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1. ------IND- 2016 9007 N-- FR- ------ 20160212 --- --- PROJET
Règlement relatif aux exigences applicables aux totalisateurs continus
Établi par le service de métrologie norvégien, le jj.mm.aaaa, conformément à la loi nº 4 du
26 janvier 2007 relative aux unités de mesure, au mesurage et au temps standard, article 35,
cf. article 7 et article 10, article 8, article 19, article 20 et article 30, et au règlement nº 1723
du 20 décembre 2007 sur les unités de mesure et les mesurages, article 3-3, article 3-6 et
article 5-2, deuxième sous-section.
Chapitre 1 – Dispositions introductives
Article premier. Champ d’application
Le règlement s’applique aux
a) totalisateurs continus vendus ou proposés à la vente, cf. règlement nº 1723 du
20 décembre 2007 sur les unités de mesure et les mesurages, article 3-1, et
b) aux totalisateurs continus utilisés lorsque le résultat de mesure doit être utilisé
dans des transactions économiques, cf. règlement nº 1723 du 20 décembre 2007
sur les unités de mesure et les mesurages, article 3-4.
Le règlement ne s’applique pas aux totalisateurs continus installés sur un dispositif
mobile utilisé dans le cadre de transactions économiques pour concasser des blocs de roches
et de sol dans l’industrie des minéraux, lorsque les résultats de mesure sont utilisés dans le
cadre de transactions économiques.
Article 2. Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:
a) Totalisateur continu: un instrument de pesée à fonctionnement automatique qui
détermine en continu la masse d’un produit en vrac sur un convoyeur à bande,
sans subdivision systématique du produit et sans interruption du mouvement du
convoyeur à bande.
b) Instrument de pesée à fonctionnement automatique: un instrument de pesage qui
détermine le poids du produit sans l’intervention d’un opérateur et qui suit un
programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de
l’instrument.
c) Mesurande: la grandeur particulière soumise à la mesure.
d) Grandeur d’influence: une grandeur qui n’est pas le mesurande, mais qui a un
effet sur le résultat du mesurage.
e) Conditions assignées de fonctionnement: les valeurs du mesurande et les
grandeurs d’influence constituant les conditions normales de fonctionnement
d’un instrument
f) Perturbation: une grandeur d’influence dont la valeur est comprise dans les
limites indiquées dans l’exigence applicable, mais en dehors des conditions de
fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l’instrument de mesure.
1
Une grandeur d’influence est une perturbation, si, pour cette grandeur
d’influence, les conditions assignées de fonctionnement ne sont pas précisées.
g) Valeur de variation critique: la valeur à partir de laquelle la variation du résultat
du mesurage est considérée comme indésirable.
h) Environnements climatiques: les conditions dans lesquelles les instruments de
mesure peuvent être utilisés. Une plage de limites de température a été définie
afin de s’adapter aux différences climatiques entre les États membres de la CEE.
Article 3. Exigences applicables aux totalisateurs continus
Les totalisateurs continus doivent satisfaire au minimum aux exigences essentielles
établies au chapitre 2. L’erreur maximale tolérée pour les totalisateurs continus en vente est
fixée à l’article 30. L’erreur maximale tolérée pour les totalisateurs continus en service est
fixée à l’article 31.
Les totalisateurs continus soumis à un examen de type au niveau national au titre des
dispositions d’une ancienne législation doivent remplir, en cours d’utilisation, les exigences
applicables au moment de leur examen de type au niveau national, y compris les exigences
en matière de précision de mesure en service.
Les totalisateurs continus qui n’ont pas de marquage légal de conformité ou ont subi
un examen de type ou une vérification au niveau national ne sont pas autorisés à
fonctionner.
Article 4. Surveillance et agrément de vente des totaliseurs continus.
Les totalisateurs continus qui sont vendus ou proposés à la vente doivent avoir une
évaluation de la conformité valable conformément aux dispositions établies au chapitre 4 du
règlement relatif aux unités de mesure et aux mesurages.
Les totalisateurs continus soumis à un examen national de type conformément au
règlement général national 03/96 peuvent avoir subi un contrôle national en vertu de ce
dernier jusqu’à l’année 2010 incluse. Le contrôle national doit être effectué dans ces cas-là
conformément aux règles relatives à l’évaluation nationale de la conformité énoncées aux
articles 4-7 à 4-9 du règlement relatif aux unités de mesure et aux mesurages. Ceci
s’applique uniquement si l’examen national de type pour la charge concernée date au
maximum de 10 ans quand la charge fait l’objet d’un contrôle national.
Article 5. Surveillance d’un totalisateur continu en service
Un totalisateur continu est soumis à une surveillance périodique. La période de
surveillance pour un totalisateur continu d’une capacité inférieure ou égale à 200 tonnes par
heure, est d’un an. La période de surveillance d’un totalisateur continu d’une capacité
supérieure à 200 tonnes est de trois ans. Les totalisateurs continus utilisés pour des mesures
liées à la production de produits préemballés dans les installations de débarquement du
poisson et à la pesée dans les installations de débarquement de poisson qui reçoivent plus
de 10 tonnes de poisson par an (et par installation) ne sont pas assujettis à une période de
surveillance.
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Les essais des totalisateurs continus liés à la surveillance doivent être effectués
conformément aux parties pertinentes de la recommandation R50 de l’OIML applicable et
aux procédures du service de métrologie norvégien, sauf si le service de métrologie
norvégien estime que les essais doivent être effectués d’une façon plus appropriée et
justifiable du point de vue métrologique.
Le totalisateur continu doit en principe faire l’objet d’essais avec des produits qu’il
pèse habituellement et dans des conditions de fonctionnement normales. L’utilisateur doit
s’assurer que le service de métrologie norvégien possède une quantité suffisante de produits
d’essai et d’équipements de manutention et suffisamment de personnel qualifié disponible
lors des essais.
Un instrument de contrôle doit toujours être disponible à proximité du totalisateur
continu soumis aux essais. Stockage et transport en liaison avec les essais doivent être
organisés de sorte que les produits soumis aux essais ne soient pas perdus.
Chapitre 2 - Exigences applicables aux totalisateurs continus
Section I - Exigences générales
Article 6. Protection métrologique et niveau de qualité
Un totalisateur continu doit garantir un niveau élevé de protection métrologique afin
que chaque partie concernée puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage, et doit
être conçu et fabriqué pour atteindre un niveau élevé de qualité au regard de la technologie
de mesurage et de la sécurité des données de mesurage.
Article 7. Utilisation prévue et mauvais usage prévisible
Les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences doivent tenir compte de
l’utilisation prévue du totalisateur continu et de tout mauvais usage prévisible de ce dernier.
Article 8. Erreurs tolérées
Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l’absence de perturbation,
l’erreur de mesurage ne doit pas dépasser la valeur de l’erreur maximale tolérée telle que
définie aux articles 30 et 31.
Sauf indication contraire à la sous-section II, l’erreur maximale tolérée est exprimée
en tant que valeur bilatérale de l’écart par rapport à la valeur réelle de mesurage.
Dans les conditions assignées de fonctionnement et en cas de perturbation, la
performance exigée doit être celle fixée à la sous-section II.
Lorsque le totalisateur continu est destiné à une utilisation dans un champ
électromagnétique continu permanent déterminé, la performance admissible pendant
l’essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude modulée, doit être dans les limites
de l’erreur maximale tolérée.
Article 9. Grandeurs d’influence
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Le fabricant doit spécifier les environnements climatiques et électromagnétiques
dans lesquels le totalisateur continu est destiné à être utilisé, l’alimentation électrique et les
autres grandeurs d’influence susceptibles d’affecter sa précision, en tenant compte des
exigences établies à la section II.
Article 10. Environnements climatiques
Le fabricant doit spécifier les températures maximales et minimales choisies parmi
les valeurs figurant au tableau 1 et indiquer si le totalisateur continu est conçu pour une
humidité avec ou sans condensation tout en précisant si le lieu prévu pour l’instrument est
ouvert ou fermé
Tableau 1
Température
maximale
30 °C
40 °C
55 °C
70 °C
Température
minimale
5 °C
-10 °C
-25 °C
-40 °C
Article 11. Environnements électromagnétiques
Sauf indication contraire établie à la sous-section II, les environnements
électromagnétiques sont classés dans les classes ci-après:
Tableau 2
E1
Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où les
perturbations électromagnétiques correspondent à celles que l’on peut trouver
dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et dans ceux de l’industrie légère.
E2
Cette classe s’applique à des instruments utilisés dans des lieux où les
perturbations correspondent à celles que l’on peut trouver dans d’autres
bâtiments industriels.
E3
Cette classe s’applique aux instruments alimentés par la batterie d’un véhicule.
Lesdits instruments doivent satisfaire aux exigences E2 et aux exigences
additionnelles ci-après:
baisse de la tension d’alimentation causée par l’amorçage des circuits du
démarreur de moteurs à combustion interne, et transitoires de perte de charge
se produisant lorsqu’une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur
tourne.
Les grandeurs d’influence suivantes doivent être prises en compte par rapport aux
environnements électromagnétiques:
a) coupures de tension;
b) brèves baisses de tension;
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c) transitoires de tension sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux,
décharges électrostatiques;
d) champs électromagnétiques de fréquences radio;
e) champs électromagnétiques de fréquences radio transmises par conduction sur
les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux;
f) ondes de choc sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux.
D’autres grandeurs d’influence à prendre en compte, le cas échéant, sont:
a)
b)
c)
d)
variation de tension;
variation de fréquence du secteur;
champs magnétiques à fréquence industrielle;
toute autre grandeur susceptible d’influencer de façon notable la précision de
l’instrument.
Article 12. Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des
erreurs
Les exigences essentielles spécifiées à l’article 8 doivent être vérifiées pour toute
grandeur d’influence pertinente. Sauf spécification contraire à la sous-section II, lesdites
exigences essentielles s’appliquent quand chaque grandeur d’influence est appliquée et son
effet évalué séparément, toutes les autres grandeurs d’influence étant maintenues
relativement constantes à leur valeur de référence.
Les essais métrologiques doivent être effectués pendant ou après l’application de la
grandeur d’influence, selon la situation qui correspond à l’état normal de fonctionnement du
totalisateur continu lorsque cette grandeur d’influence est susceptible de se présenter.
Article 13. Humidité ambiante
Selon l’environnement climatique de fonctionnement dans lequel le totalisateur
continu est destiné à être utilisé, l’essai sous chaleur humide en régime établi (sans
condensation) ou l’essai sous chaleur humide cyclique (avec condensation) peut être
approprié.
L’essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation
importante ou quand la pénétration de vapeur est accélérée par l’effet de la respiration.
Dans les cas d’humidité sans condensation, l’essai sous chaleur humide en régime établi est
adéquat.
Article 14. Reproductibilité
En cas d’application du même mesurande dans un lieu différent ou par un autre
utilisateur, toutes les autres conditions étant les mêmes, les résultats de mesurages
successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats des
mesurages doit être faible par rapport à l’erreur maximale tolérée.
Article 15. Répétabilité
En cas d’application du même mesurande dans des conditions de mesurage
identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des
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autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l’erreur
maximale tolérée.
Article 16. Mobilité et sensibilité
Un totalisateur continu doit être suffisamment sensible et présenter un seuil de
mobilité suffisamment bas pour le mesurage prévu.
Article 17. Durabilité
Un totalisateur continu doit être conçu pour maintenir une constance adéquate de
ses caractéristiques métrologiques pendant un laps de temps estimé par le fabricant, à
condition qu’il soit correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions
du fabricant dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné.
Article 18. Fiabilité
Un totalisateur continu doit être conçu de façon à réduire le plus possible l’effet d’un
défaut susceptible de conduire à un résultat de mesurage erroné, sauf si l’existence dudit
défaut est évidente.
Article 19. Adéquation
Un totalisateur continu doit:
a) convenir à l’utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions
pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l’utilisateur des exigences
excessives pour l’obtention d’un résultat de mesurage correct;
b) être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir aux
conditions d’utilisation prévues;
c) être conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage après
que l’instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des
équipements ou des logiciels spéciaux permettant ce contrôle doivent être
intégrés au totalisateur continu. La procédure d’essai doit être décrite dans le
manuel d’utilisation;
d) lorsqu’un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de
mesurande qui sont constantes dans le temps, l’instrument de mesure doit être
insensible à de faibles fluctuations de la valeur du mesurande ou réagir de façon
appropriée.
Les totalisateurs continus ne doivent pas présenter de caractéristique susceptible de
faciliter une utilisation frauduleuse; les possibilités d’utilisation erronée non intentionnelle
doivent être réduites au minimum.
Lorsqu’un totalisateur continu possède un logiciel associé qui comporte d’autres
fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques
métrologiques doit être identifiable et ne pas être influencé de façon inadmissible par le
logiciel associé.
Article 20. Protection contre la corruption
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Si le totalisateur continu est connecté à un autre dispositif, directement ou par un
quelconque dispositif à distance qui communique avec lui, ses caractéristiques
métrologiques ne doivent pas être influencées de quelque façon inadmissible que ce soit.
Les composants matériels essentiels pour les caractéristiques métrologiques doivent être
conçus de façon à être sécurisés. Les mesures de sécurité prévues doivent permettre
d’obtenir la preuve d’une intervention.
Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié
comme tel et rendu inviolable. L’identification du logiciel doit être facilement fournie par le
totalisateur continu. La preuve d’une intervention doit être disponible pendant une période
raisonnable.
Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques de
mesurage et les paramètres importants du point de vue métrologique stockés ou transmis
doivent être adéquatement protégés contre toute corruption accidentelle ou intentionnelle.
Article 21. Informations que le totalisateur continu doit porter et informations qui doivent
l’accompagner
Un totalisateur continu doit porter la marque ou le nom du fabricant ainsi que des
informations relatives à son exactitude. Le cas échéant, le totalisateur continu doit
également porter les informations ci-après:
a)
b)
c)
d)
e)
des informations pertinentes sur les conditions d’utilisation;
la capacité de mesure;
la plage de mesure;
un marquage d’identité;
le numéro du certificat d’examen CE de type ou du certificat d’examen CE de la
conception;
f) des informations précisant si des dispositifs supplémentaires délivrant des
résultats métrologiques satisfont aux dispositions du présent règlement relatives
au contrôle métrologique légal.
Des informations relatives à son fonctionnement doivent accompagner le totalisateur
continu, à moins que la simplicité de l’instrument les rende inutiles. Les informations doivent
être faciles à comprendre et doivent inclure, le cas échéant:
a) les conditions assignées de fonctionnement;
b) l’environnement électromagnétique;
c) les températures maximale et minimale, des indications précisant si une
condensation est ou non possible, des indications précisant s’il s’agit d’un lieu
ouvert ou fermé;
d) les instructions relatives à l’installation, à l’entretien, aux réparations, aux
ajustages admissibles;
e) les instructions relatives à l’utilisation correcte et toutes conditions particulières
d’utilisation;
f) les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des
instruments de mesure.
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Les ensembles de totalisateurs continus n’ont pas besoin de manuels d’instructions
individuels. Toutes les marques et inscriptions requises doivent être claires, non ambiguës,
non effaçables et non transférables.
Article 22. Spécification de la valeur mesurée
Sauf s’il est spécifié à la section II, l’échelon d’indication d’une valeur mesurée doit
avoir la forme 1×10n, 2×10n, ou 5×10n, où n est un nombre entier ou zéro. L’unité de
mesure ou son symbole doit apparaitre près de la valeur numérique.
Les unités de mesure et les symboles utilisés doivent être conformes aux
réglementations relatives aux unités de mesure et aux mesurages.
Article 23. Indication du résultat
Le résultat doit être indiqué par affichage et sous forme de copie imprimée. Dans le
cas de résultats imprimés, la copie imprimée doit être aisément lisible et ineffaçable.
L’indication de tout résultat doit être claire et non ambiguë; elle doit être
accompagnée des marques et inscriptions nécessaires pour informer l’utilisateur de la
signification du résultat. Dans les conditions normales d’utilisation, le résultat indiqué doit
être aisément lisible. Des indications supplémentaires peuvent être disponibles à condition
qu’elles ne prêtent pas à confusion avec les indications contrôlées métrologiquement.
Article 24. Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction
commerciale
Le totaliseur continu doit enregistrer par un moyen durable le résultat du mesurage
accompagné d’informations permettant d’identifier la transaction en question lorsque le
mesurage est non répétable et que l’instrument de mesure est normalement destiné à une
utilisation en l’absence d’une des parties à la transaction.
En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant
d’identifier la transaction doivent être disponibles sur demande au moment où le mesurage
se termine.
Article 25. Évaluation de conformité
Un totalisateur continu doit être conçu de manière à permettre une évaluation aisée
de sa conformité aux exigences appropriées du présent règlement.
Section II – Exigences spécifiques
Article 26. Conditions assignées de fonctionnement
Le fabricant doit préciser les conditions nominales de fonctionnement comme suit:
a) Pour le mesurande: la plage de mesure en termes de capacité maximale et
minimale.
b) Pour les grandeurs d’influence de l’alimentation électrique:
1) en cas d’alimentation en courant alternatif: l’alimentation nominale de
tension AC, ou les limites de tension AC;
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2) en cas d’alimentation en courant continu: l’alimentation nominale de tension
DC, ou les limites de tension DC.
c) Pour les grandeurs d’influence mécaniques et climatiques: la plage de
température minimale est de 30 °C. Pour les instruments de mesure utilisés sous
une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans
des véhicules, le fabricant doit définir les conditions mécaniques d’utilisation.
d) Pour les autres grandeurs d’influence (le cas échéant):
1) la/les vitesse(s) de fonctionnement;
2) les caractéristiques du produit (des produits) à peser.
Article 27. Adéquation
Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets d’inclinaison, de chargement
et la vitesse de fonctionnement de telle façon que les erreurs maximales tolérées ne soient
pas dépassées en fonctionnement normal. Des installations adéquates de manutention et la
capacité de mise à zéro seront fournies pour permettre à l’instrument de mesure de
respecter les erreurs maximales tolérées pendant le fonctionnement normal.
L’interface de commande de l’opérateur doit être claire et efficace. L’intégrité de
l’affichage (le cas échéant) doit pouvoir être vérifiée par l’opérateur. Tout résultat en dehors
de la plage de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu’une impression est possible.
Article 28. Classes d’exactitude
Les totalisateurs continus sont divisés en trois classes d’exactitude. Le tableau 3
présente les classes d’exactitude et le domaine d’application par rapport au type de pesage.
Tableau 3
Classe d’exactitude 0,5:
Utilisée pour peser des produits
transformés et pour d’autres transactions
commerciales similaires.
Classe d’exactitude 1:
Utilisée pour peser du sable, des bardeaux,
des minerais et pour le débarquement du
poisson.
Classe d’exactitude 2:
Utilisée pour calculer le fret, les tarifs, etc.
Les pondérations peuvent aussi être
utilisées lors de la pesée de sable, de
bardeaux et de minerais, mais avec
évaluation au cas par cas.
Pour peser d’autres produits que ceux mentionnés ci-dessus, le service de métrologie
norvégien décidera au cas par cas à quelle classe d’exactitude appartiendra le totalisateur
continu.
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Article 29. Plage de mesure
Le fabricant doit spécifier la plage de mesure, le ratio entre la charge nette minimale
sur l’unité de pesée et la capacité maximale, ainsi que la charge totalisée minimale.
La charge totalisée minimale Σmin ne doit pas être inférieure à:
a) 800 d pour la classe 0,5;
b) 400 d pour la classe 1;
c) 200 d pour la classe 2,
d étant l’échelon d’indication de totalisation du dispositif principal de totalisation.
Article 30. Erreur maximale tolérée pour les totalisateurs continus vendus ou proposés à la
vente
Tableau 4
Classe d’exactitude
Erreur tolérée pour une charge totalisée
exprimée en pourcentage
0,5
± 0,25 %
1
± 0,50 %
2
± 1,00 %
Article 31. Erreur maximale tolérée pour les totalisateurs continus en service
Tableau 5
Classe d’exactitude
Erreur tolérée pour une charge totalisée exprimée en
pourcentage
Pendant la surveillance
périodique
Pendant la revérification
0,5
± 0,50 %
± 0,25 %
1
± 1,00 %
± 0,50 %
2
± 2,00 %
± 1,00 %
Article 32. Vitesse de la bande
La vitesse de la bande doit être spécifiée par le fabricant. Pour les bascules à bande à
vitesse unique, et les bascules à bande à vitesse variable équipées d’un contrôle de réglage
manuel de la vitesse, la vitesse ne doit pas s’écarter de plus de 5 % de la valeur nominale. Le
produit ne doit pas avoir une vitesse différente de celle de la bande.
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Article 33. Dispositif principal de totalisation
Il ne doit pas être possible de remettre le dispositif principal de totalisation à zéro.
Article 34. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques
L’erreur maximale tolérée due à un facteur d’influence, pour une charge égale ou
supérieure à Σmin, doit être de 0,7 fois la valeur appropriée spécifiée aux tableaux 4 et 5,
arrondie à l’échelon d’indication (d) de totalisation le plus proche.
La valeur de variation critique due à une perturbation doit être de 0,7 fois la valeur
spécifiée aux tableaux 4 et 5, pour une charge égale à Σmin, pour la classe désignée de la
bascule à bande, arrondie à l’échelon d’indication (d) supérieur suivant.
Chapitre 3 - Dispositions finales
Article 35. Sanction pour violation
La violation des exigences du présent règlement peut entraîner une sanction, prévue
par les dispositions énoncées au chapitre 7 du règlement relatif aux unités de mesure et au
mesurage.
Article 36. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le xx.
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