ANNEXE 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROJET Version 27/05/2015 Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Décret du relatif aux médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique NOR : AGRGXXXD Publics concernés : Objet : Entrée en vigueur : Notice : Références : Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement Vu la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, Vu le règlement (CE) N°1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés, Vu l’article 49 de la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-8, L.5141-14-3, L.5141-44-1-1, L.5141-16, L. 5143-2, L. 5143-4, R.5141-111, R.5141-112, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le paragraphe VI de l'article L. 234-2, Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du XXXX Le Conseil d’État (section sociale) entendu, Décrètent Article 1er La cinquième partie du livre Ier du titre IV du chapitre Ier du code de la santé publique est modifiée comme suit : 1°) Après l’article R. 5141-111, sont insérés les articles suivants : « Art. R. 5141-111-1. I - Pour l’application du présent article, on entend par : 1°) « Traitement préventif » : traitement prophylactique appliqué à des animaux sains, exposés à un facteur de risque pour une maladie infectieuse considérée. Le traitement préventif peut être individuel ou collectif. 2°) « Traitement métaphylactique » : traitement des animaux cliniquement malades et des autres animaux d’un même groupe qui sont encore cliniquement sains mais avec une forte probabilité d’être infectés à cause du contact étroit avec les animaux malades. 3°) « Traitement curatif » : traitement individuel ou collectif des seuls animaux présentant les symptômes d’une maladie. II - La prescription et / ou l’administration d’un médicament en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques critiques est réservée aux traitements métaphylactiques et curatifs. III – La prescription d’un médicament vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1°) La réalisation préalable d’un examen clinique effectué par le vétérinaire prescripteur ou d’un examen nécropsique effectué à sa demande, ainsi que l’analyse du contexte épidémiologique ; 2°) La réalisation préalable d’un examen complémentaire visant à l’identification de la souche bactérienne responsable de l’infection, à partir d’un échantillon prélevé par le vétérinaire prescripteur ou sous sa responsabilité, sur un ou plusieurs animaux vivants ou morts ; cette condition ne s’applique pas, si la localisation de l’infection, le type d’infection ou l’état général du ou des animaux ne permettent pas le prélèvement d’échantillon. 3°) La réalisation préalable d’un examen complémentaire visant à démontrer la sensibilité de la souche bactérienne identifiée à cet antibiotique au moyen d’un test de sensibilité réalisé selon une des méthodes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. Le vétérinaire n’est pas tenu de réaliser les examens complémentaires mentionnés au 2°) et au 3°), s’il a la connaissance des résultats d’examens complémentaires obtenus depuis moins de six mois pour le même animal ou le même groupe d’animaux et pour la même affection. 4°) Le respect des mentions figurant sur le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article R.5141-15, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5143-4. À l’issue de sa démarche diagnostique, le vétérinaire ne prescrit un médicament vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique, que s’il peut exclure la prescription d’un médicament vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques non critiques. Le vétérinaire ne prescrit un traitement métaphylactique avec un médicament contenant une substance antibiotique d’importance critique que s’il suspecte une maladie de pronostic sévère pour laquelle en l’absence de traitement précoce une propagation rapide à l’ensemble des animaux est inévitable. Le vétérinaire prescripteur et le détenteur des animaux conservent pendant une durée de 5 ans les conclusions des examens mentionnés au 1°), 2°) et 3°) du III du présent article. Le vétérinaire prescripteur conserve pendant la même durée tout autre résultat d’analyses justifiant sa prescription. IV – Pour les médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique, l’ordonnance ne peut prescrire qu’un traitement d’une durée au plus égale à un mois, ou d’une durée inférieure figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article R.5141-15. « Art. R. 5141-111-2. Par dérogation aux 2°) et 3°) du III de l’article R. 5141-111-1, un traitement avec médicament contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique peut être prescrit avant connaissance des résultats des examens complémentaires lorsqu’il s’agit d’un cas aigu d’infection bactérienne et lorsque le vétérinaire établit qu’il existe une forte présomption que celle-ci réponde insuffisamment au traitement avec d’autres familles d’antibiotiques. Dans un délai de 4 jours, le vétérinaire adapte le traitement en fonction de l’évolution du contexte clinique, épidémiologique et des résultats des examens complémentaires dont il a connaissance. « Art. R. 5141-111-3 Toute prescription d’un médicament à usage humain contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique, telles que définies à l’article L. 5144-1-1, et non contenues dans un médicament vétérinaire autorisé est interdite, sauf pour les équidés si ces substances figurent dans la liste des substances essentielles pour les équidés et pour une des indications prévues par le règlement (CE) N° 1950/2006. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la prescription d’un médicament à usage humain, telle que prévue au a) du 3° de l’article L. 5143-4, respecte les dispositions de l’article R. 5141-1111 lorsque ce médicament contient une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique appartenant aux familles des céphalosporines de troisième et quatrième génération et des fluoroquinolones, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Une telle prescription est valable pour une durée maximale d’un mois, ou pour une durée inférieure figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article R.5141-15. Le renouvellement de sa délivrance est interdit. 2°) Le 1°) du II de l’article R. 5141-111 du code de la santé publique est ainsi modifié : « Le renouvellement de la délivrance est interdit pour les médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique, ou contenant des substances mentionnées soit aux c, f ou g de l’article L. 5144-1 du présent code, soit au II de l’article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime. » 3°) Le III de l’article R. 5141-111 du code de la santé publique est ainsi modifié : « La prescription est valable pour une durée maximale d’un an, à l’exception de la prescription d’un médicament vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d’importance critique pour laquelle la durée maximale est d’un mois. » Article 2 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porteparole du gouvernement