Droits et obligations des associés en général : droits patrimoniaux (droit aux dividendes, droit aux
réserves, droit au boni de liquidation), droits extra-patrimoniaux (droit de vote, droit à l'information,
droit de demander un expert en gestion quand on possède un certain nombre de parts sociales, droit
de demander la réunion de l'assemblée générale, droit de ne pas être exclu de la société)...
Dans la société civile, les associés doivent obligatoirement être au nombre de 2 minimum : c'est une
société de personnes. Il n'existe pas de sociétés civiles uni-personnelles.
1° L'obligation des associés
La société civile est une société de personnes donc c'est une société à responsabilité illimitée. Mais
en tant que société civile, elle échappe à la solidarité spécifique au droit commercial. Par conséquent,
la responsabilité des associés ne sera pas solidaire. Elle sera simplement conjointe : chaque associé
pourra répondre de la dette sociale, mais uniquement à hauteur de sa part dans le capital social. Leur
obligation est donc proportionnelle à leur part dans le capital social, on évoque à ce propos le
bénéfice de division (le créancier de la société est obligé de diviser ses actions contre les
associés).Ce bénéfice de division est inscrit à l'article 1857 du Cciv.
Il existe une exception : les SCP ont pour objet social l'organisation d'une activité professionnelle
libérale. La responsabilité des associés est dans ce cas très lourde, elle est indéfinie mais aussi
solidaire.
Les mineurs peuvent être associés dans une société civile (à l'exception des SCP car il faut la
capacité d'exercer la profession). L'intérêt est de doter un nouveau né de parts sociales d'une société
civile, car au bout d'un certain temps, la cession des parts sociales est exonérée de la plus-value.
Cependant la Cour de cassation a rappelé que la société civile n'était pas sans risque sur le
patrimoine des associés (à cause de la responsabilité illimitée), et un banquier a vu sa responsabilité
engagée pour avoir laissé trop facilement un mineur devenir associé sans vérification de la protection
de son patrimoine (Cass Civ3 28 septembre 2005).
Les créanciers de la société doivent respecter certaines règles pour poursuivre les associés en
paiement de la dette. Les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre les associés qu'après avoir fait
de vaines poursuites à l'encontre de la société. Il ne s'agit pas d'une vaine mise en demeure : la vaine
poursuite exige d'avantage qu'une simple mise en demeure d'huissier. Par exemple, Cass 7 octobre
1998 ou encore Cass Civ3 18 juillet 2001 : une créance certaine liquide exigible et irrécouvrable
devant la société ne constitue pas en soi de vaines poursuites, il faut un acte d'exécution contre la
société réalisé sans succès (entamer une procédure d'exécution contre la société).
Cass Com 27 septembre 2005, et Cass Civ1 17 janvier 2006 : le sort des associés de la société civile
n'est pas assimilable à un cautionnement (les dispositions du Code civil ayant trait à l'engagement de
cautions, notamment l'article 1415 Cciv, n'ont pas à s'appliquer pour un engagement d'associés d'une
société civile).
Cass Civ3 8 novembre 2000 : hypothèse d'un associé qui intentait une action en responsabilité civile
contre un créancier de la société, car le créancier s'était adressé aux associés pour obtenir
remboursement (la société ne pouvant pas payer) ; l'associé estimait que le créancier était
responsable de la mauvaise situation financière de la société. Le problème se posait de savoir sur
quel fondement de responsabilité on devait se placer. La société ayant la personnalité morale, elle a
contracté avec le créancier, l'associé n'est donc qu'un tiers par rapport au contrat conclu entre la
société et le créancier. Donc il s'agit de responsabilité délictuelle.
2° Le retrait de l'associé
Art 1869 Cciv : mise en place d'une façon générale du droit de retrait dans les sociétés civiles. Il
existe 3 possibilités de se retirer de la société civile : soit selon les dispositions prévues à cet effet
dans les statuts, soit en obtenant l'accord unanime des associés, soit sur autorisation du juge (retrait
judiciaire). Ce retrait judiciaire a été considéré comme appartenant à l'ordre public (impossibilité de
l'évincer par une clause statutaire particulière). Cela a eu des conséquences.
CA Nancy 30 janvier 1991 : il s'agissait d'une société civile de chasse. L'un des associés est muté en
Afrique donc il décide de demander son retrait. Les associés refusent. Il fait alors valoir son droit de
retrait judiciaire. La CA l'autorise à se retirer et considère qu'il y a eu abus de droit de la part des
autres associés dans le refus d'accorder le retrait.
Le retrait judiciaire se fait sur justes motifs, ce qui renvoie aux justes motifs de la dissolution judiciaire
(notamment mésentente des associés entraînant la paralysie des organes sociaux), sauf que les