GE.01-45116 (F) 220102 290102
CERD
Convention internationale
sur l’élimination
de toutes les formes
de discrimination raciale
Distr.
GÉNÉRALE
CERD/C/320/Add.5
12 octobre 2001
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
et FRANÇAIS
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Douzièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1997
Additif
CANADA*
[16 mars 2001]
* Le présent document contient, en un document unique, les treizième et quatorzième rapports
périodiques du Canada qui devaient être présentés les 15 novembre 1995 et 1997 respectivement.
Pour le douzième rapport périodique du Canada et les comptes rendus analytiques des séances
au cours desquelles le Comité a examiné ce rapport, voir les documents CERD/C/240/Add.1
et CERD/C/SR.1043 et 1044.
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TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Introduction .................................................................................................................. 1 − 3
I. Renseignements d’ordre général ......................................................................... 4 − 10
II. Jurisprudence de portée nationale ....................................................................... 11 − 17
III. Mesures adoptées par le Gouvernement du Canada ........................................... 18 − 108
IV. Mesures adoptées par les gouvernements des provinces .................................... 109 − 555
Colombie-Britannique ......................................................................................... 109 − 154
Alberta ................................................................................................................. 155 − 189
Saskatchewan ...................................................................................................... 190 − 259
Manitoba ............................................................................................................. 260 − 291
Ontario................................................................................................................. 292 − 324
Québec................................................................................................................. 325 − 400
Nouveau-Brunswick ............................................................................................ 401 − 480
Nouvelle-Écosse .................................................................................................. 481 − 513
Île-du-Prince-Édouard ......................................................................................... 514 − 533
Terre-Neuve ........................................................................................................ 534 − 555
V. Mesures adoptées par les gouvernements des territoires .................................... 556 − 584
Yukon .................................................................................................................. 556 − 579
Territoires du Nord-Ouest ................................................................................... 580 − 584
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Introduction
1.
Ce rapport présente les treizième et quatorzième rapports du Canada aux termes de
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Il couvre, en gros, la période allant de juin 1993 à mai 1997. S’il arrive parfois que des
événements débordent la période visée, nous le signalons.
2.
Ce rapport renferme des renseignements sur les mesures adoptées par le Gouvernement
du Canada, les gouvernements provinciaux et les gouvernements territoriaux au cours de la
période de référence; il tient également compte des commentaires qu’ont formulés les membres
du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale lorsqu’ils ont examiné les rapports
précédents, ainsi que de leurs demandes de renseignements complémentaires.
3.
Même si la Convention ne fait pas expressément mention des peuples autochtones, dans
ce rapport, comme dans les rapports précédents, il sera question des aspects de la situation
des peuples Autochtones du Canada qui semblent pertinents à la Convention. Il est toutefois
important de souligner que les peuples Autochtones du Canada ne se considèrent pas comme
étant un «groupe ethnique», et le gouvernement fédéral n’emploie pas non plus ce terme pour les
désigner. Ceci reflète le souhait des peuples Autochtones de mettre en relief leur situation unique
en tant que peuples originels du Canada et d’affirmer qu’ils ont une relation spéciale avec l’État,
fondée sur des droits spécifiques.
I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL
4.
Le Canada est un état fédéral comprenant 10 provinces (l’Alberta,
la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau−Brunswick,
la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Terre-Neuve) et deux territoires
1
(les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon). Bien que la ratification des traités internationaux
soit la prérogative du Gouvernement du Canada, leur mise en œuvre nécessite la participation
des gouvernements ayant compétence sur les questions visées. Au Canada, les questions visées
par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
sont du ressort conjoint du Gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et,
par suite d’une délégation de pouvoir de la part du Parlement du Canada, des gouvernements
territoriaux.
5.
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des droits de la personne,
et leurs fonctionnaires, demeurent en liaison réciproque et s’échangent des renseignements
sur la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne,
y compris la Convention, par le truchement d’un mécanisme connu sous le nom de Comité
(fédéral-provincial-territorial) permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne.
6.
Le Canada s’enorgueillit d’être une société vraiment multiculturelle dont la diversité
culturelle constitue une réalité tout autant démographique que sociale qui découle de l’histoire et
du développement du pays. L’immigration a joué un rôle important dans la croissance du pays et,
1
Un troisième territoire, le Nunavut, a été promulgué le 1er avril 1999.
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depuis quelques décennies, le Canada attire un grand nombre d’immigrants de pratiquement
toutes les origines ethniques, les couleurs et les traditions religieuses et culturelles.
7.
Du point de vue démographique
2
, les Canadiens d’ascendance autochtone comptaient,
en 1996, pour 2 % de la population, tandis que les minorités visibles représentaient 11 %
(3,2 millions de personnes) des adultes canadiens à l’échelle nationale et environ 31 % dans
les grands centres de Toronto et de Vancouver.
8.
Atteste de l’évolution des tendances en matière d’immigration le fait qu’environ 42 %
des Canadiens se disent d’au moins une origine autre que française ou britannique ou autochtone.
Ces pourcentages sont plus élevés à Toronto (69 %) et à Vancouver (66 %). Le recensement
de 1996 a dénombré près de 5 millions d’immigrants vivant au Canada (17 % de la population
totale). Au XXIe siècle, le Canada va continuer de se diversifier sur les plans culturel et
démographique puisque, selon les prévisions, la proportion d’adultes membres de minorités
visibles devrait doubler d’ici 2016. La «génération Nexus» est constituée de 7 millions
de Canadiens âgés de 18 à 34 ans. Une proportion importante de cette génération (20 %) est
constituée de personnes appartenant aux minorités visibles. Dans ce contexte, la politique
fédérale du multiculturalisme est particulièrement importante au moment d’aborder les questions
de relations interraciales et de compréhension interculturelle.
9.
L’adoption de la première Loi sur l’équité en matière d’emploi, en 1986, a créé un besoin
de données concernant quatre groupes désignés: les femmes, les personnes handicapées,
les Autochtones et les personnes appartenant à une minorité visible. Les données sur les
minorités visibles sont dérivées des réponses données à la question 19 du recensement, qui
demande aux répondants de marquer ou de spécifier le ou les groupes auxquels ils appartiennent.
Les personnes qui s’identifient à des groupes autres que blanc ou autochtone ont été classifiées
comme «minorités visibles». Dans certains milieux, les progrès effectués dans le marché de
l’emploi par certains membres de minorités visibles soulèvent la question d’une éventuelle
redéfinition de ce groupe. Cependant, les études scientifiques continuent de démontrer que les
personnes appartenant à des minorités visibles subissent encore une discrimination sur le marché,
même lorsqu’elles équivalent aux personnes non minoritaires en termes de caractéristiques
de marché comme le niveau d’instruction, le lieu de naissance, les années d’expérience, l’âge
et l’occupation.
10.
Au Canada, il existe des garanties constitutionnelles et législatives qui, mises ensemble,
assurent une protection complète contre la discrimination raciale, dont des garanties relatives à
la langue, à la culture, à la religion, à l’éducation et aux peuples autochtones. Ces garanties sont:
la Charte canadienne des droits et libertés et autres dispositions de la Loi constitutionnelle
de 1982, la Déclaration canadienne des droits, la Loi canadienne sur les droits de la personne et
les lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne, la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, la Loi sur les langues officielles, ainsi que la Loi sur le multiculturalisme canadien
et les lois provinciales sur le multiculturalisme.
2
Les données démographiques sont tirées du recensement du Canada mené en 1996.
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II. JURISPRUDENCE DE PORTÉE NATIONALE
Article 4
11.
Dans l’arrêt R. c. Moyer, [1994] 2 R.C.S. 899, la Cour suprême du Canada a confirmé
le bien-fondé d’une condamnation, en vertu de l’alinéa 182 b) du Code criminel, pour indignité
envers des restes humains. L’accusé avait profané des pierres tombales identifiables dans un
cimetière juif. Il s’agissait de déterminer si, pour «commettre une indignité», il faut un contact
physique avec les restes humains et si l’alinéa en question vise seulement l’indignité envers les
restes humains ou également envers les monuments. Là où des monuments marquent la présence
de restes humains, toute indignité envers les monuments constitue une indignité envers les restes
humains dont ils marquent la présence. La Cour a conclu que la conduite de l’accusé constituait
en son entier une profanation et un manque de respect total envers les restes des personnes
ensevelies sous les monuments.
12.
Dans l’arrêt R. c. Safadi (1993), 108 Nfld. & P.E.I.R., 66 (P.E.I. S.C.T.D.), aff’d (1994)
121 Nfld. & P.E.I.R. 260 (P.E.I. S.C.A.D.), l’accusé a été condamné pour avoir fomenté
volontairement la haine envers les Juifs, en vertu du paragraphe 319 2) du Code criminel.
Loi canadienne sur les droits de la personne
13.
La Loi canadienne sur les droits de la personne continue d’être invoquée pour empêcher
la diffusion de propagande haineuse par téléphone. L’affaire de la Commission canadienne des
droits de la personne c. le Heritage Front et Droege, [1994] 1 C.F. 203, a débuté en 1993,
lorsque la Commission a obtenu une injonction de la Cour fédérale pour empêcher les mis
en cause de diffuser des messages téléphoniques haineux contre les minorités visibles et les
Autochtones. En 1994, dans l’affaire de la Commission canadienne des droits de la personne
c. le Heritage Front et Droege, [1994] 3 C.F. 710, les répondants ont été reconnus coupables
d’outrage au tribunal pour avoir désobéi à l’injonction émise par la Cour fédérale dans la cause
antérieure. Le Heritage Front a été condamné à une amende de 5 000 dollars et les particuliers
mis en cause, à des peines d’emprisonnement allant de un à trois mois. En mai 1997, le Heritage
Front a annoncé la fermeture de cette ligne téléphonique.
14.
Dans l’affaire de la Commission canadienne des droits de la personne c. le réseau national
des chevaliers du Ku Klux Klan (décision non publiée, 19 août 1993), la Commission a obtenu
une ordonnance sur consentement d’un tribunal des droits de la personne pour arrêter le Ku Klux
Klan de diffuser des messages haineux. Dans l’affaire de Khaki, Elterman, Gill et la Commission
canadienne des droits de la personne c. le Canadian Liberty Net (1993), 22 C.H.R.R. D/347,
un tribunal des droits de la personne est arrivé à la conclusion que les répondants avaient violé la
loi en diffusant par téléphone des messages incitant à la haine contre les minorités visibles et les
personnes de confession juive. Les répondants se sont vu ordonner de renoncer et de mettre fin
à cette pratique.
15.
En 1992, avant la décision du tribunal, la Commission canadienne des droits de la personne
avait obtenu une injonction interlocutoire de la Section de première instance de la Cour fédérale
qui empêchait les répondants de diffuser des messages téléphoniques jusqu’à ce que le tribunal
ait rendu une décision: Commission canadienne des droits de la personne c. Canadian Liberty
Net (No. 1), [1992] 3 C.F. 155; (1992), 26 CCDP D/194. Plus tard en 1992, la Commission a
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