P6_TA(2007)0201
Impact et conséquences de l’exclusion des services de santé de la directive
relative aux services dans le marché intérieur
Résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur l’impact et les conséquences de
l’exclusion des services de santé de la directive relative aux services dans le marché
intérieur (2006/2275(INI))
Le Parlement européen,
vu les articles 16, 49, 50, l'article 95, paragraphe 1 et l'article 152 du traité CE,
vu l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne;
vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après "Cour de
Justice") du 28 avril 1998 dans les affaires C-120/95, Decker
1
et C-158/96, Kohll
2
, du 12
juillet 2001 dans les affaires C-157/99, Geraets-Smits et Peerbooms
3
et C-368/98,
Vanbraekel
4
, du 25 février 2003 dans l'affaire C-326/00, IKA
5
, du 13 mai 2003 dans
l'affaire C-385/99, Müller-Fauré et van Riet
6
, du 23 octobre 2003 dans l'affaire C-56/01,
Inizan
7
, du 18 mars 2004 dans l'affaire C-8/02, Leichtle
8
, et du 16 mai 2006 dans l'affaire C-
372/04, Watts
9
,
vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur
10
, et notamment son article 2, paragraphe 2,
point f), et ses considérants 22 et 23,
vu la communication de la Commission du 26 septembre 2006 intitulée "consultation
concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé"
(SEC(2006)1195/4),
vu sa résolution du 9 juin 2005 sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé
dans l'Union européenne
11
,
vu les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs des systèmes de santé
de l'Union européenne
12
,
1
Rec. 1998, p. I-1831.
2
Rec. 1998, p. I-1931.
3
Rec. 2001, p. I-5473.
4
Rec. 2001, p. I-5363.
5
Rec. 2003, p. I-1703.
6
Rec. 2003, p. I-4509.
7
Rec. 2003, p. I-12403.
8
Rec. 2004, p. I-2641.
9
Rec. 2006, p. I-4325.
10
JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
11
JO C 124 E du 25.5.2006, p. 543.
12
JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
vu l'article 152, paragraphe 5, du traité, consacrant le principe de subsidiarité en matière de
santé publique, et vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
1
, le
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
2
,
vu l'article 45 de son règlement,
vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et
les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0173/2007),
A. considérant que les États membres sont responsables de l'organisation, de la gestion, de la
fourniture et du financement des systèmes de soins de santé, qui diffèrent selon les États
membres,
B. considérant que la Cour de justice a rendu un certain nombre d'arrêts, concernant
notamment les questions d'accès aux soins de santé et la fixation des critères présidant aux
procédures d'autorisation préalable pour les traitements à l'étranger et au remboursement des
coûts, ces arrêts autorisant les patients à se déplacer librement en vue de recevoir des soins
médicaux dans un autre État membre,
C. considérant que le Conseil a adopté dans ses conclusions précitées sur les valeurs et
principes communs des systèmes de santé de l'Union européenne, une déclaration des 25
ministres de la santé de l'Union européenne sur les valeurs et principes communs aux
systèmes de santé de l'Union européenne,
Principes
1. pense que la mobilité transfrontalière des patients et des professionnels de la santé va
s'accroître à l'avenir, ce qui aura pour effet d'offrir davantage de choix aux patients; estime
qu'il convient de faire en sorte que tous les citoyens européens, quels que soient leur niveau
de revenus et leur lieu de résidence, disposent dans un délai raisonnable d'un accès égal et à
un coût abordable aux soins de santé dans le respect des principes d'universalité, de qualité,
de sécurité, de continuité, de solidarité, contribuant ainsi à la cohésion sociale et territoriale
de l'Union tout en garantissant la viabilité financière des systèmes de soins de santé
nationaux; estime que, conformément à ces principes, la mobilité des patients et des
professionnels de la santé peut contribuer à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de
santé;
2. constate que les États membres ne promeuvent pas suffisamment les soins de santé, ce qui
porte atteinte aux droits des patients;
3. rappelle que les États membres qui ont appliqué la jurisprudence existante de la Cour de
justice n'ont pas enregistré d'augmentation notable des budgets de la santé en raison de la
mobilité accrue des patients;
1
JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
2
JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
4. tient compte du fait que les États membres peuvent uniquement introduire un système
d'autorisation préalable s'il a été établi que les mouvements transfrontaliers de patients ont
un impact négatif sur l'équilibre financier du budget national de santé; exhorte les États
membres à prendre acte de la possibilité d'utiliser une période d'essai pendant laquelle
aucune autorisation préalable n'est exigée;
5. souligne que la mobilité des patients et celle des professionnels de la santé ne devrait pas
constituer une excuse pour justifier l'absence d'investissement d'un État membre dans son
propre système de soins de santé;
6. souligne que l'accès aux soins transfrontaliers est une condition de la libre circulation des
citoyens à l'intérieur de la Communauté et contribue à l'augmentation du niveau d'emploi et
de compétitivité des États membres;
7. souligne la nécessité de réduire les lourdeurs administratives liées à la sollicitation ou à la
prestation transfrontalière de services de santé;
8. relève que, afin de réduire les lourdeurs administratives liées à la sollicitation
transfrontalière de services de santé, il est nécessaire d'améliorer les systèmes électroniques
d'identification des patients et d'introduction des demandes de remboursement;
9. invite la Commission à encourager les États membres à soutenir activement l'introduction
du système de santé en ligne et la télémédecine;
10. rappelle que, conformément aux dispositions du traité, les États membres conservent la
responsabilité principale en ce qui concerne la fourniture de soins de santé efficaces et de
grande qualité à leurs citoyens; souligne que, à cette fin, ils devraient pouvoir utiliser les
outils de régulation appropriés existant au niveau de l'UE et aux niveaux multilatéral et
bilatéral, en vue de gérer leurs systèmes nationaux de soins de santé et leurs autorités
sanitaires et que, dans l'exercice de cette compétence, ils doivent toujours respecter les
dispositions des traités et le principe de subsidiarité;
11. souligne que les dispositions du traité, notamment les dispositions spécifiques relatives aux
services d'intérêt économique général, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice,
s'appliquent aux services de santé et que les prestataires de soins de santé sont pleinement
autorisés à s'établir et à proposer leurs services dans l'État membre de leur choix,
conformément aux règles nationales et de l'UE; insiste également sur le fait que les patients
sont pleinement autorisés à se faire soigner dans tous les États membres;
12. fait observer que, si les systèmes de santé ne relèvent pas de la compétence de la
Communauté, certaines questions relatives aux systèmes de santé ont un caractère
transfrontalier, en particulier l'accès aux médicaments et aux traitements, l'information des
patients et la liberté de circulation des compagnies d'assurance et des professionnels du
domaine de la santé; fait observer que l'Union européenne doit s'intéresser à ces questions;
13. rappelle que les patients doivent pouvoir en tout état de cause bénéficier d'un égal accès à
un traitement approprié le plus proche de leur domicile et dans leur langue; estime à ce titre
qu'il conviendrait d’assurer une meilleure application de la directive 89/105/CEE du Conseil
du 21 décembre 1988concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix
des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes
d'assurance-maladie
1
afin d’accélérer les délais de mise sur le marché des médicaments, de
soutenir l’innovation et la sécurité en matière de médicaments et d’inciter plus fortement le
recours à la procédure centralisée d’autorisation de mise sur le marché;
14. souligne que les États membres devraient traiter les résidents d'un autre État membre sur un
pied d'égalité en ce qui concerne l'accès aux services de santé, qu'il s'agisse de patients
privés ou publics;
15. relève que les patients devraient avoir accès aux informations sur la base desquelles les
prestataires de soins de santé agréés ont obtenu l'agrément international et que les
prestataires agréés devraient assurer, indépendamment du pays de l'UE dans lequel ils se
trouvent, que les soins de santé sont sûrs, sur la base d'indicateurs de qualité internationaux
mesurables;
16. souligne que toute initiative politique relative aux services médicaux devrait faire, dans
toute la mesure du possible, l'objet d'un acte législatif parlementaire plutôt que d'une
élaboration "ad hoc" par des arrêts de la Cour de justice;
17. est d'avis que la sécurité et les droits des patients ne sont actuellement pas garantis dans le
contexte de l'offre transfrontalière de soins de santé et qu'il existe une incertitude juridique
quant aux mécanismes de remboursement, à l'obligation des autorités nationales de partager
les informations réglementaires, au devoir de soins, tant pour le traitement initial que pour
les traitements suivants, et aux dispositions en matière de gestion des risques pour les
patients privés;
Définitions
18. demande une définition claire des services de santé afin de préciser et de clarifier le champ
d'application de toute législation future dans ce domaine; demande une clarification des
éléments des systèmes de santé qui présentent un intérêt dans ce contexte;
19. note que les services de santé poursuivent des objectifs comparables à ceux d'autres services
sociaux d'intérêt général, dans la mesure où ils sont fondés sur le principe de solidarité, font
souvent partie intégrante des systèmes nationaux de protection sociale, sont centrés sur la
personne, permettent aux citoyens de pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux et d'un
niveau élevé de protection sociale, tout en renforçant la cohésion sociale et territoriale;
20. estime que toute action communautaire relative aux services de santé devrait se situer dans
la ligne de l'action communautaire relative aux services sociaux d'intérêt général;
21. demande que toute clarification des concepts utilisés dans la jurisprudence de la Cour de
justice n'affecte pas l'équilibre ménagé par cette dernière entre les prérogatives des États
membres en matière de santé publique et les droits de chaque patient; rappelle à cet égard
que, en ce qui concerne la notion de "délai raisonnable", la Cour de justice a clairement
indiqué qu'elle devrait être définie exclusivement en fonction d'une évaluation de la
situation médicale de chaque patient et que les considérations économiques ne devraient
jouer aucun rôle dans cette évaluation;
22. demande une plus grande clarification des concepts relatifs à la notion de "délais d'attente
1
JO L 40 du 11.2.1989, p. 8.
raisonnables" et à la définition des traitements hospitaliers et non hospitaliers;
23. relève que, en ce qui concerne les services hospitaliers fournis dans un autre État membre,
la procédure d'autorisation doit prévoir une garantie protégeant les patient contre les
décisions arbitraires de leurs autorités nationales; indique que, afin de faciliter la libre
circulation des patients sans nuire aux objectifs de planification des États membres,
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les soins hospitaliers devraient être
définis de manière étroite, en tant que soins pouvant uniquement être dispensés en milieu
hospitalier et non, à titre d'exemple, dans le cabinet d'un médecin ou au domicile du patient;
relève en particulier que tout refus d'accorder une autorisation doit pouvoir être contesté
dans le cadre de recours judiciaires ou quasi-judiciaires et que, afin d'évaluer la situation
médicale de chaque patient, l'avis totalement objectif et impartial d'experts indépendants
devrait être sollicité;
Mobilité des patients
24. note la grande diversité de mobilité, y compris en ce qui concerne les motifs, entre les
patients envoyés à l'étranger par leur système national de santé et les patients cherchant de
leur propre gré à se faire soigner à l'étranger, les touristes tombant malades, les travailleurs
migrants, les étudiants, les retraités, et toutes personnes résidant dans un autre État membre
que leur pays d'origine, ou vivant dans des régions frontalières, et souligne que ces
différences devraient être prises en compte dans l'élaboration de la politique sanitaire;
25. souligne qu'il convient de distinguer, d’une part, les services de santé transfrontaliers, c'est-
à-dire ceux qui sont offerts de part et d'autre d'une frontière commune à deux États membres
afin de maintenir et d'offrir aux patients un haut niveau d'accès et de soins et, d’autre part,
les services de santé internationaux au sein de l'Union européenne, qui offrent des soins de
santé pour le traitement des maladies rares ou orphelines ou nécessitant des technologies
rares et fort coûteuses (centre de référence de soins) ou donnent un accès à des soins que
l'État membre ou le pays de résidence ne peut à ce jour offrir aux patients;
26. demande à la Commission de fournir des statistiques annuelles pour chaque État membre
portant sur la mobilité des patients ainsi que sur le nombre et les raisons des refus de
remboursement;
27. tout en reconnaissant que la politique de santé relève essentiellement de la compétence des
États membres et en soulignant la nécessité de fournir aux patients des soins de santé de
qualité élevée dans leur pays d'origine, se félicite néanmoins de l'initiative prise par la
Commission d'engager une consultation sur le meilleur type d'action communautaire visant
à améliorer l'accès des patients, dans un délai raisonnable, à un cadre sûr, de qualité élevée
et efficace pour les aspects transfrontaliers des soins de santé, et invite la Commission à
présenter les propositions concrètes visant à favoriser et à surveiller les progrès accomplis
dans ce domaine;
28. constate qu'un nombre considérable de patients de plusieurs États membres ne sont pas en
mesure de bénéficier des soins médicaux nécessaires dans leur propre pays dans un délai
raisonnable en raison de la longueur des listes d'attente et que ces patients sont, par
conséquent, dépendants des soins médicaux à l'étranger;
Amélioration de l'information pour les patients
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