en conformité avec l'accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses (ADR),
b) les articles pyrotechniques qui ne satisfont pas aux exigences du point a) sont stockés
en tant qu'articles pyrotechniques de la division 1.1 en conformité avec l'accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (ADR),
c) des panneaux interdisant de fumer et de manipuler une flamme nue sont placés sur
toutes les portes menant aux espaces de stockage,
d) seules les personnes y étant autorisées peuvent entrer dans l'entrepôt; les personnes
non autorisées ne peuvent y entrer qu'accompagnées de personnes autorisées dont
elles doivent respecter les instructions,
e) l'entrepôt doit être fermé sauf au moment est réalisé le stockage ou le déstockage;
si personne ne se trouve dans l'entrepôt, celui-ci doit être fermé à clé,
f) lors d'opérations d'entretien de l'entrepôt pouvant mettre en péril les articles
pyrotechniques stockés, ces derniers doivent être déplacés dans un autre entrepôt
pendant les travaux d'entretien de l'entrepôt,
g) pour le nettoyage des parois internes, des plafonds, des sols, des portes, des étagères
et des autres équipements, il ne faut pas utiliser de produits contenant des substances
inflammables,
h) dans l'entrepôt et ses environs, jusqu'à une distance correspondant à la distance de
sécurité ou jusqu'à une distance de 30 mètres lorsque la distance de sécurité est
supérieure à 30 mètres, il n'est possible de réaliser que des travaux relatifs à la propre
exploitation de l'entrepôt et à son entretien,
i) la température et l'humidité sont maintenues de sorte à respecter les conditions fixées
pour le stockage des articles pyrotechniques en conformité avec le mode d'emploi du
fabricant,
j) il n'est possible de stocker conjointement que des articles pyrotechniques classés dans
des groupes de compatibilité de substances et objets réciproquement compatibles en
2
) Loi n° 133/1985 du JO relative à la protection contre l'incendie, telle que modifiée en dernier lieu.
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conformité avec l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses (ADR),
k) les articles pyrotechniques classés dans des divisions différentes en conformité
avec l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses (ADR) sont stockés séparément pour en éviter la confusion,
l) en cas de stockage de plusieurs types d'articles pyrotechniques, c'est l'article
pyrotechnique visé par les conditions les plus strictes qui est déterminant, les
conditions de stockage des autres articles pyrotechniques ne devant pas être
négativement influencées,
m) seuls les équipements mécaniques destinés à la manutention des articles
pyrotechniques stockés peuvent se trouver dans l'entrepôt, incluant les équipements
mécaniques pour la manutention d'autres articles si l'entrepôt a été autorisé pour ces
équipements,
n) les articles sont stockés de manière à en éviter toute chute spontanée, la hauteur des
articles stockés étant définie en tenant compte de la structure et des paramètres
techniques indiqués par le fabricant, en fonction de la capacité des couches inférieures
des emballages, de la capacité de charge des étagères et de la capacité de charge de
l'entrepôt,
o) les emballages sont stockés de manière à permettre un accès aisé aux informations
sur l'emballage de transport des différents articles pyrotechniques,
p) les articles pyrotechniques sont stockés séparément, à l'endroit défini par l'opérateur
économique, et ils sont clairement marqués,
q) un panneau d'information est placé sur un support ininflammable du côté extérieur de
l'entrée principale et indique au minimum:
1. le numéro de la décision autorisant l'utilisation de l'entrepôt,
2. le nombre maximum de personnes pouvant être présentes dans l'entrepôt,
3. le poids net maximal de substances explosives,
4. les instructions en cas d'urgence.
Article 7
Distance de sécurité
(1) Aux fins du présent arrêté, par distance de sécurité on entend la plus petite
distance admissible entre l'entrepôt et les zones bâties, les voies de communication terrestre
et les voies ferrées environnantes.
(2) L'emplacement d'un entrepôt d'articles pyrotechniques classés dans la division 1.1
en conformité avec l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses (ADR) doit être conforme aux distances de sécurité dont le calcul figure à
l'annexe n° 2 du présent arrêté.
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