Article 13 :
L'inspection de la santé de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-
Calédonie adresse, au cours du mois suivant chaque semestre, à chacune des personnes
habilitées conformément à l'article 3, un relevé individuel d'activité ainsi qu'un bilan quantitatif et
épidémiologique de l'activité globale de dépistage.
Article 14 :
Il est institué une commission de suivi du dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience
humaine qui est présidée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par son
représentant.
Article 15 :
Cette commission est chargée de faire un bilan des activités en matière de dépistage anonyme et gratuit
du virus de l'immunodéficience humaine. Elle propose toutes mesures susceptibles d'améliorer le
dispositif. En outre, elle propose au gouvernement, d'une part, le nombre des agréments susceptibles d'être
octroyés pour l'année suivante et, d'autre part, les organismes ou personnes susceptibles d'assurer la
formation spécifique prévue à l'article 5.
Article 16 :
La commission comprend, outre son président, les membres suivants :
- le président de l'assemblée de chacune des provinces ou son représentant ;
- le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle Calédonie ou son représentant ;
- un médecin-inspecteur de la santé de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-
Calédonie ;
- le directeur de la CAFAT ou son représentant ;
- un représentant des laboratoires d'analyses médicales désigné pour une durée de trois ans ;
- le médecin référent du sida du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie ;
- un représentant des médecins habilités conformément à l'article 3, issu du secteur public provincial, proposé
par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, pour une durée de trois ans ;
- un représentant des médecins habilités conformément à l'article 3, issu du secteur libéral, proposé
par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, pour une durée de trois ans ;
- un représentant des sages-femmes habilitées conformément à l'article 3, proposé par le directeur des affaires
sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, pour une durée de trois ans.
Un arrêté du gouvernement arrête la composition nominative de la commission.
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Le secrétariat
est assuré par l'inspection de la santé. Lors de la première réunion de l'année, la commission est saisie d'un
rapport établissant le bilan de l'activité de dépistage anonyme et gratuit, préparé par l'inspection de la santé de la
direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie.
Article 17 :
Les médecins, agréés conformément à la délibération n° 211/CP du 30 octobre 1992, sont autorisés à
poursuivre l'activité de dépistage anonyme et gratuit du virus de l'immunodéficience humaine dans les centres
de consultation autorisés, et ce, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente
délibération. Cette activité sera effectuée conformément aux dispositions de la présente délibération. Au
cours de ces trois ans, ils sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article
4.
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