Union Sociale pour l’Habitat - Représentation auprès de l’Union européenne
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Dossier : Marchés publics – coopération public-public
Objet : Réunion Commission (DG Marché intérieur - Paola Zanetti, Claudio Romanini) – USH (MAE – DJEF).
Lecture commune CE-USH de l’article 12 et des considérant 31 à 33
Directive de coordination : la France peut être plus restrictive que les dispositions de la Directive lors de sa
transposition, cela relève de sa compétence en matière de marchés publics (absence d’harmonisation mais
simple directive de coordination de procédures).
Coopération horizontale : service public, activités support, réelle coopération
Notion de service public en droit des marchés publics :
Volontairement, la directive ne reprend pas à son compte la notion de « service d’intérêt économique
général » de l’article 106.2 développée par le droit de la concurrence et des aides d’Etat (acte officiel
de mandat SIEG et obligations de service public), mais celle plus large de « service public ».
Cela conduit donc à pouvoir y inclure potentiellement toutes les activités liées à l’accomplissement des
missions d’intérêt général imparties aux organismes d’HLM, et à ce titre, les activités développées à
titre accessoire ou complémentaire (principe de liberté d’exercice des missions de service public) et
non pas exclusivement les activités explicitement qualifiées de SIEG. La définition du champ de la
notion de services publics applicable à la coopération public-public relève ainsi de la compétence
exclusive de l’Etat français. La réalité de ces missions d’intérêt général sera toutefois vérifiée au cas
par cas en cas de contentieux.
Les marchés relatifs aux activités supports nécessaires à l’accomplissement des missions de service
public et à l’exécution du service public sont inclus dans cette exception car elles permettent la
réalisation de ces missions d’intérêt général.
Notion de « réelle coopération » :
Cela ne couvre pas l’achat unilatéral d’un service entre organismes d’HLM. La coopération ne peut se
limiter au paiement par un pouvoir adjudicateur d’une prestation fournie par un autre pouvoir