1. ------IND- 2016 0170 CZ- FR- ------ 20160428 --- --

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1. ------IND- 2016 0170 CZ- FR- ------ 20160428 --- --- PROJET
II.
PROJET
ARRÊTÉ
du [...] 2016,
portant exécution de certaines dispositions de la loi sur la pyrotechnie
En vertu de l'article 11, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 26,
paragraphe 3, de l'article 28, de l'article 38, paragraphes 2 et 4, de l'article 39, paragraphe 2,
et de l'article 52, paragraphe 3, de la loi nº 206/2015 du JO sur les produits pyrotechniques
et leur manipulation, modifiant certaines lois (loi sur la pyrotechnie), le ministère de l'industrie
et du commerce arrête:
Article premier
Objet de l'arrêté
a)
Le présent arrêté établit:
le modèle de format du registre des articles pyrotechniques pour lesquels l'organisme
notifié a délivré un certificat,
b)
les exigences en matière de mesures de sécurité pour la prévention des incendies,
pour le marquage, le stockage et l'utilisation des articles pyrotechniques, la définition et
la sécurisation de la zone menacée et les conditions pour l'exposition des articles
pyrotechniques,
c)
le contenu du registre des articles pyrotechniques stockés,
d)
les exigences concernant la structure des parois et des cloisons, les portes et les
structures de toit, le traitement de surface des parois internes, des plafonds et des
sols, la distance de sécurité et le taux d'occupation, la sécurisation de l'entrepôt contre
l'incendie et la protection contre les effets des influences extérieures,
e)
l'étendue et la durée de la formation professionnelle, le plan des parties théorique et
pratique de la formation professionnelle et le règlement des examens,
f)
le contenu des examens médicaux, les exigences visant l'avis médical et les conditions
de l'évaluation de l'aptitude médicale à la manipulation d'articles pyrotechniques de la
catégorie P2, T2 ou F4,
g)
les maladies, les handicaps et les états qui excluent ou limitent l'aptitude médicale à la
manipulation d'articles pyrotechniques de la catégorie P2, T2 ou F4,
h)
la description et le contenu de l'essai des caractéristiques de détonation d'un article
pyrotechnique.
1
Article 2
Registre des articles pyrotechniques
Le modèle de format du registre des articles pyrotechniques pour lesquels l'organisme
notifié a délivré un certificat se trouve à l'annexe nº 1 du présent arrêté.
Article 3
Mesures de sécurité pour l'exposition
(1) Lors d'une exposition, l'opérateur économique assure la réalisation de mesures de
sécurité de manière à ce que les articles pyrotechniques soient exposés et stockés:
a)
dans les plus petits emballages commerciaux ou dans les emballages d'origine du
fabricant qui portent un marquage indiquant qu'il s'agit d'un échantillon d'exposition,
b)
de manière à respecter les conditions fixées dans le mode d'emploi ou les consignes
du fabricant,
c)
séparément des produits inflammables et des produits favorisant la combustion,
d)
dans un endroit sec et de manière à ce que leur température ne dépasse pas 40 °C,
sauf indication contraire dans le mode d'emploi ou les consignes du fabricant,
e)
de manière à éviter toute chute spontanée et toute ignition non intentionnelle ou leur
allumage, et à minimiser les risques pour la vie et la santé des personnes ou pour leurs
biens, et
f)
pour la quantité et le type conformes à la sécurisation contre l'incendie de la zone
d'exposition et à la déclaration au corps des sapeurs-pompiers en vertu de l'article 31
de la loi sur la pyrotechnie.
(2) Dans la zone où l'opérateur économique expose des articles pyrotechniques, il doit
placer pour une utilisation immédiate au minimum un extincteur portatif à eau ou à mousse
avec une capacité d'extinction d'au moins 13 A ou un extincteur portatif à poudre avec une
capacité d'extinction d'au moins 21 A, au-delà du cadre des exigences visées dans l'arrêté
portant sur la prévention de l'incendie1).
(3) La zone menacée dans laquelle les articles pyrotechniques peuvent être utilisés
lors de leur exposition est délimitée en vertu du mode d'emploi ou des consignes du fabricant
pour l'article pyrotechnique en question. Lorsque le mode d'emploi ou les consignes du
fabricant ne définissent pas la zone menacée, elle est délimitée en fonction du mode
d'emploi de l'article pyrotechnique dont le fonctionnement est le plus comparable à celui de
l'article devant être utilisé.
1)
Arrêté n° 246/2001 du JO établissant les conditions de la sécurité incendie et portant sur l'exercice de la
surveillance d'État de la sécurité incendie (arrêté portant sur la prévention de l'incendie), tel que modifié.
2
Article 4
Registre des articles pyrotechniques stockés
(1) Le registre des articles pyrotechniques stockés comporte au minimum le nom, le
type, la catégorie, le numéro d'enregistrement et le numéro de série ou de lot de l'article
pyrotechnique, ainsi que l'indication de la quantité d'articles pyrotechniques présents dans
l'entrepôt, la réserve ou le local de vente.
(2) Dans le registre des articles pyrotechniques stockés destinés aux véhicules, les
informations visées au paragraphe 1, à l'exception de celle sur la quantité d'articles
pyrotechniques présents dans l'entrepôt, la réserve ou le local de vente, peuvent être
remplacées par les numéros de référence des pièces détachées.
(3) Pour les articles pyrotechniques qui n'ont pas de numéro d'enregistrement, ce
numéro n'est pas indiqué dans le registre des articles pyrotechniques stockés.
(4) Le registre des articles pyrotechniques stockés peut être remplacé par un registre
similaire, à condition qu'il contienne les informations visées au paragraphe 1 ou 2.
Article 5
Exigences structurelles et techniques visant les entrepôts
La conception technique de la structure des entrepôts doit assurer:
a)
que les matériaux utilisés pour la construction des entrepôts protègent les articles
pyrotechniques stockés contre les réactions dangereuses aux secousses en cas de
contact ou de frottement avec les sols, les parois, les plafonds ou les structures de ces
bâtiments,
b)
que les matériaux susceptibles de se briser par surpression interne ou externe et qui
forment la structure du toit, les cloisons, les portes et les fenêtres ne forment pas
d'éclats tranchants lorsqu'ils se brisent,
c)
que les portes externes s'ouvrent vers l'extérieur et que leur ouverture soit assurée par
une simple poussée de l'intérieur et une manipulation simple de l'extérieur,
d)
que les sols soient solides, d'un seul tenant et que leur surface soit plane, et
e)
que le vitrage des portes et fenêtres qui est exposé au rayonnement solaire ne
présente aucun défaut ou irrégularité de surface qui causerait une convergence des
rayons de soleil, et qu'il soit doté d'un enduit limitant le passage du rayonnement
solaire.
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Article 6
Sécurisation des entrepôts
(1) La sécurisation des entrepôts contre l'incendie est réalisée en conformité avec la
loi relative à la protection contre l'incendie2).
(2) En outre, dans le cadre de la sécurisation de l'entrepôt:
a)
sont stockés dans l'entrepôt des articles pyrotechniques de la classe 1 de
marchandises dangereuses et des divisions et des groupes de compatibilité
applicables dans l'étendue correspondant aux numéros ONU pour les articles
pyrotechniques en conformité avec l'accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses (ADR),
b)
les articles pyrotechniques qui ne satisfont pas aux exigences du point a) sont stockés
en tant qu'articles pyrotechniques de la division 1.1 en conformité avec l'accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (ADR),
c)
des panneaux interdisant de fumer et de manipuler une flamme nue sont placés sur
toutes les portes menant aux espaces de stockage,
d)
seules les personnes y étant autorisées peuvent entrer dans l'entrepôt; les personnes
non autorisées ne peuvent y entrer qu'accompagnées de personnes autorisées dont
elles doivent respecter les instructions,
e)
l'entrepôt doit être fermé sauf au moment où est réalisé le stockage ou le déstockage;
si personne ne se trouve dans l'entrepôt, celui-ci doit être fermé à clé,
f)
lors d'opérations d'entretien de l'entrepôt pouvant mettre en péril les articles
pyrotechniques stockés, ces derniers doivent être déplacés dans un autre entrepôt
pendant les travaux d'entretien de l'entrepôt,
g)
pour le nettoyage des parois internes, des plafonds, des sols, des portes, des étagères
et des autres équipements, il ne faut pas utiliser de produits contenant des substances
inflammables,
h)
dans l'entrepôt et ses environs, jusqu'à une distance correspondant à la distance de
sécurité ou jusqu'à une distance de 30 mètres lorsque la distance de sécurité est
supérieure à 30 mètres, il n'est possible de réaliser que des travaux relatifs à la propre
exploitation de l'entrepôt et à son entretien,
i)
la température et l'humidité sont maintenues de sorte à respecter les conditions fixées
pour le stockage des articles pyrotechniques en conformité avec le mode d'emploi du
fabricant,
j)
il n'est possible de stocker conjointement que des articles pyrotechniques classés dans
des groupes de compatibilité de substances et objets réciproquement compatibles en
2)
Loi n° 133/1985 du JO relative à la protection contre l'incendie, telle que modifiée en dernier lieu.
4
conformité avec l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses (ADR),
k)
les articles pyrotechniques classés dans des divisions différentes en conformité
avec l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses (ADR) sont stockés séparément pour en éviter la confusion,
l)
en cas de stockage de plusieurs types d'articles pyrotechniques, c'est l'article
pyrotechnique visé par les conditions les plus strictes qui est déterminant, les
conditions de stockage des autres articles pyrotechniques ne devant pas être
négativement influencées,
m)
seuls les équipements mécaniques destinés à la manutention des articles
pyrotechniques stockés peuvent se trouver dans l'entrepôt, incluant les équipements
mécaniques pour la manutention d'autres articles si l'entrepôt a été autorisé pour ces
équipements,
n)
les articles sont stockés de manière à en éviter toute chute spontanée, la hauteur des
articles stockés étant définie en tenant compte de la structure et des paramètres
techniques indiqués par le fabricant, en fonction de la capacité des couches inférieures
des emballages, de la capacité de charge des étagères et de la capacité de charge de
l'entrepôt,
o)
les emballages sont stockés de manière à permettre un accès aisé aux informations
sur l'emballage de transport des différents articles pyrotechniques,
p)
les articles pyrotechniques sont stockés séparément, à l'endroit défini par l'opérateur
économique, et ils sont clairement marqués,
q)
un panneau d'information est placé sur un support ininflammable du côté extérieur de
l'entrée principale et indique au minimum:
1. le numéro de la décision autorisant l'utilisation de l'entrepôt,
2. le nombre maximum de personnes pouvant être présentes dans l'entrepôt,
3. le poids net maximal de substances explosives,
4. les instructions en cas d'urgence.
Article 7
Distance de sécurité
(1) Aux fins du présent arrêté, par distance de sécurité on entend la plus petite
distance admissible entre l'entrepôt et les zones bâties, les voies de communication terrestre
et les voies ferrées environnantes.
(2) L'emplacement d'un entrepôt d'articles pyrotechniques classés dans la division 1.1
en conformité avec l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses (ADR) doit être conforme aux distances de sécurité dont le calcul figure à
l'annexe n° 2 du présent arrêté.
5
(3) Le calcul visé au paragraphe 2 n'est pas utilisé dans le cas où sont stockés dans
l'entrepôt un maximum de 100 kg de poids net de substances explosives dans des articles
pyrotechniques classés dans la division 1.1 en conformité avec l'accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses (ADR).
(4) La distance de sécurité ne s'applique pas à la voie d'accès ni aux bâtiments et
constructions servant à l'exploitation de l'entrepôt.
Article 8
Protection contre les influences extérieures
(1) Le dossier de projet de l'entrepôt définit le mode de sécurisation de l'entrepôt
contre le vol ou l'endommagement des articles pyrotechniques, qui est évalué par
l'entrepreneur réalisant la sécurisation des bâtiments.
Article 9
Formation professionnelle pour l'obtention d'une attestation d'aptitude
professionnelle
(1) La formation professionnelle est réalisée sur une durée de 40 heures de cours sur
la manipulation des articles pyrotechniques des catégories F4 et T2 conjointement, et
40 heures de cours sur la manipulation des articles pyrotechniques de la catégorie P2. La
durée d'une heure de cours est de 45 minutes. Le plan des parties théorique et pratique de
la formation professionnelle figure à l'annexe n° 3 du présent arrêté.
(2) Le règlement des examens figure à l'annexe n° 4 du présent arrêté.
Article 10
Contenu des examens médicaux
(1) Chaque examen médical pour l'évaluation de l'aptitude médicale comporte un
examen de base incluant:
a)
une analyse des informations sur l'évolution précédente de l'état de santé et les
maladies, états ou handicaps précédents (ci-après «maladie») en ciblant notamment
les maladies pouvant limiter ou exclure l'aptitude médicale à la manipulation d'articles
pyrotechniques de catégorie P2, T2 ou F4,
b)
un examen physique complet, incluant un examen informatif de l'ouïe, de la vue, de
l'épiderme et un examen neurologique informatif mettant l'accent sur la recherche de
maladies excluant ou limitant l'aptitude médicale à la manipulation d'articles
6
pyrotechniques de catégorie P2, T2 ou F4; les maladies qui excluent ou limitent
l'aptitude médicale à la manipulation d'articles pyrotechniques de catégorie P2, T2
ou F4 sont visées à l'annexe n° 5 du présent arrêté.
(2) L'examen de base est étendu à d'autres examens spécialisés s'ils sont prescrits
par le médecin-conseil, dans les cas où:
a)
ils sont nécessaires pour s'assurer de l'absence des maladies visées à l'annexe n° 5
du présent arrêté ou d'autres maladies qui limitent ou excluent la manipulation sûre des
articles pyrotechniques de catégorie P2, T2 ou F4, ou
b)
la personne examinée fait l'objet d'un traitement constant d'un autre médecin ou
psychologue clinique pour une maladie visée à l'annexe n° 5 du présent arrêté ou pour
une autre maladie qui exclut ou limite la manipulation sûre des articles pyrotechniques
de catégorie P2, T2 ou F4, si le médecin-conseil a connaissance de ce fait.
(3) D'autres examens spécialisés ne peuvent être réalisés qu'après la réalisation de
l'examen de base par le médecin-conseil.
(4) La demande d'examen spécialisé supplémentaire, outre les éléments prévus par la
réglementation régissant les éléments et le contenu de la documentation médicale 3 ),
comporte une demande d'évaluation de l'aptitude médicale de la personne examinée à la
manipulation des articles pyrotechniques de la catégorie P2, T2 ou F4 dans l'étendue de la
spécialisation du personnel médical réalisant l'examen spécialisé.
(5) La personne examinée peut-être reconnue médicalement apte ou médicalement
apte sous réserves lorsque l'examen médical n'a pas permis d'identifier chez cette personne
une maladie excluant l'aptitude médicale ou une autre maladie excluant la manipulation sûre
des articles pyrotechniques de la catégorie P2, T2 ou F4.
(6) En cas de découverte ou de soupçon d'une maladie qui limite l'aptitude médicale
selon l'annexe n° 5 du présent arrêté, la personne examinée ne peut être reconnue
médicalement apte que sur la base de la conclusion positive d'un examen spécialisé.
Article 11
Éléments de l'avis médical
(1) En plus des éléments prévus par la réglementation régissant les éléments et le
contenu des dossiers médicaux1), l'avis médical contient l'indication de ce qu'il s'agit d'une
évaluation de l'aptitude médicale à la manipulation des articles pyrotechniques de la
3)
Arrêté n° 98/2012 du JO relatif à la documentation médicale, tel que modifié en dernier lieu.
7
catégorie P2, T2 ou F4.
(2) L'avis prévu par le présent arrêté ne saurait être remplacé par un avis sur l'aptitude
médicale délivré dans le cadre des services de médecine du travail pour les besoins de
l'employeur.
Article 12
Description et contenu de l'essai des caractéristiques de détonation
La description et le contenu de l'essai figurent à l'annexe n° 6 du présent arrêté.
Article 13
Notification
Le présent arrêté a été notifié conformément à la directive (UE) 2015/1535 du
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information, telle que modifiée.
Article 14
Entrée en vigueur
Cet arrêté entre en vigueur le quinzième jour après sa publication.
Le ministre
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Annexe n° 1 de l'arrêté n° .../2016 du JO
Modèle de format du registre des articles pyrotechniques pour lesquels l'organisme
notifié a délivré un certificat
Numéro
d'enregistrement de
l'article
pyrotechnique
Date de délivrance ou
date de fin de validité
Fabricant /
importateur
Type ou
sous-type
de produit
du certificat d'examen UE
de type (module B),
Procédure
d'évaluation de la
conformité pour la
phase de
fabrication
(module)*)
Organisme notifié
réalisant l'évaluation
de la conformité pour
la phase de
fabrication*)
Informations
complémentaires
du certificat de conformité
(module G), ou
de l’attestation
d'approbation du système
de qualité (module H)
Explications:
*) En cas d'évaluation de la conformité en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), de la loi
sur la pyrotechnie, cette rubrique doit toujours être renseignée. En cas d'évaluation de la
conformité en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la loi sur la pyrotechnie, on
indique seulement l'éventuelle participation d'un autre organisme notifié.
9
Annexe n° 2 de l'arrêté n° .../2015 du JO
Distances de sécurité pour les entrepôts d'articles pyrotechniques classés dans la
division 1.1 en conformité avec l'accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses (ADR)
La distance de sécurité de l'entrepôt est calculée:
- pour la zone bâtie environnante, selon la formule suivante:
E = 22 x NEC1/3
- pour les voies de communication terrestres et les voies ferrées, selon la formule suivante:
E = 15 x NEC1/3
où
E
est la distance de sécurité en mètres,
NEC
est le poids net de substances explosives en kilogrammes.
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Annexe n° 3 de l'arrêté n° .../2016 du JO
Plan de formation professionnelle
Partie théorique
1. Notions fondamentales
a) articles pyrotechniques,
b) manipulation des articles pyrotechniques,
c) personne professionnellement apte,
d) lieux d'utilisation des articles pyrotechniques.
2. Réglementation s'appliquant à l'utilisation des articles pyrotechniques
a) articles pyrotechniques et leur classification:
- artifices de divertissement,
- articles pyrotechniques destinés au théâtre,
- autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés aux véhicules,
b) mise sur le marché des articles pyrotechniques,
c) obligations des fabricants, des importateurs et des distributeurs pour mettre sur le
marché des articles pyrotechniques,
d) compétence professionnelle pour les différents types d'articles pyrotechniques,
e) obligations des personnes professionnellement aptes,
f) manipulation des articles pyrotechniques – recherche, développement, production,
démonstration, utilisation, destruction et neutralisation, stockage, achat, vente,
importation, exportation et transport des articles pyrotechniques.
3. Substances explosives et mélanges de substances explosives utilisés dans les articles
pyrotechniques
a) caractéristiques,
b) classification,
11
c) composition et utilisation.
4. Méthodes de mise à feu des articles pyrotechniques
a) flamme,
b) ignition électrique, mesurage et calculs,
c) ignition sans fil,
d) moyens pour la mise à feu des articles pyrotechniques.
5. Articles pyrotechniques
5.1 Artifices de divertissement de la catégorie F4
a) caractéristiques, classification, exigences techniques,
b) conception, utilisation et élimination sûre du produit,
c) manipulation des artifices de divertissement,
d) méthodes et moyens de mise à feu des articles pyrotechniques,
e) protection contre les effets indésirables sur l'ignition électrique.
5.2 Articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2
a) caractéristiques, classification,
b) conception, utilisation sur scène et élimination sûre du produit,
c) manipulation des articles pyrotechniques destinés au théâtre,
d) méthodes et moyens de mise à feu des articles pyrotechniques,
e) protection contre les effets indésirables sur l'ignition électrique.
5.3 Autres articles pyrotechniques de catégorie P2
a) caractéristiques, classification,
b) conception, utilisation et élimination sûre du produit,
c) manipulation des autres produits pyrotechniques,
12
d) méthodes et moyens de mise à feu.
5.4 Articles pyrotechniques destinés aux véhicules
a) caractéristiques, classification,
b) conception, utilisation dans les véhicules et élimination sûre du produit,
c) manipulation des articles pyrotechniques destinés aux véhicules,
d) méthodes et moyens de mise à feu.
6. Protection de l'environnement
pyrotechniques.
en relation avec la manipulation des articles
Partie pratique
1. Utilisation des articles pyrotechniques de la catégorie P2, T2 ou F4.
2. Démonstration de la destruction ou de la neutralisation des articles pyrotechniques.
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Annexe n° 4 de l'arrêté n° .../2016 du JO
Règlement des examens
Commission d'examen
1. La commission d'examen est désignée par l'agence tchèque pour les essais des armes
et des munitions en collaboration avec l'agence tchèque des mines. La commission
d'examen compte trois membres.
2. La commission d'examen est apte à statuer si la majorité simple de ses membres est
présente. Chaque membre de la commission d'examen a une voix lors du vote. Pour
adopter une résolution, l'accord de la majorité simple des membres présents de la
commission d'examen est requis. En cas d'égalité des voix, la voix du président est
décisive.
Examen
1. L'examen porte sur les connaissances professionnelles acquises par le demandeur de
certificat d'aptitude professionnelle à la manipulation d'articles pyrotechniques de la
catégorie donnée d'articles pyrotechniques.
2. L'examen se compose de 3 parties – écrite, orale et pratique. L'examen oral et pratique
porte sur la catégorie donnée d'articles pyrotechniques en fonction de la demande du
demandeur de certificat d'aptitude professionnelle à la manipulation d'articles
pyrotechniques.
3. La partie écrite de l'examen est réalisée sous forme de test de connaissances sur
l'ensemble de la problématique faisant l'objet de la formation professionnelle. La partie
écrite de l'examen est évaluée par la commission d'examens qui attribue un point à
chaque réponse correcte. Pour obtenir l'évaluation «admis» il faut obtenir au moins 80 %
du nombre maximal de points possibles. En cas contraire, l'évaluation est «défaillant» et
il n'est pas possible de se présenter aux parties orale et pratique de l'examen.
4. La partie orale de l'examen porte sur:
a) la réglementation s'appliquant aux articles pyrotechniques,
14
b) les caractéristiques, les catégories, la conception et les exigences techniques visant
les articles pyrotechniques,
c) les substances explosives et leurs mélanges, qui sont présents dans des articles
pyrotechniques,
d) la manipulation des articles pyrotechniques et la technologie de réalisation des
opérations de tirs de feux d'artifice.
5. La partie pratique se compose d'une tâche indépendante comprenant:
a) la description d'un article pyrotechnique,
b) l'utilisation d'un article pyrotechnique,
c) les méthodes de mise à feu d'un article pyrotechnique,
d) la description de l'élimination sûre d'un article.
6. Les parties orales et pratiques de l'examen donnent lieu à un résultat «admis» ou
«défaillant». Les résultats de chacune de ces parties de l'examen font l'objet d'une
décision, mise aux voix de la commission d'examen. Si le demandeur échoue à la partie
orale, il n'est pas admis à la partie pratique de l'examen.
7. Pour réussir l'examen, il faut obtenir l'évaluation «admis» dans toutes les parties de
l'examen.
8. Le président de la commission d'examen informe le demandeur du résultat de l'examen,
le cas échéant il l'informe directement de la marche à suivre pour repasser l'examen.
9. L'examen ne peut être répété qu'une fois. La date de l'examen de rattrapage est fixée par
le président de la commission d'examen.
10. Si le demandeur échoue également à l'examen de rattrapage, il doit à nouveau suivre la
formation professionnelle puis passer à nouveau l'examen.
Procès-verbal
1. Le déroulement et le résultat de l'examen font l'objet d'un procès-verbal de la commission
d'examen (ci-après le «procès-verbal») où sont indiqués les noms des membres de la
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commission d'examen ainsi que la date et le lieu de l'examen. Le procès-verbal indique
également les données d'identification du demandeur de formation professionnelle et les
résultats de son évaluation.
2. Le procès-verbal est signé par tous les membres de la commission d'examen.
3. Le procès-verbal de réussite à l'examen sert de justificatif pour la délivrance du certificat
d'aptitude professionnelle pour la personne professionnellement apte à manipuler des
articles pyrotechniques de la catégorie donnée d'articles pyrotechniques.
4. Le procès-verbal est établi en trois exemplaires ayant valeur d'original, le demandeur en
obtenant un exemplaire, le deuxième exemplaire étant destiné aux besoins de l'agence
tchèque pour les essais des armes et des munitions en collaboration et le troisième pour
l'agence tchèque des mines pour servir de base à la délivrance du certificat d'aptitude
professionnelle à la manipulation des articles pyrotechniques de la catégorie donnée
d'articles pyrotechniques.
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Annexe n° 5 de l'arrêté n° .../2016 du JO
Maladies excluant ou limitant l'aptitude médicale à la manipulation d'articles
pyrotechniques de la catégorie P2, T2 ou F4
A. Maladies excluant l'aptitude médicale à la manipulation d'articles pyrotechniques de
la catégorie P2, T2 ou F4
1. troubles cliniques graves de l'attention, de la mémoire, de l'intellect, du jugement et de
l'orientation:
a) démence d'origine atrophique dégénérative, démence secondaire, syndrome
amnésique organique, perturbations organiques chroniques ou récurrentes de la
conscience,
b) trouble organique de la personnalité, ou
c) formes cliniques graves de troubles spécifiques de la personnalité, à savoir
personnalité paranoïaque, personnalité schizoïde, personnalité dyssociale ou
personnalité émotionnellement labile,
2. troubles psychotiques non traités, récurrents ou chroniques:
a) schizophrénie,
b) trouble schizoaffectif,
c) trouble délirant, ou
d) trouble schizotypique,
3. troubles de l'humeur non traités, récurrents ou chroniques:
a) épisode maniaque,
b) épisode dépressif, ou
c) trouble affectif bipolaire,
4. troubles de la personnalité ou troubles du comportement induits par l'abus d'alcool, des
substances psychoactives, des médicaments ou leurs combinaisons:
a) incapacité de renoncer à la consommation d'alcool ou à un abus de substances
psychoactives, de médicaments ou leurs combinaisons influençant immédiatement et
17
de manière répétée la capacité à manipuler des articles pyrotechniques,
b) dépendances actives à l'alcool, à des substances psychoactives, à des médicaments
ou à leurs combinaisons,
c) états résiduels ou troubles psychotiques de survenue tardive induits par l'alcool, des
substances psychoactives, des médicaments ou leurs combinaisons, à savoir
troubles de la personnalité, du comportement, réminiscences psychotiques,
syndrome amnésique, démence,
5. retard mental,
6. atrophie du système touchant essentiellement le système nerveux central,
7. troubles extrapyramidaux et troubles moteurs,
8. maladies dégénératives du système nerveux non visées ci-dessus,
9. épilepsie et syndromes épileptiques si des soins antiépileptiques sont administrés,
10. états de crise avec troubles de la conscience ou de la mobilité, par exemple narcolepsie
ou cataplexie non compensée,
11. diminution de l'acuité visuelle sous 6/12 pour chaque œil séparément après correction,
12. troubles de l'audition empêchant la communication verbale à une distance inférieure à
6 mètres,
13. maladies de l'oreille interne accompagnées de troubles graves de l'équilibre en position
debout ou lors de la marche,
14. maladies cardio-vasculaires graves limitant l'état de santé fonctionnel.
18
B. Maladies limitant l'aptitude médicale à la manipulation d'articles pyrotechniques de la
catégorie P2, T2 ou F4
1. troubles psychiques organiques symptomatiques ou troubles psychiques organiques
permanents de gravité clinique, incluant le syndrome postencéphalitique ou
postcommotionel,
2. troubles psychotiques transitoires:
a) trouble psychotique aigu avec ou sans symptômes de schizophrénie,
b) trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique, ou
c) trouble délirant induit,
3. troubles de l'humeur en rémission satisfaisante:
a) trouble dépressif récurrent,
b) trouble affectif bipolaire,
c) dysthymie, ou
d) cyclothymie,
4. formes graves de trouble obsessionnel compulsif, troubles anxiophobiques ou
modifications durables de la personnalité après une expérience de catastrophe:
a) formes cliniques graves de troubles spécifiques de la personnalité, à savoir
personnalité histrionique, anankastique ou anxieuse,
b) troubles de la personnalité ou troubles induits par l'alcool, des substances
psychoactives, des médicaments ou leurs combinaisons, surtout dépendance à
l'alcool ou à des de substances psychoactives, des médicaments ou leurs
combinaisons; il est possible de reconnaître comme médicalement apte sous
réserves une personne examinée si la durée de sa période d'abstinence
ininterrompue est d'au moins 2 ans; la durée de la période d'abstinence est confirmée
par une déclaration sur l'honneur de la personne examinée et une confirmation du
médecin réalisant le traitement antialcoolique,
5. niveau réduit de l'intellect,
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6. maladies du système nerveux:
a) maladies démyélisantes du système nerveux central,
b) maladies excluant ou limitant indubitablement la manipulation sûre des articles
pyrotechniques:
i)
maladies des nerfs, des racines nerveuses et du tissu nerveux,
ii) polyneuropathie et autres maladies du système nerveux périphérique,
c) épilepsie, syndromes épileptiques ou état après une crise d'épilepsie, si un traitement
antiépileptique a été suivi, pendant 10 ans après la fin du traitement,
7. états de crise et d'effondrement dans les antécédents,
8. maladies cardiovasculaires graves limitant fortement l'état de santé fonctionnel.
9. maladies de l'œil et de ses annexes:
a) autres maladies de l'œil de ses annexes limitant indubitablement la manipulation sûre
des articles pyrotechniques,
b) diminution de l'acuité visuelle requérant une correction, la monophtalmie étant admise
si l'œil sain a une acuité visuelle de 6/6 avec correction,
c) troubles graves de la perception des couleurs,
d) modification de l'étendue du champ de vision,
10. maladies de l'oreille et de la mastoïde:
a) troubles de l'audition empêchant la communication verbale à une distance supérieure
à 6 mètres,
b) maladie de l'oreille accompagnée de troubles de l'équilibre qui ne limitent pas la
position debout ou la marche,
11. maladies graves du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif influençant le
fonctionnement de l'appareil musculo-squelettique ou la motricité fine des membres
supérieurs,
12. maladies endocriniennes et touchant la transformation des substances, non compensées
et non stabilisées, et autres maladies excluant ou limitant indubitablement la manipulation
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sûre des articles pyrotechniques de la catégorie P2, T2 ou F4.
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Annexe n° 6 de l'arrêté n° .../2016 du JO
Description et contenu de l'essai des caractéristiques de détonation
1. L'essai est destiné à déterminer si l'explosif secondaire défini peut être mis à feu par
l'article considéré. Il sert ainsi à évaluer son caractère détonant ou non détonant; en cas
de mise à feu, il est de caractère détonant et en l'absence de mise à feu, il est de
caractère non détonant.
2. L'essai est réalisé dans les conditions climatiques actuelles de la fosse de sautage.
3. Pour l'essai, les dispositifs d'essai suivants sont utilisés:
3.1 plaque d'acier servant de matériau pour prouver la détonation,
3.2 échantillon d'essai de l'article, en général au nombre de 3 unités,
3.3 trois charges d'essai formées de 75 g à 100 g d'explosif détonant RDX/cire (95/5),
d'un diamètre de 50 ± 1 mm et d'une densité de 1 500 à 1 600 ± 50 kg/m3. La vitesse de
détonation doit être supérieure à 7 300 m/s. L'extrémité de ces charges forme une
surface plane.
4. L'essai consiste à placer un échantillon de l'article sur une extrémité de la charge d'essai
au contact de la partie active de l'article, l'effet connu ou attendu de l'article testé étant
orienté vers le milieu de la charge d'essai. Si ces conditions ne peuvent pas être
respectées (notamment en raison d'une découpe ou d'un traitement important),
l'orientation ou plus généralement la position exacte de l'article est choisie de manière à
ce qu'il se trouve dans les conditions a priori les plus adéquates pour la mise à feu de la
charge d'essai. La charge d'essai est ensuite placée sur la plaque d'acier de
démonstration dans la direction prévue de la progression de la détonation.
5. Après le tir de l'échantillon d'article testé, le résultat de l'essai est évalué (si la charge a
détonné ou non) en fonction des éventuelles empreintes laissées sur la plaque témoin.
L'essai est réalisé trois fois dans les mêmes conditions.
6. Le déroulement et le résultat de l'essai font l'objet d'un enregistrement dans un procèsverbal d'essai qui contient entre autres les informations suivantes:
6.1 lieu et date de la présentation de l'article et lieu de réalisation des essais,
6.2 description et destination de l'article,
6.3 dispositifs de mesure utilisés,
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6.4 procédures de réalisation de l'essai de l'article,
6.5 conclusion, où le résultat de l'essai est enregistré comme suit:
6.5.1 «caractéristique détonante» s'il y a eu au moins une détonation de la
charge d'explosif détonant au cours de la vérification de l'article,
6.5.2 «caractéristique non détonante» s'il n'y a pas eu de détonation de la charge
d'explosif détonant au cours de la vérification de l'article.
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