
raisonnables" et à la définition des traitements hospitaliers et non hospitaliers;
23. relève que, en ce qui concerne les services hospitaliers fournis dans un autre État membre,
la procédure d'autorisation doit prévoir une garantie protégeant les patient contre les
décisions arbitraires de leurs autorités nationales; indique que, afin de faciliter la libre
circulation des patients sans nuire aux objectifs de planification des États membres,
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les soins hospitaliers devraient être
définis de manière étroite, en tant que soins pouvant uniquement être dispensés en milieu
hospitalier et non, à titre d'exemple, dans le cabinet d'un médecin ou au domicile du patient;
relève en particulier que tout refus d'accorder une autorisation doit pouvoir être contesté
dans le cadre de recours judiciaires ou quasi-judiciaires et que, afin d'évaluer la situation
médicale de chaque patient, l'avis totalement objectif et impartial d'experts indépendants
devrait être sollicité;
Mobilité des patients
24. note la grande diversité de mobilité, y compris en ce qui concerne les motifs, entre les
patients envoyés à l'étranger par leur système national de santé et les patients cherchant de
leur propre gré à se faire soigner à l'étranger, les touristes tombant malades, les travailleurs
migrants, les étudiants, les retraités, et toutes personnes résidant dans un autre État membre
que leur pays d'origine, ou vivant dans des régions frontalières, et souligne que ces
différences devraient être prises en compte dans l'élaboration de la politique sanitaire;
25. souligne qu'il convient de distinguer, d’une part, les services de santé transfrontaliers, c'est-
à-dire ceux qui sont offerts de part et d'autre d'une frontière commune à deux États membres
afin de maintenir et d'offrir aux patients un haut niveau d'accès et de soins et, d’autre part,
les services de santé internationaux au sein de l'Union européenne, qui offrent des soins de
santé pour le traitement des maladies rares ou orphelines ou nécessitant des technologies
rares et fort coûteuses (centre de référence de soins) ou donnent un accès à des soins que
l'État membre ou le pays de résidence ne peut à ce jour offrir aux patients;
26. demande à la Commission de fournir des statistiques annuelles pour chaque État membre
portant sur la mobilité des patients ainsi que sur le nombre et les raisons des refus de
remboursement;
27. tout en reconnaissant que la politique de santé relève essentiellement de la compétence des
États membres et en soulignant la nécessité de fournir aux patients des soins de santé de
qualité élevée dans leur pays d'origine, se félicite néanmoins de l'initiative prise par la
Commission d'engager une consultation sur le meilleur type d'action communautaire visant
à améliorer l'accès des patients, dans un délai raisonnable, à un cadre sûr, de qualité élevée
et efficace pour les aspects transfrontaliers des soins de santé, et invite la Commission à
présenter les propositions concrètes visant à favoriser et à surveiller les progrès accomplis
dans ce domaine;
28. constate qu'un nombre considérable de patients de plusieurs États membres ne sont pas en
mesure de bénéficier des soins médicaux nécessaires dans leur propre pays dans un délai
raisonnable en raison de la longueur des listes d'attente et que ces patients sont, par
conséquent, dépendants des soins médicaux à l'étranger;
Amélioration de l'information pour les patients