Compte-rendu de la réunion

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Dossier : Marchés publics – coopération public-public
Objet : Réunion Commission (DG Marché intérieur - Paola Zanetti, Claudio Romanini) – USH (MAE – DJEF).
Lecture commune CE-USH de l’article 12 et des considérant 31 à 33
Directive de coordination : la France peut être plus restrictive que les dispositions de la Directive lors de sa
transposition, cela relève de sa compétence en matière de marchés publics (absence d’harmonisation mais
simple directive de coordination de procédures).
Coopération horizontale : service public, activités support, réelle coopération

Notion de service public en droit des marchés publics :
Volontairement, la directive ne reprend pas à son compte la notion de « service d’intérêt économique
général » de l’article 106.2 développée par le droit de la concurrence et des aides d’Etat (acte officiel
de mandat SIEG et obligations de service public), mais celle plus large de « service public ».
Cela conduit donc à pouvoir y inclure potentiellement toutes les activités liées à l’accomplissement des
missions d’intérêt général imparties aux organismes d’HLM, et à ce titre, les activités développées à
titre accessoire ou complémentaire (principe de liberté d’exercice des missions de service public) et
non pas exclusivement les activités explicitement qualifiées de SIEG. La définition du champ de la
notion de services publics applicable à la coopération public-public relève ainsi de la compétence
exclusive de l’Etat français. La réalité de ces missions d’intérêt général sera toutefois vérifiée au cas
par cas en cas de contentieux.
Les marchés relatifs aux activités supports nécessaires à l’accomplissement des missions de service
public et à l’exécution du service public sont inclus dans cette exception car elles permettent la
réalisation de ces missions d’intérêt général.

Notion de « réelle coopération » :
Cela ne couvre pas l’achat unilatéral d’un service entre organismes d’HLM. La coopération ne peut se
limiter au paiement par un pouvoir adjudicateur d’une prestation fournie par un autre pouvoir
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adjudicateur. Une réelle coopération, un réel échange, même asymétrique (forme, niveau, proportion)
doit exister. La réalité de cette coopération nécessitera également un examen au cas par cas.

Coopération verticale – in house conjoint inversé
In House conjoint inversé : la Commission considère que les conditions de contrôle analogue
nécessaires à cette exception ne sont pas remplies en cas de « in house conjoint inversé ». Il n’est
donc pas possible, selon la Commission, que les marchés passés par une entité, contrôlée
conjointement, à ses entités contrôlantes, puissent bénéficier de cette exception. En cas de contrôle
conjoint, l’exception in House ne fonctionne que pour les marchés passés entre les pouvoirs
adjudicateurs de contrôle et l’entité contrôlée conjointement et non pas dans l’autre sens.
Conclusions
La Commission entend être vigilante lors de la transposition quant au respect des principes de la directive, plus
particulièrement en matière de coopération horizontale, notamment quant à la définition de la mission
d’intérêt général et quant à la réalité de la coopération. Les textes nationaux de transposition seront étudiés
avec attention par ses services.
Ces nouvelles dispositions européennes en matière de coopération public-public laisseront subsister quelques
incertitudes qui donneront nécessairement lieu à terme à de la jurisprudence.
La consultation publique ouverte jusque fin janvier doit nous permettre de relayer auprès des autorités
françaises l’approche globale en termes de missions d’intérêt général et d’activités supports tout en travaillant
en interne sur la notion de réelle coopération dans la perspective du guide opérationnel.
Bruxelles, le 9 janvier 2015
Virginie Toussain
Conseiller Juridique Marché intérieur – Concurrence - Fiscalité
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