De toutes les catégories de crimes internationaux, cette catégorie est celle qui possède le plus
grand nombre d’instruments détaillés couvrant un domaine étendu d’interdictions et de
réglementation.
Les crimes de guerre ont fait l’objet d’une réglementation plus précoce par le droit
international.
Au XIXème siècle, Henry Dunant, le fondateur de la Croix Rouge, a été à l’origine de traités
réglementant les pratiques de guerre, imposant notamment le principe de protection des
militaires blessés (cf. la Convention de Genève de 1864). C’est sur ces bases qu’est fondé le
droit international humanitaire (ou droit des conflits armés) consacré par la signature des
quatre conventions de Genève en 1949 :
- La première convention de Genève concerne « l’amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne » (elle reprend le texte, remanié, de la
convention de 1864)
- La seconde porte sur "l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer"
- La troisième concerne le traitement des prisonniers de guerre
- La quatrième est relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
L’ensemble de ces conventions constitue le "droit de Genève" qui réglemente la conduite des
hostilités lors des conflits internationaux. Elles ont été complétées par deux Protocoles
additionnels adoptés en 1977 pour renforcer la protection notamment dans le cadre, cette
fois, de conflits armés non internationaux.
Avant la signature des quatre conventions de Genève en 1949, les crimes de guerre avaient
également été définis dans le Statut du Tribunal de Nuremberg comme « les violations des
lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat,
les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des
populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens
publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne
justifient pas les exigences militaires. »
Le statut du TPIY (articles 2 et 3) reprend mot à mot la définition de certains crimes donnée
par le statut du Tribunal de Nuremberg, et en ajoute d’autres concernant l’emploi d’armes
toxiques et les destructions patrimoniales et fait explicitement référence aux Conventions de
Genève de 1949.
La définition donnée par le Statut du TPIR (article 4) fait en outre référence au Protocole
additionnel II de 1977 relatif à la protection des victimes de conflits armés non
internationaux et inclut dans la liste des crimes de guerre les « actes de terrorisme »
mentionnés dans ce protocole.
Les rédacteurs du Statut de la CPI ont également choisi de faire référence aux conventions
de Genève sans mentionner le Protocole II de 1977 sur la protection des victimes de conflits
non internationaux. Cependant, la liste des crimes de guerre énoncés à l’article 8.2 comprend
les crimes commis « en cas de conflit armé ne présentant pas de caractère international »
(article 8.2.c)
Le choix de ne pas s’appuyer sur le texte du Protocole II de 1977 a été motivé par le fait qu'il
n'a pas fait l'objet d'une ratification quasi-universelle à la différence des Conventions de
Genève. Ainsi, les Etats-Unis, l'Inde, l'Indonésie, Israël, le Japon, la République démocratique